← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1962 portant publication de l’article 2, paragraphe 5 de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des domm

129 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 6 15 février 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 130 Règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1962 portant publication de l’article 2, paragraphe 5 de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952, amendé par échange de notes entre le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique en date du 20 décembre 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un Office national du Travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection du Travail et des Mines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . 135 Règlement ministériel du 10 février 1962 modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . 136 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 130 Règlement ministériel du 23 janvier 1962 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Vu le rapport de Monsieur le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1 er . Sont exclus de l’amodiation de la pêche les ruisseaux dits « Aesbach » et « Alferbach-Osweilerbach». Art. 2. L’exercice de la pêche est interdite dans les dits cours d’eau. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 janvier 1962. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. Le Ministre des Transports, Vu l’article 19 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs ; Vu les Standards et Pratiques recommandées à l’Annexe 7 à la Convention relative à l’Aviation civile internationale, établie à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 25 mars 1948 ; Arrête : I.  Emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation. Art. 1 er . Ailes. Les marques des aéronefs apparaîtront une fois sur la surface supérieure de la voilure et une fois sur la surface inférieure de la voilure. Elles seront disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moité gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure. Dans la mesure du possible elles seront disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite de l’aile. Le haut des lettres et des chiffres sera dirigé vers le bord d’attaque de l’aile. Art. 2. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques des aéronefs apparaîtront soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique, elles apparaîtront de chaque côté de ce plan. Lorsqu’elles sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles apparaîtront sur les côtés extérieurs des plans extérieurs. Art. 3. Si un aéronef ne comporte par les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus, les marques apparaîtront de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié. Les lettres et les chiffres appartenant au même groupe de marques seront d’égale hauteur. II.  Dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation. Art. 4. Ailes. La hauteur des marques portées par les ailes des aéronefs sera d’au moins 50 centimètres. Art. 5. Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques portées par le fuselage (ou par la structure en tenant lieu) des aéronefs n’atteindront pas le contour apparent du fuselage (ou de la structure en tenant lieu). Les marques portées par les plans verticaux de queue des aéronefs laisseront une marge d’au moins 5 centimètres le long des bords des plans verticaux. Compte tenu de ces stipulations les marques seront aussi grandes que possible ; cette clause ne sera cependant pas interprétée comme imposant l’emploi de marques d’une hauteur supérieure à 15 centimètres. 131 Art. 6. Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessus, les dimensions des marques seront suffisantes pour que l’aéronef puisse être facilement identifié. III.  Type des caractères des marques de nationalité et d’immatriculation. Art. 7. Les lettres seront des lettres majuscules en caractères romains, sans ornementation. Les chiffres seront des chiffres arabes, sans ornementation. La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I et le chiffre 1) et la longueur des tirets seront les deuxtiers de la hauteur d’un caractère. Les caractères et les tirets seront en traits pleins et d’une couleur qui tranche nettement sur le fond. L’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère. Chaque caractère sera séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère. Un tiret sera ici considéré comme un caractère. Art. 8. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Luxembourg, le 23 janvier 1962. Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 24 janvier 1962 portant publication de l’article 2, paragraphe 5 de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952, amendé par échange de notes entre le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique en date du 20 décembre 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’arrêté grand-ducal du 4 octobre 1952 portant publication de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique conclue par échange de notes à Luxembourg, le 26 septembre 1952 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 2, paragraphe 5, de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952, amendé par échange de notes entre le Ministère des Affaires Etrangères et l’Ambassade de Belgique, en date du 20 décembre 1961, est publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner. Grand-Duc héritier. 132 Texte amendé de l’article 2, paragraphe 5, de la Convention en matière d’indemnisation réciproque des dommages de guerre aux biens privés entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 26 septembre 1952. « Le montant total des indemnités à allouer par le Grand-Duché de Luxembourg aux sociétés de droit belge visées au paragraphe 3 en vertu des dispositions qui précèdent, ne pourra dépasser la somme de vingtquatre millions de francs luxembourgeois. En cas de dépassement de cette somme, les indemnités seront réduites proportionnellement ». Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un Office national du Travail. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 30 juin 1945 portant création d’un Office national du Travail modifié et complété par la loi du 22 avril 1949 ; Vu l’article 1er de la loi du 30 juin 1961, ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Dans le texte de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail, la dénomination « commissaire » est remplacée par celle de « directeur ». Art. 2. L’article 18 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18. Le directeur est assisté d’une commission administrative paritaire ». Art. 3. L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 20. La commission administrative paritaire se compose :

