1211 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 73 31 décembre 1962 SOMMAIRE: Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et le GrandDuché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles, le 15 avril 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1211 Règlement ministériel du 28 décembre 1962 relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215 Règlement ministériel du 28 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1 er janvier 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch -sur-Alzette . . . . . . . 1218 Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G, prévue au Traité instituant la Communauté économique européenne. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1218 Loi du 15 décembre 1962 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles, le 15 avril
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 1212 Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er . Est approuvé l’accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises, signé à Bruxelles le 15 avril
- Art.
- Les titres qui auront été déposés conformément à l’article 4 de l’Accord du 15 avril 1960 seront rachetés sur base d’un taux brut de 6,84% de leur valeur nominale, celle-ci étant calculée à la parité or du franc français or germinal et du franc français or Poincaré, à savoir : F.B. 16,334 et F.B. 3,316 respectivement. Art.
- Il appartiendra aux propriétaires porteurs qui sont de nationalité luxembourgeoise désireux de présenter leurs titres au rachat aux conditions prévues, de les déposer ou faire déposer auprès de la Caisse d’Epargne de l’Etat à Luxembourg qui agira en qualité d’établissement financier au sens de l’article 4 de l’Accord du 15 avril
- Ce dépôt devra avoir lieu, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord du 15 avril
- Art.
- Les frais encourus par la Caisse d’Epargne de l’Etat par l’exécution de l’Accord du 15 avril 1960 sont à charge des déposants. A cette fin, une somme de fr. 10, par obligation de 500 francs français or germinal et de fr. 5, par obligation de 1.000 francs français or Poincaré sera perçue lors du rachat de ces titres. Le produit de cette perception sera affecté au remboursement des frais exposés par la Caisse d’Epargne de l’Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962 Pour la Grande-Duchesse Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etraugères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. n° 856, sess. ord. 1960-
- ACCORD entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, d’autre part, sur le règlement de certaines créances financières belges et luxembourgeoises. Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois, d’une part, et le Gouvernement yougoslave, d’autre part, désireux de régler définitivement la question du rachat forfaitaire des obligations d’emprunts publics extérieurs serbes et yougoslaves d’avant-guerre appartenant à des porteurs belges ou luxembourgeois, tout en tenant compte de la capacité de paiement et de transfert de la Yougoslavie, sont convenus des dispositions suivantes : 1213 Article premier. Le Gouvernement yougoslave versera à titre de règlement global et forfaitaire pour le rachat des obligations recevables serbes et yougoslaves d’avant-guerre, dont la dénomination ainsi que la valeur nominale sont indiquées à l’article 2 ci-après, pour le compte du Gouvernement belge la somme de francs belges 5.475.940 (cinq millions quatre-cent soixante-quinze mille neuf cent quarante) et pour le compte du Gouvernement luxembourgeois la somme de francs belges 207.149 (deux cent sept mille cent quarante-neuf). Les sommes mentionnées à l’alinéa ci-dessus seront versées en quatre annuités, comme repris au tableau annexé au présent Accord. Article
- Les versements prévus à l’article premier ci-dessus seront appliqués au règlement des droits afférents aux obligations des emprunts publics serbes et yougoslaves appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité belge ou luxembourgeoise à la date de la signature du présent Accord et que les porteurs auront déposées conformément aux articles 4 et 5 ci-après. A titre provisoire, les montants des obligations spécifiées ci-après circulant en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg ont été évalués à : 1re catégorie Pour les emprunts : serbe 4 pour cent 1895 serbe 5 pour cent 1902 serbe 4,5 pour cent 1906 serbe 4,5 pour cent 1909 serbe 5 pour cent 1913 serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1910 serbe 4,5 pour cent Ouprava fondova 1911 de la Société serbe de la Croix-Rouge 1907 Pour la Belgique : 3.999.760 fr or germinal Pour le Luxembourg : 157.203 fr. or germinal 2me catégorie Pour les emprunts (obligations et certificats fractionnaires) : yougoslave 7 pour cent 1931 yougoslave 5 pour cent Funding 1933/1937 Pour la Belgique : 4.440.750 fr. or Poincaré, Pour le Luxembourg : 138.946 fr. or Poincaré. Article
- La répartition des sommes mentionnées à l’article premier relève de la compétence exclusive des Gouvernements belge et luxembourgeois et n’engage en aucune façon la responsabilité du Gouvernement yougoslave. Article
