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Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement g

1183 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 71 28 décembre 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires, ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . page Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 rendant applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 portant nouvelle fixation de l’indemnité revenant aux caporaux-volontaires, candidats examinés pour la carrière subalterne à l’Armée, à la Gendarmerie ou à la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 décembre 1962 ayant pour objet de remplacer l’article 3 de l’arrêté ministériel du 7 novembre 1960 portant institution d’une commission scientifique consultative . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d’impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées le 1er octobre 1944 . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics . . . . . . . . . . Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines Eschsur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie Arbed Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d’Arbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1184 1184 1185 1186 1186 1188 1188 1189 1189 1190 1184 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires, ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 pris en exécution de l’article 138 de la loi précitée tel qu’il a été modifié dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et le règlement grandducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires, ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ; Le Comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont rendues applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires, ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art.

  1. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 rendant applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Codes des assurances sociales ; 1185 Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des assurances sociales tel qu’il a été modifié dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et le règlement grandducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ; Les Comités-directeurs de l’Office des assurances sociales entendus en leur avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Sont rendues applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 ayant pour objet l’allocation pour l’année 1962 d’une indemnité d’attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art.
  2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Art. 1er. Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Règlement grand-ducal du 15 décembre 1962 portant nouvelle fixation de l’indemnité revenant aux caporauxvolontaires, candidats examinés pour la carrière subalterne à l’Armée, à la Gendarmerie ou à la Police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 36 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes; Vu l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l’indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l’Armée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L’indemnité journalière des volontaires-caporaux de l’Armée, après réussite à l’examen d’admission aux cadres des sous-officiers de carrière de l’Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie et de la Police, est fixée aux taux ci-après : 1186 a) 85. fr., si le volontaire n’a pas atteint 21 ans accomplis ; b) 110. fr., s’il est âgé de 21 ans au moins ; c) 130. fr., s’il a accompli 3 ans de service volontaire au moins. Les volontaires, selon leur affectation, porteront la désignation de sergent titulaire, gendarme auxiliaire ou agent de police auxiliaire. Art.
  3. Sont abrogés: l’arrêté grand-ducal du 18 juin 1948 portant fixation de l’indemnité des élèves sous-officiers, gendarmes auxiliaires et musiciens de troisième classe ; l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 portant fixation de l’indemnité des volontaires de l’Armée, candidats examinés pour la carrière de sous-officier de l’Armée, de gendarme ou d’agent de police et les articles 3 à 9 inclus de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l’indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l’Armée. Art.
  4. Notre Ministre de la Force Armée et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 19 décembre 1962 ayant pour objet de remplacer l’article 3 de l’arrêté ministériel du 7 novembre 1960 portant institution d’une commission scientifique consultative. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l’arrêté ministériel du 7 novembre 1960 portant institution d’une commission scientifique consultative ; Arrête : Art. 1 er. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 7 novembre 1960 portant institution d’une commission scientifique consultative est remplacé par la disposition suivante : Art.
  5.  La Commission se compose de deux sections : a) la section des sciences exactes, naturelles, médicales et techniques ; b) la section des sciences humaines. Chaque section comprend au maximum neuf membres, nommés par le Ministre des Arts et des Sciences pour un terme renouvelable de trois ans. Art.
  6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 19 décembre
  7. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d’Impôt foncier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits et notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » ; Vu le paragraphe 12, 2e alinéa de la loi du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier ; 1187 Vu la loi du 12 décembre 1960 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique ; Vu l’article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l’impôt sur le revenu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le tableau figurant au paragraphe 29 de l’arrêté d’exécution de l’impôt foncier pour la première période d’assiette du 1er juillet 1937 est remplacé par le tableau suivant : Catégories d’immeubles Communes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette Autres communes Constructions anciennes (Altbauten) : I) Maisons unifamiliales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II) Autres constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7°/°° 9°/°° 8°/°° 9°/°° Constructions nouvelles (Neubauten) : III) Maisons unifamiliales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV) Autres constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8°/°° 10°/°° 9°/°° 10°/°° La paragraphe 30 de l’arrêté d’exécution précité est abrogé. Au paragraphe 31 du même arrêté d’exécution, la date du 31 mars 1924 figurant aux deux premiers alinéas est remplacée par celle du 10 septembre
  8. Le 4e alinéa du paragraphe 31 est abrogé. Art.
  9. La modification des bases d’assiette par application des dispositions de l’article 1er a lieu au 1er janvier
  10. Ces taxations nouvelles comportant les mêmes modalités et effets que celles faisant l’objet du paragraphe 14 de la loi sur l’impôt foncier du 1er décembre
  11. Art.
  12. A la demande des administrations communales, l’administration des contributions se chargera de la confection, pour le compte et au nom des communes, des rôles et bulletins d’impôt foncier. Cette prestation n’est pas à considérer comme transfert d’attributions au sens du paragraphe 18 de la loi générale des impôts. La rémunération du service visé à l’alinéa 1er aura lieu par le canal du fonds des dépenses communales. Art.
  13. La cote annuelle d’impôt foncier déterminée en vertu du paragraphe 21 de la loi sur l’impôt foncier est arrondie comme suit : lorsque la’cote annuelle ne dépasse pas 1.000 francs : au franc inférieur ; lorsque la cote annuelle dépasse 1.000 francs sans dépasser 2.000 francs : au multiple inférieur de 2 francs ; lorsque la cote annuelle dépasse 2.000 francs : au multiple inférieur de 4 francs. Art.
  14. L’alinéa 2 du paragraphe 22 de la loi sur l’impôt foncier, tel que ce paragraphe a été modifié par l’ordonnance du 20 avril 1943, est remplacé par les dispositions suivantes : «

