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Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’ac

1155 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 69 22 décembre 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 8 décembre 1962 portant modification des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit existant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1155 1156 1157 1159 1160 1166 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ; Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La taxe administrative prévue à l’article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions 1156 d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises sera de 500 francs par demande. Art.

  1. La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres « Droit de Chancellerie », fournis par l’administration de l’Enregistrement. Art.
  2. Sont abrogés l’arrêté ministériel du 7 décembre 1946 ordonnant la publication des autorisations de commerce et portant augmentation de la taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l’examen des autorisations de faire le commerce, ainsi que toute disposition incompatible avec le présent règlement. Art.
  3. Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ; Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La commission administrative prévue par l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, comprendra neuf membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Affaires Economiques qui assumera la présidence, un délégué pour chacun des Ministres de l’Education Nationale et du Travail et un délégué pour chacune des chambres professionnelles, représentant respectivement la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre du Travail, le Conseil National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et des Services Publics, faisant fonction de chambre professionnelle. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question. Le secrétariat de la commission administrative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre des Affaires Economiques. Art.
  4. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne. Art.
  5. Les demandes présentées en exécution de l’article 7 de la prédite loi du 2 juin 1962 sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande. La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres. 1157 Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts. Art.
  6. La commission est tenue de donner son avis dans les deux mois à partir du moment où le secrétariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long ou plus court. Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, le président de la commission, les délégués des Ministres de l’Education Nationale et du Travail et deux délégués faisant partie des chambres professionnelles plus particulièrement intéressées par la demande, doivent être présents. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission reflétera les différentes prises de position. Toutefois, dans l’hypothèse de l’al. 6 de l’art. 7 de la loi d’établissement du 2 juin 1962 la décision, pour être valable, doit réunir la majorité des membres présents. Art.
  7. Les membres et le secrétaire de la commission administrative doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art.
  8. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de deux ans. Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le mandat est renouvelable. Art.
  9. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission administrative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministère des Affaires Economiques. Une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art.
  10. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre
  11. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 décembre 1962 réglant la composition et le fonctionnement de la commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ; Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . La commission consultative prévue par l’article 5 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entre- 1158 prises, comprendra sept membres effectifs, dont un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques qui assumera la présidence et un membre pour chacune des chambres professionnelles, représentant respectivement la Chambre de Commerce, la Chambre des Employés Privés, la Chambre des Métiers, la Chambre du Travail, le Conseil National de l’Agriculture et l’Association Générale des Fonctionnaires de l’Etat et des Services Publics, faisant fonction de chambre professionnelle. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les délégués et les suppléants des chambres professionnelles seront nommés par le Ministre des Affaires Economiques sur une liste de quatre candidats, présentée par les chambres en question. Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre des Affaires Economiques. Art.
  12. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande du Ministre des Affaires Economiques. Elle se réunira d’office au jour fixé par le règlement interne. Art.
  13. Les demandes à l’effet d’exercer une des professions visées par l’article 1er de la prédite loi du 2 juin 1962 sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande. La commission est autorisée à confier des devoirs d’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres. Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts. Art.
  14. La commission est tenue d’aviser toute requête dans un délai de deux mois à partir du moment où le secrétariat en est saisi, à moins que le Ministre des Affaires Economiques ne fixe un délai plus long ou plus court. Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, le président de la commission et au moins trois délégués de chambres professionnelles doivent être présents. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission reflétera les différentes prises de position. Art.
  15. Les membres et le secrétaire de la commission consultative doivent garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art.
  16. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission sont faites pour une durée de deux ans. Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire, achèvera le mandat de celui dont il prend la place. Le mandat est renouvelable. Art.
  17. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, Ministères des Affaires Economiques. Une indemnité à fixer par par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art.
  18. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1962 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Son Lieutenant-Représentant Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier 1159 Règlement ministériel du 8 décembre 1962 portant modification des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit existant. Le Ministre des Finances, Vu l’article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi à été modifiée et complétée dans la suite ; Vu les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d’exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’ouverture d’un débit nouveau ou la reprise d’un débit existant ; Arrête : Art. 1 er . Les articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel prédésigné du 23 août 1960 sont remplacés par le texte ci-après : Art. 1er . Toute personne qui à l’avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions une demande afférente, en y joignant : 1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné ; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes ; 2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg ; 3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage, à délivrer par l’Administration du cadastre ; 4° une copie de l’autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Affaires Economiques en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Si la demande émane d’un mineur émancipé ou d’une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les actes prévus aux art. 2 et 4 du Code de commerce. Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l’heure de la réception de la demande et des pièces y jointes. Art.
  19. Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction des contributions en vue de l’ouverture d’un nouveau débit l’emportera sur les autres demandes. Par dérogation à la disposition de l’alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé pour déposer la demande, lorsqu’à la suite d’un recensement de la population politique un nouveau débit peut être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l’expiration de ce délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre les divers pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties intéressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l’avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n’étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l’avis dont question à l’article 7 ci-après. Art.
  20. Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur ensemble avec la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1160 Règlement ministériel du 15 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le barème des bandelettes fiscales annexé au règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier
  21. Luxembourg, le 15 décembre
  22. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 14 décembre 1962 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1961
(3)modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962
(4)modifiant le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 3 ; Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(5)pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 15 avril 1958
(6), spécialement le § 6 ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour les tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961 et modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962 ;
(7)..................................... Vu l’urgence, Arrête : er Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961 les barèmes « A.  Cigares (Accise: 13 p.c.)» et « B.  Autres cigares (cigarillos) (Accise : 18,5p.c.)» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963. Bruxelles, le 14 décembre 1962.
(1)Mémorial 1948 p. 83.
(2)Mémorial 1951 p. 624.
(3)Mémorial 1961 p. 1051.
(4)Mémorial 1962 p. 622.
(5)Mémorial 1948 p. 433.
(6)Mémorial 1958 p. 488.
(7)Mémorial 1962 p.
  1. A. DEQUAE.  1161 Annexe à l’arrêté ministériel belge du 14 décembre
  2. A.  CIGARES (Accise: 13 p.c.) ANNEXE A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Prix maximum Série de vente Droit au détail d’accise    1 2 3    1 D* 1 E* 1 A* 1 F* 1 C* 1 G* 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 7 B 8 A 9 A 11 12 13 13 A 14 15 17 18 19 20 21 21 A 22 22 A 23 24 F 1,60 1,70 1,80 1,90 2,20 2,40 2,80 3,40 3,80 4,40 4,80 5,40 5,80 6,40 7,40 8, 9,  10, 11, 12, 12,50 15, 17,50 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, illimité F 0,208 0,221 0,234 0,247 0,286 0,312 0,364 0,442 0,494 0,572 0,624 0,702 0,754 0,832 0,962 1,040 1,170 1,300 1,430 1,560 1,625 1,950 2,275 2,600 3,250 3,900 4,550 5,200 5,850 6,500 7,800 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture. Série Nombre Prix maximum de pièces de vente p. emballage au détail Droit d’accise    1 2 3  4     51 A(*) 52 A(*) 53 A(*) 54 A(*) 55 A(*) 5 10 20 25 50 F 8, 16,  32,  40,  80,  F 1,040 2,080 4,160 5,200 10,400 51 B(*) 52 B(*) 53 B(*) 54 B(*) 55 B(*) 5 10 20 25 50 8,50 17, 34,  42,50 85,  1,105 2,210 4,420 5,525 11,050 61 (*) 62 (*) 63 (*) 64 (*) 65 (*) 5 10 20 25 50 9, 18, 36, 45, 90,  1,170 2,340 4,680 5,850 11,700 61 A(*) 62 A(*) 63 A(*) 64 A(*) 65 A(*) 5 10 20 25 50 9,50 19, 38, 47,50 95, 1,235 2,470 