1111 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 65 6 décembre 1962 SOMMAIRE Texte coordonné du 20 novembre 1962 comprenant la législation 1. sur l’institution des délégations ouvrières ; 2. sur la procédure pour les élections des délégations ouvrières . . . . . . page 1111 1 re partie. Institution des délégations ouvrières : Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 tel qu’il a été modifié par celui du 20 novembre 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 2 e partie. Procédure pour les élections des délégations ouvrières : Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 tel qu’il a été modifié par celui du 20 novembre 1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116 TEXTE COORDONNÉ du 20 novembre 1962 comprenant la législation 1. sur l’institution des délégations ouvrières ; 2. sur la procédure pour les élections des délégations ouvrières. Le texte coordonné ci-après comprend : 1° L’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ; 2° l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ; 3° l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1962 1) modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 concernant l’institution de délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 portant nouvelle réglementation de la procédure pour les élections des délégations ouvrières dans les entreprises industrielles, artisanales et commerciales, 2) instituant des délégations ouvrières dans les établissements publics et d’utilité publique. 1112 1re PARTIE Institution des délégations ouvrières Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1958 tel qu’il a été modifié par celui du 20 novembre 1962. Art. 1 er. (Arr. g. d. du 20 novembre 1962) « Dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et artisanales ainsi que dans les établissements publics et d’utilité publique occupant régulièrement au moins quinze ouvriers inscrits à la date du 1er août de l’année précédant celle des élections, il est institué une délégation ouvrière principale. En cas d’ouverture ou de réouverture d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ou de la création d’un établissement public ou d’utilité publique occupant au moins quinze ouvriers, une délégation ouvrière doit être instituée dans le délai de trois mois. Le même délai courra à partir du jour où le nombre d’ouvriers occupés dans une entreprise ou un établissement public ou d’utilité publique atteint le nombre fixé à l’alinéa premier du présent article. Toute délégation continuera à exercer ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat dans la composition qui lui a été donnée par les élections, nonobstant toute modification de l’effectif ouvrier. » Art. 2. La délégation principale se compose de membres effectifs et d’un même nombre de membres suppléants qui sont élus par les ouvriers nantis de ce droit en vertu de l’article 7 du présent arrêté. Le nombre des membres effectifs est fixé comme suit : Si l’entreprise compte 15 à 25 ouvriers : 1 membre ; Si l’entreprise compte 26 à 50 ouvriers : 2 membres ; Si l’entreprise compte 51 à 100 ouvriers : 3 membres ; Si l’entreprise compte 101 à 150 ouvriers : 4 membres ; Si l’entreprise compte 151 à 200 ouvriers : 5 membres. Si le nombre des ouvriers est supérieur à 200, le nombre des délégués augmente d’une unité par 100 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser celui de 15. Si le nombre des ouvriers est supérieur à 3000, le nombre des délégués augmente au-delà de 15 d’une unité par 500 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser celui de 20. Art. 3. La délégation principale a pour mission de sauvegarder et de défendre, dans le domaine social, les droits et les intérêts des ouvriers ; ses attributions consistent notamment : 1° à donner son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement de service ou du règlement d’atelier de l’entreprise et à surveiller strictement l’exécution de ce règlement ; 2° à collaborer à l’établissement et à l’exécution du régime de l’apprentissage ; 3° à recevoir les réclamations des ouvriers et à aplanir par voie de conciliation, les difficultés surgies entre patrons et ouvriers ; 4° à participer à la gestion de toutes les institutions créées par le patron en vue de l’amélioration de la situation des ouvriers et de leurs familles ; 5° à s’interposer pour le réemploi des invalides accidentés et handicapés eu égard à leurs capacités physiques et intellectuelles ; 6° à contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires y relatives, notamment à celles de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1929 fixant les attributions des délégués à la sécurité. Art. 4. Si l’entreprise se compose de différentes divisions, il sera institué, sur la proposition de la délégation principale, une délégation pour chaque division, à condition toutefois que la division occupe régulièrement au moins 50 ouvriers, Chaque délégation de division, qui est élue de la même façon que la délégation principale, se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par 50 ouvriers, sans pouvoir cependant dépasser le nombre de 5. 