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Loi du 2 mars 1963 portant approbation de l’Accord n° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règle

173 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 13 16 mars 1963 SOMMAIRE Lois du 16 janvier 1963 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 174 Loi du 2 mars 1963 portant approbation de l’Accord n° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Gesetz vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Règlement ministériel du 6 mars 1963 interdisant la pêche sur le canal de Rosport . . . . . . . . . . 183 Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 portant 1. modification de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal ; 2. abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation du Gouvernement . . . . . 185 Arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 relatif aux Conseillers de Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Ratification . . . . . . . . . . . . 188 Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Luxembourg, le 23 février 1962  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 174 Lois du 16 janvier 1963 conférant la naturalisation. (Publication par extrait faite en vertu de l’article 18 de la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois) (2e liste ; voir 1 re liste Mémorial 1963, A N° 10, page 141.)  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Moyse Roger-Pierre, né le 7 juin 1921 à Strasbourg/France, demeurant à Mondercange/Foetz. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgemstre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Madame Jacob Mélanie Mady, épouse Moyse Roger-Pierre, née le 13 février 1929 à Messancy/Belgique, demeurant à Mondercange/Foetz. Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Nassimbeni Gino-Carlo, né le 4 novembre 1930 à Differdange, demeurant à Obercorn. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Madame Pellin Rosina-Emilia, épouse Bruno Rimualdo, née le 3 septembre 1920 à Arsiè/Italie, demeurant à Differdange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Dabé Hubert-Jean-Pierre, né le 2 juin 1927 à Kautenbach, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Mai Roger-Jean, né le 27 mai 1934 à Breinert-Biwer et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Conterno Jacques-Guillaume, né le 19 septembre 1934 à Dudelange, et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Madame Gengler Marie-Simone, épouse Zilli Antoine-Nicolas, née le 25 juin 1922 à Mondorf-les-Bains, demeurant à Reisdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1963 ainsi que cela résulte d’un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Reisdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 16 janvier 1963, la naturalisation est accordée à Monsieur Vallant Maximilien, né le 26 août 1918 à Pettau/Yougoslavie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 13 mars 1963, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 175 Loi du 2 mars 1963 portant approbation de l’Accord no. 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement no. 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 15 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord no. 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement no. 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 918, sess. ord. 1961-1962. ACCORD N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des Travailleurs Migrants.  Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et Le Gouvernement de la République Française, Désireux de garantir à leurs ressortissants respectifs le bénéfice des dispositions prévues à l’article 51 du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er . Le présent Accord s’applique à toutes cotisations dues en vertu des régimes de sécurité sociale des Hautes Parties Contractantes visés par l’article 2 du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, ainsi qu’aux intérêts de retard et frais de recouvrement s’y rapportant. Article 2. Lorsque les institutions, autorités ou juridictions d’une Partie Contractante ont fixé des cotisations, ces cotisations seront recouvrables sur le territoire de l’autre Partie, à condition que les décisions afférentes ne soient plus susceptibles de recours. Article 3. Les institutions des Parties Contractantes se prêteront, conformément aux dispositions du présent Accord et sans préjudice de l’application de toutes autres conventions particulières, une assistance réciproque pour assurer le recouvrement des créances visées. 