201 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 17 30 mars 1963 SOMMAIRE Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole approuvés par arrêté ministériel du 21 mars 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 21 mars 1963 portant approbation des statuts de la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 1er . Dénomination et Siège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2. Etendue de l’Assurance, Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3. Objet de l’Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 4. Voies et Moyens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 5. Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 6. Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexe G des statuts Note concernant l’Etablissement des Cotisations . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 201 202 203 203 205 211 213 216 218 224 STATUTS REGLEMENTAIRES DE LA CAISSE DE MALADIE AGRICOLE approuvés par arrêté ministériel du 21 mars 1963. Arrêté ministériel du 21 mars 1963 portant approbation des statuts de la Caisse de maladie agricole. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture , Vu l’article 27 de la loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole ; Vu les statuts établis par la commission de la dite Caisse ; Arrête : Art. 1 er . Les statuts de la Caisse de maladie agricole sont approuvés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ensemble avec les statuts et leurs annexes. Luxembourg, le 21 mars 1963. Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture , Emile Schaus 202 STATUTS REGLEMENTAIRES DE LA CAISSE DE MALADIE AGRICOLE. Sommaire. Chapitre 1er . Dénomination et Siège (art. 1er ) Chapitre 2. Etendue de l’Assurance, Affiliation (art. 2 6) Membres-cotisants (art. 2) Membres-bénéficiaires (art. 3) Début et fin de l’assurance (art. 4) Assurance-continuée (art. 5) Déclaration d’entrée (art. 6) Chapitre 3. Objet de l’Assurance (art. 7 25) Prestations (art. 7 et 8) Relation avec les médecins et fournisseurs (art. 9) Payements (art. 10) Demandes (art. 11) Début des prestations (art. 12) Délais de stage (art. 13) Suspension des prestations (art. 14) Cessation des prestations (art. 15 et 16) Mesures d’ordre et de surveillance (art. 17) Soins médicaux (art. 18) Soins dentaires (art. 19) Fournitures pharmaceutiques et accessoires (art. 20) Hospitalisation (art. 21) Analyses médicales, radiologie, physiothérapie (art. 22) Auxiliaires médicaux (art. 23) Frais de couches (art. 24) Indemnités funéraires (art. 25) Chapitre 4. Voies et Moyens (art. 26 29) Cotisation (art. 26 et 27) Dispenses (art. 28 et 29) Chapitre 5. Organisation (art. 3057) La Commission (art. 30 et 31) Service intérieur de la commission (art. 3237) Modification des statuts (art. 38 42) Le Comité-directeur (art. 43 46) Service intérieur du comité-directeur (art. 47 51) Dispositions communes aux organes de la caisse (art. 52 56) Frais de voyage et indemnités (art. 57) Chapitre 6. Administration (art. 58 70) Fusion administrative (art. 58) Personnel administratif (art. 59) Déplacement du personnel administratif (art. 60) Secret professionnel (art. 61) Budget et arrêté de comptes (art. 62) Commissaires de vérification (art. 63 et 64) Feuilles publiques (art. 65) 203 Organisation médicale (art. 66) Contrôle des fournitures pharmaceutiques et accessoires (art. 67) Disposition transitoire (art. 68) Dispositions finales (art. 69 et 70) Chapitre 1 er. Dénomination et Sïège Art. 1er . 1. L’assurance-maladie agricole se fait par l’intermédiaire de l’établissement public, nanti de la personnalité civile, dénommée : « Caisse de Maladie Agricole », laquelle a été instituée en vertu de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole. 2. La Caisse de maladie agricole a son siège à Luxembourg. Chapitre 2. Etendue de l’Assurance, Affiliation Membres-Cotisants Art. 2. 1. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de maladie agricole les personnes qui, conformément à l’article premier de la loi du 13 mars 1962, exercent une activité professionnelle agricole, savoir : I. Ceux qui dans le Grand-Duché de Luxembourg exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 sur les Chambres professionnelles à base élective et de la législation y relative subséquente, sans distinction d’âge et de nationalité ; II. Les ascendants, les descendants, les enfants adoptifs, les collatéraux, jusqu’au troisième degré inclusivement, et alliés au même titre et au même degré, de ces assurés, sauf les femmes mariées, ainsi que la personne même non parente ni alliée qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef de l’entreprise comme devant lui succéder à la tête de celle-ci (Beisatz), pourvu qu’ils aient accompli l’âge de 18 ans et qu’ils prêtent aux assurés, dans l’exercice de leur profession, des services nécessaires, à moins que ce ne soit d’une façon purement o ccasionnelle et accessoire ; Sont assimilés aux descendants légitimes et aux enfants adoptifs ; les enfants légitimés, les enfants dont l’assuré a assumé la tutelle officieuse, les enfants naturels reconnus, les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré et en général les enfants dont l’assuré assume la charge de façon durable ; III. Les bénéficiaires de pensions de la Caisse de pension agricole ; IV. Les personnes qui auront fait usage de la faculté d’entrer dans l’assurance leur réservée par l’article 59 de la loi du 13 mars 1962 pour autant qu’elles ont pu satisfaire aux conditions inscrites dans ce même article 59. 2. Il n’y a lieu à assurance de la femme mariée, qui en règle générale est bénéficiaire de l’assurance conformément à l’art. 3-1. des présents statuts, que :
- a)si elle exerce l’activité professionnelle agricole au sens de la législation précitée et qu’elle vit séparée de son mari ;
- b)si elle exerce l’activité professionnelle agricole au sens de la législation précitée pour son propre compte séparé, au cas où le mari exercerait une profession non agricole. 3. Ne sont pas assurés en vertu des points I., II. et III., ceux qui sont affiliés obligatoirement à une autre Caisse de maladie, à moins qu’ils ne soient affiliés à celle-ci en qualité de bénéficiaires de pension, auquel cas cette dernière assurance viendra à défaillir. 4. Toutefois, les bénéficiaires de pension d’invalidité, de vieillesse ou de survie, de même que les bénéficiaires de rentes allouées en vertu de l’assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les Dommages de Guerre, pourront demander, dans le délai et dans les formes prévus par l’article 24, alinéas 1er et 3, de la loi du 13 mars 1962, le maintien de leur affiliation à la Caisse à laquelle ils appartiennent, sans préjudice du droit d’option qui leur est réservé par l’article 32, alinéa 2, du Code des Assurances Sociales. 204 5. Le maintien est soumis à la condition que le revenu professionnel de l’impétrant ne dépasse pas le montant de revenu à fixer par règlement d’administration publique. A cette condition s’ajoute encore, pour les bénéficiaires de rentes d’accident, qu’ils aient été affiliés à une Caisse de maladie pour salariés au moment de l’accident. L’option est irrévocable. 6. En cas de cumul d’une activité agricole et d’une autre activité professionnelle, l’activité principale prévaudra pour la détermination du régime applicable, de façon à ce que des décisions égales concernant la détermination du régime soient appliquées tant en matière d’assurance-maladie agricole qu’en matière d’assurance-pension agricole, le principe de la prévalence de l’activité principale étant applicable également en cette dernière matière. 7. Lorsqu’une personne bénéficie d’une pension due en raison de l’exercice personnel d’une activité professionnelle et d’une pension de survie, l’assurance sera ouverte du chef de la première. S. Lorsqu’une personne bénéficie de plusieurs pensions ou fractions de pensions dues en vertu de l’exercice personnel de plusieurs activités professionnelles subséquentes ou simultanées, l’assurance sera ouverte du chef de pension due pour l’activité professionnelle exercée en dernier lieu, sinon du chef de la pension ou fraction de pension la plus importante. Membres-Bénéficiaires Art. 3. 1. Le bénéfice de l’assurance s’étend aux membres de famille désignés ci-après, à condition
- a)que le membre de famille fasse partie du ménage dont l’assuré à la charge,
- b)que le membre de famille ne soit pas assuré personnellement contre les risques couverts par la loi du 13 mars 1962,
