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Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminan

257 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 27 avril 1963 A  N° 22 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale (C.S.E.N.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 12 avril 1963 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1963 . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 258 259 261 263 Règlement ministériel du 2 avril 1963 concernant la création d’un Conseil Supérieur de l’Education Nationale (C.S.E.N.). Le Ministre de l’Education Nationale, Considérant qu’il est opportun de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font partie des représentants de tous les secteurs qui se préoccupent de l’éducation et au sein duquel sont étudiés les différents problèmes qui se posent dans le domaine de l’éducation, Arrête : Art. 1 er . Il est institué un Conseil Supérieur de l’Education Nationale. Art. 2. Cet organisme consultatif a pour mission

  1. a)d’étudier les problèmes généraux relatifs à l’éducation et à l’enseignement ;
  2. b)de donner des avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Education Nationale ;
  3. c)de présenter, de son propre mouvement, au Ministre de l’Education Nationale toutes propositions, suggestions et informations relatives aux problèmes de l’éducation et aux réformes ou innovations législatives qu’il juge indiquées dans le domaine de l’éducation scolaire et extrascolaire. Art. 3. Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se réunit soit sur l’initiative du Ministre de l’Education Nationale ou du président, soit sur la demande écrite du tiers de ses membres au moins. 258 Art. 4. Le Conseil Supérieur de l’Education Nationale se compose de dix-neuf membres effectifs et de dixneuf membres suppléants. Dans les cas où un membre effectif est empêché d’assister aux réunions du Conseil, il y délègue son suppléant. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de deux ans. Le président et le secrétaire général sont nommés directement par le Ministre de l’Education Nationale. En ce qui concerne la nomination des autres membres du Conseil il est procédé de la manière suivante : 1 représentant du Clergé, 1 représentant du Ministère des Sports, 1 représentant du Corps Médical, 1 représentant du Collège des Directeurs, 1 représentant du Collège des Inspecteurs, 1 représentant de l’Enseignement Supérieur et Secondaire, 1 représentant de l’Enseignement Technique, Professionnel et Agricole, 1 représentant de l’Enseignement Primaire, 1 représentant de l’Enseignement Libre, 1 représentant des parents, 1 représentant de la Conférence Générale de la Jeunesse, 1 représentant des internats, 5 membres au libre choix du Ministre. Art. 5. Le Conseil peut, sur avis conforme du Ministre, s’adjoindre occasionnellement des experts en la matière qu’il est appelé à étudier. Art. 6. Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations s’occupant de problèmes éducatifs, des commissions d’étude mixtes. Art. 7. Le Conseil élabore lui-même un règlement d’ordre intérieur qui est à approuver par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril 1963. Le Ministre de l’Education Nationale , Emile Schaus Règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d’un comité mixte de protection sanitaire. Les Ministres, Membres du Comité de Protection Nationale , Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la protection nationale; Vu la nécessité de préparer la politique et les plans sanitaires généraux pour les temps de nécessité ; Arrêtent : Art. 1 er. Il est institué un Comité mixte civil-militaire de protection sanitaire auprès du Ministre d’Etat, Président du Comité de Protection Nationale. Art. 2. Sans préjudice des fonctions dévolues par la loi et les règlements aux différents organes de l’Etat intéressés à la santé publique, les attributions du Comité sont les suivantes : 1) Conseiller et assister le Comité de Protection Nationale à fixer la politique sanitaire nationale générale et coordonnée pour les temps de nécessité, c’est-à-dire en cas de calamités publiques, d’un conflit international armé et de l’imminence de ce dernier ; 2) Préparer dès le temps de paix les mesures générales en vue d’un déroulement harmonieux des opérations de santé publique en temps de nécessité ; 3) Suivre l’exécution des mesures générales de santé publique relatives aux temps de nécessité et 259 faire rapport au Comité de Protection Nationale de ses constatations et proposer le cas échéant des mesures d’amélioration. Les attributions détaillées en découlant sont fixées par le Comité de Protection Nationale. Art. 3. Le Comité se compose du Commissaire à la Coordination de la Protection Nationale, du Chef d’Etat-Major de l’Armée ou de son délégué, du Chef du Service de Santé de l’Armée, du Directeur de la Protection Civile ou de son délégué, du Commissaire de Direction au plan sanitaire de la Direction de la Protection Civile, de l’Inspecteur Vétérinaire Général ou de son délégué, du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué, d’un secrétaire, fonctionnaire de l’Etat, désigné par le Ministre d’Etat. Art. 4. La présidence est exercée par le Commissaire à la coordination de la Protection Nationale. Art. 5. Le Comité pourra prendre l’avis d’experts nationaux ou étrangers et instituer des groupes de travail pour l’étude de problèmes particuliers. Art. 6. Dans le cadre des attributions fixées à l’article 2 ci-dessus, le Comité pourra prendre directement des renseignements et avis nécessaires auprès des services sanitaires publics. Art. 7. Les indemnités de présence pour les membres du Comité ainsi que pour le secrétaire, les experts et les membres des groupes de travail seront fixées par le Ministre d’Etat. Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 8. Le Comité établira son règlement interne. Art. 9. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Ministre des Finances, Etrangères et de la Force Armée, Pierre Werner Le Ministre du Travail , de la Sécurité Sociale et de la Santé Publique, Emile Colling Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de l’Intérieur et des Transports, Pierre Grégoire Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ; Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil; 260 Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er .  Des professions commerciales. Art. 1 er. A défaut de certificat d’aptitude professionnelle, tel qu’il a été institué par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 et qui documente la qualification professionnelle dans le secteur commercial, le postulant devra être en possession d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative. Pour les porteurs du diplôme de passage de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, le stage requis sera de deux ans. Pour les porteurs du diplôme de fin d’études d’une école de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent, le stage sera d’un an. Pour les porteurs d’un diplôme universitaire, d’une école d’enseignement supérieur, ou d’une école professionnelle reconnue par l’Etat du siège de l’établissement, le stage sera de trois mois. Art. 2. La commission administrative, prévue à l’alinéa 8 de l’article 7 de la loi, pourra certifier que le postulant démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s’il justifie d’un stage de trois ans dans un établissement de commerce de gros ou dans une entreprise de commerce de détail de la branche pour laquelle l’autorisation est sollicitée. Art. 3. Dans l’hôtellerie le postulant devra être détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative. Le postulant qui est détenteur d’un des diplômes visés à l’article 1er, alinéas 2 4 du présent règlement, devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un an. La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle dans la branche hôtellerie sur la base d’un stage de trois ans. Art. 4. Dans la branche débits de boissons alcooliques et non-alcooliques, snack- et milkbars, pensions de famille et auberges un stage de six mois, certifié par la chambre de commerce, sera requis à défaut de certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative. Art. 5. Dans la branche restaurants l’article 1er , alinéas 2 4, est applicable à défaut de certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme, reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative. La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle sur la base d’un stage effectif dans cette branche d’une durée de trois ans. Art. 6. Les exploitants d’agences d’affaires et d’agences touristiques, les entrepreneurs de spectacles publics, les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les commissionnaires devront être détenteurs d’un des diplômes visés à l’article 1 er, alinéas 2 4 du présent règlement et avoir suffi aux conditions de stage y prévues. La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s’il justifié d’un stage de trois ans dans la branche pour laquelle l’autorisation est sollicitée. L’article 1er, alinéas 2 4 du présent règlement est applicable aux courtiers, sans préjudice de la législation spéciale en la matière. Art. 7. Par stage au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre une occupation en vue de l’acquisition des connaissances professionnelles requises ou une activité de direction à titre de salarié dans une entreprise de la branche dans laquelle le postulant envisage de s’établir. Pour les commerçants établis en vertu d’une autorisation de commerce ou d’un droit acquis et qui veulent 261 passer à une autre branche de commerce, la qualification professionnelle résultera de la justification d’un stage d’initiation de trois mois effectué soit dans une entreprise commerciale de la nouvelle branche, soit dans une entreprise industrielle fabriquant les articles faisant principalement l’objet de la branche nouvellement choisie. Art. 8. Dans toutes les branches visées par le chapitre 1 er du présent règlement, le commission administrative pourra reconnaître comme justification de la qualification professionnelle le brevet de maîtrise et le certificat d’aptitude professionnelle dans une branche artisanale apparentée à la branche dans laquelle le postulant envisage de s’établir. Chapitre II.  