- Dans le but de pouvoir procéder au rachat des titres, le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois feront déposer à un ou plusieurs établissements financiers à désigner par eux toutes les obligations qui font l’objet du présent Accord. Ces titres seront groupés et conservés en dépôt jusqu’à la date de livraison prévue à l’article 8 ci-après. En règle générale, sauf exceptions reconnues valables, les obligations devront être munies des coupons non couverts par des accords antérieurs, ainsi que des talons et coupons à prime afférents à ces obligations. 1214 Article
- L’adhésion des porteurs au règlement forfaitaire établi par cet Accord se fera endéans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord par la mise en dépôt de leurs titres, comme prévu à l’article 4 ci-dessus, cette mise en dépôt valant acceptation de toutes les dispositions du présent Accord. Article
- A l’expiration de la période de douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Gouvernements belge et luxembourgeois feront remettre au Gouvernement yougoslave les bordereaux numériques des obligations qui auront été déposées dans le courant de cette période. Ces bordereaux indiqueront le nombre et le montant nominal total des obligations en cause selon les emprunts et les catégories susmentionnés. Article
- Si d’après les données visées à l’article 6, la valeur nominale des titres présentés pour adhésion devait ne pas atteindre ou dépasser les montants indiqués à l’article 2, les indemnités forfaitaires fixées à l’article premier, ainsi que les annuités encore à échoir seront réduites ou augmentées à due concurrence. Article
- Dans les douze mois qui suivront le paiement intégral aux porteurs de l’indemnité de rachat fixée par le présent Accord, les Gouvernements belge et luxembourgeois feront remettre au Gouvernement yougoslave tous les titres rachetés aux termes de cet Accord. Article
- Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s’engagent à ne plus soutenir de revendications de la part des porteurs qui n’accepteraient pas le règlement établi par le présent Accord. Le paiement de l’indemnité de rachat fixée par le présent Accord aura, en ce qui concerne les titres (nominal et intérêts compris) dont les porteurs auront accepté le règlement prévu par cet Accord, effet libératoire pour le Gouvernement yougoslave tant envers ces porteurs qu’envers les Gouvernements belge et luxembourgeois. Les porteurs d’obligations ayant accepté le règlement prévu par cet Accord ne pourront plus faire valoir envers le Gouvernement yougoslave, par quelque moyen que ce soit, des droits quelconques afférents à ces titres. Article
- Tous frais et commissions perçus ou à percevoir à l’occasion de l’exécution du présent Accord sont compris dans les indemnités forfaitaires fixées à l’article premier ci-dessus. Article
- Les Gouvernements belge et luxembourgeois, d’une part, et le Gouvernement yougoslave, d’autre part, se fourniront réciproquement tous les renseignements nécessaires à l’exécution du présent Accord. Article
- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé de commun accord entre les Gouvernements intéressés. Article
- Le présent Accord sera ratifié. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Belgrade aussitôt que possible. L’Accord entrera en vigueur le jour de cet échange. Fait à Bruxelles, en triple exemplaire, le 15 avril
- (suivent les signatures) 1215 ANNEXE. N° de l’annuité 1 2 3 4 Tableau selon l’article premier de l’Accord. Montant en francs belges des annuités annuités Date revenant à la Belgique revenant au Luxembourg 30 juin 1960 30 juin 1961 30 juin 1962 30 juin 1963 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.275.940 50.000 50.000 50.000 57.149 Règlement ministériel du 28 décembre 1962 relatif au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 24 août 1951 portant approbation de la convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à la Haye, le 18 février 1950 et, notamment l’article 22 de cette convention ; Vu l’avis de la Commission douanière et fiscale instituée par l’article 28 du Traité d’Union Economique Benelux, signé à la Haye, le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l’exécution des articles 2 et 3 de la loi belge du 12.2.1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier
- Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 27 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l’exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 février 1937,
(1)modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l’article 2, § 1er , modifié par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1947
(2)et par l’article 26 de la loi du 19 mars 1951
(3); .......................................... Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 1937
(4)qui règle l’exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, notamment le § 4, modifié par l’arrêté ministériel du 20 février 1954 ;
(5).......................................... Vu l’avis du Conseil d’Etat, 1216 Arrête : Article 1er . Le § 4 de l’arrêté ministériel du 13 mars 1937, modifié par l’arrêté ministériel du 20 février 1954, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sont considérés comme boissons fermentées mousseuses, les produits :
- a)présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l’aide d’attaches ou de liens ;
- b)autrement présentés et ayant une surpression dépassant 1,5 kg par cm2 , à la température de 15° C.» Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1963. Bruxelles, le 27 décembre 1962. A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1937 page 157.