176 L’assistance comprend toutes informations utiles sur la situation du déhiteur, le recouvrement à l’amiable, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires. La liste des institutions à requérir figurera en annexe à l’Arrangement administratif qui précisera les modalités d’application du présent Accord. Article 4. Sur la réquisition qui lui est adressée par l’institution créancière, l’institution requise accorde l’entraide visée à l’article 3. La décision portant fixation de cotisation prise par les institutions, autorités ou juridictions de l’une des Parties énumérées à l’article 2 est rendue exécutoire sur le territoire de l’autre partie, soit par l’institution requise, soit lorsqu’il s’agit de décisions judiciaires par les autorités judiciaires compétentes pour connaître des procédures d’exequatur, le tout suivant la procédure applicable conformément à la législation du pays sur le territoire duquel le recouvrement a lieu. Les créances à recouvrer dans l’un des pays pour le compte d’une institution de l’autre pays n’ont pas le caractère de créances privilégiées dans le premier pays. Al’appui de la réquisition, l’institution créancière remet à l’institution requise une copie certifiée conforme par l’autorité compétente, conformément à la définition de l’article 1 er (

  1. d)du règlement n° 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, de la décision administrative exécutoire ou de la décision judiciaire devenue irrévocable; elle lui communique également tous autres documents utiles. L’institution requise n’est pas tenue de donner suite à la réquisition lorsque l’institution créancière n’a pas épuisé sur son propre territoire les moyens de recouvrement de sa créance contre le débiteur principal. Lorsqu’elle le juge nécessaire, l’institution requise prend les mesures conservatoires prévues par sa propre législation pour garantir le recouvrement de la somme litigieuse, même si la créance fait l’objet d’un litige susceptible de voies de recours. Article 5. Les actes et documents communiqués par l’organisme requérant à l’organisme requis ne peuvent servir qu’aux administrations chargées du recouvrement et aux seules fins de celui-ci. Il ne peut en être donné connaissance ni à une autre administration ni à des tiers. Article 6. Pour l’exécution du présent Accord, les autorités compétentes régleront, d’un commun accord, les questions relatives à la procédure de l’assistance, à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d’un montant minimum des sommes à recouvrer, au remboursement des frais de poursuites irrécouvrables, ainsi que toutes autres questions connexes. L’ensemble des mesures nécessaires à l’application du présent Accord fera l’objet d’un arrangement administratif. Article 7. Le présent Accord s’applique aux territoires des deux Parties Contractantes définis à l’Annexe A au règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la Sécurité sociale des travailleurs migrants. Article 8. Le présent Accord sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et d’autre, il a été satisfait à ces dispositions. FAIT à Luxembourg, en double exemplaire, le vingt-quatre février mil neuf cent soixante-deux. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Eugène SCHAUS, Emile COLLING. Pour le Gouvernement de la République Française, Edouard-Félix GUYON. 177 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF pris en exécution de l’Accord n° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, conclu en application de l’article 51 du règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Article 1er . En vue du recouvrement des cotisations dues à un organisme de l’une des Parties Contractantes par un débiteur résidant sur le territoire de l’autre, cet organisme s’adresse par simple lettre à l’organisme de l’autre Partie désigné en annexe en lui faisant connaître : 1.)  toute indication permettant l’identification du débiteur ; 2.)  si possible, sa résidence, son domicile ou son siège dans le pays requis ; 3.)  le montant de la créance ; 4.)  