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Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixa

265 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 29 avril 1963 A  N° 23 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 avril 1963 modifiant le régime d’accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 26 avril 1963 portant prorogation, pour une nouvelle durée de trois années, de la loi du 17 avril 1951 ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux par la gratuité temporaire de ces actes d’échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 266 267 268 Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de l’Office des prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait ; Sur le rapport de Notre Ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . A partir du 1er mai 1963, les prix maxima du lait entier pasteurisé standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit : départ laiterie franco domicile du consommateur

  1. a)en cruche, le litre
  2. b)en cruche, le ½ litre
  3. c)en bouteille, le litre
  4. d)en bouteille, le ½ litre 6,05 Fr id. 7,00 Fr 3,75 Fr 7, Fr 3,50 Fr 8,00 Fr 4,50 Fr Art. 2. Le prix du lait entier cru vendu au consommateur par le producteur autorisé à cet effet par l’administration des services agricoles, est fixé à 6,50 Fr le litre, le producteur étant tenu à verser une redevance de 1 Fr par litre de lait vendu au fonds de compensation du lait. 266 Art. 3. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément à l’article 11, al. 1er , 2 et 3 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix, sans préjudice du pouvoir transactionnel et du droit de confiscation, dévolus au Ministre des affaires économiques sur base de l’alinéa final du même article. Art. 4. Les paragraphes A 1 et A 2 de l’avis de l’Office des prix du 4 mars 1960 sont abrogés. Art. 5. Notre Ministre des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1963. Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du pain. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 réglementant la vente du pain ; Vu l’avis de l’Office des prix du 27 septembre 1949 concernant le prix du pain ; Vu l’avis de l’Office des prix du 22 mars 1957 définissant le prix normal des viandes, produits de viande et pains de fantaisie ; Vu l’avis de l’Office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain ; Sur le rapport de Notre Ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . A partir du 1er mai 1963 les prix maxima au consommateur du pain sont fixés comme suit :
  5. a)Pain de ménage : pain de 2,5 kg (à 8 Fr le
  6. kg)= 20 Fr pain de 1,5 kg (à 8 Fr le
  7. kg)= 12 Fr
  8. b)Pain de fantaisie : Le prix des pains de fantaisie est soumis au régime du prix normal. Les pains de fantaisie sont ceux qui, quelle que soit leur forme, sont fabriqués à l’aide de farine légale et tombent sous la définition de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936. Sont également considérés comme pains de fantaisie les pains fabriqués à l’aide de farine blanche ou spéciale.
  9. c)Le portage du pain reste soumis aux dispositions de l’avis de l’Office des prix du 12 mai 1959.
  10. d)Le prix de la farine ordinaire reste fixé à 7,25 Fr. le kg, emballage compris. Art. 2. L’avis de l’Office des prix du 27 septembre 1949 concernant le prix du pain, est abrogé. Sont également abrogés les dispositions de l’avis de l’Office des prix du 22 mars 1957 définissant le prix normal des viandes, produits de viande et pains de fantaisie pour autant qu’elles concernent la définition et le prix normal des pains de fantaisie. 267 Art. 3. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies et punies conformément à l’article 11 al. 1 er , 2 et 3 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix, sans préjudice du pouvoir transactionnel et du droit de confiscation dévolus au Ministre des affaires économiques sur base de l’alinéa final du même article. Art. 4. Notre Ministre des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 avril 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 25 avril 1963 modifiant le régime d’accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi belge du 4 avril 1963 modifiant le régime d’accise du tabac ; Arrête : Article unique. La loi belge du 4 avril 1963 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand- Duché à partir du 30 avril 1963. Luxembourg, le 25 avril 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Loi belge du 4 avril 1963 modifiant le régime d’accise du tabac.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . A partir du 1er août 1962, l’article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951
(2), 5 juillet 1956
(3)et 10 décembre 1962
(4), est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er . § 1 er .  Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p.c. du prix de vente B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 p.c. au détail d’après un barème établi C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,5 p.c par le Ministre des D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec 37 p.c. Finances E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d’entrée. » Art.
  1.  Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er août 1962 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. 268 Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art.
  2.  Est ratifié l’arrêté royal du 23 juillet 1962 modifiant le régime d’accise du tabac. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art.
  3.  La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 4 avril
  4. BAUDOUIN PAR LE ROI Le Ministre des Finances, A. DEQUAE Vu et scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, P. VERMEYLEN
(1)Mémorial 1948, page 83
(2)Mémorial 1951, page 624
(3)Mémorial 1956, page 942
(4)Mémorial A 1963, page 19 Loi du 26 avril 1963 portant prorogation, pour une nouvelle durée de trois années, de la loi du 17 avril 1951 ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux par la gratuité temporaire de ces actes d’échange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 25 avril 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. La loi du 17 avril 1951, ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains ruraux par la gratuité temporaire de ces actes d’échange, est prorogée pour une nouvelle durée de trois années à partir du 1er mai 1963. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 26 avril 1963. Le Ministre de l’Agriculture, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 967, sess. ord. 1962-1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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