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Loi du 8 janvier 1962, art. 2) « L’obligation d’insérer la dénomination « lettre de change » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins apr

1219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 31 décembre 1962 A  N° 74 SOMMAIRE Texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre. . . . . page 1219 TEXTE COORDONNÉ du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre. Le texte coordonné comprend :

  1. La loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre, annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930 ;
  2. La loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur ;
  3. La loi du 15 décembre 1962 complétant l’article 72 de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962, et remplaçant les articles 5 et 11 de cette dernière loi. (Le présent texte coordonné remplace le texte coordonné publié au Mémorial, A N° 2 du 15 janvier 1962, en application de l’article 16, al. 2 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur.) Sommaire du texte coordonné Titre I.  De la lettre de change : Chapitre I.  De la création et de la forme de la lettre de change (Articles 1er 10) . . 1220 Chapitre II.  De l’endossement (Articles 1120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1221 Chapitre III.  De l’acceptation (Articles 21 -29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222 Chapitre IV.  De l’aval (Articles 3032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1223 Chapitre V.  De l’échéance (Articles 3337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224 Chapitre VI.  Du paiement (Articles 38 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225 Chapitre VII.  Des recours faute d’acceptation et faute de paiement (Articles 43 54) . . 1225 Chapitre VIII.  De l’intervention (Articles 55 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228 Chapitre IX.  De la pluralité d’exemplaires et des copies (Articles 64 68) . . . . . . . . . 1229 Chapitre X.  Des altérations (Article 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 Chapitre XI.  De la prescription (Articles 70 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1230 Chapitre XII.  Dispositions générales (Articles 7274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 1220 Titre II.  Du billet à ordre (Articles 75  78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 Titre III.  Dispositions complémentaires : Chapitre I.  De la provision (Articles 79 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 Chapitre II.  Du paiement des lettres de change adirées (Articles 8691) . . . . . . . . . . . 1233 Chapitre III.  Des protêts (Articles 92 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1233 Chapitre IV.  Dispositions particulières (Articles 98 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234 TITRE I. De la lettre de change. Chapitre I. De la création et de la forme de la lettre de change. Article premier. La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. (Loi du 8 janvier 1962, art. 2) « L’obligation d’insérer la dénomination « lettre de change » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi;» 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4° L’indication de l’échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur). Article
  4. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Article
  5. La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. Article
  6. Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Article
  7. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée. 1221 Article
  8. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Article
  9. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Article
  10. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article
  11. Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite. Article
  12. Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde. Chapitre II.  De l’endossement. Article
  13. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre» ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. Article
  14. L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul. L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. Article
  15. L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge. Article
  16. L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. 1222 Article
  17. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Article
  18. Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Article
  19. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
  20. Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement», « pour encaissement», «par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article
  21. Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
  22. L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Chapitre III.  De l’acceptation. Article
  23. La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Article
  24. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. 1223 Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur. Article
  25. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Article
  26. Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation. Article
  27. L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. Article
  28. L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. Article
  29. Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. Article
  30. Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et
  31. Article
  32. Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. Chapitre IV.  De l’aval. Article
  33. Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. Article
  34. (Loi du 8 janvier 1962, art. 3) « L’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est donné. » Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. 1224 L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Article
  35. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Chapitre V.  De l’échéance. Article
  36. Une lettre de change peut être tirée : A vue ; A un certain délai de vue ; A un certain délai de date ; A jour fixe. Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. Article
  37. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. Article
  38. L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt. En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation. Article
  39. L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers. Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois. Les expressions «huit jours » ou « quinze jours » s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs. L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours. Article
  40. Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement. Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes. 1225 Chapitre VI. ¾ Du paiement. Article
  41. Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d’une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Article
  42. Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. Article
  43. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance. Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Article
  44. Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre. Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement. Article