4,940 6,175 12,350 81 (*) 82 (*) 83 (*) 84 (*) 85 (*) 5 10 20 25 50 11,  22, 44,  55,  110, 1,430 2,860 5,720 7,150 14,300 (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on enténd les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture. 1162 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise        1 2 3 4 1 2 3 4         81 A(*) 82 A(*) 83 A(*) 84 A(*) 85 A(*) 5 10 20 25 50 F 12, 24, 48, 60, 120, F 1,560 3,120 6,240 7,800 15,600 141 A 142 A 143 A 144 A 145 A 5 10 20 25 50 F 27, 54, 108, 135, 270, F 3,510 7,020 14,040 17,550 35,100 91 A 92 A 93 A 94 A 95 A 5 10 20 25 50 14,  28, 56,  70, 140,  1,820 3,640 7,280 9,100 18,200 141 B 142 B 143 B 144 B 145 B 5 10 20 25 50 29, 58, 116, 145, 290, 3,770 7,540 15,080 18,850 37,700 101 A 102 A 103 A 104 A 105 A 5 10 20 25 50 17, 34, 68, 85, 170,  2,210 4,420 8,840 11,050 22,100 151 A 152 A 153 A 154 A 155 A 5 10 20 25 50 32, 64, 128, 160, 320, 4,160 8,320 16,640 20,800 41,600 111 A 112 A 113 A 114 A 115 A 5 10 20 25 50 19, 38,  76,  95, 190, 2,470 4,940 9,880 12,350 24,700 161 A 162 A 163 A 164 A 165 A 5 10 20 25 50 37, 74, 148, 185, 370, 4,810 9,620 19,240 24,050 48,100 121 A 122 A 123 A 124 A 125 A 5 10 20 25 50 22, 44, 88, 110, 220, 2,860 5,720 11,440 14,300 28,600 181 182 183 184 185 5 10 20 25 50 40, 80, 160, 200, 400, 5,200 10,400 20,800 26, 52, 131 A 132 A 133 A 134 A 135 A 5 10 20 25 50 24, 48, 96, 120,  240, 3,120 6,240 12,480 15,600 31,200 191 192 193 194 195 5 10 20 25 50 45, 90, 180, 225, 450, 5,850 11,700 23,400 29,250 58,500 201 202 203 204 205 5 10 20 25 50 50,  100,  200,  250,  500, 6,500 13, 26, 32,500 65, (*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout fermé, on entend les cigares dont un des bouts est fermé au moyen d’une feuille de tabac servant de couverture.  1163 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 4 211 212 213 214 215 5 10 20 25 50 F 55, 110, 220, 275, 550, F 7,150 14,300 28,600 35,750 71,500 221 222 223 224 225 5 10 20 25 50 60, 120, 240, 300, 600, 231 232 233 234 235 5 10 20 25 50 241 242 243 244 245 A.  CIGARES (Accise : 13 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise 1 2 3 281 282 283 284 285 5 10 20 25 50 F 150, 300, 600, 750, 1.500, F 19,500 39, 78, 97,500 195, 7,800 15,600 31,200 39, 78,  291 292 293 294 295 5 10 20 25 50 175, 350, 700, 875, 1.750, 22,750 45,500 91, 113,750 227,500 62,50 125, 250, 312,50 625, 8,125 16,250 32,500 40,625 81,250 301 302 303 304 305 5 10 20 25 50 200, 400, 800, 1.000, 2.000, 26, 52, 104,  130, 260, 5 10 20 25 50 75, 150, 300,  375, 750,  9,750 19,500 39,  48,750 97,500 311 312 313 314 315 5 10 20 25 50 225, 450, 900, 1.125,  2.250,  29,250 58,500 117, 146,250 292,500 251 252 253 254 255 5 10 20 25 50 87,50 175, 350,  437,50 875, 11,375 22,750 45,500 56,875 113,750 321 322 323 324 325 5 10 20 25 50 250, 500, 1.000, 1.250, 2.500, 32,500 65, 130, 162,500 325, 261 262 263 264 265 5 10 20 25 50 100, 200, 400, 500, 1,000, 13, 26, 52, 65, 130,  331 332 333 334 335 5 10 20 25 50 illimité 39, 78,  156,  195,  390,  271 272 273 274 275 5 10 20 25 50 125, 250, 500, 625, 1.250, 16,250 32,500 65, 81,250 162,500     4 1164 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18.5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise    3 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18.5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise   1 2     4 431 432 433 434 435 436 5 10 20 25 50 100 F 3,80 7,50 15, 18,80 37,50 75, F 0,703 1,387 2,775 3,478 6,937 13,875 451 452 453 454 455 456 5 10 20 25 50 100 4,30 8,50 17, 21,30 42,50 