- c)que l’assuré, du ménage duquel le membre de famille fait partie, habite le Grand-Duché de Luxembourg: I. L’épouse d’un assuré sub I. de l’article 2 des présents statuts, ou d’un assuré sub II. de l’article 2 des présents statuts, au cas où celui-ci tient un ménage séparé de celui que tient l’assuré auquel dans l’exercice de sa fonction il prête des services nécessaires, ou d’un assuré sub III. de l’article 2 des présents statuts, au cas où celui-ci exerce encore pour son propre compte une activité professionnelle agricole. A défaut d’une épouse ayant droit aux prestations et désignée à l’alinéa qui précède : la mère ou la grand’mère, la belle-mère, la soeur, la belle-sœur, la fille, qui tient le ménage et est principalement à charge de l’assuré célibataire, veuf, séparé de corps, ou divorcé, désigné sub I., II. au cas où il tient un ménage séparé, et III. au cas où ce dernier exerce encore pour son propre compte une activité professionnelle agricole, de l’article 2 des présents statuts. II. L’épouse de tout autre assuré sub II., III. et IV. de l’article 2 des présents statuts. III. La mère ou la grand’mère, la belle-mère, la sœur, la belle-soeur, ou la fille, qui tient le ménage et est principalement à charge de la femme assurée sub. I. et sub III. au cas où cette dernière exerce encore pour son propre compte une activité professionnelle agricole, de l’article 2 des présents statuts. IV. Les enfants légitimes et y assimilés, jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. V. Les enfants légitimes et y assimilés jusqu’à l’âge de 23 ans révolus, si l’enfant s’adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles dans le pays ou à l’étranger, à condition de soumettre annuellement un certificat d’inscription à l’établissement d’enseignement ou à l’université en question. VI. Les enfants légitimes et y assimilés, sans limite d’âge, si l’enfant est par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie, à condition de soumettre un certificat médical du médecin traitant, renouvelable tous les ans, sauf décision contraire à prendre par le Comité-directeur, et dans les cas où le Comité l’exige de se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin de contrôle à désigner par la Caisse. 2. Ne sont pas bénéficiaires de la Caisse de maladie agricole l’épouse et les enfants de l’assuré qui, en vertu de l’application du principe édicté par l’article 2-6. ci-devant, n’a pas été reconnu comme ressortissant du régime-assurance agricole. 205 Début et Fin de l’Assurance Art. 4. Conformément à l’article 3 de la loi du 13 mars 1962, l’assurance prend cours le jour où les conditions prévues par l’article 2 des présents statuts sont réalisées. Elle prend fin lorsque les conditions qui l’ont fondée conformément à ce même article 2 viennent à défaillir, sauf
- a)s’il s’agit d’un empêchement purement temporaire, ou
- b)si les actes de la profession sont exercés pour le compte de l’assuré par un tiers. Assurance Continuée Art. 5. 1. Lorsque les conditions sur lesquelles l’assurance est fondée à titre obligatoire viennent à défaillir. l’assurance peut être continuée aux conditions suivantes :
- a)que l’assuré ait également continué son assurance auprès de la Caisse de pension agricole, pour autant que la législation afférente rende possible l’assurance continuée dans le régime pension agricole ;
- b)qu’il réside dans le pays, et
- c)qu’il ne devienne pas membre d’une autre Caisse. 2. En cas de décès d’un assuré, le conjoint survivant, pour autant qu’il ne continue pas l’exploitation, par lequel fait il devient ou bien membre-cotisant à titre obligatoire ou pourrait devenir membre-bénéficiaire en vertu de l’article 3.1.-I. alinéa 2, peut continuer l’assurance dans les mêmes conditions et de la même manière qu’un assuré. Il en sera de même de l’épouse autorisée à vivre séparément et sous la même réserve de ne pas devenir membre obligatoire cotisant ou bénéficiaire. 3. La Caisse de maladie agricole devra être avisée de l’intention de continuer l’assurance dans les trois mois de la cessation de la condition d’assurance obligatoire. 4. L’assurance continuée prend fin :
- a)par la déclaration écrite de sortie de l’assuré,
- b)lorsque le payement des cotisations n’a pas été effectué à deux échéances consécutives, sauf en cas d’application de l’article 21 de la loi du 13 mars 1962, et des articles 28 et 29 des présents statuts. Déclaration d’entrée Art. 6. 1. Conformément à l’article 24 de la loi du 13 mars 1962, tout assuré est tenu de faire sa déclaration d’entrée dans les trente jours qui suivent l’ouverture de l’assurance. 2. Les bénéficiaires d’une pension agricole sont déclarés par la Caisse de pension agricole. 3. Les changements qui exercent une influence sur l’obligation ou les modalités de l’assurance doivent être déclarés dans le même délai. 4. Les assurés visés à l’article 2-2.-I. des présents statuts devront signaler, dans le même délai, les assurés visés à l’article 2-1.-II. des présents statuts qui leur prêtent des services nécessaires, dès que ceux-ci rempliront les conditions prévues à cette même disposition. 5. Les membres-bénéficiaires devront être déclarés dans le même délai par l’assuré duquel ils détiennent leur qualité de bénéficiaire. 6. Toute contravention aux dispositions qui précèdent pourra être passible d’une amende d’ordre de 1500 fr. au maximum, à prononcer par le Comité-directeur. Chapitre. 3. Objet de l’Assurance. Prestations L’assurance couvre, dans les limites et conditions fixées ci-après : Art. 7.
- a)le traitement médical et les traitements connexes,
- b)les mesures de diagnostic et de dépistage,
- c)les fournitures pharmaceutiques et orthopédiques, les moyens curatifs et de secours et les prothèses, 206
- d)le séjour dans les cliniques, hôpitaux et sanatoria,
- e)les frais de couches et les services d’une sage-femme ou, au besoin, d’un médecin, f ) les frais funéraires directs. Art. 8. 1. La Caisse de maladie agricole accorde des prestations établies en fonction des divers tarifs de référence retenus sub 2. ci-après ou retenus dans les différents compartiments spécifiés dans la suite. 2. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et les Caisses de maladies régies par la loi du 29 août 1951, pour autant qu’elles se rapportent au groupe I. des assurés, ainsi que les annexes C, D, E et F des statuts de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, forment également annexes des présents statuts, sans préjudice des dispositions, éventuellement mêmes contraires, spécifiées dans les différents compartiments qui suivent. 3. Les tableaux auxquels il est fait référence, de même que les annexes spécifiées sub 1. et 2. ci-devant et spécifiées dans les compartiments qui suivent, font partie intégrante des présents statuts et ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications statutaires, à moins qu’il ne s’agit de modifications de tarifs décrétées par une instance officielle chargée de la fixation des tarifs dont objet, ou de changements de tarifs possibles en vertu de dispositions afférentes insérées dans les différents compartiments spécifiés ci-après. Relation avec les médecins et fournisseurs Art. 9. 1. Les assurés ont droit au libre choix du médecin et du pharmacien établis dans le pays. 2. ils pourront se faire traiter à l’étranger du consentement de la Caisse. 3. Ce consentement n’est pas requis pour les premiers soins en cas d’accident ou de maladie survenus à l’étranger. 4. Le consentement de la Caisse ne pourra être refusé si le traitement à l’étranger est recommandé par le médecin traitant de l’assuré et le médecin de confiance de la Caisse. 5. Pour les autres dispositions concernant les relations avec les médecins et fournisseurs, il est renvoyé aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 13 mars 1962. Payements Art. 10. 1. Les remboursements ou subventions à charges de la Caisse peuvent être valablement versés soit entre les mains de l’assuré, soit encore entre les mains de toute autre personne justifiant avoir effectué la prestation ou la dépense afférente. 2. Toutefois la Caisse pourra payer directement les soins et fournitures à ceux qui les auront prestés, suivant les conventions individuelles ou collectives qu’elle aura pu conclure. 3. Les prestations sont arrondies au franc supérieur ou inférieur, selon que la fraction atteint ou n’atteint pas 50 centimes. 4. Les prestations redues par la Caisse seront payées trimestriellement. 5. La date du payement trimestriel se situe deux mois après la date fixée pour l’échéance du payement de la cotisation trimestrielle, soit, en prenant en considération les échéances du payement de la cotisation trimestrielle fixées à l’article 27 des présents statuts : fin mai pour les demandes en remboursement soumises durant le premier trimestre, fin août pour les demandes soumises durant le deuxième trimestre, fin novembre pour les demandes soumises durant le troisième trimestre, et fin février de l’exercice subséquent pour les demandes soumises durant le quatrième trimestre de l’exercice écoulé. 6. Toutefois, si les dépenses sont importantes et qu’elles menacent de déranger le budget familial du membre, celui-ci peut demander au Comité un examen accéléré de son compte. 207 Demandes Art. 11. 1. Toute demande en obtention d’un payement devra être adressée, sous peine de forclusion, avec les pièces et quittances justificatives, à la Caisse de maladie agricole, au plus tard dans le courant des deux mois qui suivent l’année d’affiliation pendant laquelle les soins et fournitures assurés ont été prestés. 2. Toutefois, si l’assuré ou l’ayant-droit ne dispose par des pièces justificatives en temps utile, il pourra maintenir ses droits en signalant par écrit à la Caisse, avant la date susvisée, la prestation dont il s’agit. Début des Prestations Art. 12. Le droit aux prestations prend cours le jour où les conditions prévues par l’article 2 ou 3 des présents statuts sont réalisés, à la condition que les cotisations redues sont payées, et sous réserve et sans préjudice des dispositions arrêtées à l’article subséquent concernant des délais de stage. Délais de Stage Art. 13. 1. Un stage de six mois est requis pour les opérations et hospitalisations occasionnées par des maladies ayant existé au moment de l’affiliation. 2. Le forfait pour accouchement n’est pas dû si au moment de la délivrance l’assurée ou l’époux de la co-assurée ne justifie pas d’au moins dix mois d’assurance ininterrompue. 3. Les présentes restrictions ne sont pas applicables aux assurés qui sont affiliés dès l’entrée en vigueur de la loi. En cas de passage d’une Caisse de maladie à une autre, les périodes assurées auprès des différentes Caisses sont totalisées en vue de la computation du stage, pourvu qu’elles se suivent sans interruption dépassant un mois. Suspension des Prestations Art. 14. 1. Les prestations sont suspendues :
