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Arrête : Art. 1 er. Il est créé un Conseil Médico-Social. Art. 2. Le Conseil a pour mission : a) d’étudier les problèmes de la protection de la santé

281 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 11 mai 1963 A  N° 26 SOMMAIRE Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Médico-Social . . . . . . . . page 281 Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Supérieur d’Hygiène. . . . . . . 282 Règlement ministériel du 23 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs . . 284 Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Médico-Social. Le Ministre de la Santé Publique, Considérant qu’il est indiqué de renforcer la coordination des activités des organismes médico-sociaux publics et privés et de parfaire l’équipement médico-social du pays ; Arrête : Art. 1 er. Il est créé un Conseil Médico-Social. Art. 2. Le Conseil a pour mission :

  1. a)d’étudier les problèmes de la protection de la santé des différents groupes d’âge et de la lutte contre les maladies sociales et chroniques ;
  2. b)d’étudier les méthodes d’action médico-sociale ;
  3. c)de donner son avis sur les questions qui lui seront soumises par le Ministre de la Santé Publique ;
  4. d)de proposer au Ministre des mesures dans l’intérêt de l’organisation de l’hygiène sociale, de la coordination des activités des organismes d’hygiène sociale publics et privés et de l’amélioration de l’équipement médico-social du pays. Art. 3. Le Conseil Médico-Social se compose de trente membres au plus, qui seront nommés par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois ans. Art. 4. Le Ministre désignera parmi les membres du Conseil le Président, le Vice-Président et le Secrétaire. Art. 5. Le bureau du Conseil est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, ainsi que de deux membres désignés par le Conseil. Le bureau assure l’évacuation des affaires courantes. 282 Il pourra nommer des commissions et sous-commissions pour l’étude des différents problèmes à l’ordre du jour. Chaque commission ou sous-commission désignera son président et son rapporteur. Le bureau pourra faire appel à des experts, qui ne sont pas membres du Conseil, pour faire partie des commissions et sous-commissions. Art. 6. Le Conseil médico-social élaborera un règlement intérieur qui devra être approuvé par le Ministre de la Santé Publique. Art. 7. Les travaux d’écriture seront effectués par le secrétaire adjoint nommé à ces fins par le Ministre de la Santé Publique. Art. 8. Les indemnités de présence pour les membres du Conseil et les experts, ainsi que l’indemnité du secrétaire adjoint, seront fixées par le Ministre de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 avril 1963. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling Règlement ministériel du 18 avril 1963 portant création d’un Conseil Supérieur d’Hygiène. Le Ministre de la Santé Publique, Considérant que l’industrialisation croissante et l’adaptation des progrès de la civilisation et de la science aux modalités de la vie humaine créent des problèmes d’hygiène de plus en plus nombreux et compliqués ; qu’il est indiqué dans ces conditions de constituer un organisme groupant les diverses disciplines en rapport avec les problèmes de l’hygiène publique et de la médecine préventive ; Arrête : Art. 1 er . Il est créé un Conseil Supérieur d’Hygiène. Art. 2. Le Conseil Supérieur d’Hygiène a pour mission: 1° de donner son avis sur toutes les questions scientifiques et techniques ayant trait à l’hygiène publique et à la médecine préventive qui lui sont soumises par le Ministre de la Santé Publique ; 2° d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière d’hygiène publique et de médecine préventive qu’il jugera utile. Art. 3. Le Conseil Supérieur d’Hygiène se compose de 30 membres au plus. Font de droit partie du Conseil : A) Ministère de la Santé Publique : le directeur de la Santé Publique, les médecins-inspecteurs, les médecins du Laboratoire de l’Etat, les ingénieurs-chimistes du Laboratoire de l’Etat, l’expert en radiations ionisantes, le pharmacien-inspecteur, un délégué-médecin du Collège Médical. B) Ministère de l’Agriculture : le directeur du Service Agricole ou son représentant, le vétérinaire-inspecteur général, le directeur du Laboratoire Vétérinaire. 283 C) Ministère des Travaux Publics : l’architecte de l’Etat-directeur ou son représentant, l’ingénieur-directeur des Ponts et Chaussées ou son représentant, le chef du service géologique. D) Ministère du Travail : l’ingénieur-directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le médecin-inspecteur du Travail. E) Ministère de la Justice : un juriste. F) Ministère de l’Intérieur : un juriste. Des étrangers peuvent faire partie du Conseil Supérieur d’Hygiène. Des experts non membres du Conseil, tant indigènes qu’étrangers, peuvent être appelés à prendre part aux réunions du Conseil pour y être entendus dans leur avis. Art. 4. Les membres fonctionnaires prennent part aux travaux du Conseil en qualité d’experts indépendants ; ils n’y représentent pas leurs départements respectifs. Art. 5. Le Ministre de la Santé Publique désignera parmi les membres le Président, le Vice-Président et le Secrétaire. Art. 6. Le bureau est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire, ainsi que de deux membres à désigner par le Conseil. Il assure l’évacuation des affaires courantes et convoque le Conseil, soit à la demande du Ministre de la Santé Publique, soit de sa propre initiative. En cas d’urgence le Conseil peut être convoqué par le président, ou, en son absence, par le vice-président. Art. 7. Le Conseil Supérieur d’Hygiène est subdivisé en 5 sections traitant des sujets suivants : 1) hygiène des agglomérations et des habitations ; 2) maladies transmissibles ; 3) milieu ambiant ; 4) hygiène alimentaire ; 5) produits toxiques et dangereux. Le bureau déterminera la composition des diverses sections. Chaque section désignera son président et son rapporteur. Lorsqu’une affaire ne rentre pas dans la compétence d’une des sections spécifiées ci-dessus, le bureau peut en confier l’étude à une section spéciale dont il déterminera la composition. Il pourra également charger deux sections différentes à traiter conjointement du même problème. Art. 8. Le Conseil Supérieur d’Hygiène élaborera son règlement intérieur qui devra être approuvé par le Ministre de la Santé Publique. Art. 9. Les travaux d’écriture seront effectués par le secrétaire adjoint nommé à ces fins par le Ministre de la Santé Publique. Art. 10. Les indemnités de présence pour les membres du Conseil et les experts ainsi que l’indemnité du secrétaire adjoint sont fixées par le Ministre de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 avril 1963. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling 284 Règlement ministériel du 23 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 modifiant le barème des bandelettes fiscales annexé au règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché. Luxembourg, le 23 avril 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 22 avril 1963 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, par l’article 1er de la loi du 10 décembre 1962
(3)modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962
(4)modifiant le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 3 ; Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(5)pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par l’arrêté ministériel du 15 avril 1958
(6),spécialement le § 6 ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour les tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961, modifié par l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962
(7)et par celui du 14 décembre 1962
(8); ............................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Dans le barème « A. Cigares (Accise : 13 p.c.) » du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961, l’astérisque affectant les séries 81 A à 85 A est supprimé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 avril 1963.
(1)Mémorial 1948 p. 83.
(2)Mémorial 1951 p. 624.
(3)Mémorial 1963 p. 19.
(4)Mémorial 1962 p. 622. A. DEQUAE.
(5)Mémorial 1948 p. 433.
(6)Mémorial 1958 p. 488.
(7)Mémorial 1962 p. 623.
(8)Mémorial 1962 p. 1160. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e- c. s., Luxembourg

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