← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1962 modifiant l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des conseils de

1103 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 64 5 décembre 1962 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1962 modifiant l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des conseils de Prud’hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1104 Règlement grand-ducal du 20 novembre1962 modifiant les articles 20 et 21 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 1) modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, 2) instituant des délégations ouvrières dans les établissements publics et d’utilité publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . 1109 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109 1104 Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1962 modifiant l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création des conseils de Prud’hommes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet: 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix ; Vu Notre arrêté du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de conseils de Prud’hommes ; Vu Notre arrêté du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation des indemnités revenant aux assesseursdélégués des conseils de Prud’hommes ; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, ayant pour objet la création de conseils de Prud’hommes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 14 décembre 1953 portant nouvelle fixation des indemnités revenant aux assesseurs-délégués des conseils de Prud’hommes, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 4.  Il y aura auprès de chaque conseil de Prud’hommes dix délégués ouvriers et dix délégués patrons. Les délégués sont nommés pour une durée de quatre années par le Ministre de la Justice. Ils sont choisis sur une liste double de candidats proposés par les chambres professionnelles intéressées. Le mandat des délégués peut être renouvelé. Les délégués devront être domiciliés dans le ressort du conseil de Prud’hommes auquel ils sont appelés à siéger et remplir pour le surplus les conditions pour être appelés aux fonctions de conseiller communal. Les délégués qui auront accepté leur nomination sont tenus d’assister aux audiences pour lesquelles ils auront été dûment convoqués. Ils ne pourront abandonner leurs fonctions qu’après que leur démission aura été acceptée. Pour tenir indemnes les délégués de leurs déboursés, lorsqu’ils remplissent les fonctions d’assesseurs aux conseils de Prud’hommes, il leur est accordé, à charge de l’Etat, deux cents francs par audience et cent francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser trois cents francs par jour et, en cas de déplacement au-delà de trois kilomètres du centre de leur résidence :

  1. a)pour les voyages effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de première classe ;
  2. b)pour les voyages effectués en voiture personnelle ou pour tout autre moyen de transport, le remboursement des frais de voyage selon la réglementation en vigueur sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat. Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est remboursée intégralement par l’Etat. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Betzdorf, le 14 novembre 1962. Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1105 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1962 modifiant les articles 20 et 21 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 20 sub
  3. a)de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée est modifié et complété comme suit : Les voyages de service à l’intérieur du pays font au préalable l’objet d’une autorisation à délivrer par le Chef d’Etat-Major de l’Armée ou par son délégué. Cette autorisation déterminera le moyen de transport à utiliser et l’itinéraire à suivre. Notre Ministre de la Force Année fixera les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un moyen de transport personnel pourra être autorisé. Lorsque le déplacement a été effectué par un moyen de transport personnel, la feuille de route, justifiant spécialement l’utilisation de ce moyen, est à joindre à la déclaration des frais de route et de séjour prévue sub
  4. b)du présent article. Art. 2. L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée est complété par la disposition suivante qui en formera l’alinéa 3, litt.