- a)lorsque les cotisations ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date d’échéance et aussi longtemps que les cotisations ne rentrent pas, excepté le cas prévu par l’article 21 de la loi du 13 mars 1962 ;
- b)aussi longtemps que l’ayant-droit subit une peine privative de liberté ;
- c)aussi longtemps que l’ayant-droit est soigné dans un établissement pour aliénés incurables ;
- d)après 4 × 26 semaines consécutives et pour le restant de l’internement, lorsque l’ayant-droit est soigné dans un établissement pour aliénés,
- e)lorsque les personnes ont bénéficié d’un traitement hospitalier ou sanatorial pendant 26 semaines d’une année de calendrier, et ce pour la période restante de la même année,
- f)pendant la durée de l’accomplissement du service militaire, les prestations étant toutefois maintenues en ce cas pour l’épouse et les enfants,
- g)lorsque l’Association d’assurance contre les accidents prend le cas à sa charge,
- h)pendant les périodes antérieures et les trois mois consécutifs à la déclaration d’entrée, prescrite par l’article 24 de la loi du 13 mars 1962, lorsque cette déclaration a eu lieu après le délai imparti par ce même article,
- i)pendant les premiers trois mois de l’assurance pour les maladies ayant existé avant l’affiliation. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux assurés qui sont affiliés dès l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962 ou qui reprennent l’assurance obligatoire ou continuée après une interruption de moins d’un an, ni en cas de passage d’une Caisse de maladie obligatoire à une autre. 2. Les prestations sont refusées, lorsque l’assuré s’est attiré une maladie soit intentionnellement, soit par ses participations ou provocations coupables a des rixes ou bagarres, soit lors de la perpétration d’un crime ou d’un délit. 3. Les assurés qui, sans motif valable, refusent de se soumettre aux mesures d’ordre et de surveillance fixées par les statuts ou un règlement d’ordre de la Caisse, pourront être suspendus des droits corrélatifs par décision du Comité-directeur. 208 Cessation des Prestations Art. 15. 1. Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l’assurance. 2. Il sera maintenu pendant 26 semaines pour les maladies en cours de traitement. Art. 16. Pour les questions de concours des prestations, prescriptions et responsabilité des tiers, il y a lieu de se référer aux articles 15, 17 et 18 de la loi du 13 mars 1962. Mesures d’Ordre et de Surveillance Art. 17. 1. Il est interdit à l’assuré d’exiger ou d’accepter d’un fournisseur un produit en échange de celui porté sur l’ordonnance médicale. 2. L’assuré devra, le cas échéant, produire aux agents chargé de la surveillance des malades les ordonnances médicales et les produits délivrés afférents. Soins Médicaux Art. 18. 1. Les soins médicaux sont remboursés conformément aux dispositions et à raison de 80% des tarifs applicables aux assurés du groupe I. en exécution de la Convention passée le 7.5.1958 entre le Syndicat Médical luxembourgeois et l’Entente, des Caisses de Maladies régies par la loi du 29.8.1951 qui forme l’annexe A des présents statuts. Les modifications pouvant être apportées à cette convention seront également applicables. 2. Des actes médicaux non prévus audit tarif sont traités par analogie. 3. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la Caisse de maladie agricole, ne seront honorées au plus que deux consultations ou visites au maximum par sept jours et dix consultations ou visites par cas de maladie. 4. Il pourra être dérogé à l’annexe A par convention collective à conclure suivant l’article 9 de la loi du 13 mars 1962. Soins dentaires Art. 19. 1. La Caisse de Maladie agricole opère ses remboursements pour les soins dentaires sur base de la Convention collective passée le 11 juillet 1962 entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et les Caisses de maladie régies par le C.A.S. qui forme l’Annexe B des présents statuts, sous réserve des dispositions inscrites dans le présent article. 2. Les soins dentaires prévus aux chapitres I. à VI. et au chapitre XI. comprenant les dispositions spéciales ainsi que les positions tarifées S 1 à S 100 et S 164 sont remboursés à raison de 80%. 3. Sont également remboursés à raison de 80% les prix fixés ci-dessous, qui sont à considérer comme subventions accordées pour les prothèses dentaires et remplaçant la tarification des chapitres VII. à IX., comprenant les positions S 101 à S 155 : plaque de prothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 frs. (ind. 130) par dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 » » » par crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 » » par succion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 » » bridge par membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 » » par couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 » par dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 » » 4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse dépasser 50% du montant des subventions accordées pour la première fourniture. 5. Les honoraires pour traitement orthodentique, et plus spécialement les interventions tarifées sous les positions S 160 à S 163 du chapitre X., sont remboursés à raison de 80% ,sans que le remboursement puisse dépasser le prix limite de 2.500 fr. (ind. 130). 6. Les prestations de redressements dentaires ne pourront être répétées qu’une seule fois au maximum par période quinquennale, et de l’accord préalable du Comité-directeur. 209 7. Les actes médicaux et prothèses non prévus aux dits tarifs sont traités par analogie. 8. Les frais de prothèses provisoires ne sont pas à charge de la Caisse. 9. Au cas où une Convention sera conclue entre les médecins-dentistes et l’Entente des Caisses de Maladie régies par la loi du 29.8.1951, avec les modifications ultérieures pouvant être apportées à une telle convention, les remboursements à faire par la Caisse de maladie agricole pourront être effectués sur décision afférente du Comité à raison de 80% sur les tarifs de dispositions y insérés pour les assurés du groupe I. 10. Nonobstant et sans préjudice des dispositions qui précèdent, il pourra encore être dérogé aux tarifs de référence par convention collective à conclure suivant l’article 9 de la loi du 13 mars 1962. Fournitures Pharmaceutiques et Accessoires Art. 20. 1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% du coût légal des médicaments courants et des articles de pansement ordonnés par le médecin. 2. Les frais des articles inscrits à l’Annexe C sont remboursés d’après les dispositions et tarifs y inscrits. 3. Seront exclus de tout remboursement :
- a)les médicaments à grande publicité,
- b)les médicaments diététiques et les produits de régime,
- c)les eaux minérales, les vins, les élixirs,
- d)les fortifiants à base d’alcool et de sirop,