  45. A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’article 38, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur. Chapitre VII.  Des recours faute d’acceptation et faute de paiement . Article
  46. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: A l’échéance : Si le paiement n’a pas eu lieu ; Même avant l’échéance : 1° S’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation ; 2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; 3° Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable. (Loi du 8 janvier 1962, art. 4) « Les dispositions reprises aux numéros 2 et 3 ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de la faculté d’obtenir, en donnant caution, des délais limités à l’échance de l’effet. » Article
  47. Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement). 1226 Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation. Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt. En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours. Article
  48. Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent. Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans le dit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Article 45bis. (Loi du 15 décembre 1962, art. 2). « Par dérogation à l’article 45, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les lettres de change remises au protêt. Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt faute d’acceptation ou faute de paiement est tenu d’en donner avis par écrit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de l’article 45, à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant de l’envoi des avis par l’officier public sont à ajouter aux frais de protêt. » Article
  49. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur. 1227 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Article
  50. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. Article
  51. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ; 2° (Loi du 8 janvier 1962, art. 6) « Les intérêts au taux de 6% à partir de l’échéance. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal.» 3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque), tel qu’il existe à la date du recours, au lieu du domicile du porteur. Article
  52. Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° la somme intégrale qu’il a payée ; 2° (Loi du 8 janvier 1962, art. 7) « Les intérêts de la dite somme, calculés au taux de 6% à partir du jour où elle a été déboursée. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au GrandDuché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal. » 3° Les frais qu’il a faits. Article
  53. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article
  54. En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs. Article
  55. Toute personne ayant le droit d’exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. Article
  56. Après l’expiration des délais fixés : 1228 Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ; Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ; Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour « sans frais » ; le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur. A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation. Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir. Article
  57. Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 45 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. Chapitre VIII.  De l’intervention. I.  Dispositions générales. Article
  58. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. II.  Acceptation par intervention. Article
  59. L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable. Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. 1229 Article
  60. L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur. Article
  61. L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci. Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 48, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu. III.  Paiement par intervention. Article
  62. Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. Article
  63. Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés. Article
  64. Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Article
  65. Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par l’intervention. Article
  66. Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Chapitre IX.  De la pluralité d’exemplaires et des copies. I.  Pluralité d’exemplaires. Article
  67. La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. 1230 Article
  68. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution. L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués. Article
  69. Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire. Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt : 1° Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ; 2° Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire. II.  Copies. Article
  70. Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original. Article
  71. La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur légitime de la copie. S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul. Chapitre X.  Des altérations. Article
  72. En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre XI.  De la prescription . Article
  73. Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Article 70bis. (Loi du 8 janvier 1962, art. 8) « En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l’échéance une action : 1° contre le tireur qui n’a pas fait provision ; 2° contre le tireur, l’accepteur ou l’endosseur qui s’est enrichi injustement. Cette action se prescrit dans les délais prévus à l’article précédent à partir de la date à laquelle la prescription prévue par cet article était acquise. » Article
  74. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. 1231 Chapitre XII.  Dispositions générales . Article
  75. Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable. Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. (Loi du 15 décembre 1962, art. 1er ) « Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié légal.» Article
  76. Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Article
  77. (Loi du 8 janvier 1962, art. 9) « Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, autre que celui prévu par la présente loi, n’est admis. » TITRE II. Du billet à ordre. Article
  78. Le billet à ordre contient : 1° (Loi du 8 janvier 1962, art. 2 et 10) « La dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du texte de ce titre. L’obligation d’insérer la dénomination « billet à ordre » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi ;» 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L’indication de l’échéance ; 4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur). Article
  79. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Article
  80. Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : L’endossement (art. 11-20) ; L’échéance (art. 33-37) ; Le paiement (art. 38-42) ; Les recours faute de paiement (art. 43-50, 52-54) ; Le paiement par intervention (art. 55, 59-63) ; Les copies (art. 67 et 68) ; Les altérations (art. 69) ; La prescription (art. 70-71) ; Les jours fériés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 72, 73, et 74). (Loi du 8 janvier 1962, art. 11, § 1 ; Loi du 15 décembre 1962, art. 3) « Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conservatoire (art. 94).» 1232 Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 4 et 27), la stipulation d’intérêts (art. 5), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 6), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 7, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 8), et la lettre de change en blanc (art. 10). Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 30 à 32) ; dans le cas prévu à l’article 31, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. (Loi du 8 janvier 1962, art. 11, § 2 ; Loi du 15 décembre 1962, art. 3) « Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49, 72 et 74 de la loi uniforme, les articles 45bis nouveau, 70bis nouveau, 93 nouveau s’appliquent également au billet à ordre. » Article
  81. Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change. Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article
  82. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 25) dont la date sert de point de départ au délai de vue. TITRE III. Dispositions complémentaires. (Titre ajouté par la loi du 8 janvier 1962, art. 12, 13, 14 et 15) Chapitre I er .  De la provision. Article
  83. La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d’autrui, par le mandant ou donneur d’ordre. Article
  84. Il y a provision si, à l’échéance, le tiré est en possession d’une valeur ou d’une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d’ordre à assurer le paiement de la lettre de change. Article
  85. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la lettre, sans préjudice à l’application de l’article 445 du code de commerce. Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu’il n’existe entre les mains du tiré qu’une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante : Si la provision est d’un corps certain et déterminé : les lettres au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures. A défaut d’affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point. Si la provision est fournie en choses fongibles: les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées. En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au marc le franc. Le tout sous réserve, en cas d’acceptation, de l’exécution des obligations personnelles du tiré qui n’est pas en faillite. Article
  86. La déchéance prononcée par l’article 53 n’a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu’il y avait provision à l’échéance ou lorsque, après l’expiration des délais prévus à l’article 53, il a reçu de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change. Il en est de même lorsque l’endosseur s’est enrichi injustement. 1233 Dans les cas énoncés au présent article, l’action qui subsiste se prescrit dans les délais prévus à l’article 70, à partir de la date de la déchéance, prévue à l’article
  87. Article
  88. Le porteur ou le tireur d’une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change, dans la mesure de la provision. Article
  89. Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d’assignation dans les quinze jours de l’échéance. Le protêt faute de paiement vaut défense. Article
  90. Dans les cas d’une action, prévue par l’article 28, alinéa 2, de la loi uniforme, le tireur n’est pas tenu de prouver l’existence de la provision. Il appartient, le cas échéant, au tiré accepteur de prouver qu’il n’a pas reçu la provision qui aurait dû lui être faite. Chapitre II.  Du paiement des lettres de change adirées. Article
  91. En cas de dépossession involontaire et accidentelle d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc. Article
  92. Si la lettre de change adirée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution. Article
  93. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d’une traite, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième etc., il peut demander le paiement de la traite adirée et l’obtenir en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. Article
  94. En cas de refus de paiement, le propriétaire de la traite adirée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l’échéance de la traite adirée. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d’huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d’une décision judiciaire ou d’une dation de caution. Article
  95. Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s’en procurer la deuxième, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre. Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d’y rétablir son endossement. Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais. Article
  96. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 87 et 88, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. Chapitre III.  Des protêts. Article
  97. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier, sans l’assistance de témoins. Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. 1234 En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. Article
  98. L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiqués ; la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer, et l’impuissance ou le refus de signer. Article
  99. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 86 et suivants touchant la perte de la lettre de change. Article
  100. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. Article
  101. Les protêts doivent être enregistrés dans les quatre jours. Les lettres de change et les billets à ordre souscrits dans le Grand-Duché ou venant de l’étranger ainsi que les endossements et acquits de ces effets sont dispensés d’enregistrement. Article
  102. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement enverront au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra :
  103. la date du protêt ;
  104. les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ;
  105. les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ;
  106. la date de l’échéance ;
  107. le montant de l’effet ;
  108. la réponse donnée au protêt. Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs des dits tribunaux où chacun pourra en prendre connaissance. Chapitre IV.  Dispositions particulières. Article
  109. La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un luxembourgeois à l’étranger n’est reconnue au Luxembourg que si, d’après la législation luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour les prendre. Article
  110. L’endossement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l’endos les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l’hypothèque, qui en garantissent le paiement. Sauf dispositions contraires du contrat d’ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets à ordre créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent l’ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci. Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des billets à ordre, ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc. Article
  111. Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice des droits de recours le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et en dosseurs. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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