1113 Le champ d’action des délégations de division est limité aux seules affaires internes des divisions respectives. Les délégations de division traiteront les affaires de leur ressort avec leur chef de service immédiat. Art. 5. Lorsqu’une entreprise se compose de plusieurs établissements séparés, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra ordonner l’institution d’une délégation centrale, après avoir entendu le patron et les ouvriers, représentés par leur délégation. La délégation centrale représente les intérêts de l’ensemble des ouvriers occupés dans les divers établissements d’une seule et même entreprise. Elle se compose de délégués des délégations principales qui désigneront dans leur sein, d’après la décision du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, deux ou trois délégués effectifs et délégués suppléants pour chaque établissement séparé. Art. 6. Dans les entreprises où la délégation principale comprend au moins trois membres, celle-ci sera complétée par des représentants des jeunes travailleurs dont le nombre est fixé comme suit : si l’entreprise occupe régulièrement 5 à 25 jeunes travailleurs: 1 représentant ; si l’entreprise occupe régulièrement 26 à 50 jeunes travailleurs: 2 représentants ; si l’entreprise occupe régulièrement 51 à 100 jeunes travailleurs: 3 représentants ; si l’entreprise occupe régulièrement plus de 100 jeunes travailleurs: 4 représentants. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Pour chaque représentant des jeunes travailleurs, il est élu un représentant suppléant qui prend d’office la place du titulaire, définitivement dans les cas prévus à l’article 13 et temporairement en cas d’absence dûment motivée du titulaire. L’accomplissement du service militaire obligatoire est considéré comme cas d’absence dûment motivée. » Ces représentants auront pour mission de conseiller la direction de l’entreprise et la délégation principale sur toutes les questions relatives aux conditions de travail et à la protection des jeunes ouvriers, ainsi que sur les questions concernant l’apprentissage. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Ils ont le droit de porter ces questions à l’ordre du jour de la délégation principale. Ils ont également le droit d’assister à la réunion de la délégation principale lorsque ces questions seront examinées. » Art. 7. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Sont électeurs pour la désignation des délégations tous les ouvriers et toutes les ouvrières sans distinction de nationalité âgés de dix-huit ans au moins qui sont au service de l’entreprise depuis six mois sans interruption et contre lesquels il n’existe pas d’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 31 du code pénal. Toutefois, les représentants des jeunes travailleurs sont élus par les ouvriers même mineurs de dix-huit ans et qui n’ont pas dépassé l’âge de vingt et un ans, pourvu qu’ils remplissent les autres conditions prévues à l’alinéa qui précède. Les périodes de service militaire obligatoire ne constituent pas des interruptions de l’ancienneté de service et comptent, le cas échéant, pour l’ancienneté utile de six mois. » Art. 8. Sont éligibles comme membres des délégations, les ouvriers et ouvrières qui (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « 1° sont âgés de vingt et un ans accomplis. Toutefois, les ouvriers et ouvrières âgés de dix-huit ans au moins et de vingt et un ans au plus sont seuls éligibles comme représentants des jeunes travailleurs ;» 2° sont au service de l’entreprise d’une façon ininterrompue depuis un an au moins ; 3° contre lesquels il n’existe pas d’interdiction, en tout ou en partie, de l’exercice des droits énumérés à l’article 31 du Code pénal. Les périodes de service militaire obligatoire ne constituent pas des interruptions de l’ancienneté de service et comptent, le cas échéant, pour l’ancienneté de service d’un an. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Les électeurs étrangers sont éligibles aux mêmes conditions que les ouvriers luxembourgeois. » 1114 Toutefois, le nombre des membres étrangers ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres d’une délégation. Les étrangers élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages seront remplacés, s’il y a lieu, par les Luxembourgeois non élus qui, sur la même liste auront obtenu le plus grand nombre de suffrages. La représentation des différentes catégories d’ouvriers et l’institution d’une délégation des cadres, composés des agents de maîtrise, fera l’objet d’une réglementation ultérieure dans les formes prescrites par la loi habilitante. Toutefois, en attendant cette réglementation, les chefs d’équipe, chefs-machiniste et autres ouvriers accomplissant les mêmes fonctions qui n’ont pas le caractère d’employés privés, sont électeurs et éligibles dans la délégation ouvrière. Art. 9. Lors de l’ouverture d’une entreprise ou la réouverture d’un établissement après un arrêt temporaire, il sera fait abstraction des temps de travail exigés aux articles 7 et 8. Art. 10. La durée du mandat de délégué est de 4 ans pour toutes les délégations. Les délégations sont renouvelées intégralement tous les 4 ans. Les membres sortants sont rééligibles. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). «Le mandat des délégations élues en exécution de l’article 1er alinéas 2 et 3, expirera au terme de la période quadriennale valable pour toutes les autres délégations.» Art. 11. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Les délégations sont élues au vote secret à l’urne. Les élections se feront au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle. Toutefois, à défaut de présentation de listes ainsi que pour les délégations ne comprenant pas plus de trois membres, les élections se feront d’après le système de la majorité relative. Les représentants des jeunes travailleurs sont toujours élus d’après le système de la majorité relative.» Les modalités de la procédure électorale pour les deux systèmes seront fixées ultérieurement. A défaut de présentation de candidats, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale désignera par arrêté les membres effectifs et les membres suppléants parmi les éligibles. Art. 12. Les noms des ouvriers élus membres effectifs ou suppléants d’une délégation seront publiés par voie d’affiche. Art. 13. Le mandat de délégué effectif ou de délégué suppléant prend fin : 1° par le décès du titulaire ; 2° par le fait de quitter l’établissement ; 3° par la renonciation volontaire ; 4° par la perte de l’éligibilité. Le délégué suppléant prend d’office la place du titulaire, définitivement dans les cas prévus ci-dessus, et temporairement en cas d’absence dûment motivée du titulaire. Art. 14. Les délégations élisent dans leur sein, à la majorité relative un président et un secrétaire, par la voie du scrutin secret. En cas de parité de voix, le plus âgé est élu. Art. 15. Les délégations principales pourront se réunir une fois par mois pendant les heures de service, moyennant préavis de 48 heures donné à la direction, sauf accord sur un délai inférieur. Si les besoins l’exigent, les présidents des délégations principales pourront convoquer pendant les heures de service, moyennant préavis de 48 heures donné à la direction, les délégations de division, sans que toutefois le nombre de ces réunions puisse dépasser 6 par an. Toutes les autres réunions devront avoir lieu en dehors des heures de service. Une réunion de la délégation devra avoir lieu, si le tiers des délégués le demande. La délégation sera convoquée par son président. Le droit de convocation appartient également au représentant du patron. La direction pourra être invitée par la délégation à prendre part à ses délibérations, sans toutefois pouvoir assister au vote. 1115 Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou son délégué pourra convoquer la délégation aux fins qu’il jugera convenir ; il pourra également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui devra être entendu en ses observations. Les réunions des délégations ne seront pas publiques. Les délégués et leurs suppléants exerceront leurs fonctions à titre purement honorifique et gratuit. Toutefois, leur participation aux réunions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article et aux réunions qui seront convoquées par la direction de l’établissement ou le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ne pourra entraîner aucune perte de salaire. Quant aux réunions qui imposeront aux délégués des frais de voyage, les débours seront à charge du patron. Art. 16. Dans toutes les entreprises, le président et le secrétaire de la délégation sont à décharger de leur travail pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leurs fonctions. La dite durée sera fixée par accord entre la délégation et la direction