253 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 22 avril 1963 A N° 21 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 4 avril 1963 portant fixation du revenu professionnel agricole pour l’application des dispositions de l’art. 2 -5° des statuts de la Caisse de maladie agricole . . . . . . . . page Règlement ministériel du 8 avril 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 avril 1963 exemptant de l’impôt sur le revenu certains suppléments de salaire payés pour des heures de travail supplémentaire ainsi que pour des heures de travail effectuées pendant la nuit respectivement les dimanches et les jours fériés légaux . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 avril 1963 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 51 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1961 Ratification et entrée en vigueur ........................................................ 253 254 254 255 256 Règlement grand-ducal du 4 avril 1963 portant fixation du revenu professionnel agricole pour l’application des dispositions de l’art. 2 -5° des statuts de la Caisse de maladie agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er et 59 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . En vue de l’application des dispositions de l’article 2 -5° des statuts de la Caisse de maladie agricole, le revenu professionnel est fixé à 60.000 francs. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 avril 1963. Le Ministre de l’Agriculture et Pour la Grande-Duchesse : de la Viticulture, Son Lieutenant-Représentant Jean Emile Schaus Le Ministre du Travail et Grand-Duc héritier de la Sécurité Sociale, Emile Colling 254 Règlement ministériel du 8 avril 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Arrête : Le tableau des contingents tarifaires annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée, est complété conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er avril 1963. Art. 1 er . Luxembourg, le 8 avril 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Tableau des contingents tarifaires. N° du tarif 07.01 A III b 07.05 ex 15.07 B II a1aa ex 15.07 B II a2aa Désignation des marchandises Droit réduit Volume T = 1.000 kg Période Pommes de terre, autres, non dénommés . . 5% (
- b)illimité Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou casses . . . . 2% (
- b)1.4.63 au 30.4.63 illimité 1.4.63 au 30.4.63 Huile d’olive vierge . . . . . . . . . . . . . . . 2% (
- b)illimité 1.4.63 au 30.4.63 Conditions Admission d’Office par tous les bureaux des douanes luxembourgeois (
- b)En tarif général et en tarif CE. Règlement ministériel du 11 avril 1963 exemptant de l’impôt sur le revenu certains suppléments de salaire payés pour des heures de travail supplémentaire ainsi que pour des heures de travail effectuées pendant la nuit respectivement les dimanches et les jours fériés légaux. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 13 de la loi générale, dite Abgabenordnung du 22 mai 1931 ; 255 Arrête : Art. 1 er . A partir du 1er janvier 1963 les dispositions de l’ordonnance ministérielle du 8 février 1941 concernant la non-imposition des suppléments de salaire pour le travail supplémentaire ainsi que pour le travail de dimanche, de jour férié et de nuit et les dispositions de l’ordonnance ministérielle du 15 mai 1942 concernant l’imposition de la rémunération forfaitaire pour le travail supplémentaire ainsi que pour le travail de dimanche, de jour férié et de nuit sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après : Article 1 er. Sous les conditions et modalités prévues aux articles qui suivent, les suppléments de salaire payés pour des heures de travail supplémentaire ainsi que pour des heures de travail effectuées normalement ou occasionnellement pendant la nuit respectivement les dimanches et les jours fériés légaux sont exempts de l’impôt sur le revenu. Article 2. Pour être exempts les suppléments doivent être alloués : 1° en vertu des dispositions légales réglementant la rémunération des ouvriers ou des employés privés ou en vertu de stipulations d’un contrat collectif et 2° en dehors de la rémunération principale (Grundlohn). En outre, les suppléments de salaire et heures de travail pour lesquelles ces suppléments sont payés, doivent être détaillés au compte de rémunération du salarié. Article 3. L’exemption ne vaut que jusqu’à concurrence d’un plafond de quinze cents francs par mois. Si, pendant un mois déterminé, le salarié n’est que partiellement occupé, le plafond de l’exemption est fixé à trois cent soixante francs par semaine ou à soixante francs par jour. Pour les ouvriers d’usine, astreints périodiquement à un travail de seize heures consécutives, le plafond de quinze cents francs est porté à deux mille francs. Article 4. Sont exclus de l’exemption les salariés dont le salaire brut imposable, suppléments compris, dépasse le montant de 250.000, francs par an. Article 5. Les plafonds prévus aux deux articles qui précèdent ne valent pas pour les suppléments se rapportant à des périodes de paie prenant fin avant le 1er avril 1963. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 avril 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 19 avril 1963 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés publics, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Revu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales tel que cet arrêté a été modifié par ceux des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950, 15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958 et 23 mars 1961 ; Les comités-directeurs de l’Office des Assurances sociales entendus en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les dispositions sub « E» de l’alinéa 1er de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances 256 sociales, tel qu’il a été modifié par celui du 23 mars 1961 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales, sont remplacées par le texte suivant : E. Pour le service de la Caisse de compensation pour allocations familiales : un conseiller de direction ou conseiller ; deux inspecteur de direction et chef de service, dont un inspecteur de direction au plus ; trois chefs de bureau ; un chef de bureau adjoint ; deux sous-chefs de bureau. L’avancement du conseiller actuel au poste de conseiller de direction ne pourra intervenir qu’à partir du moment où, lors d’une vacance, il sera en rang utile pour avancer dans un des cadres du personnel de l’Office des Assurances sociales. L’avancement d’un des chefs de service au poste d’inspecteur de direction ne pourra avoir lieu qu’à partir du moment où ce chef de service sera en rang utile pour avancer dans un des cadres du personnel de l’Office des Assurances sociales. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, E. Colling Palais de Luxembourg, le 19 avril 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances , Jean P. Werner Grand-Duc héritier Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 51 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 28 janvier 1961. Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 1203 et ss.), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 28 mars 1963. L’accord est entré en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Luxembourg, le 5 avril 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.