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Règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 9 9 mars 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Règlement ministériel du 28 février 1962 établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Règlement grand-ducal du 19 février 1962 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Ecole Technique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Jusqu’à disposition contraire, le minerval à payer par les élèves de l’Ecole technique est fixé à cinq cents francs par an. Art.

  1. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : trente pour-cent, lorsque la famille compte trois enfants (mineurs ou majeurs) ; quarante pour-cent, lorsque la famille compte quatre enfants (mineurs ou majeurs) ; cinquante pour-cent, lorsque la famille compte cinq enfants (mineurs ou majeurs) ; soixante pour-cent, lorsque la famille compte six enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale. Art.
  2. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l’établissement. Art.
  3. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l’enfant, ou par l’élève lui-même ou le tuteur de l’élève mineur. 146 Art.
  4. Lorsqu’un élève quitte l’établissement avant le commencement du second semestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de la moitié du minerval annuel. Art.
  5. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l’exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l’Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art.
  6. Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 février
  7. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant , Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Grand-Duc héritier Emile Schaus. Règlement ministériel du 28 février 1962 établissant la Liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie. Le Ministre de la Santé Publique, du 25 septembre 1953, portant règlement d’exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 1er de l’arrêté grand-ducal Arrête : Art. 1er . Sont considérées sur la base des travaux du Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la Santé comme engendrant la toxocomanie dans le sens de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances :
  8. Acétylméthadol et ses sels (diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).
  9. Allylprodine et ses sels (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  10. Alphacétylméthadol et ses sels (alpha diphényl-4,4 diméthyl-amino-6 acétoxy-3 heptane).
  11. Alphaméprodine et ses sels (alpha méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  12. Alphaméthadol et ses sels (alpha diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3).
  13. Alphaprodine et ses sels (alpha diméthyl-1,3 phényl-4 propion-oxy-4 pipéridine).
  14. Aniléridine et ses sels (ester éthylique de l’acide (p-amino-phényl) -2 éthyl -1 phényl -4 pipéridine carboxylique-4).
  15. Benzéthidine et ses sels (ester éthylique de l’acide (benzyl-oxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  16. Benzylmorphine et ses sels.
  17. Betacéthylméthadol et ses sels (beta diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane).
  18. Betaméprodine et ses sels (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  19. Betaméthadol et ses sels (beta diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3).
  20. Betaprodine et ses sels (beta diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine).
  21. Cétobémidone et ses sels (méthyl-1 metahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine).
  22. Clonitazène et ses sels ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminothyl-1 nitro-5 benzimidazole).
  23. Chanvre indien (cannabis) et sous forme de préparations galéniques.
  24. Coca, les feuilles.
  25. Cocaïne brut, cocaïne et ses sels.
  26. Desomorphine, les esters et les sels (dyhydrodésoxymorphine). 147
  27. Dextromoramide et ses sels (d-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine).
  28. Diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels.
  29. Diampromide et ses sels (N-[ (méthylphénéthylamino )-2 propyl] propionanilide).
  30. Diéthylthiambutène et ses sels (diéthylamino-3 di-(thiényl-2)-1,1 butène-1).
  31. Dihydromorphine, les esters et les sels.
  32. Dihydroxy-dihydromorphinone, les esters et les sels.
  33. Dimenoxadol et ses sels (éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate de diméthylaminoéthyle ).
  34. Dimepheptanol et ses sels (diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3).
  35. Diméthylthiambutène et ses sels (diméthylamino-3 (thiényl-2) 1,1 butène-1).
  36. Dioxaphétylbutyrate et ses sels (éthyl-diphényl-2,2 morpholino-4 butyrate).
  37. Diphénoxylate et ses sels (ester éthylique de l’acide (diphényl-3, cyanopropyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  38. Dipipanone et ses sels (diphényl-4,4 pipéridino-6 heptanone-3).
  39. Ecgonine, les esters et les sels.
  40. Ethylméthylthiambutène et ses sels (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2)-1,1 butène-1).
  41. Etonitazène et ses sels ([p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole).
  42. Etoxéridine et ses sels (ester éthylique de l’acide ([hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  43. Furéthidine et ses sels (ester éthylique de l’acide (tétrahydro-furfuryloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  44. Hydrocodone, les esters et les sels (hydrocodéinone).
  45. Hydromorphinol et ses sels (hydroxy-14 dihydromorphine).
  46. Hydromorphone, les esters et les sels (dihydromorphinone).
  47. (Hydroxy-2 éthoxy-2 éthyl)-1 phényl-4 propionyl-4 pipéridine et ses sels.
  48. Hydroxypéthidine et ses sels (ester éthylique de l’acide méthyl-1 (métahydroxyphényl -3) -4 pipéridine carboxylique-4).
  49. Isométhadone et ses sels (diphényl-4,4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3).
  50. Lévométhorphane et ses sels (1-méthoxy-3 N-méthylmorphinane).
  51. Lévomoramide et ses sels (1-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine).
  52. Lévophénacylmorphane et ses sels (hydroxy-3 phénacylmorphinane).
  53. Lévorphanol et ses sels (1-hydroxy-3 N-méthylmorphinane).
  54. Métazocine et ses sels (hydroxy-2 triméthyl-2,5,9 benz-6,7 morphane).
  55. Méthadone et ses sels (diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanone-3).
  56. Méthyldésorphine, les esters et les sels (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine).
  57. Méthyldihydromorphinone, les esters et les sels (méthyl-6 dihydromorphine).
  58. Métopon, les esters et les sels (méthyl -dihydro-morphinone).
  59. Morphéridine et ses sels (ester éthylique de l’acide (morpholino-éthyl-2) -1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  60. Morphine et ses sels, ses étheroxydes et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l’éthylmorphine et leurs sels.
  61. Myrophine et ses sels (benzyl-3 niyristylmorphine -6).
  62. Nicomorphine et ses sels (di-ester nicotinique de la morphine).
  63. Noracylméthadol et ses sels (alpha-d,1 méthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane).
  64. Norlévorphanol et ses sels (hydroxy-3 N-morphinane).
  65. Norméthadone et ses sels (diphényl-4,4 diméthylamino-6 hexanone-3).
  66. Normorphine et ses sels (morphine N-déméthylée).
  67. N-oxymorphine, les composés N-oxymorphiniques, les composés N-oxymorphiniques à azote pentavalent et ses sels. 148
  68. Opium brut, opium médicinal, opium préparé.
  69. Oxycodone, les esters et les sels (dihydro-oxycodéinone).
  70. Oxymorphone, les esters et les sels (dihydro-oxymorphinone).
  71. Pavot, les extraits.
  72. Péthidine et ses sels (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  73. Phénadoxone et ses sels (diphényl-4,4 morpholino-6 heptanone-3).
  74. Phénampromide et ses sels (N-[(méthyl-1 pipérydil-2)-2 éthyl]-propionanilide).
  75. Phénazocine et ses sels (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5,9 benzo-6,7 morphane).
  76. Phénomorphane et ses sels (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane).
  77. Phénopéridine et ses sels (ester éthylique de l’acide (phényl-3 hydroxypropyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  78. Phényl-1 cyclohexyl-1 bis diéthylamino-éthyl-2,2 éthane et ses sels).
  79. Piminodine et ses sels (ester éthylique de l’acide (phényl-3 aminopropyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  80. Proheptazine et ses sels (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 hexaméthylèneimine).
  81. Propéridine et ses sels (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
  82. Racéméthorphane et ses sels (d,1 méthoxy-3 N-méthylmorphinane).
  83. Racémoramide et ses sels (d,1 méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine).
  84. Racémorphane et ses sels (d,1 hydroxy-3 N-méthylmorphinane).
  85. Thébacone, les esters et les sels (acétyldihydrocodéinone ).
  86. Thébaïne et ses sels (méthylcodéinone).
  87. Trimépéridine et ses sels (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine). Art.
  88. Ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé : a) les préparations contenant de l’extrait ou de la teinture de chanvre indien (cannabis) destinées à l’usage externe, b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dite « pâtes dévitalisantes », employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l’une et de l’autre de ses substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d’une pâte. Art.
  89. Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l’application des dispositions de l’arrêté grandducal visé à l’article premier qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l’importation, la détention, le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l’achat par le pharmacien. Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application desdites dispositions.
  90. La méthylmorphine et ses sels (codéine),
  91. l’éthylmorphine et ses sels (dionine),
  92. la dihydrocodéine et ses sels,
  93. l’acétyldihydrocodéine et ses sels,
  94. la béta-4-morpholinyléthylmorphine et ses sels (pholcodine),
  95. la diméthylamino-4 diphényl-1,2 méthyl-3 propionoxy-2 butane et ses sels (propoxyphène). Art.
  96. L’arrêté ministériel du 14 janvier 1961 portant sur le même objet est abrogé. Art.
  97. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 février
  98. Le Ministre de la Santé publique, Emile Colling. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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