De la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines horticoles. Art. 9. La qualification requise pour la profession de paysagiste, d’horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines horticoles résultera de la possession d’un diplôme d’apprentissage délivré par une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ou d’un diplôme ou d’un titre reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques. A défaut de diplôme d’apprentissage ou de titre reconnu équivalent, le postulant devra justifier d’un stage de cinq années dans une des branches susvisées. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnes qui exécutent, pour le compte d’autrui, des travaux rentrant dans la profession de paysagiste. Art. 10. Notre ministre des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 avril 1963. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grand-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 12 avril 1963 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1963. Le Ministre des Affaires Economiques , Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ; Vu l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques ; Arrête : Art. 1er . Il sera procédé le 15 mai 1963 à un recensement des superficies des terres de cultures dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur les superficies ensemencées de céréales en automne 1962, sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1962, sur certaines machines et installations agricoles, sur la main-d’oeuvre agricole familiale et la main-d’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale de 1 ha ou plus ; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ; 262 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire ; la déclaration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai. L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis aus Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 30 mai 1963 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5,  fr. par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur. Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 12 avril 1963. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus 263 Arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la justice, de Notre Ministre des affaires économiques et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif. Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements publics et d’utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature que ce soit, ainsi qu’en général à toutes les branches d’activité privées ou publiques à l’exception cependant des gens de maison ainsi que de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture. Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Le taux horaire minimum des salaires est fixé à vingt-cinq francs, nombre indice 130, pour les salariés masculins et féminins d’aptitude physique normale et âgés de vingt et un ans au moins. Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt et un ans, les taux sont fixés comme suit en pourcentage des salaires prévus pour les salariés adultes : de vingt à vingt et un ans : quatre-vingt-dix pour-cent, de dix-neuf à vingt ans : quatre-vingts pour-cent, de dix-huit à dix-neuf ans : soixante-dix pour-cent, de dix-sept à dix-huit ans : soixante pour-cent, de seize à dix-sept ans : cinquante pour-cent. Art. 3. Les appointements des employés et ouvriers masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à cinq mille francs, nombre indice 130, pour les salariés d’aptitude physique normale et âgés de vingt et un ans au moins. Pour les salariés âgés de moins de vingt et un ans, les appointements sont à fixer en appliquant les pourcentages prévus à l’article 2. Art. 4. Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée ou de la semaine de travail. Art. 5. Les travailleurs qui, en raison d’infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d’état de fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l’inspection du travail, indiquant le montant et la durée de la réduction, et la délégation s’il en existe, entendue en son avis. Art. 6. Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne permet pas d’appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels. Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l’entreprise requérante. 264 Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 8. Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Disposition transitoire.  Pour la fixation des taux des salaires et appointements des salariés de sexe féminin l’application de l’article 6 se fera en conformité avec l’article 119 du traité instituant la communauté économique européenne tel que sa mise en oeuvre a été envisagée par la résolution du 30 décembre 1961 de la conférence des Etats membres sur l’égalisation des salaires masculins et féminins et les actes communautaires pouvant intervenir ultérieurement. Art. 10. Nos ministres du travail et de la sécurité sociale, des affaires économiques et de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 22 avril 1963. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant et de la Sécurité sociale, Emile Colling Jean Pr. Le Ministre des Affaires Economiques Grand-Duc héritier et de la Justice Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e c. s., Luxembourg

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