(2)Mémorial 1948 page 83.
(3)Mémorial 1951 page 624.
(4)Mémorial 1937 page 197.
(5)Mémorial 1954 page
- Règlement ministériel du 28 décembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1er janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de l’Agriculture, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . La Turquie est supprimée de la liste des pays énumérées à l’art. 1er , 2° de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 1 er janvier
- Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus 1217 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) A s s e l b o r n . Règlement communal concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. En séance du 5 novembre 1962, le conseil communal d’Asselborn a édicté un règlement concernant le raccordement des parcs à bétail à la conduite d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 décembre
- B i s s e n . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de Bissen. En séance du 28 janvier 1960, le conseil communal de Bissen a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de Bissen à partir du 1 er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 septembre 1962 et publiée en due orme. 3 décembre
- E r p e l d a n g e . Taxe à percevoir sur les sociétés closes du chef des dispenses pour l’ouverture des cafés. En séance du 12 octobre 1962, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’ouverture des cafés sur les sociétés closes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1962 et publiée en due forme. 12 décembre
- L u x e m b o u r g . Interdiction temporaire de la circulation sur la partie de la rue Louvigny comprise entre la rue Philippe II et la rue Aldringer. En séance du 8 octobre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération portant interdiction temporaire de la circulation sur la partie de la rue Louvigny comprise entre la rue Philippe II et la rue Aldringer. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 10 novembre 1962 et publiée en due forme. 10 décembre
- L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation du 25 juin
- En séance du 19 novembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement de circulation ayant pour objet de modifier et de compléter celui du 25 juin
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 10 décembre 1962 et publié en due forme. 17 décembre
- Perlé. Fixation des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations et du chef des raccordements aux canalisations. En séance du 24 octobre 1962, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations et du chef des raccordements aux canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1962 et publiée en due forme. 12 décembre
- R e m i c h . Règlement communal concernant l’extension du réseau de la canalisation. En séance du 22 novembre 1962, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’extension du réseau de la canalisation lors de l’aménagement de terrains à bâtir. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 4 décembre 1962 et publié en due forme. 4 décembre
- R e m i c h . Taxe à percevoir du chef de l’extension du réseau de la canalisation. En séance du 22 novembre 1962, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation 1218 d’une taxe à percevoir sur les propriétaires des terrains riverains du chef de l’extension du réseau de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1962 et publié en due forme. 18 décembre
- Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette. Modifications du paragraphe 5 (articles 31 et 37 des statuts codifiés) concernant les soins et prothèses dentaires. Par décision du 27 décembre 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 20 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ArbedBelval Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art.
- 1 (b) Honoraires des médecins-dentistes Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le comité-directeur.
- Prothèses et redressements dentaires chapitre VII - X de la nomenclature générale (prestation statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines). La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au coût des éléments de bridge, à raison de 100 fr. par dent, par couronne et par élément de bridge ainsi qu’au coût de la plaque dentaire à raison de 120 fr. par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redressement dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 2.500 fr. Les réparations prises en considération jusqu’à concurrence de 200 fr., sont remboursées par la caisse à raison de 50% de leur coût. ajoute : Radiologie dentaire chapitre XI de la nomenclature générale. Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse. Art.
- La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : (ajoute) au titre de la radiologie dentaire, 100% du tarif valable pour les assurés. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1963 et sont provisoirement limitées jusqu’au 30 septembre 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont suspendues pendant cette période. 27 décembre
- Accord concernant l’établissement d’une partie du tarif douanier commun relative aux produits de la liste G, prévue au Traité instituant la Communauté économique européenne. Entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, signé à Rome le 2 mars 1960 et publié au Mémorial, A N° 63 du 30 novembre 1962, p. 1065, est entré définitivement en vigueur à la date du 7 décembre 1962, conformément aux dispositions de son article
- Luxembourg, le 27 décembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.