  5. c): Un arrêté du Ministre de la Force Armée, pris avec l’accord du Ministre d’Etat, fixera une indemnité kilométrique pour les voyages de service effectués par un moyen de transport personnel. Art. 3. Notre Ministre de la Force Armée et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1106 Arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 1) modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, 2) instituant des délégations ouvrières dans les établissements publics et d’utilité publique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1) d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2) d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ; Vu Notre arrêté du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ; Vu Notre arrêté du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ; Vu l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est modifié de la façon suivante : « Art. 1er .  Dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ainsi que dans les établissements publics et d’utilité publique occupant régulièrement au moins quinze ouvriers inscrits à la date du 1er août de l’année précédant celle des élections, il est institué une délégation ouvrière principale. En cas d’ouverture ou de réouverture d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ou de la création d’un établissement public ou d’utilité publique occupant au moins quinze ouvriers, une délégation ouvrière doit être instituée dans le délai de trois mois. Le même délai courra à partir du jour où le nombre d’ouvriers occupés dans une entreprise ou un établissement public ou d’utilité publique atteint le nombre fixé à l’alinéa premier du présent article. Toute délégation continuera à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat dans la composition qui lui a été donnée par les élections, nonobstant toute modification de l’effectif ouvrier. » Art. 2. Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, il est intercalé un alinéa de la teneur suivante : « Pour chaque représentant des jeunes travailleurs, il est élu un représentant suppléant qui prend d’office la place du titulaire, définitivement dans les cas prévus à l’article 13 et temporairement en cas d’absence dûment motivée du titulaire. L’accomplissement du service militaire obligatoire est considéré comme cas d’absence dûment motivée. » Art. 3. L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est complété par un alinéa final conçu comme suit : « Ils ont le droit de porter ces questions à l’ordre du jour de la délégation principale. Ils ont également le droit d’assister à la réunion de la délégation principa’e lorsque ces questions seront examinées.» Art. 4. L’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est remplacé par le texte suivant : 1107 « Art. 7.  Sont électeurs pour la désignation des délégations tous les ouvriers et toutes les ouvrières sans distinction de nationalité âgés de dix-huit ans au moins qui sont au service de l’entreprise depuis six mois sans interruption et contre lesquels il n’existe pas d’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 31 du code pénal. Toutefois, les représentants des jeunes travailleurs sont élus par les ouvriers même mineurs de dix-huit ans et qui n’ont pas dépassé l’âge de vingt et un ans, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’alinéa qui précède. Les périodes de service militaire obligatoire ne constituent pas des interruptions de l’ancienneté de service et comptent, le cas échéant, pour l’ancienneté utile de six mois. » Art. 5. L’alinéa 1er , n° 1, de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est remplacé par le texte suivant : « 1. sont âgés de vint et un ans accomplis. Toutefois, les ouvriers et ouvrières âgés de dix-huit ans au moins et de vingt et un ans au plus sont seuls éligibles comme représentants des jeunes travailleurs.» Art. 6. L’alinéa 3 de l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est remplacé par le texte suivant : « Les électeurs étrangers sont éligibles aux mêmes conditions que les ouvriers luxembourgeois. » Art. 7. L’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est complété par un alinéa final conçu comme suit : « Le mandat des délégations élues en exécution de l’article 1er , alinéas 2 et 3, expirera au terme de la période quadriennale valable pour toutes les autres délégations. » Art. 8. L’alinéa 1er de l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est modifié de la façon suivante : « Les délégations sont élues au vote secret à l’urne. Les élections se feront au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de listes ainsi que pour les délégations ne comprenant pas plus de trois membres, les élections se feront d’après le système de la majorité relative. Les représentants des jeunes travailleurs sont toujours élus d’après le système de la majorité relative. » Art. 9. L’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales est complété par les deux alinéas suivants : « Le même régime est applicable au licenciement des anciens membres des délégations pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. Les contestations pouvant résulter des dispositions des alinéas qui précèdent sont de la compétence des conseils de prud’hommes. » Art. 10. L’article 2 sub
  6. c)et
  7. d)de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est modifié de la façon suivante : «
  8. c)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières qui n’ont pas dépassé l’âge de vingt et un ans accomplis appelés à procéder à l’élection des représentants des jeunes travailleurs, conformément à 1108 l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 précité tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962.