- e)les dentifrices et les produits de beauté, même lorsqu’ils contiennent des substances de nature médicamenteuse, f ) les médicaments dont la teneur en principes actifs est reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil auprès de l’Inspection des Institutions Sociales. 4. Les articles du point 3. ci-devant pourront être spécifiés par le Comité-directeur. 5. Toute prescription médicale peut être répétée suivant les indications inscrites sur l’ordonnance par le médecin-traitant. Cependant la durée de validité de l’ordonnance est limitée à six mois. 6. La surtaxe de nuit sur les ordonnances, dont l’urgence n’est pas cliniquement prouvée ou certifiée par le médecin traitant, reste exclusivement à charge de l’assuré. 7. Les articles de pansement appliqués lors des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et cliniques et les médicaments employés pendant les opérations et pendant le traitement post-opératoire, les indemnités pour injections, infusions, transfusions, analyses, radiologies et autres prestations en rapport direct avec ces opérations et l’anesthésie en circuit fermé sont remboursés à raison de 80% sur le tarif de l’Entente des Hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg ou du forfait en vigueur à la Maternité de l’Etat, pour la troisième classe. 8. La réduction de la taxe officielle prescrite par l’article 8 de la loi du 13 mars 1962 est applicable. Hospitalisation Art. 21. 1. En cas d’hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade dans l’intérêt de son entourage ou de l’hygiène générale ou par l’impossibilité de lui accorder les soins appropriés à domicile, la Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% des frais effectifs de séjour et au maximum 80% des frais fixés par le tarif de l’Entente des Hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg ou par le forfait en vigueur à la Maternité de l’Etat, pour la troisième classe. 2. Dans des cas exceptionnels de manque de ressources, le Comité-directeur de la Caisse de maladie agricole peut accorder une subvention supplémentaire pour le séjour dans des cliniques à l’étranger. 3. Les frais pour l’utilisation des salles d’opération et analogues sont remboursés à raison de 80% des montants fixés selon le règlement forfaitaire avec l’Entente des Hôpitaux. 4. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge, après autorisation préalable, sauf les cas d’urgence à justifier postérieurement , les frais de transport en ambulance à raison de 80%. 5. La responsabilité de la Caisse de maladie agricole est limitée à 26 semaines par an, 210 6. Toutefois, dans des cas tout à fait exceptionnels, le Comité-directeur, sur avis du médecin de confiance de la Caisse, peut proroger la durée de l’hospitalisation jusqu’à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans de pareils cas, les droits pour la période des douze mois suivants seront reduits proportionnellement. 7. Les dispositions du présent article sont applicables au séjour dans les maisons psychiatriques et les sanatoria. Pour ces cas la responsabilité de la Caisse sera encore limitée à 26 semaines par douze mois. 8. Toutefois, le remboursement des frais d’hospitalisation et de traitement dans un établissement psychiatrique étranger ne peut dépasser 80% du tarif forfaitaire appliqué par la Maison de Santé d’Ettelbruck, et les frais de transport en ambulance ne sont remboursés à raison de 80% que pour la distance qui sépare le domicile du malade de cette Maison. 9. La participation de la Caisse aux frais de séjour des malades soignés dans un établissement pour aliénés est limitée à 4 × 26 semaines consécutives. 10. La Caisse pourra, le cas échéant, accorder une indemnité forfaitaire à fixer par le Comité-directeur par jour d’hospitalisation, forfait qui tiendra compte de tous les frais accessoires, sans que cette indemnité ne puisse dépasser 80% des frais réels exposés. Analyses Médicales, Radiologie, Physiothérapie Art. 22. 1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant remboursable ne puisse dépasser 80% des tarifs de référence de l’Annexe F, ou 80% de ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la Caisse. 2. Seront sujettes à autorisation préalable ou agrément ultérieur de la Caisse les prestations spécifiées à la dite annexe. 3. Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire. Auxiliaires Médicaux Art. 23. 1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense résultant des soins fournis par les auxiliaires médicaux sans que le montant remboursable ne puisse dépasser 80% des tarifs de référence de l’Annexe F. 2. Seront sujettes à autorisation préalable ou agrément ultérieur de la Caisse les prestations spécifiées à la dite annexe. Frais de Couches Art. 24. 1. Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 2.000, frs. (ind. 100). 2. En cas de couches multiples, le forfait est majoré de 25% pour chaque enfant suivant de la même couche. 3. Si des complications rendent nécessaire l’intervention d’un médecin ou une hospitalisation prolongée au-delà du dixième jour, les frais afférents seront remboursés selon les articles 18, 20 et 21 des présents statuts, ce sans préjudice du forfait ci-dessus arrêté. 4. Les frais nécessités par une gestation qui se termine avant la période de viabilité du foetus sont remboursés d’après le tarif de responsabilité applicable aux cas de maladie ordinaires. 5. Les frais de couches ne sont accordés qu’aux seules affiliées et épouses d’affiliés. 6. Dans des cas exceptionnels de manque de ressources, le Comité-directeur peut accorder une subvention en faveur de nouveaux-nés de 20, frs. (ind 100) au maximum par jour, si la mère doit être hospitalisée au-delà du dixième jour. 7. Le forfait pour frais de couches doit être réclamé dans le délai de six mois. Indemnités Funéraires Art. 25. 1. Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le payement du montant de 6.000, frs. (ind. 100) en cas de décès d’un assuré membre-cotisant visé à l’article 2 des présents statuts ; de 4.000, 211 frs. (ind. 100) en cas de décès de l’épouse on d’une personne assimilée conformément à l’article 3 sub 1. des présents statuts ; et de 2.000, frs. (ind. 100) en cas de décès de tout autre assuré membre-bénéficiaire visé à l’article 3 des présents statuts. 2. Les frais funéraires pour enfants morts-nés ne pourront dépasser en aucun cas le montant des frais réels, sans qu’ils puissent dépasser le forfait ci-dessus arrêté. 3. L’indemnité funéraire est assignée à toute personne morale ou physique qui justifie du payement des frais d’enterrement d’un assuré ou co-assuré. 4. L’indemnité funéraire doit être réclamée à la Caisse dans le délai de six mois. Chapitre 4. Voies et Moyens. Cotisation Art. 26. 1. La cotisation comprend deux éléments :
- a)une part invariable, payable par tous, et basée sur l’exercice de l’activité agricole au sens large de la législation citée à l’article 2-1.-I. des présents statuts,
- b)une part variable s’ajoutant à la part invariable, payable par ceux qui retirent de l’exercice actuel ou d’antan de l’activité agricole au sens large des revenus à leur propre compte. 2.
- a)La part invariable équivant à la valeur indicative 100. La formule d’établissement de cette part invariable est la suivante : (a + b +
- c)× 12 = d d correspond à e Les assurés qui ne sont soumis qu’au payement de cette seule part invariable, constituant la cotisation minimum, forment le groupe I. des assurés membres-cotisants de la Caisse de maladie agricole.
- b)Pour le payement de la part variable, les assurés sont répartis en cinq classes et forment les groupes II., III., IV., V. et VI. des assurés. La formule d’établissement de la part variable est la suivante : f × 20 = g g (d × 1,8) 20 = i i x superficie x h est représentée par la valeur comparative j j est déterminant pour établir k Les classes dans lesquelles sont répartis les assurés sont formées soit en vertu de l’étendue de superficie en terres spécifiquement agricoles exploitées, soit en vertu d’un revenu-norme correspondant à l’exploitation des différentes étendues de superficie. Les cinq classes sont les suivantes : Classe Etendue de superficie Revenu norme 1. 0,00 10,00 ha. ± 120 120 140 2. 10,01 20,00 ha. 3. 20,01 30,00 ha. 140 160 4. 30,01 50,00 ha. 160 180 5. 50,01 et plus ha. 180 ∞ 3. Le rapport entre la cotisation minimum et la cotisation maximum ne peut être que dans la relation de 1 à 2. 4. Les parts variables, constituant les éléments de majoration à payer, varieront d’après les classes et rempliront l’éventail existant entre les deux cotisations minimum et maximum, et sont représentés par les éléments-normes de 0,20 ; 0,40 ; 0,60 ; 0,80 ; et 1 valeur, 212 5. Pour l’établissement tant de la part invariable que de la part variable, il est renvoyé à la « Note concernant l’établissement des cotisations» annexée aux présents statuts sub Annexe G. Cette annexe forme partie intégrante des présents statuts de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d’établissement des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servant de base à l’établissement des parts de cotisation soient soumises à cette même rigueur. Ces données et valeurs pourront subir un ajustement, lequel sera décrété et opéré par la Comité-directeur. 6. Pour la mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962, la part invariable est arrêtée à 100, frs. Les parts variables ou éléments de majoration sont arrêtés à : 20, frs. pour la classe 1, à 40, frs. pour la classe 2., à 60, frs. pour la classe 3., à 80, frs. pour la classe 4. et à 100, frs pour la classe 5. 7. Pour la mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962, les cotisations à payer par les différents groupes d’assurés sont les suivantes : groupe I. = 100, frs. groupe II. = 120, frs. groupe III. = 140, frs. groupe IV. = 160, frs. groupe V. = 180, frs. groupe VI. = 200, frs. 8.
- a)La cotisation redue par les bénéficiaires de pension ou pensions est fixée d’après les mêmes critères que ci-dessus arrêtés, sous la réserve cependant que dans le payement de la part invariable, soit de la cotisation minimum, les bénéficiaires de pension ou pensions n’interviennent personnellement qu’en raison de 2,6% du montant de leur pension ou du total de leurs pensions. Le restant de la part invariable est payé par le Fonds National de Solidarité, conformément à la disposition légale inscrite à l’article 19, in fine des alinéas 4 et 5, de la loi du 13 mars 1962.
- b)La part variable de la cotisation, soit l’élément de majoration, reste à charge entière et personnelle des bénéficiaires de pension ou pensions pour autant qu’ils y sont soumis, ce qui sera le cas s’ils exploitent encore des terres piur leur propre compte et s’ils exercent encore une activité agricole au sens de la législation précitée, de laquelle ils retirent des revenus pour leur propre compte ; s’ils disposent de revenus provenant, séparément ou communément d’un fermage, d’une rente viagère, de l’exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole, de fruits d’un capital constitué par l’aliénation d’immeubles à destination agricole. 9. Les pensions des survivants provenant d’un même assuré seront considérées dans leur ensemble. Il ne sera dû qu’une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage, par parts proportionnelles à l’assiette fournie par chacun. 10. La cotisation des assurés qui continueront l’assurance conformément à l’art. 4 de la loi du 13 mars 1962 ou conformément à l’article 5 des présents statuts, sera fixée conformément à la procédure poursuivie pour l’établissement de la part variable à payer, le cas échéant, par le bénéficiaire de pension. Art. 27. 1. La cotisation est due pour chaque mois entier et naît à la fin de chaque mois. Est considérée comme mois entier toute période d’un mois dépassant quinze jours. 2. La cotisation est perçue trimestriellement ; la cotisation trimestrielle échoit fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. Elle doit être réglée, sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d’intérêts moratoires payables à partir de la date d’échéance et selon l’importance à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la loi du 13 mars 1962. 3. La cotisation des bénéficiaires de rentes payées par la Caisse de pension agricole est perçue mensuellement et est retenue, pour la dette de cotisation du mois écoulé, du montant de la rente payée par la Caisse 213 de pension agricole en début du mois subséquent et due pour ce même mois, soit la dette de la cotisation de maladie du mois de janvier est retenue de la rente payée en début février et due pour le mois de février. etc. 4. La cotisation des assurés visés à l’article 1 er .-2° de la loi du 13 mars 1962 ou à l’article 2.-1.-II. des présents statuts est à charge de l’assuré auquel, dans l’exercice de sa profession, ils prêtent des services nécessaires, sans préjudice du droit de l’assuré responsable vis-à-vis de la Caisse de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du payement au plus tard. 5. Les cotisations redues pour la Caisse de pension agricole et celles redues pour la Caisse de maladie agricole peuvent être perçues communément. 6. La perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d’ordre et autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés, est opérée soit par la Caisse de maladie agricole, soit communément par les Caisses de pension et de maladie agricoles. 7. Le recouvrement forcé se fait par les soins de l’Administration des Contributions, se poursuivant dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèques que le recouvrement des impôts directs, et par tous les autres moyens légaux. Dispenses Art. 28. Lorsqu’un assuré, pour manque temporaire de liquidités, n’est pas en mesure de payer ses cotisations en temps utile, le Comité-directeur peut lui accorder, sur demande, des délais de payement aux conditions à fixer par le Comité. Art. 29. LeComité-directeur pourra, dans des cas exceptionnels, dispenser du payement de la cotisation pour manque de ressources, sans que toutefois les dispenses puissent excéder deux trimestres par an, à condition de produire un certificat d’indigence, à établir par l’autorité communale, qui sera à renouveler tous les ans. Chapitre 5. Organisation La Commission Art. 30. Conformément à l’article 28 de la loi du 13 mars 1962, la Commission se compose de trente délé- gués ; il y aura autant de membres suppléants. Art. 31. La Commission, faisant office d’assemblée générale, a pour attributions notamment celles qui lui sont réservées par l’article 30 de la loi du 13 mars 1962,savoir : 1. le vote du budget, 2. l’approbation du compte annuel et la désignation des commissaires aux comptes, 3. la représentation des assurés vis à vis des membres du Comité-directeur, 4. la conclusion d’arrangements avec d’autres organismes de la sécurité sociale, 5. la revision des statuts, 6. la désignation des assesseurs et de leurs suppléants auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances Sociales, statuant en matière d’assurance-maladie agricole, 7. l’élection des membres effectifs et suppléants du Comité-directeur. Service intérieur de la Commission Art. 32. La Commission est présidée par le président du Comité-directeur, ou, à son défaut, par le vice- président ou le membre le plus âgé du Comité-directeur. Art. 33. Les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur, ainsi que les membres de la direction, assistent aux séances de la Commission avec voix consultative. Art. 34. 1. La Commission est convoquée par le président du Comité-directeur par lettres individuelles recommandées, adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion. 2. La convocation portera indication de l’ordre du jour qui aura été établi par le Comité-directeur. 214 Art. 35. Les membres de la Commission qui seront empêchés d’assister à la réunion en aviseront, par retour du courrier et avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du Comité-directeur qui invitera, pour autant que les excuses lui seront parvenues dans les quatre jours, les suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus lors des élections. Art. 36. Lorsque les fonctions d’un délégué viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors des élections. Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu’il remplace. Art. 37. 1. La Commission opère valablement si la moitié des membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint dans une première réunion, le président convoquera une nouvelle réunion de la Commission qui délibérera alors valablement sur les points qui avaient figuré à l’ordre du jour de la première réunion, et ce quel que soit le nombre des membres présents. La convocation rendra attentif à cette disposition. 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées à condition qu’un nombre de voix supérieures à la moitié du nombre des membres présents soit réalisé. 3. Toute voix donnée sous condition est considérée comme abstention. Une abstention ne compte pas pour le calcul de la majorité. 4. En cas de partage des voix, la proposition en discussion est reportée à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure ; si le vote intervenant dans cette réunion ne donne pas de majorité, la proposition est considérée comme rejetée. Modification des statuts Art. 38. 1. La Commission qui doit procéder à une modification des statuts ne délibère valablement que si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La nouvelle convocation rendra attentif à cette disposition. 2. Une modification des statuts ne peut être opérée que si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. 3. Conformément à l’article 38 de la loi du 13 mars 1962, les modifications des statuts ne pourront être mises en vigueur qu’après avoir été soumises à l’avis de l’autorité de surveillance et après entérinement par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la loi du 13 mars 1962. 4. Les points sub 3. et 4. de l’article 37 des présents statuts sont également applicables à la Commission qui doit procéder à une modification des statuts. Art. 39. 1. Chaque année, la Commission se réunira une fois en séance ordinaire. 2. Le président peut convoquer la Commission en séance extraordinaire, s’il le juge nécessaire. 3. Il doit le faire, dans le délai de quinzaine, si une réunion est demandée par écrit, avec indication de l’ordre du jour, par le Gouverement ou l’autorité de surveillance ou par la moitié au moins des membres du Comité-directeur ou un tiers des membres de la Commission. Art. 40. Le Gouvernement, l’autorité de surveillance, la moitié au moins des membres du Comité-directeur, ou une réunion de cinq membres au moins de la Commission peuvent, chaque fois que la convocation n’aura pas été provuquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par d’autres points qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président quatre jours francs avant la réunion. Pour ce cas le président portera sans tarder le complément de l’ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettres individuelles. Art. 41. Au début de chaque séance, après que le président aura fait l’appel nominal des membres présents qui apposeront leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet, la Commission désignera deux secrétaires, dont l’un au moins devra être un membre de la Commission. Art. 42. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour conformément aux articles 34 et 40 des présents statuts ne peuvent donner lieu à une décision de la part de la Commission, exceptée une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. 215 Le Comité-directeur Art. 43. Conformément à l’article 28 de la loi du 13 mars 1962, le Comité-directeur se compose de sept membres effectifs, qui élisent un président et un vice-président parmi eux ; il y aura autant de membres suppléants. Art. 44. Les fonctions de membre effectif du Comité-directeur et de membre effectif de la Commission sont incompatibles. Art. 45. Le Comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Le Comitédirecteur peut attribuer le droit de représenter la Caisse judiciairement ou extrajudiciairement à un ou plusieurs membres de la direction. Art. 46. Le Comité-directeur dirige et gère la Caisse conformément à la loi, aux statuts et aux règlements d’ordre. Service intérieur du Comité-directeur Art. 47. 1. Le président fixe les séances du Comité qu’il convoquera dans les délais et par le mode de con- vocation à arrêter par lui. 2. A la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, de quatre membres du Comité-directeur, le président est obligé de convoquer une séance dans les quinze jours. Art. 48. Les membres du Comité-directeur qui seront empêchés d’assister à une séance en aviseront par retour du courrier, avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du Comité-directeur qui invitera, pour autant que faisable, les suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus lors des élections. Art. 49. 1. Le Comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente. 2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. La voix du président prévaudra en cas de partage. Art. 50. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un employé de la Caisse. Art. 51. 1. Lorsque les fonctions d’un membre effectif du Comité directeur viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membre effectif dans l’ordre des voix obtenues par eux. 2. Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu’il remplace. 3. En attendant cette éventualité, les membres suppléants du Comité-directeur continueront à exercer les fonctions de membres de la Commission, s’il y a lieu. Dispositions Communes aux Organes de la Caisse Art. 52. 1. Les élections des organes de la Caisse de maladie agricole ont lieu conformément aux disposi- tions de l’arrêté grand-ducal pris en exécution de l’art. 29 de la loi du 13 mars 1962 (*). 