141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 8 3 mars 1962 SOMMAIRE Arrêté ministériel du 30 janvier 1962 portant création d’un conseil national des hôpitaux et du nursing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 141 Règlement ministériel du 13 février 1962 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation à percevoir par la Chambre des Métiers en 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959 . . . . . 143 Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie. Modification du paragraphe 23 . . . . 144 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Arrêté ministériel du 30 janvier 1962 portant création d’un conseil national des hôpitaux et du nursing. Le Ministre de la Santé Publique, Considérant qu’il y a lieu d’étudier sur le plan national les problèmes médicaux, techniques, administratifs, économiques et sociaux relatifs aux hôpitaux et cliniques et de préparer une législation hospitalière ; Arrête ; er Art. 1 . Il est créé un conseil national des hôpitaux et du nursing. Art. 2. Le conseil a pour mission: d’étudier les problèmes médicaux, techniques, administratifs, économiques et sociaux relatifs aux hôpitaux et cliniques. de préparer une législation hospitalière, de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par le Ministre de la Santé Publique, 142 de délibérer, donner son avis ou faire des propositions au Ministre de la Santé Publique sur toutes les questions, mesures et améliorations concernant l’organisation et la politique hospitalière du pays. Art. 3. Sont nommés membres du conseil : . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Santé Publique. Le conseil pourra nommer des commissions et des sous-commissions pour l’étude des différents points à l’ordre du jour. Chaque commission ou sous-commission désignera un rapporteur. Le conseil pourra faire appel à des experts, qui ne sont pas membres du conseil, pour faire partie des commissions et sous-commissions. Art. 5. Les indemnités de présence pour le président, le secrétaire, les membres du conseil, les experts faisant partie des commissions et des sous-commissions, le secrétaire adjoint seront fixées par le Ministre de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 6. Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, sera transmise à chacun des membres pour lui servir de titre. Luxembourg, le 30 janvier 1962. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Règlement ministériel du 13 février 1962 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation à percevoir par la Chambre des Métiers en 1962. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans ; Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l’amélioration du recrutement d’apprentis artisanaux en 1962 ; Etant donné qu’en sa séance plénière du 12 février 1962 la Chambre des Métiers s’est déclarée d’accord avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après : Arrête : Art. 1 er . La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants :
- a)à titre de cotisation pour l’année 1962, 4 du revenu d’exploitation de l’année 1960 avec une cotisation minimum de 140. fr. et une cotisation maximum de 3.250, fr.
- b)à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées par le présent article sub a). Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre des Métiers pour lui servir de titre. Luxembourg, le 13 février 1962. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 143 Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles ; Sur proposition de la Centrale viticole : Arrête : Art. 1 er . Sont désignées les associations agricoles à objet viticole qui suivent ayant chacune droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture et à la Commission viticole fonctionnant au sein du dit Conseil : 1° la Centrale viticole, association sans but lucratif, avec siège à Luxembourg ; 2° la Fédération des associations viticoles, association agricole, ayant son siège à Grevenmacher. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 février 1962. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture, Emile Schaus. Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l’article 4 de la Convention établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue à Bruxelles, le 25 juillet 1921, et approuvée par la loi du 5 mars 1922 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 112 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, est remplacé par la disposition suivante : Art. 112 Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit : Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs non fabriqués. Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchandises imposées à la valeur. Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d’autres soumises à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l’entrepôt public sous le régime du chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids. Les marchandises étalées en vertu de l’article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les marchandises qui, sur la demande de l’entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double droit de magasin d’après le tarif fixé ci-dessus et d’après les bases établies par les articles 207 et 208 du règlement général. 144 Art. 2. L’article 26 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal uu 30 avril 1924 portant approbation du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 26. Dans les magasins de l’entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu’ils ne puissent nuire à la surveillance générale des employés de la douane. Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à trente francs par mètre carré et par mois. L’attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l’Administration communale, après consultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les conditions de clôture et de fermeture. Dans chaque cas, l’acte à intervenir entre l’Administration communale et l’entrepositaire fixe la durée pour laquelle le local ou l’emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l’entreposeur au moins quinze jours avant l’expiration du terme sous peine de tacite reconduction. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1962. Palais de Luxembourg, le 19 février 1962. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Statuts réglementaires des caisses régionales de maladic. Modification du paragraphe 23. Par décision du 14 février 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, la modification statutaire suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (13.1.1962), Grevenmacher (23.1.1962) et Luxembourg (5. 1. 1962), a été approuvée. Texte de la modification : Le numéro 4 du paragraphe 23 est modifié comme suit : « Classe I Assurés sans ayants droit et sans revenu : Cotisation mensuelle fr. 170 , le salaire normal correspondant étant de fr. 3.800 ». Cette modification entrera en vigueur le 1er mars 1962. 14 février 1962. Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 3 février 1962, le Conseil communal d’Arsdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er , alinéa final de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 février 1962. 14 février 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.