  9. d)la liste alphabétique des ouvriers et ouvrières de dix-huit à vingt et un ans accomplis susceptibles de faire partie de la représentation des jeunes travailleurs, prévue par l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 précité. » Art. 11. L’alinéa 3 de l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est modifié de la façon suivante : « Pour les élections qui doivent se faire suivant le système de la majorité relative, la présentation des candidats se fait soit sous forme de listes, soit sous forme de candidatures isolées. » Art. 12. Entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2 de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales il est intercalé un alinéa de la teneur suivante : «Dans les entreprises occupant moins de dix jeunes travailleurs, mais remplissant toutes les autres conditions pour l’élection d’une délégation des jeunes travailleurs, chaque liste de candidats et chaque candidature isolée est valablement présentée par trois électeurs. » Art. 13. L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est remplacé par le texte suivant : « Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de listes ainsi que pour les délégations ne comprenant pas plus de trois membres, les élections se font d’après le système de la majorité relative. Les représentants des jeunes travailleurs sont toujours élus d’après le système de la majorité relative. » Art. 14. L’intitulé entre l’article 34 et l’article 35 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est remplacée par le texte suivant : «2.  Système de la majorité relative.» Art. 15. L’article 35 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est remplacé par le texte suivant : « Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus. » Art. 16. L’article 36 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales est remplacé par le texte suivant : « En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. » Art. 17. Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Palais de Luxembourg, le 20 novembre 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1109 Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Tunisienne, signé à Luxembourg, le 13 juin 1960. Ratification et entrée en vigueur. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1961 (Mémorial 1961, A, p. 1031 et ss), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Tunis, le 16 octobre 1962. A la suite de l’échange des instruments de ratification, l’Accord, appliqué dès le jour de la signature, est entré définitivement en vigueur. Luxembourg, le 19 novembre 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i. Pierre Werner Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e m b o u r g .  Règlement communal concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. En séance du 17 août 1962, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  13 novembre 1962. B e t z d o r f .  Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 3 octobre 1962, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 novembre 1962. C l e r v a u x . Délibération du 19 octobre 1962 modifiant le règlement du 20 juillet 1959 sur les pénuries d’eau. En séance du 19 octobre 1962, le conseil communal de Clervaux a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement du 20 juillet 1959 sur les pénuries d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme.  13 novembre 1962. D i e k i r c h .  Règlement communal de circulation à caractère temporaire. En séance du 12 octobre 1962, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire concernant la circulation pendant la durée des travaux dans l’avenue de la Gare à Diekirch. Ledit règlement a été approuvé par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 29 octobre et 5 novembre 1962 et publié en due forme.  5 novembre 1962. D i e k i r c h . Limitation temporaire de la vitesse des camions d’un poids supérieur à 5 tonnes dans la rue Alexis Heck à Diekirch. En séance du 20 octobre 1962, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant limitation temporaire de la vitesse des camions d’un poids dépassant 5 tonnes dans la rue Alexis Heck à Diekirch. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 7 novembre 1962 et publiée en due forme.  7 novembre 1962. F o l s c h e t t e .  Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. En séance du 23 octobre 1962, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 novembre 1962. 1110 G a r n i c h.  Fixation d’une taxe de raccordement à la conduite d’eau. En séance du 20 août 1962, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1962 et publiée en due forme.   7 novembre 1962. H a c h i v i l l e .  Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail aux conduites d’eau. En séance du 10 novembre 1962, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant le raccordement des parcs à bétail aux conduites d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  14 novembre 1962. K e h l e n.  Règlement communal concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les pérodes de pénurie d’eau. En séance du 24 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Kehlen a édicté un règlement d’urgence concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Kehlen en date du 29 juillet 1959 et publié en due forme.  15 novembre 1962. M e r t z i g .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations. En séance du 13 mars 1962, le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1962 et publiée en due forme.   12 novembre 1962. P e r l é .  Règlement communal concernant le ravitaillement en eau potable de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. En séance du 24 octobre 1962, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau potable de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 novembre 1962. P e r l é .  Règlement communal concernant les canalisations. En séance du 24 octobre 1962, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme.  8 novembre 1962. S e p t f o n t a i n e s .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 1 er octobre 1962, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1962 et publiée en due forme.  15 novembre 1962. S t e i n s e l .  Modification du règlement communal concernant la circulation. En séance du 21 mai 1962, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 6 décembre 1957. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 24 août 1962 et publiée en due forme.  12 novembre 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.