2. Il pourra toutefois être pourvu par voie de règlement d’administration publique à la simultanéité des élections des organes de la Caisse de pension agricole et de la Caisse de maladie agricole, le cas échéant même par modification des périodes électorales fixées. Art. 53. 1. Les décisions prises par les organes de la Caisse, ainsi que les avis minoritaires, sont inscrits dans un procès-verbal et signés par le président et le ou les secrétaires. Les procès-verbaux indiquent la date des séances et le nom des personnes qui y ont assisté. 2. Copie du procès-verbal d’une réunion du Comité-directeur est adressée aux membres effectifs du Comitédirecteur. 3. Au début d’une séance, les membres peuvent formuler leurs objections à l'encontre du procès-verbal qui leur a été signifié; les rectifications et additions éventuelles proposées sont mises aux voix et sont inscrites dans le prochain procès-verbal. (*) Arrêté grand-ducal du 17 avril 1962). 216 Art. 54. Le président du Comité-directeur ou, à son défaut, le vice-président ou le membre le plus âgé du Comité, ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la Caisse. Il lui incombe de maintenir l’ordre est la discipline des débats par les mesures qu’il juge être nécessaires ; toutefois, il ne peut expulser un membre du local que sur décision conforme de l’assemùlée. Art. 55. 1. Le président a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l’ordre du jour et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois que les débats sur un point de l’ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même séance sans l’autorisation expresse de l’assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne peut prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet dans une même séance. 2. Une motion d’ordre a la priorité sur tous les autres sujets de discussion. Art. 56. Les organes de la Caisse sont autorisés à s’adjoindre à titre d’experts des représentants à compétence reconnue de la vie professionnelle agricole qui assisteront à leurs réunions avec voix consultative. Frais de Voyage et Indemnités Art. 57. 1. Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de maladie agricole sont forfaitairement tenus indemnes de leur perte de temps au taux de 200 frs. (ind. 100) par séance de durée normale. 2. Les dépenses matérielles leur sont remboursées en tant que indemnités de voyage à raison du prix du billet de première classe en chemin de fer, soit du prix du billet de l’autobus-train. 3. Au cas où les déplacements doivent se faire en auto privée pour rallier la station du chemin de fer la plus proche, le tarif applicable pour le remboursement est celui de l’indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application de cette indemnité kilométrique, l’intéressé doit soumettre par écrit au Comité-directeur une demande motivée afférente. 4. Les dépenses matérielles leur sont remboursées en tant qu’ndemnités de séjour conformément aux tarifs applicables à la catégorie B du règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Chapitre 6. Administration Art. 58. Pour assurer l’administration courante, il est opéré une fusion administrative entre l’adminis- tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole. Art. 59. Les Comités-directeurs réunis de la Caisse de maladie agricole et de la Caisse de pension agricole engagent, nomment et congédient le personnel administratif et exercent les fonctions d’autorité à leur égard. Déplacement du Personnel Administratif Art. 60. Pour les déplacements dans l’intérêt de la Caisse les employés de la Caisse ont droit aux indemnités de voyage et de séjour conformément aux tarifs applicables aux catégories du règlement général sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat qui correspondent aux groupes d’emploi prévus au Tableau A des Traitements ordinaires dans lesquels ils rangent. Secret professionnel Art. 61. Les membres des organes de la Caisse et le personnel administratif de la Caisse sont strictement tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arrivent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Budget et Arrêté de Comptes. Art. 62. 1. Le budget et l’arrêté de comptes sont établis par le Comité-directeur et sont soumis au vote de la Commission. Deux semaines au moins avant la réunion de la Commission pour vote, ils doivent être communiqués pour contrôle à l’autorité de surveillance. 2. Pour l’établissement du budget et de l’arrêté de comptes, il y a lieu de se référer aux dispositions afférentes inscrites dans la loi et à celles à arrêter par l’autorité de surveillance. 217 Commissaires de vérification Art. 63. 1. Avant d’être approuvé par la Commission, l’arrêté de comptes est examiné par trois commis- saires aux comptes qui sont désignés avec un commissaire suppléant conformément à l’article subséquent. 2. Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la Commission avec ceux de la comptabilité courante et de contrôler l’exactitude des comptes. Tous documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’arrêté de comptes sont à mettre à la disposition des commissaires. A la suite de leur examen, les commissaires dresseront leur rapport de vérification qui sera transmis au Comité-directeur. 3. Les commissaires peuvent également procèder à des vérifications à n’importe quelle époque de l’année. Ils devront tout de même se faire assister par un membre du Comité-directeur. 4. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d’année doivent être signalées immédiatement par écrit au Comité-directeur. 5. Le président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la Commission ayant trait à l’approbation du compte annuel. Chaque fois qu’il le juge opportun, il peut également les inviter à toute autre réunion de la Commission. Art. 64. 1. Les commissaires de vérification et leur suppléant sont désignés par la Commission dans la séance convoquée aux fins de l’approbation du budget et pour la durée de l’exercice auquel le budget se rapporte. 2. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur. Feuilles publiques. Art. 65. 1. Les communications de la Caisse de maladie agricole intéressant une catégorie ou l’ensemble des assurés seront portées à leur connaissance ou par voie de circulaire ou par voie de presse. 2. Le Comité-directeur désignera de cas en cas les organes de la presse dans lesquels les publications seront faites. Organisation Médicale Art. 66. 1. Conformément à l’article 42 de la loi du 14 mars 1962, le Comité-directeur désignera un médecin de confiance principal, et, selon les besoins, des médecins de confiance régionaux ou spécialistes. 2. Le ou les médecins seront chargés par la Caisse de se prononcer sur les demandes d’autorisation de certaines prestations recommandées par les médecins traitants. 3. Le médecin de confiance principal assistera la Caisse dans la coordinaition de l’activité des médecins régionaux et la supervision de leurs conclusions en cas de doute ou de contestation. 4. Lui seront réservés en outre la constatation et la répression des abus en matière de soins, l’autorirsation de séjour et d’opération dans les cliniques et sanatoria à l’étranger, l’examen des possibilités et le contrôle en matière de prévention de l’invalidité et en général tous traitements et interventions que la Caisse jugera nécessaires de lui soumettre. 5. A cet effet, le médecin de confiance principal se mettra à disposition de la Caisse et des assurés, éventuellement à des heures et dans un bureau déterminés. 6. Les médecins de confiance régionaux et spécialistes seront rémunérés par examen, par visite et par rapport ; il peut en être de même pour le médecin de confiance principal, à moins que celui-ci ne touche un forfait à déterminer de commun accord entre les parties. 7. Si le médecin de confiance constate, dans des cas rebelles, la nécessité d’envoyer l’assuré à l’étranger pour un diagnostic ou un traitement spécial, la Caisse pourra en assumer les frais dans les limites à définir de cas en cas, d’après les principes régissant les prestations ordinaires. Contrôle des Fournitures Pharmaceutiques et Accessoires Art. 67. Pour effectuer le contrôle des fournitures pharmaceutiques et accessoires, la Caisse pourra recourir aux service d’un pharmacien, lequel touchera un forfait à déterminer de commun accord entre les parties. 218 Disposition transitoire Art. 68. L’article 59, alinéa final, de la loi du 13 mars 1962 établit un droit d’option au profit des personnes, qui, remplissant les conditions d’une affiliation obligatoire au régime-maladie agricole, sont affiliées à une autre Caisse lors de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962, en ce sens que ces personnes pourront dans les trente jours qui suivent l’ouverture de l’assurance demander le maintien de cette affiliation à la seule condition que leur revenu professionnel ne dépasse pas le montant à fixer par règlement d’administration, qui sera le même règlement que celui prévu sub article 2-5. des présents statuts. Dispositions Finales Art. 69. Un exemplaire des présents statuts pourra être fourni à tout assuré sur sa demande contre payement du coût de revient. Art. 70. Les présents statuts auront effet à partir du premier avril mil neuf cent soixante-trois. Annexe A = annexes 1, 2, 3 et 4 de la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et les Caisses de Maladie régies par la loi du 29 août 1951 pour autant qu’elles se rapportent au groupe I. des assurés. Annexe B = spécifications annexées à la Convention passée le 11 juillet 1962 entre l’Association des médecins et médecins-dentistes et les Caisses de Maladie régies par le C.A.S., sous respect des réserves spécifiées à l’article 19 des présents statuts. Annexe C = annexe C des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché deLuxembourg. Annexe D = annexe D des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe E = annexe = E des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe F = annexe F des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe G = Note concernant l’établissement des cotisations. Remarque : Les annexes de référence forment annexes aux statuts de la Caisse de maladie agricole sous respect des réserves ou modifications ou dispositions spécifiées dans les présents statuts mêmes. Annexe G des statuts Note concernant l’Etablissement des Cotisations 1. Du point de vue nombre, les exploitations agricoles, par rapport aux exploitations viticoles, horticoles et autres, constituent la plus grande partie des exploitations dont les membres sont assujettis à l’assurancemaladie obligatoire. La formule d’établissement des cotisations est par conséquent établie en fonction de ce fait. Le revenu professionnel des autres activités agricoles sera considéré dans une relation appropriée par rapport aux revenus des premiers. 2. La cotisation se compose de deux éléments, savoir :
- a)un élément fixe de base, correspondant à la rémunération du travail agricole (part invariable),
- b)un élément de majoration, correspondant au revenu professionnel retiré de l’exploitation de l’entreprise à caractère agricole, diminué de la rémunération du travail agricole fourni (part variable). 219 3. Le revenu professionnel imposable des assujettis constitue, conformément à la loi, l’assiette de la cotisation. Il importe donc de déterminer un revenu professionnel moyen, calculé sur base d’un nombre assez grand de résultats économiques d’exploitations agricoles, pour pouvoir prétendre à être considéré comme revenu représentatif. 4. Tous les assurés sans exception devront paîer l’élément fixe renseigné sub 2.
