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Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 portant création du poste de directeur adjoint à l’institut d’enseignement technique et en définissant les at

1047 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 14 n o v e m b r e 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 octobre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes page 1047 Règlement ministériel du 27 octobre 1962 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne culturale 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Règlement ministériel du 30 octobre 1962 concernant les mesures à prendre pour éviter la propagation de végétaux nuisibles à la production forestière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 portant création du poste de directeur adjoint à l’institut d’enseignement technique et en définissant les attributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 Règlement ministériel du 19 octobre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins -spécialistes. Le Ministre de la Santé Publique, Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ; Vu l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecinsomnipraticiens et des médecins-spécialistes; Vu l’avis du Collège Médical ; Arrête : Art. 1 er . L’article 7 de l’arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes est remplacé comme suit : Pendant leur stage les candidats-médecins spécialistes et les candidats médecins omnipraticiens pourront faire des remplacements de médecins omnipraticiens à partir du 6e mois de leurs stages respectifs. Les 1048 candidats médecins-spécialistes pourront faire des remplacements de médecins-spécialistes exerçant la spécialité à laquelle le candidat médecin se destine à partir du 24e mois de leurs stages respectifs. Ces remplacements, dont la durée ne devra dépasser 4 semaines par année de stage, seront imputés sur la durée totale des stages. Pour ces remplacements, les candidats devront requérir au préalable une autorisation ministérielle. Le remplacement sera certifié par le médecin remplacé. Art.

  1. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  2. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling Règlement ministériel du 27 octobre 1962 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne culturale
  3. Le Ministre de l’Agriculture, Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l’organisation du contrôle officiel des semences ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture, entendue en son avis ; Arrête : Art. 1 er . Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants destinés à la campagne culturale 1963 à la condition qu’ils prennent préalablement en charge des plants indigènes reconnus conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l’organisation du contrôle officiel des semences, cela dans la proportion de 1,5 de plants indigènes pour 1 de plants à importer. Art.
  4. Sont admis à l’importation les plants de classe E, A, Hochzucht et B variétés citées dans la liste officielle des semences admises au contrôle officiel en
  5. L’imporation en quantités limitées de plants d’autres variétés pourra être autorisée aux fins d’expérimentation. Art.
  6. Les plants à importer doivent être livrés en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement et la variété du plant contrôlé. Art.
  7. L’octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d’un contrat d’achat de plants indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. A défaut de ce contrat, aucune demande d’importation ne sera prise en considération. Art.
  8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art.
  9. L’arrêté ministériel du 13 octobre 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962 ainsi que le règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 13 octobre 1961 sont abrogés. Art.
  10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre
  11. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus 1049 Règlement ministériel du 30 octobre 1962 concernant les mesures à prendre pour éviter la propagation de végétaux nuisibles à la production forestière. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 15 mars 1892, concernant la destruction des insectes et des végétaux nuisibles à l’agriculture ; Vu la loi du 7 février 1905 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l’agriculture ; Considérant qu’il y a urgence et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . L’importation dans le Grand-Duché de Luxembourg de plants résineux élevés en Belgique n’est autorisée que s’ils sont accompagnés de l’Attestation de l’Office National des Débouchés Agricoles et Horticoles. (ONDAH). Art.
  12. Les envois de plants résineux non accompagnés de l’Attestation de l’ONDAH prescrite à l’article 1er sont refoulés vers la Belgique. Les plants résineux circulant au Grand-Duché de Luxembourg en infraction à l’article 1er seront confisqués et détruits aux frais de l’importateur. Art.
  13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Le Ministre de l’Intérieur, Luxembourg, le 30 octobre
  14. Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 5 novembre 1962 portant création du poste de directeur adjoint à l’institut d’enseignement technique et en définissant les attributions. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 2 de la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est créé à l’institut d’enseignement technique le poste de directeur adjoint. Art.
  15. Le directeur adjoint assiste le directeur de l’institut d’enseignement technique dans la coordination des enseignements techniques théoriques et des travaux pratiques de laboratoire et d’atelier, dans l’établissement des horaires et programmes, dans l’élaboration des propositions budgétaires ainsi que dans les questions relatives à l’acquisition, la gestion et l’entretien du matériel scolaire. Il propose au directeur les mesures à prendre pour le remplacement d’un membre des corps enseignants, il veille à l’organisation et au contrôle des stages pratiques des élèves, à la préparation des excursions scolaires et des voyages d’études, à l’organisation et à la conservation des bibliothèques des professeurs et des élèves. Il visite avec le directeur, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire, les classes, laboratoires et ateliers de l’établissement et rassemble les propositions des enseignants relatives à l’équipement des collections, laboratoires et ateliers. Art.
  16. En cas de besoin, le directeur peut déléguer au directeur adjoint d’autres attributions dans les différents secteurs administratifs et pédagogiques de l’institut d’enseignement technique. Art.
  17. En cas d’empêchement, le directeur est remplacé par le directeur adjoint dans l’intégralité de ses fonctions. 1050 Art.
  18. Sauf dans le cas prévu à l’article précédent, le directeur adjoint pourra être chargé d’une tâche partielle d’enseignant de six leçons hebdomadaires au plus, à l’une ou l’autre école de l’institut d’enseignement technique. Art.
  19. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 novembre
  20. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 12 octobre 1962, le Conseil communal d’Erpeldange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’art. 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 29 octobre
  21.  30 octobre
  22. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B o e v a n g e / A t t e r t .  Règlement communal du 23 septembre 1961 concernant la conduite d’eau de Boevange/Attert. En séance du 23 septembre 1961, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant la conduite d’eau de Boevange/Attert. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1961 et publié en due forme.  1er octobre
  23. B o e v a n g e / C l e r v .  Répartition des frais de raccordement des maisons de la localité de Boevange à la canalisation, sur les propriétaires des immeubles raccordés. En séance du 25 août 1962, le conseil communal de Boevange/Cl. a pris une délibération portant répartition sur les propriétaires des immeubles raccordés, des frais résultant du raccordement des maisons de la localité de Boevange à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 1962 et publiée en due forme.  10 octobre
  24. D u d e l a n g e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport de morts et des inhumations. En séance du 6 juillet 1962, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts et des inhumations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1962 et publiée en due forme.  1er octobre
  25. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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