189 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 20 mars 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 mars 1963 portant organisation d’un Centre de Documentation Communale au Ministère de l’Intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 189 190 Règlement ministériel du 5 mars 1963 portant organisation d’un Centre de Documentation Communale au Ministère de l’Intérieur. Le Ministre de l’Intérieur, Vu les articles 4 et 6 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant une nouvelle organisation du Gouvernement ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ; Arrête : Art. 1 er . Il est institué au Ministère de l’Intérieur un Centre de Documentation Communale. Art.
- Les attributions de ce Centre sont les suivantes : Installations et gestion d’une bibliothèque de sciences publiques et communales. Publication d’études, d’avis et de périodiques. Organisation de cours de sciences communales. Art.
- Le Centre de Documentation Communale sera dirigé par Monsieur Jean Thill, attaché d’admi- nistration. Art.
- Le Centre recevra le concours du personnel nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 mars
- Le Ministre de l’Intérieur , Pierre Grégoire Règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu la loi belge du 6 février 1963 portant approbation de quatre protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de quatre arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée, pris au cours de l’année 1961 ; Arrête : Article unique. La loi belge du 6 février 1963 portant approbation de quatre protocoles Benelux relatifs 190 au tarif des droits d’entrée et confirmation de quatre arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée, pris au cours de l’année 1961, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 6 février 1963 portant approbation de quatre protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de quatre arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée, pris au cours de l’année
- BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . Sortiront leur plein et entier effet les sixième, septième, huitième et neuvième protocoles additionnels au protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, lesquels protocoles additionnels ont été signés à Bruxelles, respectivement les 28 avril 1961, 31 mai 1961 (septième et huitième protocoles additionnels) et 24 novembre
- Art.
- Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective : 1° l’arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au tarif des droits d’entrée
(1); 2° les deux arrêtés royaux du 6 juin 1961 relatifs au tarif des droits d’entrée
(2); 3° l’arrêté royal du 22 novembre 1961 relatif au tarif des droits d’entrée
(3). Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 6 février 1963. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1961 page 387.
(2)Mémorial 1961 pages 475 et 480.
(3)Mémorial 1961 page 951. Règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la lui du 5 août 1960 ; Arrête : Art. 1 er . Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées. Toutefois, cette condition n’est pas exigée pour les marchandises faisant l’objet de contingents à volume illimité. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1962. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 7 mars 1963. Pierre Werner 191 TABLEAU DES CONTINGENTS TARIFAIRES. N° du Tarif Désignation des marchandises Droit réduit Volume T=1000 kg Période Conditions 09.01 AI a et b Café non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)85% de 1.1.63 au 31.12.63 Admission par tous les la quanbureaux des douanes tité toluxembourgeois aux tale imconditions déterminées portée par le Directeur des au cours Douanes de l’année 1962 29.01 DVIb Divinilbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 30.6.63 Admission d’office par ex 29.02AIII b Tétrabromoéthane symétrique . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 tous les bureaux des douanes ex 29.06AIVb 2,6 di tertiaire butil paracrésol, destiné à la préparation d’adjuvants utilisés dans l’alimentation des animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 30.6.63 Admission aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes ex 29.13DId 17 Alpha hydroxyprégnénolone . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.13DI d Déhydroépiandrostérone . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.13EII 16-Bêta-méthyl -l6 -alpha: 17-alpha .oxydo-5-prégnén-3.bêta-0l.20 -one . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 9-Alpha-fluoro-6-alpha-méthyl-21-désoex 29.13GIII xyprednisolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.14AII c5 16-Méthyl-5, 16-prégnadiène-3-bêt;i-oi-20 cc55 -one-3-acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.14AII c5 6-Alpha-méthyl-4-prégnén-l7cc55 alpha-01-3, 20-diono-17-acétate . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.16AIVc1 Acétyl-citrate de tributyle . . . . . . . . . . . expt (
- b)illimité 1.1.63 au 31.12.63 Admission d’office ex 29.38BI b D1-Pantothénate de calcium . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 par tous les bureaux ex 29.42CVIIIb Méthane sulfonate de dihydro ergotocine. expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 des douanes ex 29.42CVIII b Maléate de méthylergobasine . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 29.42CVIIIb Bromométhylate de l’ester benzilique de la 6 méthoxytropine . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 38.19QIVd2 Mélanges d’aldéhydes provenant de la bb lignine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- b)illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 39.01BVIIIa Résines polyoxyméthyléniques . . . . . . . 4% (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 39.02BIII a Polysulfohaloéthylènes . . . . . . . . . . . . . . . 4% (
- a). illimité 1.1.63 au 31.12.63 ex 39.02BVIII a Copolymères de chlorure de vinyle et de chlorure de vinylidène comportant au moins 80% en poids de chlorure de vinylidène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% (
- a)illimité 1.1.63 au 31.12.63 192 N° du Tarif ex 39.03EI b ex 68.11B 73.02A2 73.02C 73.02D 73.02EI 73.02GI 73.02HI 73.02HII Désignation des marchandises Droit réduit Volume T=1000 kg Ethyl hydroxy éthylcellulose . . . . . . . . . . expt (
- b)illimité Ouvrages en ciment, en béton, ou en pierre artificielle (autres que les ouvrages silico-calcaires), même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7% (
- a)illimité Ferro-manganèse autre, que carburé . . expt (
- a)25 T Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .expt (
- a)3600 T Ferro-silico-manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)56 T Ferro-chrôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)300 T Ferro-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)25 T Ferro-molybdène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)40 T Ferro-vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt (
- a)4T Période Conditions 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 30.6.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 1.1.63 au 31.12.63 Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes (
- a)En tarif général. (
- b)En tarif général et en tarif C.E. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg Werner