le cas échéant, les biens pouvant servir de gage. Les pièces servant à l’appui de la demande devront y être annexées. Si la résidence du débiteur n’est pas connue, l’organisme requis prêtera, dans la mesure du possible, son assistance pour la recherche de cette résidence. L’organisme requis fournira à l’organisme créancier toute information dont il dispose sur la solvabilité du débiteur ; l’organisme créancier appréciera, sur le vu des renseignements fournis à ce sujet, s’il y a lieu ou non de poursuivre le recouvrement pour éviter des frais de poursuites inutiles. Article 2. Le montant de la créance, libellé dans la monnaie du pays de l’organisme créancier, est converti par l’organisme requis suivant le cours officiel de change au jour de la réception de la demande. Article 3. Les poursuites se feront suivant les formoles suivantes : en France: « A la requête de . . . . . (désignation de l’organisme créancier luxembourgeois), diligence et poursuites de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d’Allocations Familiales ou, à défaut, la Caisse Primaire de Sécurité sociale ou la Caisse d’Allocations Familiales du domicile du défendeur, représentée par le directeur de l’organisme . . . . . . . . ». an Luxembourg : « A la requête de . . . . . . (désignation de l’organisme créancier français), diligence et poursuites de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, 1, rue Zithe, à Luxembourg, représenté par son Président . . . . . . . . . . . . » Article 4. Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier indique à l’organisme requis, déduction faite des frais effectifs éventuellement exposés dans le cadre des poursuites. Article 5. Lorsque les poursuites n’ont pu aboutir au recouvrement, l’organisme créancier est tenu de rembourser à l’organisme requis le montant des frais de poursuites exposés par ce dernier. Article 6. L’Accord no 2 ne s’applique que si les cotisations dues en principal atteignent au moins la somme de 1.000 francs lux., s’il s’agit d’une créance d’un organisme luxembourgeois, ou de 100 N.F. français, s’il s’agit d’une créance d’un organisme français. Lorsqu’il y a plusieurs organismes créanciers, leurs créances sont totalisées pour l’application de la présente disposition. 178 Article 7. Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l’Accord no 2 entre la France et le GrandDuché de Luxembourg. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 30 avril 1962. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Pour le Gouvernement de la République Française : Pr le Ministre et par autorisation Le Conseiller d’Etat Directeur Général de la Sécurité Sociale , (s.) Alain BARJOT. Pr. le Ministre et par délégation Le Directeur des Affaires Professionnelles et de la Protection sociale (Signature). ANNEXE. 1.  Créances de cotisations françaises à recouvrer au Luxembourg.
  2. a)Institutions créancières françaises. Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ou, à défaut, Caisse Primaire de Sécurité Sociale, Caisse d’Allocations Familiales et Caisses générales des départements d’Outre-Mer ; Caisses Mutuelles d’Assurances Sociales Agricoles ; Caisses Mutuelles d’Allocations familiales agricoles ; Institutions des régimes spéciaux visés à l’Annexe 9 du règlement no 4 de la Communauté Economique Européenne concernant la Sécurité sociale des Travailleurs Migrants.
  3. b)Institution luxembourgeoise à requérir. Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité 1, rue Zithe, Luxembourg. II.  Créances de cotisations luxembourgeoises à recouvrer en France.
  4. a)Institutions créancières luxembourgeoises. Caisses régionales de maladie ; Caisse de maladie des employés privés ; Caisses d’entreprises de maladie ; Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ; Caisse de compensation pour allocations familiales ouvrières ; Caisse de pension des employés privés ; Service des allocations familiales pour employés ; Association d’assurance contre les accidents, sections industrielle et agricole et forestière.
  5. b)Institutions françaises à requérir. 1.) Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; 2.) à défaut, Caisse Primaire de Sécurité sociale Caisse d’Allocations familiales. 179 Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat en date du 15 février 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L’article 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par l’alinéa suivant, à insérer entre les alinéas 2 et 3 : « Il pourra être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de véhicules automoteurs ». L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit : « Les cartes d’immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et véhicules forains, ainsi que les cartes d’identité spéciales pour véhicules munis d’un signe distinctif particulier, seront délivrées et retirées par le Ministre des Transports ou son délégué ». Art. 2. L’article 4 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit :
  6. a)L’article 4, 3° aura la teneur suivante : « 3° les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories » ;
  7. b)L’article 4, 4° aura la teneur suivante : « 4° le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques ».