85, 471 472 473 474 475 476 5 10 20 25 50 100 491 492 493 494 495 496 1  2  3  4    531 532 533 534 535 536 5 10 20 25 50 100 F 7, 14, 28, 35, 70, 140, F 1,295 2,590 5,180 6,475 12,950 25,900 0,795 1,572 3,145 3,940 7,862 15,725 531 A 532 A 533 A 534 A 535 A 536 A 5 10 20 25 50 100 7,30 14,50 29, 36,30 72,50 145, 1,350 2,682 5,365 6,715 13,412 26,825 4,80 9,50 19, 23,80 47,50 95, 0,888 1,757 3,515 4,403 8,787 17,575 551 552 553 554 555 556 5 10 20 25 50 100 8, 16, 32, 40, 80, 160, 1,480 2,960 5,920 7,400 14,800 29,600 5 10 20 25 50 100 5,50 11, 22, 27,50 55, 110, 1,017 2,035 4,070 5,087 10,175 20,350 561 562 563 564 565 566 5 10 20 25 50 100 8,50 17, 34, 42,50 85, 170, 1,572 3,145 6,290 7,862 15,725 31,450 501 502 503 504 505 506 5 10 20 25 50 100 6, 12, 24, 30, 60, 120, 1,110 2,220 4,440 5,550 11,100 22,200 571 572 573 574 575 576 5 10 20 25 50 100 9, 18, 36, 45, 90, 180, 1,665 3,330 6,660 8 325 16,650 33,300 521 522 523 524 525 526 5 10 20 25 50 100 6,50 13, 26, 32,50 65, 130, 1,202 2,405 4,810 6,012 12,025 24,050 581 582 583 584 585 586 5 10 20 25 50 100 9,50 19, 38, 47,50 95, 190, 1,757 3,515 7,030 8,787 17,575 35,150  1165 B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18.5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise B.  AUTRES CIGARES (cigarillos) (Accise : 18.5 p.c.) Nombre Prix maximum Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise        1 2 3 4 1 2 3         591 A 592 A 593 A 594 A 595 A 596 A 5 10 20 25 50 100 F 10,50 21, 42, 52,50 105, 210, F 1,942 3,885 7,770 9,712 19,425 38,850 641 642 643 644 645 646 5 10 20 25 50 100 F 17,50 35, 70, 87,50 175, 350, F 3,237 6,475 12,950 16,187 32,375 64,750 601 A 602 A 603 A 604 A 605 A 606 A 5 10 20 25 50 100 11,50 23, 46, 57,50 115, 230, 2,127 4,255 8,510 10,637 21,275 42,550 651 652 653 654 655 656 5 10 20 25 50 100 20, 40, 80, 100, 200, 400, 3,700 7,400 14,800 18,500 37, 74, 611 612 613 614 615 616 5 10 20 25 50 100 12,50 25, 50, 62,50 125, 250, 2,312 4,625 9,250 11,562 23,125 46,250 661 662 663 664 665 666 5 10 20 25 50 100 22,50 45, 90, 112,50 225, 450, 4,162 8,325 16,650 20,812 41,625 83,250 621 622 623 624 625 626 5 10 20 25 50 100 13,80 27,50 55, 68,80 137,50 275, 2,553 5,087 10,175 12,728 25,437 50,875 671 672 673 674 675 676 5 10 20 25 50 100 25, 50, 100, 125, 250, 500, 4,625 9,250 18,500 23,125 46,250 92,500 631 632 633 634 635 636 5 10 20 25 50 100 15, 30, 60, 75, 150, 300, 2,775 5,550 11,100 13,875 27,750 55,500 681 682 683 684 685 686 5 10 20 25 50 100 illimité 5,550 11,100 22,200 27,750 55,500 111,        4 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 décembre
  3. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 1166 Règlement ministériel du 15 décembre 1962 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté ministériel du 22 février 1960 ayant pour objet de modifier certaines dispositions d’exécution concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, le montant-limite prévu au § 61, alinéa 3, de l’ordonnance du 23 décembre 1938 réglant l’exécution de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires, est porté à 500, francs. Le montant-limite prévu au § 62, alinéa 2 de la même ordonnance est porté à 2.000,  francs. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent ni à la taxe d’importation, ni à la taxe forfaitaire sur les véhicules à moteur. Art.
  4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  5. Art. 1 er . Luxembourg, le 15 décembre
  6. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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