  1. a)du directeur de l’office national du travail comme président ;
  2. b)d’un délégué du ministre du travail ;
  3. c)d’un délégué du ministre des affaires économiques ;
  4. d)d’un délégué de l’inspection du travail et des mines ;
  5. e)de quatre représentants des employeurs ; f ) de quatre représentants des salariés, dont un représentant des employés privés ainsi que de membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs. La commission sera assistée d’un fonctionnaire de l’office national du travail comme secrétaire. Les membres de la commission, leurs suppléants, ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre du travail pour une durée de trois ans, le membre sub
  6. c)sur proposition du ministre des affaires économiques, les membres sub
  7. e)et
  8. f)sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. 133 La commission, qui se réunira au moins une lois tous les trois mois, détermine par règlement d’ordre intérieur son mode de fonctionnement. Art. 4. L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail est abrogé. Art. 5. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1962. Le Ministre du Travail, et de la Sécurité sociale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances , Grand-Duc héritier Pierre Werner Règlement grand-ducal du 31 janvier 1962 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection du Travail et des Mines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l’Inspection du travail et de l’Administration des mines, et notamment l’article 6 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection du travail et des mines, et notamment son article 1er ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 22 février 1951 déterminant les conditions de recrutement et de nomination du personnel technique et social de l’Inspection du travail et des mines est complété par les dispositions suivantes : La durée du stage à l’Inspection du travail et des mines est fixée à deux ans. Elle est réduite à une année si le candidat au poste d’ingénieur-inspecteur a acquis une pratique professionnelle d’au moins cinq ans dans une ou plusieurs des industries visées à l’alinéa 1er ci-dessus. Art. 2. Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Travail Son Lieutenant-Représentant Jean et de la Sécurité sociale, Grand-Duc héritier Emile Colling. 134 Règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits mentionnés aux listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit : N° statistique Produits N° du tarif des droits d’entrée Taux fr. LISTE I. 100300 10.03 100310 100400 10.04 100410 ex 110130 ex 11.01 C II ex 110130 ex 11.01 C II 110210 11.02 A II 110220 11.02 A III a 1 ex 110250 ex 11.02 A III b 2 ex 110230 ex 11.02 A III a 2 ex 110250 ex 11.02 A III b 2 ex 110230 ex 11.02 A III a 2 110700 11.07 ex 120840 ex 12.08 D 190821 19.08 C 190822 ex 230210 ex 23.02 A II ex 23.02 B II ex 230615 ex 23.06 B Orge, les 100 kg. 80 Avoine, les 100 kg. 175 Farines d’orge, les 100 kg. 133 Farines d’avoine, les 100 kg. 291 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons). de seigle, les 100 kg. 107 d’orge, les 100 kg. 133 d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg. flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg. Malt, même torréfié, les 100 kg. Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. Pain d’épices et similaires, les 100 kg. 336 291 106 40 56 Résidus du criblage des céréales autres que le riz, les 100 kg. 80 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception des collets de betteraves, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. 107 135 ex 230710 ex 23.07 B Prépations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg. LISTE II. 100200 10.02 100210 ex 110120 ex 11.01 C 1 Seigle, les 100 kg. 107 80 Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg. ex 110120 ex 11.01 C 1 Autres farines de seigle, les 100 kg. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 3 février 1962. Le Ministre de l’Agriculture, 96 133 Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dueu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Économiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’épeautre et le méteil, n° ex 10.01 du tarif des droits d’entrée, n° statistiques 10.01.00 et 10.01.10, sont retirés de la liste II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. St-Anton, le 10 février 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Eugène Schaus. Jean Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 136 Règlement ministériel du 10 février modifiant le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : Art. 1 er . L’épeautre et le méteil, N° ex 10.01 du tarif des droits d’entrée, N° statistiques 10.01.00 et 10.01.10,sont retirés de la liste II de l’article premier du règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 10 février 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 21 décembre 1961, le Conseil communal de Reisdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 25.1.1962.  25 janvier 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.