(2)Par dérogation au 1er alinéa, les dates d’exigibilité de l’impôt sont fixées comme suit : 1° au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas 1.000 francs ; 2° aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque celleci dépasse 1.000 francs sans dépasser 2.000 francs». Art. 6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1963 pour les périodes d’assiette postérieures à celle de 1962. 1188 Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1962 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Intérieur, Jean Pierre Grégoire Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 décembre 1962 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1963 comme suit : groupe I 5,6 groupe II 5,8 groupe III 5,6 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1962 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Art. 1er. Jean Grand-Duc héritier Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Par décision du 19 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 11 décembre 1962 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse a été approuvée. Texte de la modification : Le deuxième alinéa de l’article 14 concernant les cotisations est modifié comme suit : « Elle est perçue sur la base d’un minimum mensuel de 4.400,  francs et d’un maximum mensuel de 8.800, francs. » Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 1963.  19 décembre 1962. 1189 Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines Esch-sur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette. Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant les soins et les prothèses dentaires. Par décision du 22 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, adoptées par les délégations des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange (22.10.1962), Arbed-Mines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) ont été approuvées. Texte des modifications: : Art. 31  1 (
  1. b)Honoraires des médecins-dentistes Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le comité-directeur. 5. Prothèses et redressements dentaires  chapitre VII  X de la nomenclature générale (prestation statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines). La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge, à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque dentaire à raison de 120 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redressement dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 1.000 fr. Les réparations prises en considération jusqu’à concurrence de 200 fr. sont remboursées par la caisse à raison de 50% de leur coût. ajoute : Radiologie dentaire  chapitre XI de la nomenclature générale Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse. Art. 37  La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : (ajoute) au titre de la radiologie dentaire, 100% du tarif valable pour les assurés. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 et sont provisoirement limitées jusqu’au 30 septembre 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont suspendues pendant cette période.  22 décembre 1962. Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange. Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant les soins et les prothèses dentaires. Par décision du 22 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 24 octobre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 31  1 (
  2. b)Honoraires des médecins-dentistes Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le comité-directeur. 1190 5. Prothèses et redressements dentaires  chapitre VII  X de la nomenclature générale (prestation statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines). La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque dentaire à raison de 300 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redressement dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 2.500 fr. Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 600 fr., sont remboursées par la caisse à raison de 50% de leur coût. ajoute : Radiologie dentaire  chapitre XI de la nomenclature générale. Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse. Art. 37.  La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : (ajoute) au titre de la radiologie dentaire : 100% du tarif valable pour les assurés. au titre des prothèses et redressements dentaires : la caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge, à raison de 300 fr. par plaque ainsi qu’au coût de l’appareillage d’un redressement dentaire moyennant l’octroi d’un subside pouvant être fixé par le comité jusqu’à 2.000 fr. Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 600 fr., sont assumées à raison de 50%. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 décembre 1962. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés d’Arbed.  Par décision du 12 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 4 décembre 1962 aux statuts de la caisse de maladie des employés d’Arbed par la délégation de cette caisse ont été approuvées avec effet au 1er janvier 1963.  12 décembre 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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