1059 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 62 22 n o v e m b r e 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre
- Adhésion et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars
- Ratification par la République de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 1060 1061 1061 1062 .. 1062 Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 ; Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs ; Arrête : Article unique. La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est complétée comme suit : unité de numération A 2 1 sub 5 ; «Dynamite gomme B.A.M. de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris » unité de numération B 5 1; « Cordeau détonant souple de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris ». Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger 1060 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l’année scolaire 1962/63, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale. Art.
- L’article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l’Education Nationale sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 novembre
- Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier 1061 Règlement ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’art. 13 de la loi du 19.5.1885 sur la chasse ; Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la Chasse ; Vu notamment l’article 4, alinéas 4 et 5 dudit arrêté ; Considérant que le nombre de cerfs, de biches et de faons déjà abattus pendant l’année cynégétique 1962/63 est très élevé ; Considérant qu’il échet d’éviter qu’à la suite de chutes de neige les biches et les faons ne soient dépistés et abattus et que ce noble gibier ne soit extirpé et ne disparaisse de nos forêts ; Arrête : Art. 1 er. Les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse sont complétés comme suit : .............
- A la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.
- Au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl. Toutefois la chasse à la biche et au faon est interdite sur le sol enneigé. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 novembre
- Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, relatif au régime des produits transformés à base de céréales ; Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté Economique Européenne prévoyant les dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et tubercules originaires des Etats africains et malgaches associés ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, modifié et complété par le règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement : Art. 1 er . 1062 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 110600 110610 11.06 A 11.06 B Taux du droit spécial : F PRODUITS Farines et semoules de manioc, les 100 kg 13 Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg 25 110804 ex 11.08 A IVb Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg 232 ex 110850 ex 11.08 A IVc Amidon et fécule d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier commun, les 100 kg 238 Art.
- Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux produits visés originaires et en provenance des États africains et malgaches associés à la Communauté Economique Européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Affaires Economiques. Art.
- Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont appliqués pour les importations ayant lieu à partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 1962 inclus. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 15 novembre
- Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 Adhésion et entrée en vigueur. L’instrument d’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 18 juin 1962 (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.) a été déposé le 19 octobre 1962 auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Française. Outre le Luxembourg les pays ci-après ont ratifié la Convention : Belgique, Espagne, Islande, Pays-Bas et Suisse. Conformément à son article 11, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion. Luxembourg, le 31 octobre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars
- Ratification par la République de Chypre. (Mémorial 1953, pp. 1099, 1185 et 1332 ; Mémorial 1954, p. 1034 ; Mémorial 1955, pp. 1164 et 1406 ; Mémorial 1956, p. 9). Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la République de Chypre a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus. La Convention et le Protocole ont pris effet pour la République de Chypre le 6 octobre
- A cette date lesdits actes étaient en vigueur entre les pays ci-après : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni. Luxembourg, le 31 octobre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck S. e. c. s., Luxembourg