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197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LE

197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 16 23 mars 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 mars 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlements de l’Institut belge-luxembourgeois du change  Modification de la liste annexée au règlement « J » relatif au transit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957  Ratification par la Turquie . . . . . 197 198 200 Règlement ministériel du 19 mars 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 26 juillet 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 7 janvier 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 18 février 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, portant établisement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, relatif au régime des produits transformés à base de céréales ; Vu le règlement n° 156 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les farines et fécules de manioc et d’autres racines et tubercules originaires des Etats africains et malgache associés ; Vu le règlement n° 11/63/C.E.E. du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant prorogation de la durée de validité du règlement n° 156 du Conseil ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; 198 Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’art. 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement. N° statistique 110600 110610 N° du tarif des droits d’entrée PRODUITS Taux du droit spécial fr 1106 A 1106 B Farines et semoules de manioc, les 100 kg: nihil Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 0706 du tarif douanier commun, les 100 kg : nihil 110840 ex 1108 A IV b amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg: 129 ex 110850 ex 1108 A IV c amidon et fécule d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 0706 du tarif douanier commun, les 100 kg: 132 er Art.

  1. Les droits spéciaux, dont question à l’art. 1 du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux produits visés originaires et en provenance des Etats africains et malgache associés à la Communauté Economique Européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des Affaires Economiques. Art.
  2. Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont appliqués pour les importations ayant lieu à partir du 15 mars au 30 juin 1963 inclus. Art.
  3. Les articles 1er , 2 et 3 du règlement ministériel du 18 février 1963, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires sont abrogés. Art.
  4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 19 mars
  5. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger RÈGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE MODIFICATION DE LA LISTE ANNEXÉE AU RÈGLEMENT « J » RELATIF AU TRANSIT (Date de mise en vigueur : le 25 mars 1963) La liste annexée au règlement « J» est remplacée par la liste ci-après : Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de transit dans les conditions énoncées à l’article 2, alinéa 1 (numéros statistiques du tarif des droits d’entrée) 253000 253225 260130 à 260145 260185 260190 260330 271005 à 271030 271080 280100 280470 280500 280510 280520 281200 281340 281400 281410 281510 199 282800 à 282895 282900 à 282910 283030 283055 283060 283120 283220 283230 283310 283400 283520 283540 283600 283730 283850 283865 283900 à 283930 283950 284020 284070 284100 284255 284260 284310 284330 284400 284500 284600 à 284630 284730 284760 284780 284790 284800 285000 à 285070 285100 285200 285210 285400 285510 285600 285630 285700 à 285720 285800 290200 290230 290235 290250 à 290270 290280 290300 à 290370 290700 290850 291310 à 291340 291350 291490 291500 à 291550 291600 à 291690 291800 291900 292100 292200 à 292295 292300 à 292340 292410 292420 292500 à 292530 292610 à 292640 292700 292800 292900 293000 293100 293200 293400 293510 à 293550 294500 340300 360100 360110 360200 à 360220 360300 360400 à 360430 360700 360800 380100 380825 380830 381940 381950 381990 390100 390113 390115 390130 390133 390143 à 390147 390157 à 390167 390175 à 390195 390200 390204 à 390207 390209 à 390217 390222 390225 390231 à 390234 390242 à 390247 390252 390257 390262 390267 à 390280 390320 à 390333 390340 à 390355 390540 390760 400210 401165 401190 710225 730270 730280 730300 à 730340 731300 à 731307 731540 à 731596 731620 731805 731815 731840 731860 à 731895 732400 732410 734050 à 734070 740200 740400 à 740430 740730 740740 741900 750100 à 750130 750200 à 750230 750300 à 750380 750400 à 750420 750500 à 750530 750600 761100 770100 770110 770200 770300 770400 810100 810110 810130 810200 à 810230 810300 à 810320 810420 à 810490 820560 820700 840630 200 à 840665 840800 à 840860 841000 à 841090 841100 à 841190 841200 841400 841410 841580 841700 à 841720 841800 à 841820 841880 842205 844410 à 844430 844500 à 844595 844800 à 844830 845200 à 845220 845710 845900 à 845925 845980 846100 à 846180 846200 à 846220 846500 à 846510 850100 à 850190 850200 850400 à 850450 851100 à 851190 851300 851310 851400 à 851420 851500 à 851570 851800 à 851830 851900 à 851990 852010 à 852070 852100 à 852150 852200 à 852230 852300 à 852370 852400 à 852430 852800 860810 870130 870230 à 870260 870300 870700 à 870750 870800 880100 880200 à 880220 880300 880400 880500 890100 à 890150 890200 890400 900100 900110 900200 900410 900700 à 900730 900800 à 900820 900900 à 900920 901000 901010 901100 901200 901300 901400 901410 901610 901630 901800 901810 902010 à 902030 902400 à 902420 902510 902800 à 902830 902900 921100 921110 à 921130 921205 921260 921300 à 921330 930100 930201 à 930220 930300 à 930320 930420 930450 930460 930480 930600 à 930630 930700 à 930780 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre
  6.  Ratification par la Turquie. (Mémorial 1960, p. 124 et ss. 1960, p. 1259 1962, A, p. 115) Il résulte d’une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles qu’en date du 12 février 1963 a été déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse l’instrument de ratification de la Turquie concernant la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de son article 7 la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie à la date du 14 mars
  7. Luxembourg, le 15 mars
  8. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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