- a)ci-devant, qui constituera la cotisation de base ou cotisation minimum. Les « aidants » payeront seulement cette cotisation de base, tandis que l’exploitant-chef, à part la cotisation de base, acquittera encore l’élément de majoration, renseigné sub 2.
- b)ci-devant, qui s’échelonnera selon des classes d’exploitations. 5. Les exploitations sont groupées dans cinq classes suivant des grandeurs de superficie et seront redevables pour chaque classe, à raison d’une part égale par palier, d’un élément de majoration. 6. La loi prévoit une fourchette de 1 à 2, en ce qui concerne les cotisations minima et maxima. Le minimum étant donc de la valeur 1, les majorations, qui devront s’échelonner sur les cinq classes, rempliront l’éventail prévu et seront, exprimés en éléments de majoration-normes, de la valeur de 0,20 ; 0,40 ; 0,60 ; 0,80 et 1,00, le maximum étant par conséquent de la valeur de 1 + 1 = 2. 7. Les cinq classes sont les suivantes 1 re classe ha 0,00 10,00 2e classe ha. 10,01 20,00 3e classe ha. 20,01 30,00 ha. 30,01 50,00 4e classe 5e classe ha. 50,01 et plus Elémettt de majoration-norme : 0,20 Elément de majoration-norme : 0,40 Elément de majoration-norme : 0,60 Elément de majoration-norme : 0,80 Elément de majoration-norme : 1 8. Un hectare de terre agricole cultivée est évalué à 100 points. Un hectare de bois est évalué à 20 points. L’aréal de haie à écorce et de terre vaine n’est pas pris en considération. 9. Un revenu représentatif sera calculé aux fins de pouvoir établir le revenu de référence qui correspondra à un revenu-norme et qui permettra de grouper tous les assurés chefs et de les faire ranger dans l’une ou l’autre des classes d’exploitations définies sub 7. ci-devant. 10. Comme il s’agit de consigner dans les statuts une formule gardant assez de souplesse concernant une évolution possible des revenus (rémunération du travail agricole et revenu tiré de l’entreprise), il importe de définir une formule qui permettra de demeurer toujours dans le cadre des classes de superficie d’exploitations mentionnées sub 7. ci-devant. 11. Cette technique permettra de considérer des revenus-normes qui pourront toujours être ajustés aux revenus effectifs et à leur évolution, qu’il s’agisse de la rémunération du travail agricole ou de l’évaluation du revenu de l’exploitation. La dite formule devra permettre d’établir également la relation équitable entre le revenu des exploitations agricoles de type courant et le revenu d’exploitation
- a)des vignerons,
- b)des horticulteurs, jardiniers, pépiniéristes et autres,
- c)de ceux qui s’adonnent à des spéculations particulières,
- d)des bénéficiaires de pension. 12. Partant de la considération que la grandeur moyenne des exploitations agricoles se situe à environ 20 ha., le calcul de base sera établi sur une exploitation agricole de cet ordre de grandeur. Seront considérées 1,8 unités de main-d’oeuvre pour exploiter une entreprise agricole de 20 ha., l’unité de main d’oeuvre féminine étant considérée, pour le travail dans l’exploitation, à raison de 80% par rapport à l’unité de main d’oeuvre masculine. Par hectare cultivé : 0,09 unité de main d’oeuvre sera donc à prendre en considération. 220 Définition du taux de rémunération du travail agricole par unité de main-d’oeuvre 13. Pour l’établissement du chiffre valable à considérer comme rémunération du travail agricole, il est procédé à la constatation des rémunérations effectivemint payées à la main-d’oeuvre salariée masculine employée dans les exploitations agricoles. Ces éléments seront tirés d’un nombre suffisant de comptabilités agricoles pour pouvoir prétendre à être représentatifs de la rémunération effective moyenne du travail agricole salarié. Toute évolution de ce montant sera toujours, dans le cadre de la formule établie, l’équivalent de l’élément fixe de base ou de la cotisation minimum à acquitter. Pour le démarrage de la Caisse, cet élément fixe est établi à 100 frs./mois. 14. Calcul. (Salaire payé aux salariés agricoles conformément aux chiffres puisés dans la comptabilité agricole) Salaire moyen net payé aux salariés = a Prestations en nature (nourriture et logis) = b Charges sociales/salarié = 9% (4% Caisse de maladie et 5% Assuranceinvalidité) à acquitter par l’exploitant = c Rémunération brute mensuelle d’une unité de main-d’oeuvre agr. = a +b+ c Rémunération annuelle moyenne : (a +b +
- c)x 12 d Etablissement du reveon représentatif 15. Pour l’établissement du revenu représentatif, le résultat économique d’un nombre suffisant d’exploitations, tiré de comptabilités agricoles, est établi en fonction du montant de revenu semi-brut qui se dégage de ces comptabilités agricoles. Le revenu global des exploitations considérées sera divisé par le total des hectares, pour établir ainsi le revenu semi-brut d’une exploitation agricole moyenne normale exprimé en un hectare de terre agricole cultivée. 16. Ce revenu semi-brut est mis en compte pour calculer le revenu professionnel d’une exploitation de 20 ha., laquelle servira à l’établissement du calcul de base, ainsi que cela a été dit sub 12. ci-devant. La rémunération du travail agricole, à raison du taux établi conformément à la procédure définie sub 14. cidevant, sera alors portée en déduction, et le restant actif ou passif du revenu ainsi obtenu, à diviser par 20 ha., constituera le revenu représentatif, sur base duquel revenu représentatif seront arrêtés et le revenu de référence par exploitation et les revenus de référence qui délimiteront les différentes classes en fonction desquelles l’élément de majoration est échelonné. Aux revenus de référence correspondront des revenusnormes qui seront toujours ajustables et qui seront inscrits dans les statuts. 17. Pour les exploitations viticoles, horticoles et spéculations particulières, le même produit semi-brut sera considéré, savoir revenu brut diminué des frais de culture et d’exploitation. De ce produit semi-brut sera déduite la quote-part admise pour la rémunération du travail agricole fourni. Le solde sera déterminant pour le montant de l’élément de majoration à payer, le chef en question appartenant en effet à la classe dans laquelle, en considérant les revenus de référence, rangera le solde obtenu. 18. Calcul (Résultat économique d’exploitations agricoles constaté sur une quarantaine de comptabilités, pendant cinq exercices 1957-1961. (La rémunération du travail agricole restant englobée dans ce chiffre). Revenu semi-brut par hectare : = f Revenu semi-brut pour une exploitation de 20 ha. : f × 20 = g A déduire : rémunération de 1,8 unités de main-d’oeuvre agricole à raison de d. frs. chacune : d × 1,8 (d x 1,8) Revenu professionnel d’une exploitation de 20 ha. : g (d × 1,8) Revenu professionnel par hectare : g (d × 1,8) = 20 221 g (d × 1,8) 20 revenu représentatif par hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . = i 19. Etant admis que la grandeur des exploitations permettra éventuellement une utilisation plus rationnelle de la main-d’oeuvre engagée et du potentiel mécanique et économique de l’exploitation, le revenu représentatif par hectare, établi conformément à la formule sub. 18. ci-devant, sera majoré à partir de 20 ha. d’un coefficient « de rendite » (
- h)à raison de 1% par ha. de terre exploitée, et sera diminué, en partant des mêmes 20 ha., du même coefficient « de rendite » (
- h)à raison de 1% par ha. de terre exploitée. 20. Le revenu de référence est par conséquent obtenu par le fait de multiplier le revenu représentatif par la superficie donnée et de multiplier ensuite ce résultat par le «coefficient de rendite » correspondant à la superficie donnée. revenu de référence diminué ou majoré du coefficient de rendite = i × superficie × h 21. Le tableau de référence des cinq classes redevables de l’élément de majoration est le suivant : Classes Exploitations agricoles ha. Revenus de référence resp. diminué ou majoré du coeff. 1%/ha. Revenus-normes Elément de majoration norme 1. 2. 3. 4. 5. 00,00 10,00 10,0120,00 20,01 30,00 30,01 50,00 50,01 et plus ± (i × 10,00 ×
