305 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 24 mai 1963 A N° 29 SOMMAIRE Loi du 11 mai 1963 autorisant l’aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Kalborn et à Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 305 Loi du 11 mai 1963 autorisant la cession, de gré à gré, de divers immeubles domaniaux situés à Wintrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Loi du 15 mai 1963 portant approbation de l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46me session, à Genève, le 22 juin 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Loi du 11 mai 1963 autorisant l’aliénation de divers immeubles domaniaux situés à Kalborn et à Tétange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation des immeubles domaniaux ci-après situés respectivement à Kalborn et à Tétange, inscrits au cadastre comme suit : A) Commune de Heinerscheid, section B de Kalborn, lieu-dit « Auf der Schleid » : maison place, N° 138/1242, de 1,68 ares maison place, N° 138/1243, de 1,12 ares jardin, N° 138/1244, de 4,54 ares. B) Commune de Kayl, section B de Tétange, lieu-dit « rue de Rumelange» : maison place, N° 499/2892, de 2,40 ares maison place, N° 499/2893, de 1,55 ares 306 maison place, N° 499/2894, de 1,80 ares jardin, N° 499/2895, de 11,35 ares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 946, sess. ord. 1962
- Loi du 11 mai 1963 autorisant la cession, de gré à gré, de divers immeubles domaniaux situés à Wintrange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée la cession de gré à gré d’une double maison d’habitation et d’un jardin situés à Wintrange, inscrits au cadastre de la commune de Remerschen sous la section A, lieu-dit « Wintrange » N° 171/2006, maison place, d’une contenance de 7 ares, 70 centiares et N° 170, jardin, d’une contenance de 22 ares, 60 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 11 mai
- Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 947, sess. ord. 1962
- Loi du 15 mai 1963 portant approbation de l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46 me session, à Genève, le 22 juin
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 30 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 307 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46me session, à Genève, le 22 juin
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 mai
- Le Ministre des Affaires Etrangères a.i. Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Travail Jean et de la Sécurité Sociale Grand-Duc héritier Emile Colling Doc. parl. N° 939, sess. ord. 1962-
- Instrument pour l’amendement de la constitution de l’Organisation internationale du Travail La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1962, en sa quarante-sixième session ; Après avoir décidé d’adopter les propositions tendant à remplacer, dans les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail relatives à la composition du Conseil d’administration, les nombres « quarante » et « vingt » par les nombres « quarante-huit » et « vingt-quatre », et le nombre « dix » par le nombre « douze », sauf au paragraphe 2 de l’article 7, où il sera prévu dix membres représentant les Etats dont l’importance industrielle est la plus considérable et quatorze membres élus, question qui constitue le huitième point à l’ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante-deux, l’instrument ci-après pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1962 : Article 1 Dans le texte de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, telle qu’elle est actuellement en vigueur : a) les nombres « quarante » et « vingt » figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 sont remplacés par les nombres « quarante-huit » et « vingt-quatre » ; b) le nombre «dix» figurant au paragraphe 1 de l’article 7 est remplacé par le nombre «douze» ; c) le nombre «dix» est remplacé par le nombre « quatorze» dans le membre de phrase du paragraphe 2 de l’article 7 relatif aux personnes qui doivent être nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence ; d) la phrase « Deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs devront appartenir à des Etats extra-européens» est supprimée du paragraphe 4 de l’article
- 308 Article 2 A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, la Constitution de l’Organisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément à l’article précédent. Article 3 Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, telle qu’elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d’amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l’un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail. Article 4 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l’autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l’Organisation internationale du Travail. Article 5
- Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d’amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l’Organisation.
- Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l’article 36 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
- Dès l’entrée en vigueur du présent instrument d’amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de l’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quarante-sixième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 28 juin
- Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d’amendement font également foi. En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1962 : Le Président de la Conférence, John LYNCH. Le Directeurgénéral du Bureau international du Travail, David A. MORSE. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg