← Luxembourg

Arrêté ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1962 portant institution, dans le cadre du Ministèr

1127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 67 13 décembre 1962 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1962 portant institution, dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service des finances communales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1128 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1962 complétant l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg . . . . 1128 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1962 complétant l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 Règlement ministériel du 29 novembre 1962 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129 Règlement ministériel du 30 novembre 1962 fixant les modalités d’appréciation de l’ensemble des épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour l’objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat . . . . . . . . . . . 1130 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 autorisant le titulaire de l’emploi de chef de bureau adjoint auprès du ministère de l’Intérieur pour les besoins du service des finances communales à porter le titre de préposé du service des finances communales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Arrêté ministériel du 7 décembre 1962 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance-accident industrielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 1128 Arrêté ministériel du 14 novembre 1962 modifiant l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1960 portant institution, dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service des finances communales. Le Ministre de l’Intérieur, Vu son arrêté du 30 janvier 1960 portant institution dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service des finances communales ; Vu notamment l’article 3 ; Arrête : Art. 1 er. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 30 janvier 1960 portant institution, dans le cadre du Ministère de l’Intérieur, d’un service des finances communales est modifié comme suit : « Le service des finances communales est dirigé par le Conseiller de Gouvernement du Ministère de l’Intérieur. L’Administration du service est assurée par le préposé qui exerce des fonctions particulières de caractère technique ainsi que celles qui sont déterminées pour les chefs de bureaux du Gouvernement par l’arrêté royal grand-ducal du 8 février 1878 concernant l’organisation et le service des bureaux du Gouvernement. Cette administration est indépendante des autres services du Ministère de l’Intérieur. Le service reçoit le concours du personnel nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 novembre 1962. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 21 novembre 1962 complétant l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles 1er et 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 août 1956 déterminant les conditions physiques et médicales à remplir par le personnel de l’aéroport de Luxembourg sont complétés chacun par les dispositions suivantes : V. Dérogations. Le Ministre des Transports peut apporter des dérogations individuelles aux conditions médicales précitées conformément à l’avis et aux propositions d’une commission d’experts à instituer par lui. Cette commission, qui comprendra des techniciens et des médecins, donnera son avis sur chaque dérogation demandée. L’avis précisera que l’état physique et médical de l’intéressé ne risque pas de provoquer une incapacité subite ou de l’empêcher d’accomplir avec sûreté ses fonctions. Il indiquera encore si et jusqu’à quel degré l’inaptitude à remplir les conditions exigées peut être compensée. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1962. Le Ministre des Transports, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier 1129 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1962 complétant l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Vu l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 83 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs est complété par les dispositions suivantes : E. Dérogations. Le Ministre des Transports peut apporter des dérogations individuelles aux conditions médicales et physiques précitées conformément à l’avis et aux propositions d’une commission d’experts à instituer par lui. Cette commission, qui comprendra des techniciens et des médecins, donnera son avis sur chaque dérogation demandée ; l’avis précisera notamment

  1. a)que l’état de santé du candidat ne risque pas, pendant la période de validité de la licence, de provoquer une incapacité subite de l’intéressé, pouvant compromettre la sécurité aérienne et
  2. b)que l’inaptitude à remplir les conditions exigées peut être compensée et jusqu’à quel degré elle peut l’être. L’avis mentionnera les restrictions nécessaires qui seront inscrites sur les licences dans tous les cas où le candidat n’est jugé capable d’accomplir avec sûreté ses fonctions en vol que compte tenu de ces restrictions. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Transports, Son Lieutenant-Représentant Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 29 novembre 1962 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 161 du Code des assurances sociales ; Arrête : Art. 1 er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1963 pour toutes les communes du Grand-Duché comme suit : 32.000  fr. pour les ouvriers adultes ; 26.000  fr. pour les ouvrières adultes ; Pour les ouvriers chargés de l’entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 54.000  fr. Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. 1130 Pour les personnes âgées au moment de l’accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25 % et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 29 novembre 1962. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Règlement ministériel du 30 novembre 1962 fixant les modalités d’appréciation de l’ensemble des épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 20 août 1961 réglementant les études et l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire ; Vu notamment l’article 30 du susdit règlement ; Arrête : Art. 1 er. L’ensemble des épreuves de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire est apprécié par l’une des notes : Grande Distinction ¾ Distinction  Bien  Satisfaisant, selon que le candidat réussit les neuf dixièmes, les quatre cinquièmes, les deux tiers ou la moitié du maximum des points. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8, alinéa 3, de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Sur l’avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d’attente complémentaire est accordée aux fonctionnaires de l’Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat. L’indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 31 décembre 1962 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes :
  3. a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de décembre 1962, sans qu’elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 fr. pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 fr. pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 fr. pour le fonctionnaire femme et à 2.025 fr. pour l’institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n’est entré au service de l’Etat qu’entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962 il n’a droit qu’à autant de sixièmes de cette indemnité qu’il compte de mois entiers de service. 1131
  4. b)Pour le bénéficiaire d’une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de décembre 1962 sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962 un traitement a été remplacé par une pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction de la pension du mois de décembre 1962. Art. 3. Par traitement au sens de l’article 2, a), il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement telle qu’elle est fixée à l’article 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’article 1er , II, de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l’article 2, b), il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L’indemnité d’attente complémentaire n’entre en ligne de compte, ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnnaires sont classés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. Art. 5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962 Les Membres du Gouvernement, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1962, d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8, alinéa 3, de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Sur l’avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d’attente complémentaire est accordée aux stagiaires, employés de l’Etat et autres personnes visées à l’article 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu’elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat. L’indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 31 décembre 1962. Ont aussi droit à une indemnité d’attente :
  5. a)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1962, touchaient un traitement d’attente ou étaient en disponibilité ; 1132
  6. b)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1962, se trouvaient en congé sans traitement lorsqu’ils avaient été en activité de service pendant une partie de la période s’étendant du 1er juillet 1962 au 31 décembre 1962. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes: I. Pour les stagiaires et employés masculins ou féminins, occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l’Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de décembre 1962, sans qu’elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 fr. pour l’agent masculin marié, à 3.750 fr. pour l’agent masculin célibataire et à 3.375 fr. pour l’agent féminin,sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l’arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l’Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l’Etat, elle est égale à la moitié de leur salaire normal du mois de décembre 1962 calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu’elle puisse être inférieure, pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l’ouvrier de l’Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l’Etat qu’entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962, ils n’ont droit qu’à autant de douzièmes des dits indemnités et salaires qu’ils comptent de mois entiers de service. III.
  7. a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1962 touchaient un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à la moitié de leur traitement d’attente ou de disponibilité du mois de décembre 1962. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d’attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
  8. b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962, l’indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu’ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l’Etat, une charge régulière mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er juillet 1962 et celle du 31 décembre 1962 pour cette charge, y non compris l’indemnité d’attente prévue par le règlement grand-ducal du 7 juin 1962. Ce mode de fixation est appliqué également à l’indemnité d’attente complémentaire à allouer au personnel bénéficiant d’une indemnité d’hiver à l’Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l’Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu’aux volontaires de l’Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation respectivement de la solde et de l’indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l’Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l’article 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement telle qu’elle est fixée à l’article 1er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’article 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958. Art. 4. L’indemnité d’attente complémentaire n’entre en ligne de compte, ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont classés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni lorsqu’il s’agit des fonctionnaires visés à l’article 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. 1133 Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962. Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 autorisant le titulaire de l’emploi de chef de bureau adjoint auprès du ministère de l’Intérieur pour les besoins du service des finances communales à porter le titre de préposé du service des finances communales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, notamment l’article 5, alinéa 3, de cette loi ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le titulaire de l’emploi de chef debureau adjoint auprès du ministère de l’Intérieur pour les besoins du service des finances communales est autorisé à porter le titre de préposé du service des finances communales. Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962. Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Président du Gouvernement, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Arrêté ministériel du 7 décembre 1962 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance -accidents industrielle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 147 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1961 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance-accidents industrielle ; Vu la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 3 décembre 1962 ; Arrête : Art. 1 er. La résolution de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, prise à la date du 3 décembre 1962 et portant modification du tarif des risques annexé à l’arrêté ministériel du 11 décembre 1961, est approuvée. Art. 2. La répartition des industries entre les différentes positions du tarif continuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par l’arrêté ministériel du 14 août 1934, tant que cette instruction ne sera pas abrogée. Art. 3. Les cotisations à payer pour les exercices 1963 et suivants seront perçues sur la base du tarif approuvé par l’arrêté ministériel du 11 décembre 1961 et modifié par le présent arrêté. 1134 Art. 4. Le présent arrêté ainsi que les modifications apportées au tarif des risques seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 7 décembre 1962. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Modifications apportées au tarif des risques approuvé par l’arrêté ministériel du 11 décembre 1961. I.  Tarif des risques. Coefficients de risques Classes de risques L ....................................................................... 25,87 P ....................................................................... 99,49 II.  Division des industries en classes de risques avec coordination systématique. Groupe V.  Exploitation de gîtes minéraux. P Degrés de risques 25. Toutes carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables exécuté dans l’enceinte de l’exploitation ; travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les pierres dont la teneur habituelle en silice est supérieure à 10 pour-cent ; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 Groupe VI.  Travail des minéraux. L 27. Travail (sciage, taille, sculpture, façonnage, grattage, polissage etc.) de toutes les pierres dont la teneur habituelle en silice n’est pas supérieure à 10 pour-cent ; pose des produits provenant des pierres définies ci-devant; incl. transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 22 novembre 1962, le Conseil communal de Nommern a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 1er décembre 1962.  3 décembre 1962. Règlements communaux D u d e l a n g e .  Règlement communal concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. En séance du 24 septembre 1962, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement concernant les mesures à prendre pour assurer le ravitaillement en eau de la population pendant les périodes de pénurie d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  16 octobre 1962. K a y l .  Règlement communal concernant la fixation des taxes de chancellerie. En séance du 21 août 1962, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement concernant la fixation des taxes de chancellerie. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1962 et publié en due forme.  9 octobre 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.