  8. c)L’article 4 est complété par les dispositions suivantes : « Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques et semi-remorques, à l’exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l’armée, doivent se soumettre à un contrôle technique périodique qui aura lieu : 1° avant la première mise en circulation ; 2° en cas de changement de propriétaire ; 3° avant la remise en service d’un véhicule qui a fait l’objet d’une transformation de nature à en modifier la destination ; 4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une transformation du châssis ; 5° au moins :
  9. a)tous les six mois : 1) pour les autobus et les autocars ; 2) pour les voitures de location ; 3) pour les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur ; 4) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ;
  10. b)tous les douze mois : 1) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum autorisé ne dépassant pas 3.500 kg et pour les remorques d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg ; 180 2) pour les autres véhicules automoteurs et pour les autres remorques à partir de la date où ces véhicules comptent cinq années depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché ou à l’étranger ; 6° tous les 24 mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d’incendie et de secours ; 7° sur convocation spéciale du Ministre ou de son délégué en cas de défectuosité manifeste du véhicule, constatée par les agents chargés de la surveillance de la circulation. Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l’exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, soit pour des régions déterminées. Le Gouvernement est autorisé à participer, par l’apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sandweiler ainsi que des installation et machines s’y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article. Les immeubles en cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler, section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285. Le prix que l’organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera fixé par arrêté du Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la somme de 205 francs et le supplément celle de 870 francs au nombre-indice 130». Art. 3. Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « En cas d’urgence, ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus par l’art. 52 de la loi communale, tel qu’il est modifié par l’art. 9 de la loi du 29 juillet 1930. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les Ministres compétents ». Art. 4. L’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Les communes peuvent soumettre au paiement d’une taxe le stationnement ou le parcage sur certaines parties de la voie publique. Ces taxes ont le caractère d’impôts communaux ». Art. 5. L’article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: « En ce qui concerne les véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs, les agents de la douane, en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières et dans le rayon des douanes, sont autorisés à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, et, en l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents ou en cas de refus de les exhiber, à refouler les véhicules et leurs conducteurs. Les prescriptions du présent alinéa sont également applicables aux conducteurs de cycles pourvus d’un moteur auxiliaire et de motocycles légers, pour autant que ces véhicules appartiennent à des personnes n’ayant pas leur domicile ou leur résidence principale au GrandDuché de Luxembourg ». Art. 6. Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « L’interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée aura acquis l’autorité de la chose jugée. Les dispositions concernant les modalités, les effets et l’exécution de l’interdiction de conduire seront déterminées par règlement d’administration publique. En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur 181 l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 mars 1963. Le Ministre des Transports Pour la Grande-Duchesse : et de l’Intérieur, Son Lieutenant-Représentant Pierre Grégoire Le Ministre des Finances, Jean Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée, Eugène Schaus Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Doc. parl. N° 773, sess. ord. 1959-60, 1960-61, 1962-63. Gesetz vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw., usw., usw. ; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 7. Februar 1963 und derjenigen des Staatsrates vom 15. Februar 1963, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; Haben verordnet und verordnen : Art. 1. Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Absatz ergänzt, der zwischen die Absätze 2 und 3 einzufügen ist: « Für die Fahrzeugführer, die im Hauptberuf Kraftfahrzeugführer sind, kann ein Führerschein geschaffen werden. » Der vorletzte Absatz von Artikel 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert wie folgt: « Die Fahrzeugausweise für allé Kraftfahrzeuge, für Anhänger und Jahrmarktfahrzeuge, sowie die besonderen Identitätskarten für Fahrzeuge mit einem speziellen Unterscheidungszeichen werden vom Verkehrsminister oder seinem Delegierten ausgegeben und eingezogen. » Art. 2. Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert wie folgt :
  11. a)Artikel 4, 3° erhält folgenden Wortlaut : « 3° die Fächer für die Führerscheinprüfung der verschiedenen Klassen » ;