de l’entreprise. Pendant ce temps, le président et le secrétaire de la délégation garderont le bénéfice intégral de la rémunération de leur catégorie. Dans les entreprises occupant plus de 1000 ouvriers, le président et le secrétaire de la délégation seront déchargés de tout travail dans l’entreprise, sous maintien intégral de la rémunération du poste auquel ils étaient affectés au moment de leur élection. Art. 17. Les propositions et desiderata des délégations devront être soumis par écrit à la direction. Art. 18. Le patron mettra gratuitement à la disposition des délégations un local convenable, garni du nécessaire, dont le matériel de bureau requis pour la tenue des réunions visées à l’article 15 ainsi que pour le service du président et du secrétaire de la délégation. La délégation principale pourra, avec le consentement du patron, fixer pendant un jour déterminé de la semaine dans le local de la délégation des heures de consultation, pendant lesquelles les ouvriers pourront, en dehors des heures de travail, présenter leurs vœux et réclamations à un délégué désigné par la délégation. Art. 19. Après accord avec la délégation sur le texte, un résumé des résultats obtenus au cours des réunions avec le chef de l’entreprise ou son délégué, sera affiché par celui-ci dans les usines et chantiers pour que les ouvriers puissent en prendre connaissance. Art. 20. En cas de renvoi sans préavis d’un ouvrier les motifs du renvoi seront à notifier à la délégation compétente. En cas de licenciement collectif d’ouvriers, la délégation compétente doit être informée au préalable et en temps utile. Art. 21. Les difficultés résultant de l’application des dispositions qui précèdent seront soumises à la décision de l’Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines. Art. 22. Les membres des délégations restent soumis au règlement d’atelier de l’entreprise ; en particulier, ils ne peuvent abandonner leur travail que dans les cas prévus aux articles 15 et 16 du présent arrêté. Dans les entreprises où le président et le secrétaire de la délégation sont déchargés de tout travail, ceuxci ont à tout moment libre accès à toutes les divisions de l’entreprise. En cas de démission ou de non-réélection du président ou du secrétaire, ceux-ci doivent être réintégrés dans leur ancien poste ou dans un poste similaire comportant une rémunération au moins égale. Pendant la durée de leur mandat, les membres effectifs et suppléants des différentes délégations ne peuvent être licenciés sans l’assentiment de la délégation dont ils font partie. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. (Arr. g.-d. du 20 novembre 1962). « Le même régime est applicable au licenciement des anciens membres des délégations pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres des délégations dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. 1116 Les contestations pouvant résulter des dispositions des alinéas qui précèdent sont de la compétence des conseils de prud’hommes. » Art. 23. Toute entrave apportée intentionnellement soit à la libre élection des membres des délégations, soit au fonctionnement régulier d’une délégation légalement constituée sera punie d’une amende de 501 à 30 000 francs et d’un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. Art. 24. Le présent arrêté ne déroge pas aux dispositions insérées dans les conventions collectives de travail, lorsque ces dispositions reconnaissent une compétence plus étendue aux délégations ouvrières ou en facilitent le fonctionnement. Art. 25. Nos Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de la Justice sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Les premières élections sur la base du présent arrêté auront lieu dans un délai de deux mois après la publication prévisée. 2 me PARTIE. Procédure pour les élections des délégations ouvrières. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1958 tel qu’il a été modifié par celui du 20 novembre 1962. Sommaire Titre I er Listes électorales (Art. 2 4). Titre II. Candidature (Art. 5 13). Titre III. Bulletins de vote (Art. 14 16). Titre IV. Bureau électoral (Art. 17 18). Titre V. Procédure du vote (Art. 19 23). Titre VI. Dépouillement du scrutin (Art. 24 30). Titre VII. Attribution des sièges (Art. 31 36). Titre VIII. Dispositions diverses (Art. 37 42). Art. 1er. Les élections pour les délégations ouvrières sont organisées et dirigées par le chef de l’entreprise en personne ou par un délégué qu’il désignera à ces fins. Titre Ier . Listes électorales. Art. 2. Le chef de l’entreprise ou son délégué fait établir pour chaque élection :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.