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Arrête : Art. 1er . La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants ; a) à titre de cotisation pour l’année 1963, 4 4 /00 du re

161 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 12 12 mars 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 février 1963 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation à percevoir par la Chambre des Métiers en 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 162 Règlement ministériel du 1 er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises . . . . . . . . . . . . 162 Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 réglant l’exécution de certaines dispositions concernant les accises . . . . . . . . . . 163 Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le commerce des préparations pharmaceutiques et protocole de signature, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963 . . . . . . . . 164 Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954  Adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dudelange  Modifications . . . Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange  Modifications 166 168 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Mines Esch-sur-Alzette  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Usines Esch-sur-Alzette  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Règlements communaux ................................................................ 172 Avis  Conservations des hypothèques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 162 Règlement ministériel du 26 février 1963 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation à percevoir par la Chambre des Métiers en

  1. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans ; Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l’amélioration du recrutement d’apprentis artisanaux en 1963 ; Etant donné qu’en sa séance plénière du 12 février 1963 la Chambre des Métiers s’est déclarée d’accord avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après : Arrête : Art. 1er . La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants ; a) à titre de cotisation pour l’année 1963, 4 4 /00 du revenu d’exploitation de l’année 1961 avec une cotisation minimum de 140, francs et une cotisation maximum de 3.250,  francs. b) à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées par le présent article sub a). Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre des Métiers pour lui servir de titre. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 26 février
  3. Paul Elvinger Règlement ministériel du 1 er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises; Arrête : Article unique.  L’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars
  4. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 1 er mars
  5.  Pierre Werner Arrêté ministériel belge mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951

(1)concernant les accises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 38, 4° ; 49 et 51 ; Arrête : Article unique.  Les dispositons des articles 38, 4° et 49 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises entrent en vigueur le 1er mars 1963. Bruxelles, le 21 février 1963. A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1951, page
  1. 163 Règlement ministériel du 1 er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 réglant l’exécution de certaines dispositions concernant les accises. Le Ministre des Finances , Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 réglant l’exécution de l’article 49 de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises ; Arrête : Article unique.  L’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er mars
  2. Luxembourg, le 1er mars
  3. Le Ministre des Finances , Pierre Werner  Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951
(1)concernant les accises.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l’article 49 ;
(1)Vu l’arrêté ministériel du 22 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions de cette loi ; ............................... Vu l’urgence ; Arrête : Art. 1er . Pour obtenir le remboursement du droit d’accise dans les conditions prévues à l’article 49 de la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants, les brasseurs, les chocolatiers et les confiseurs qui détiennent le 1 er mars 1963 au matin, des glucoses et des maltoses sous le régime de la consommation, doivent adresser au receveur des accises du ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 4 mars 1963, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant les quantités détenues. Art.
  1. Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951, le remboursement ne sera accordé à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue en dépasse 1000 kg à 100 p.c. d’extrait sec. Les quantités détenues en différents endroits peuvent être cumulées. Art.
  2. Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l’inventaire dont il est question à l’article 1 er est nulle. Art.
  3. Les bénéficiaires doivent introduire une demande et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des glucoses ou des maltoses. Art.
  4. Dans chaque endroit où des glucoses ou des maltoses sont détenus, un deuxième exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les négociants, les brasseurs, les chocolatiers et les confiseurs y ajoutent les quantités de glucoses ou maltoses qui leur ont été expédiées avant le 1er mars 1963, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé. Art.
  5. La somme à rembourser à chaque bénéficiaire est calculée sur la base de la quantité à 100 p.c. d’extrait sec, constaté par les agents des accises. Art.
  6. En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard chez tous les demandeurs en remboursement. Ceux-ci doivent produire toutes pièces propres à établir le bien-fondé de leur demande. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars
  8. Bruxelles, le 22 février
  9. A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1951, page 628. 164 PROTOCOLE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le commerce des préparations pharmaceutiques et protocole de signature, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, Vu les conventions régissant l’union économique belge -luxembourgeoise; Considérant que pour assurer la liberté du commerce des produits pharmaceutiques entre les deux pays, tout en garantissant un maximum de sécurité, il convient de prévoir certaines modalités relatives au contrôle de ces produits, Sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1 er. Les préparations pharmaceutiques fabriquées ou préparées dans l’un des deux pays ou y importées de pays tiers, peuvent être vendues sur le territoire de l’autre pays pour autant que les contrôles de qualité prévus par les dispositions réglementaires du premier pays aient été effectués. Art. 2. Les services de l’Inspection des Pharmacies des parties contractantes tiennent à jour une liste des spécialités admises dans le commerce et des détenteurs d’autorisation sur leur territoire respectif. Art. 3. A la demande de l’administration compétente de l’une des parties contractantes, l’administration compétente de l’autre partie communique les bulletins d’analyse des médicaments sous forme pharmaceutique, fabriqués, préparés ou importés. Art. 4. Les parties contractantes effectuent périodiquement les contrôles des produits visés a l’article 1er . Ce contrôle est à charge de la partie contractante qui en prend l’initiative. Les résultats analytiques sont transmis sur demande à l’autre partie. Les parties contractantes s’engagent à se communiquer les résultats analytiques, lorsque les services de contrôle de l’un des deux pays constatent qu’un lot de médicaments mis sur le marché n’est pas conforme à la formule déclarée ou se trouvait altéré ou de mauvaise qualité. Art. 5. Les services de l’Inspection des Pharmacies des parties contractantes exercent une surveillance particulièrement attentive sur la fabrication des préparations pharmaceutiques lorsque le contrôle du produit fini n’est pas possible. Art. 6. Si un lot reconnu non conforme à la formule déclarée est mis sur le marché, ou si un échantillon remis à l’analyse n’appartient pas au lot mis sur le marché, le détenteur d’autorisation perd le bénéfice du présent protocole. A la demande du détenteur d’autorisation intéressé, les administrations respectives déterminent de commun accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole. Art. 7. Les parties contractantes s’engagent à ne pas modifier la portée du présent protocole sans accord préalable. Art. 8. Les parties contractantes s’engagent à ne pas accorder de régime plus favorable à des pays tiers. Art. 9. En cas d’interprétation divergente ou de difficultés d’application, les administrations nationales se consulteront. Art. 10. L’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant le commerce des préparations pharmaceutiques signé à Luxembourg le 28 mars 1958 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent protocole. Art. 11. Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Belgique : Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Th. Lefèvre. P.-H. Spaak Pierre Werner Eugène Schaus 165 PROTOCOLE DE SIGNATURE.  Ayant signé en date de ce jour un protocole concernant le commerce des préparations pharmaceutiques, Les parties contractantes à ce protocole sont convenues de ce qui suit : Les consultations prévues par l’article 9 du protocole concernant le commerce des préparations pharmaceutiques auront lieu au sein de la Commission administrative mixte belge-luxembourgeoise jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole portant revision des conventions instituant l’union économique. A partir de l’entrée en vigueur de ce dernier protocole, elles auront lieu au sein de la Commission administrative créée par celui-ci. Fait à Bruxelles le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour la Belgique : Th. Lefèvre P.-H. Spaak Pierre Werner Eugène Schaus Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954.  Adhésion (Mémorial 1956, p. 745 1957, p. 799 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 1959, p. 798 1960, p. 355 1961, A, p. 913 1962, A, p. 1209) Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que la République Populaire de Pologne a adhéré à la convention désignée ci-dessus. Cette adhésion prendra effet le 13 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 21 février 1963. Eugène Schaus Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette. Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés). Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par ambulance. (al. 4) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg. 166 Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins-dentistes : au titre des mesures de diag-
  1. a)100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les examens nostic et de thérapie spéciales: et traitements radiologiques, les électrocardiogrammes et les encé- phalogrammes, au titre des médicaments et transfusions sanguines : au titre des petits moyens curatifs et adjuvants : au titre des grands moyens curatifs et adjuvants : au titre des prothèses et redressements dentaires : au titre des frais de voyage : au titre des cures :
  2. b)100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les analyses et le traitement aux ondes courtes et au soleil artificiel en cas de traitement ambulant,
  3. c)75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres mesures de diagnostic et de thérapie spéciales,
  4. d)100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ; 80% du tarif valable pour les assurés, 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prestations dispensées par l’hôpital pendant la durée de l’hospitalisation ; 80% du tarif valable pour les assurés, 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prestations dispensées par l’hôpital pendant la durée de l’hospitalisation ; 80% du tarif valable pour les assurés ; 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prothèses dentaires et les réparations, 80% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les redressements dentaires ; 75% du tarif valable pour les assurés ; 75% du tarif valable pour les assurés ; 100% du tarif valable pour les assurés s’il s’agit d’un membre d’une famille nombreuse ; au titre du transport, du séjour et du traitement dans un hôpital ou dans une maison de santé, jusqu’à une durée de 26 semaines pour un même cas de maladie : 100% du tatif valable pour les assurés. er Art. 42  (al. 1 )  La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de disposition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à 2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 fév. 1963. Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dudelange. Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés). Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 18 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dudelange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. 167 Texte des modifications : Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par ambulance. (al. 4) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg. (al. 5) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse que 75% des frais de séjour à l’hôpital ou dans une maison de santé ; toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en charge de la caisse sera portée à 100% desdits frais. Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins-dentistes : au titre des mesures de diag75% du tarif alable pour les assurés : nostic et de thérapie spéciales: 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation, 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais de radiologie dentaire ; au titre des médicaments et 80% du tarif valable pour les assurés, transfusions sanguines : 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ; au titre des petits moyens cura80% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maxitifs et adjuvants : mum de 300 francs, 100% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maximum de 300 francs en cas d’hospitalisation ; au titre des grands moyens cura- 80% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maxitifs et adjuvants : mum de 300 francs ; au titre des prothèses et redres- 100% du tarif valable pour les assurés ; sements dentaires : au titre des frais de voyage : 100% du tarif valable pour les assurés ; au titre des cures : 75% du tarif valable pour les assurés ; au titre du transport, du séjour et du traitement dans un hôpital ou dans une maison de santé jusqu’à une durée de 26 semaines pour un même cas de maladie : 100% du tarif valable pour les assurés. Art. 42  (al. 1
  5. er)La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de disposition statutaire, à 6,45% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à 2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 fév. 1963. 168 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange. Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés). Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 19 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 33.  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par ambulance. (al. 3, dernière phrase). Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg. (al. 4). Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse lors d’un séjour à l’hôpital ou dans une maison de santé que 75% des frais d’hospitalisation ; 80% du coût des médicaments, forfaits chirurgicaux et transfusions sanguines ; 100% du coût des mesures de diagnostic et de thérapie spéciales. Toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en charge de la caisse sera portée à 100% desdits frais. Art. 37.  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins-dentistes : au titre des mesures de diag- 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais d’innostic et de thérapie spéciales : jection et la radiologie dentaire, 75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres mesures de diagnostic et de thérapie spéciales, 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ; au titre des médicaments et 80% du tarif valable pour les assurés, transfusions sanguines : 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ; au titre des petits moyens 100% du tarif valable pour les assurés pour montures de lunettes et œil curatifs et adjuvants : artificiel, 80% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres moyens ; au titre des grands moyens 100% du tarif valable pour les assurés, le subside maximum étant de curatifs et adjuvants : 2.000 francs ; au titre des prothèses et la caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au redressements dentaires : coût des éléments de bridge à raison de 100 francs par dent, par couronne et par élément de bridge, à raison de 300 francs par plaque ainsi qu’au coût de l’appareillage d’un redressement dentaire moyennant l’octroi d’un subside pouvant être fixé par le comité jusqu’à 2.000 fr. Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 600 francs, sont assumées à raison de 50% ; 169 au titre des frais de voyage : 100% du tarif valable pour les assurés ; au titre des cures : 80% du tarif valable pour les assurés ; au titre du transport, du sé- 100% du tarif valable pour les assurés. jour et du traitement dans un hôpital ou dans une maison de santé jusqu’à une durée de 26 semaines pour un même cas de maladie : Art. 42.  (al.1 er). La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de disposition statutaire, à 6,45% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1 er mars 1963 pour une durée limitée à 2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 fév. 1963. Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Mines Esch-sur-Alzette. Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés). Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Mines Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par ambulance. (al. 3, dernière phrase) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg. (al. 4) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse que 75% des frais de transport, de séjour et de traitement à l’hôpital ou dans une maison de santé ; toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en charge de la caisse sera porté à 100% desdits frais. Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins : au titre des honoraires des 100%, du tarif valable pour les assurés ; médecins-dentistes : au titre des mesures de diag80% du tarif valable pour les assurés, nostic et de thérapie spéciales: 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation, 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais de radiologie dentaire ; au titre des médicaments et 80% du tarif valable pour les assurés, transfusions sanguines : 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prestations dispenséés par l’hôpital en cas d’hospitalisation ; au titre des petits moyens 80% du tarif valable pour les assurés et jusqu’à concurrence d’un prix curatifs et adjuvants : maximum de 300 francs, 170 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation et jusqu’à concurrence d’un prix maximum de 300 francs ; 80% du tarif valable pour les assurés, la subvention maximum étant de 300 francs ; 100% du tarif valable pour les assurés ; au titre des grands moyens curatifs e adju ants : au titre des prothèses et redressements dentaires : au titre des frais de voyage : 100% du tarif valable pour les assurés ; au titre des cures : 75% du tarif valable pour les assurés ; au titre du transport, du séjour et du traitement dans un hôpital ou dans une maison de santé jusqu’à une durée de 26 semaines pour un même cas de maladie : 100% du tarif valable pour les assurés. Art. 42  (al. 1
  6. er)La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de disposition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1 er mars 1963 pour une durée limitée à 1 année ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 février 1963. Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Usines Esch-sur-Alzette. Modifications des paragraphes 4 et 5 (Articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés). Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed- Usines Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par ambulance. (al. 4) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg. (al. 5) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront cependant prendre en charge par la caisse que 75% des frais de transport, de séjour et de traitement à l’hôpital ou dans une maison de santé ; toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en charge de la caisse sera portée à 100% desdits frais. Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins : au titre des honoraires des 100% du tarif valable pour les assurés ; médecins-dentistes : au titre des mesures de diag-
  7. a)100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les examens 171 nostic et de thérapie spéciales: au titre des médicaments et transfusions sanguines : au titre des petits moyens curatifs et adjuvants : au titre des grands moyens curatifs et adjuvants : au titre des prothèses et redressements dentaires : au titre des frais de voyage : au titre des cures : et traitements radiologiques et radiothérapeutiques, ainsi que les électrocardiogrammes et électroencéphalogrammes,
  8. b)75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres mesures de diagnostic et de thérapie spéciales,
  9. c)100% du même tarif valable en cas d’hospitalisation ;
  10. a)80% du tarif valable pour les assurés,
  11. b)100% du même tarif en ce qui concerne les prestations dispensées par l’hôpital en cas d’hospitalisation ;
  12. a)80% du tarif valable pour les assurés,
  13. b)100% du même tarif en ce qui concerne les prestations dispensées par l’hôpital en cas d’hospitalisation ; 80% du tarif valable pour les assurés ; 100% du tarif valable pour les assurés ; 75% du tarif valable pour les assurés, à l’exception des frais de voyage pour se rendre au contrôle médical, qui sont remboursés intégralement ; 75% du tarif valable pour les assurés, 100% du même tarif, pour les membres d’une famille nombreuse ; au titre du transport, du séjour et du traitement dans un hôpital ou dans une maison de santé jusqu’à une durée de 26 semaines pour un même cas de maladie : 100% du tarif valable pour les assurés. Art. 42  (al. 1
  14. er)La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de disposition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1 er mars 1963 pour une durée limitée à 2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 février 1963. Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 24 août 1962, le Conseil communal de Bastendorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1 er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13.9.1962. Par délibération du 17 mai 1962, le Conseil communal d’Useldange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1 er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13.9.1962. 172 Règlements communaux (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) H o b s c h e i d .  Taxe du chef de l’enfouissement des déchets de boucheries. En séance du 11 mai 1962, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant fixation d’une taxe annuelle à percevoir sur les propriétaires de boucheries du chef de la mise à disposition d’un terrain communal pour l’enfouissement des déchets de boucheries. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1963 et publiée en due forme.  22 janvier 1963. K a u t e n b a c h .  Modification du règlement de circulation du 9 décembre 1957. En séance du 21 décembre 1962, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 9 décembre 1957. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 16 janvier 1963 et publiée en due forme.  16 janvier 1963. L u x e m b o u r g .  Règlement communal concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la ville. En séance du 10 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la ville de Luxembourg. Ledit règlement a été publié en due forme.  9 janvier 1963. L u x e m b o u r g .  Modification temporaire de l’article 1 er du règlement de circulation du 25 juin 1962. En séance du 19 novembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier temporairement l’article 1er de son règlement de circulation du 25 juin 1962. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 18 décembre 1962 et publiée en due forme.  16 janvier 1963. L u x e m b o u r g .  Deux règlements communaux concernant :
  15. a)les cimetières, les transports funèbres et les inhumations.
  16. b)le cimetière de Belle-Vue. En séance du 3 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté deux règlements concernant :
  17. a)les cimetières, les transports funèbres et les inhumations,
  18. b)le cimetière de Belle-Vue. Lesdits règlements ont été publiées en due forme.  16 janvier 1963. AVIS  CONSERVATIONS DES HYPOTHÈQUES. Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à l’exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement prises avant le 1er janvier 1954, cesseront de produire leurs effets si, avant le 1 er janvier 1964, aucune inscription complémentaire contenant la désignation du débiteur grevé par ses nom, prénom usuel, lieu et date de naissance, n’a été prise (Art. 5 de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques). (Communiqué par la Direction de l’Enregistrement et des Domaines). Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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