  12. b)Artikel 4, 4° erhält folgenden Wortlaut : « 4° die Organisation einer Kontrollstelle für Kraftfahrzeuge und Anhänger » ;
  13. c)Artikel 4 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt : « Alle Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegen, sowie deren Anhänger und Sattelanhänger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und 182 der Fahrzeuge der Armée, sind einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet 1° vor der ersten Inbetriebnahme ; 2° beim Wechsel des Eigentümers ; 3° vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Aenderung vorgenommen wurde die einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ; 4° nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder Aenderuug des Fahrgestells ; 5° wenigstens
  14. a)allé sechs Monate : 1) für Omnibusse und Touristenbusse ; 2) für Mietwagen ; 3) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Führer vermietet werden ; 4) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt ;
  15. b)allé zwölf Monate : 1) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt und für Anhänger deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt ; 2) für die anderen Kraftfahrzeuge und für die anderen Anhänger, von dem Datum an, wo diese Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum oder im Ausland, fünf Jahre zählen ; 6° alle 24 Monate für Spezialkraftfahrzeuge und Spezialanhänger des Feuerwehr- und Hilfsdienstes ; 7° auf besondere Vorladung des Ministers oder seines Delegierten, im Falle eines offensichtlichen Mangels am Fahrzeug, der von den mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten festgestellt wurde. Der Verkehrsminister ist ermächtigt ausschliesslich ein oder mehrere öffentliche oder private Organismen mit der Kontrolle der Kraftfahrzeuge und Anhänger zu betrauen, sei es für das ganze Gebiet des Grossherzogtums Luxemburg, sei es für bestimmte Gegenden. Die Regierung ist ermächtigt, durch Einbringung der Gesamtheit oder Teile der in Sandweiler gelegenen Immobilien sowie der der dort aufgebauten Einrichtungen und Maschinen sich an jeder Handelsgesellschaft zu beteiligen, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgesehene Kontrolle der Kraftfahrzeuge und Anhänger zum Zwecke hat. Die in Frage kommenden Immobilien haben eine Gesamtfläche von 188 a 65 ca und sind im Kadaster der Gemeinde Sandweiler, Sektion A von Sandweiler, eingetragen unter den Nummern 83/3264 und 7755/3285. Der Grundpreis und die Zusatzgebühr, welche die Kontrollstelle zu Lasten der Fahrzeugeigentümer erheben darf, werden durch Beschluss des Verkehrsministers festgelegt. Der Grundpreis darf den Betrag von 205 Franken und die Zusatzgebühr den Betrag von 870 Franken, bei Index 130, nicht überschreiten. » Art. 3. Der dritte Absatz von Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft und wird durch folgende Bestimmung ersetzt : « In Dringlichkeitsfällen können diese Réglemente durch das Schöffenkollegium erlassen werden in der Form und mit der Wirkung wie sie durch Artikel 52 des Gemeindegesetzes, abgeändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 29. Juli 1930, vorgesehen sind. Die vom Schöffenkollegium erlassenen Reglemente sind von den ministeriellen Genehmigungen befreit bis zur Gutheissung des eventuellen Bestätigungsbeschlusses des Gemeinderates durch die zuständigen Minister. » Art. 4. Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz folgenden Wortlautes ergänzt : «Die Gemeinden können das Stationieren oder Parken auf bestimmtent Teilen der öffentlichen Strasse dem Entrichten einer Gebühr unterwerfen. Diese Gebühren haben den Charakter einer Gemeindesteuer. » Art. 5. Artikel 6 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz folgenden Wortlautes ergänzt : 183 « Was die im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge und ihre Führer anbetrifft, sind die Zollbeamten, die ihren Dienst an den Zollgrenzübergängen und im Zollbezirk ausüben, ermächtigt, sich die Dokumente vorzeigen zu lassen, die durch die in Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erlassenen reglementarischen Bestimmungen vorgeschrieben sind, sowie die Fahrzeuge und ihre Führer zurückzuweisen, falls diese Dokument fehlen oder im Falle der Weigerung dieselben vorzuzeigen. Die Vorschriften gegenwärtigen Absatzes sind ebenfalls anwendbar gegenüber den Führern von Fahrrädern mit Hilsfmotor und von leichten Motorrädern, insofern diese Fahrzeuge Personen gehören, die ihren Wohnsitz oder ihre Hauptresidenz nicht im Grussherzogtum Luxemburg haben. » Art. 6. Der vierte Absatz von Artikel 13 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft und wird durch folgende Bestimmung ersetzt : « Das Fahrverbot tritt an dem Tag in Kraft, an déni der Richterspruch, durch den es ausgesprochen wurde, Rechtskraft erlangt hat. Die Bestimmungen, welche die Modalitäten, die Wirkung und die Ausführung des Fahrverbotes betreffen, werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. Im Falle eines Fahrverbotes durch Gerichtsurteil, wird die Dauer des provisorischen Fahrverbotes von rechtswegen auf das durch Urteil oder Erkenntnis verhängte Fahrverbot in Anrechnung gebracht. Wird durch Gerichtsurteil kein Fahrverbot ausgesprochen, hört die Wirkung des provisorischen Fahrverbotes sofort auf und dies unbeschadet einer Berufung. » Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Palais in Luxemburg, den 2. März 1963. Der Verkehrs- und Innenminister, Für die Grossherzogin : Pierre Grégoire Deren Stellvertreter, Jean Der Finanzminister, Pierre Werner Erbgrossherzog Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Robert Schaffner Der Aussenminister und Minister der Bewaffneten Macht, Eugène Schaus Der Justizminister, Paul Elvinger Règlement ministériel du 6 mars 1963 interdisant la pêche sur le canal de Rosport. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes; Arrête : Art. 1er . L’exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal construit à Rosport sur territoire luxembourgeois pour mettre en action les turbines hydrauliques y installées. Art. 2. L’arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal de Rosport est abrogé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Luxembourg, le 6 mars 1963. Pierre Grégoire Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; 184 De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1963 portant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. L’art. 295 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 295.  Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire sans que les époux soient tenus d’observer le délai de trois ans fixé par l’art. 297. Les enfants nés de la femme depuis la dissolution de la première union et dont la filation n’est pas définitivement établie peuvent être légitimés par le second mariage des époux. Lors du second mariage, les époux pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui réglait originairement leur union. Dans l’acte de mariage, on énoncera le lieu et la date de leur première union, la date et le lieu de la célébration de la seconde union seront mentionnés en marge de l’acte de mariage de la première union et de l’acte de prononciation du divorce. Les articles 1098, 1496 et 1527 ne sont applicables que s’il existe des enfants issus d’un mariage autre que le mariage précédent entre les mêmes époux. Art. 2. L’art. 298 du code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: Art. 298.  Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère sur la base des articles 229 et 230 du code civil, l’époux coupable ne pourra se marier avec son complice qu’après le décès du conjoint offensé. Art. 3. L’art. 315 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Art. 315.  L’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est illégitime à moins qu’il ne soit établi qu’il a été conçu avant la dissolution du mariage. Disposition transitoire.  L’enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une femme dont le mariage était dissous depuis plus de trois cents jours, est réputé issu de ce mariage, à moins qu’il n’ait fait ou ne fasse l’objet d’une légitimation, d’une déclaration de reconnaissance paternelle ou maternelle, ou que sa légitimité ne soit judiciairement contestée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 mars 1963. Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Paul Elvinger Jean Doc. parl. N° 948, sess. ord. 1962-1963. Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur , Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu le règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ; Vu les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 concernant l’interdiction de la chasse ; Considérant que le temps s’est sensiblement amélioré et que les raisons justifiant l’interdiction momentanée de la chasse n’existent plus ; Arrête : Art. 1 er. Les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse sont abrogés avec effet immédiat. 185 Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1963. Pour le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre du Travail, Emile Colling Arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 portant 1. modification de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grandducal ; 2. abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 76, alinéa 1 er , de la Constitution ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les articles 2, 11 et 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 2. Des conseillers sont adjoints au Gouvernement. Art. 11. Les conseillers prévus par l’article 2 sont affectés à un département ministériel par une décision prise par le Gouvernement en conseil. Art. 12. Il est adjoint au Conseil de Gouvernement un « Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement ». Celui-ci est désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires supérieurs de l’administration gouvernementale. Il touche une indemnité à fixer par le Gouvernement. Le Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement est révocable à tout moment. Ses fonctions cessent de plein droit à la fin du mandat du Gouvernement. Il prépare les séances du Conseil, assiste à celles-ci, rédige le procès-verbal et veille à l’exécution des décisions du Conseil. Il peut être chargé d’autres attributions par le Gouvernement. Art. 2. L’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation du Gouvernement est abrogé. Art. 3. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 mars 1963. Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Président du Gouvernement, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 14 mars 1963 relatif aux Conseillers de Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 76, alinéa 1 er , de la Constitution ; Vu l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal ; 186 Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en deux catégories :
  16. a)les Conseillers de Gouvernement au nombre de dix-huit ;
  17. b)les Conseillers de Gouvernement adjoints au nombre de six. Art. 2. Les Conseillers de Gouvernement adjoints sont classés au groupe XIII du tableau A de la loi modifiée du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat. Art. 3. Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars 1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957. 23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement. Art. 4. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Pa lais de Luxembourg, le 14 mars 1963. Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Président du Gouvernement , Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) G o e s d o r f .  Modification du règlement sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 1 er février 1963, le conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération portant modification de l’article 8 de son règlement du 8.2.1949 sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de cette conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1963 et publiée en due forme.  21 février 1963. H e s p e r a n g e .  Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 20 décembre 1962, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  2 mars 1963. L u x e m b o u r g .  Modification temporaire de l’article 1 er du règlement de circulation du 25 juin 1962. En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification temporaire de l’article 1er de son règlement de circulation du 25 juin 1962. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 28 et 30 janvier 1963 et publiée en due forme.  8 février 1963. L u x e m b o u r g .  Nouvelles taxes du chef du transport des morts et du chef des inhumations. En séance du 3 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération portant modification des chapitres 5 et 6 de la section I de son règlement-taxe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1963 et publiée en due forme.  11 février 1963. 187 M a n t e r n a c h .  Taxes à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 17 février 1962, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1962 et publiée en due forme.  15 février 1963. P u t s c h e i d .  Interdiction temporaire de circulation. En séance du 16 novembre 1962, le conseil communal de Putscheid a pris une délibération portant interdiction temporaire de la circulation des camions, autobus et autocars d’un poids total supérieur à 2.500, kg sur le chemin vicinal de Bivels-Loch à Bivels. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 12 février 1963 et publiée en due forme.  12 février 1963. R o s p o r t .  Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile en temps de paix. En séance du 13 novembre 1962, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile en temps de paix. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 décembre 1962 et publié en due forme.  26 février 1963. S t r a s s e n .  Règlement communal concernant les bâtisses. En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  21 février 1963. T u n t a n g e .  Règlement sur la conduite d’eau. En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la conduite d’eau. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 8 février 1963 et publié en due forme.  2 mars 1963. R e m i c h .  Règlement communal concernant le raccordement de terrains non bâtis, de parcs à bétail et de jardins à la conduite d’eau. En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le raccordement de terrains non bâtis, de parcs à bétail, et de jardins à la conduite d’eau. Ledit règlement a été publié en due forme.  5 janvier 1963. S c h u t t r an g e .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 2 octobre 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1962 et publiée en due forme. 21 janvier 1963. 188 Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Ratification. (Mémorial 1962 A, p. 299 et ss. 1962, A, p. 824). Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’Italie a ratifié la Convention ci-dessus. Aux termes de l’article 40, la Convention entrera en vigueur pour l’Italie le 11 avril 1963. Luxembourg, le 5 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères , Eugène Schaus Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée à Bruxelles, le 13 décembre 1960.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, les annexes, le Protocole de signature ainsi que le Protocole relatif à la période transitoire, approuvés par la loi du 28 novembre 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 1007 et ss.), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 6 février 1962 auprès du Gouvernement belge. Conformément aux dispositions de son article 40, la Convention est entrée en vigueur le 1er mars 1963. Luxembourg, le 8 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique, signé à Luxembourg, le 23 février 1962  Ratification et entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial A, p. 1192 et ss), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 28 février 1963. Conformément aux dispositions de son article XIX, le Traité entrera en vigueur le 28 mars 1963. Luxembourg, le 12 mars 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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