- h)(i × 10,01 × h)(i × 20,00 ×
- h)(i × 20,01 × h) (i × 30,00 ×
- h)(i × 30,01x h) (i × 50,00 ×
- h)∞ (i × 50,01× h) ± 120 120 140 140 160 160180 180 ∞ 0,20 0,40 0,60 0,80 1 Pour le démarrage de la Caisse. les différents éléments de majoration sont arrêtés à 20, frs ; 40, frs ; 60, frs; 80, frs; et 100, frs. Viticulture 22. En général, il est admis qu’un hectare de vignoble correspond dans son rapport économique à l’égard des terres agricoles à la relation d’environ 1 à 12. Cette formule ne saurait satisfaire en l’occurence, puisque la rémunération du travail agricole fourni, soit dans l’activité spécifiquement agricole, soit dans l’activité viticole, est à considérer comme assiette pour l’élément fixe de base à payer par tout assujetti. Dès lors, la quote-part de rémunération du travail ne saurait subir en l’occurence le même facteur de la relation 1 à 12, puisque du point de vue travail engagé dans les différentes cultures ce même rapport ne se retrouve pas. Pour la viticulture, la quote-part de rémunération du travail est donc à retirer et le solde de revenu entrera en ligne de compte. 23. Sur base des données disponibles, le produit brut moyen par hectare de vignoble, pour les exercices 1958-1962 incl., s’élève à : x. frs. 24. Conformément aux taux généralement admis, les frais de culture par hectare de vignoble et les frais particuliers seront pris en considération à raison de : y, frs. 222 25. Il est encore admis que 1,5 unités de main-d’oeuvre sont engagées pour la culture d’un hectare de vignes. A raison de la rémunération moyenne renseignée sub 14. ci-devant et arrêtée à d. frs., le facteu travail agricole intervenant dans le produit d’un hectare de vignes se chiffrera à 1,5 × d 26. Le revenu de référence par hectare de terre viticole à considérer pour la classification de l’assujettichef d’exploitation viticole est donc le suivant: x y (1,5 ×
- d)= z. frs. Horticulteurs, pépiniéristes et autres. 27. En ce qui concerne les horticulteurs, pépiniéristes et autres, le bulletin d’imposition renseignera le revenu professionnel imposable. Dans ce revenu imposable : les frais de la main-d’oeuvre étrangère sont déjà décomptés, mais il y reste inclus la rémunération de travail de la main-d’oeuvre patronale et familiale. Pour les présents besoins, la main-d’oeuvre familiale féminine est considérée à raison de 80%, et la main-d’oeuvre familiale des enfants n’est prise en considération qu’à partir de l’âge de 18 ans, à partir de quel âge une cotisation est seulement redue à leur nom. Le chiffre de revenu professionnel imposable dudit assujetti sera donc diminué du montant nécessité par le chef d’exploitation horticole, ou assimilée, pour la rémunération de sa main-d’oeuvre patronale et familiale, à raison du taux arrêté conformément au point sub 14. ci-devant, et le solde en résultant constituera le revenu de référence à considérer pour la classification concernant l’élément de majoration à payer, étant entendu qu’au cas où le solde de revenu accusera un passif, le chef d’exploitation aura cependant toujours à payer l’élément minimum de majoration, c. à d. 0,20 élément de majoration norme. Exploitation à spéculation particulièr 28. En ce qui concerne les exploitations à spéculation particulière, p.ex. arboriculteurs et exploitants spécialisés, la même opération se fera comme celle décrite sub 27. ci-devant. Bénéficiaires de pension 29. Du point de vue calcul de la cotisation de base, le bénéficiaire de pension devra être traité conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1962, article 19. 30. Concernant son revenu professionnel à considérer en l’occurrence, il sera déduit de ce revenu la rémunération de sa propre main-d’oeuvre, calculé en l’espèce soit à raison de 75% pour la main-d’oeuvre masculine, soit à raison de 60% pour la main-d’oeuvre féminine. Le solde du revenu professionnel déterminera la classe dans laquelle rangera le bénéficiaire de pension quant à l’élément de majoration à payer par lui, étant entendu qu’au cas où ce solde de revenu accusera un passif, aucun élément de majoration ne sera dû. 31. Le fermage est évalué d’après la valeur effective nette du droit de fermage touché par le bénéficiaire. La rente viagère est évaluée d’après le montant annuel effectif. Quant aux droits réels grevant des immeubles à destination agricole, pour autant que ces immeubles ne sont en fait pas exploités par le bénéficiaire mais par un autre exploitant, ceux-ci sont soumis à l’élément de majoration à charge de cet exploitant, et les droits réels ne sont pas retenus à charge du bénéficiaire; pour autant que les immeubles sont en fait encore exploités par le bénéficiaire, les droits réels sont estimés et soumis à l’élément de majoration conformément aux règles générales établies pour une exploitation effective pour autant que le bénéficiaire touche une valeur effective en raison de tels droits, ils sont estimés à cette valeur nette donnée. Les fruits du capital constitué par l’aliénation d’immeubles à destination agricole sont évalués à raison de quatre pour cent du capital réalisé par l’aliénation. 32. Comme les facteurs économiques en présence sont essentiellement sujets à variation dans leurs résultats financiers, savoir la rémunération du travail agricole, le rendement économique des entreprises, qu’il s’agisse d’une entreprise agricole, viticole, horticole, spécialisée, ou qu’il s’agisse du revenu d’un bénéficiaire de pension, la formule à inscrire dans les statuts, pour déterminer la cotisation à payer, sera la suivante : 223 1. Elément fixe de base (part invariable) représentant la rémunération annuelle du travail agricole et correspondant à la valeur indice 100 (élément arrêté au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962 : à 100 frs.) (a + b +
- c)× 12 = d d correspond à e II. Elément de majoration (part variable) correspondant au revenu-norme servant à la classification des chefs d’exploitation ou de leurs assimilés (éléments arrêtés au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962 à : 20, ; 40, ; 60, ; 80, ; 100, frs.) f × 20 = g g (d´ × 1,8) 20 i i × superficie x h est représentée par la valeur comparative j j est déterminant pour établir k Cotisations : Cotisation minimum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotisation des chefs d’exploitation et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = e = e + k Récapitulation et Explication des Signes a = salaire moyen net payé aux salariés engagés en agriculture ; b = valeur des prestations en nature ; c = montant des charges sociales à acquitter par le patron pour compte du salarié ; d = rémunération moyenne brute annuelle ; e = élément fixe de base, constituant la cotisation minimum ; f = revenu moyen semi-brut par hectare de terre agricole cultivée ; g = revenu semi-brut d’une exploitation de 20 ha. de terres cultivées ; h = coefficient de rendite fixé à ± 1% par hectare ; i = revenu représentatif par hectare de terre agricole cultivée i × superficie × h = revenu de référence par exploitation diminué ou majoré du coefficient de rendite; j = revenu norme = valeur comparative de : i x superficie x h ; k = élément de majoration ; x = revenu brut moyen par hectare de vignoble ; y = total des frais de culture plus frais particuliers à considérer par hectare de vignoble ; z = revenu de référence par hectare de vignoble. 224 Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du-13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 60 de la loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole entrera en vigueur le 1er avril 1963. Art. 2. A partir de cette même date, la Caisse de maladie agricole est autorisée a opérer la perception des cotisations et à faire le service des prestations. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 mars 1963 Le Ministre de l’Agriculture et Pour la Grande-Duchesse: de la Viticulture, Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg