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Arrête : Art. 1 er . L’article 2, alinéa 2, est modifié comme suit : Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de s

13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 16 janvier 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l’amélioration hygiénique de l’habitat . . . . page 14 Règlement ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains .................................................... 15 Règlement ministériel du 8 janvier 1963 modifiant le régime d’accise du tabac . . . . . . . . . . . . . . . 19 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 produits agricoles et alimentaires 14 Règlement ministériel du 2 janvier 1963 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 15 juin 1959 relatif aux primes accordées en faveur de l’amélioration hygiénique de l’habitat. Le Ministre des Finances, Considérant qu’il y a lieu de continuer l’octroi de primes en faveur de l’amélioration hygiénique de l’habitat ; Considérant que par l’octroi de ces primes les conditions de logement se sont améliorées dans une grande mesure ; Qu’il échet par conséquent de modifier les dispositions existantes ; Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 1959; Arrête : Art. 1 er . L’article 2, alinéa 2, est modifié comme suit : Les travaux exécutés par le bénéficiaire de la prime lui-même ou les membres de sa famille seront pris en considération jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur, à condition que le revenu ou la fortune ne dépassent pas 75% des limites indiquées à l’article 5. Une perte de salaire éventuelle sera ajoutée dans tous les cas au coût des travaux. Art. 2. L’article 3, alinéa 3, est modifié comme suit : Une construction de date récente pourra bénéficier de la prime si les améliorations hygiéniques se rapportent à des travaux dont l’exécution ne pouvait être envisagée en son temps, vu notamment le genre et les dimensions de la maison. Pourront également bénéficier d’une prime pour améliorations hygiéniques les maisons pour lesquelles une prime de construction avait déjà été allouée, si elles ont au moins 10 années d’existence. Art. 3. L’article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Sont exclues du bénéfice de la prime :

  1. a)les personnes qui, dans la période visée au dernier alinéa de cet article, ont disposé d’un revenu net supérieur à 137.500  francs. Le chiffre de 137.500  francs est à majorer de 5.000  francs pour chaque enfant de moins de 18 ans accomplis se trouvant légalement à charge de l’intéressé. En cas d’imposition par voie d’assiette le revenu total net est celui établi par l’Administration des Contributions en vue de la perception de l’impôt sur le revenu. Est à prendre en considération à titre de revenu total, lorsque le salarié n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, son salaire brut, y compris celui du conjoint, diminué des frais de dépenses spéciales et augmenté des autres revenus dont il dispose avec son conjoint.
  2. b)les personnes qui disposent d’une fortune imposable dépassant le chiffre de 500.000  francs établi pour le calcul de l’impôt sur le revenu. L’exercice fiscal qui est à prendre en considération pour la détermination du revenu total net ou de la fortune imposable est celui qui précède la date du commencement des travaux ou, dans l’hypothèse visée à l’article 4, celle de l’acte authentique documentant l’acquisition de la maison. Il pourrait être tenu compte de la moyenne des trois derniers exercices fiscaux, s’il en résulte un avantage quant à l’octroi de la prime. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1963 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 15 Règlement ministériel du 7 janvier 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962, 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement. Taux du droit spécial Numéro N° du tarif fr. statistique des droits PRODUITS d’entrée Général CEE Pays-Bas 020520 020525 02.05 B I 02.05 B I a b ex 040205 ex 04.02 A II a ex 040207 ex 04.02 A II b ex 040220 ex 04.02 B I ex 040235 ex 04.02 B II a ex 040240 ex 04.02 B II b ex 040430 04.04 A Panne, le kg: 0,65 Autre graisse de porc non pressée ni fondue, le kg : 0,60 Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc) sans addition de sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits : 16,  Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc) sans addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits : 6,50 Lait concentré avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes par kg : 2, Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc), avec addition de sucre par % de sucre lactose aux 100 kg de produits : 16, Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc) avec addition de sucre, à l’exclusion de lait entier à l’état solide par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits : 6,50 Fromages du type Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une nihil nihil nihil nihil 16,  16, 6,50 6,50 2, 2, 16, 16,  6,50 6,50 16 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040430 04.04 B 040410 040420 ex 040430 04.04 C II 04.04 C III 04.04 C IV a ex 040440 ex 04.04 C IV b ex 120840 ex 12.08 D 150105 15.01 A II 150110 15.01 A II 190821 19.08 B II 190822 ex 230615 ex 23.06 B ex 230710 ex 23.07 B I ex 230720 ex 23.07 B II ex 230730 ex 230740 ex 230750 a b PRODUITS Taux du droit spécial fr. Général teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de 4.750 francs ou plus par 100 kg, le kg : 10, Fromages de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqués à base de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues le kg : nihil 2, Fromages à pâte persillée, le kg : Fromages fondus, le kg : 7,25 Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : 10, Fromages à pâte molle, le kg: 2, Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : nihil Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres, le kg : 0,70 Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 35, Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux à l’exception de collets de betteraves, n.d.n.e.a., contenant des céréales et/ou de dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : nihil Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc) à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages, contenant : lait à l’état solide :  5% ou moins du lait à l’état solide, par 100 kg de produits : nihil CEE Pays-Bas 10, 10, nihil 2, 7,25 nihil 2, 7,25 10, 2, 10, 2, nihil nihil nihil 35, nihil 35, nihil nihil nihil nihil 17 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée PRODUITS Taux du droit spécial fr. Général CEE Pays-Bas 6,50 6,50 6,50 4,80 2,80 nihil 2,80 nihil 2,40 nihil 1,30 nihll 1,25 nihil 2,80 nihil nihil nihil nihil nihil 7, nihil 8,70 nihil 2,80 8,70 nihil nihil  plus de 5% du lait à l’état solide, par % de sucre lactose au-dessus de 2,5% par 100 kg de produits : ex 020130 ex 02.01 A III a 2 ex 020135 ex 020130 ex 02.01 A III a 2 aa ex 020135 ex 02.01 A III a 2 bb 02.01 B II b 2 bb 11 AA ex 02.01 B II b 2 bb 11 CC 02.05 A I 020500 02.05 A II 020510 ex 020175 ex 020180 ex 020600 ex 02.06 A ex 020640 ex 02.06 C ex 020600 ex 02.06 A ex 020640 ex 02.06 C 020610 02.06 B I 020615 02.06 B II 020625 020635 02.06 B III a 02.06 B III b LISTE II Entrelardé, le kg : Viandes de l’espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées, à l’exclusion de l’entrelardé et à l’exclusion de la viande porcine présentée en carcasse ou demi-carcasse, le kg : 4,80 Viandes de l’espèce porcine domestique, congelées, à l’exclusion de l’entrelardé et à l’exclusion de la viande porcine présentée en carcasse ou demicarcasse, le kg : 4,10 Abats comestibles de porcs, frais, réfrigérés ou congelés, le kg : 2,20 Lard frais, réfrigéré ou congelé, le kg : 2,25 Lard salé, en saumure, séché ou fumé, le kg : 4,80 Viandes de toutes espèces, salées ou en saumure, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, des foies de volailles, des abats et des farines, le kg : nihil Viandes de toutes espèces, séchées ou fumées, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, de foies de volaille, des abats et des farines, le kg : nihil Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon) salés ou en saumure, le kg : 13,30 Jambon (y compris le jambon à l’épaule), le kg : 16,50  Viandes et abats comestibles de porc, autres  salés ou en saumure, le kg: 5,30  séchés ou fumés, le kg : 16,50 Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de sang : 18 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 160100 ex 160110 ex 160100 ex 160110 16.01 A I 16.01 B I 16.01 A II 16.01 B II 160205 16.02 A II ex 160215 ex 16.02 A II 16.02 B II ex 160240 Général CEE  contenant a b 2 b 160225 ex 160235 16.02 B II a 1aa ex 16.02 B II a 1bb ex 160237 ex 16.02 B II a 2 ex 160235 ex 16.02 B II a 1 bb ex 160237 ex 16.02 B II PRODUITS Taux du droit spécial fr. a 2 de la viande ou des abats de l’espèce porcine, le kg : 13,50  ne contenant pas de la viande ou des abats de l’espèce porcine, le kg : nihil Autres préparations et conserves de foie contenant du foie de porc, le kg : 15,40 Autres préparations et conserves de viandes, autres que viandes, autres que viandes de porc, de gibier, de volaille ou de lapin :  contenant moins de 30% de viandes, le kg : nihil  contenant de 30% à 70% de viandes, le kg : nihil  contenant plus de 70% de viande, le kg : nihil Jambons cuits, y compris le jambon à l’épaule, le kg: 23, Autres préparations et conserves de viandes de l’espèce porcine :  contenant moins de 30% de viande, le kg : 11,75  contenant de 30% à 70% de viande, le kg : 11,75  contenant plus de 70% de viande, le kg : 11,75 Autres préparations et conserves d’abats de l’espèce porcine, autres que de foie, le kg : 11,75 Pays-Bas 9,40 nihil nihil nihil 11,40 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil 16,80 nihil 8,60 nihil 8,60 nihil 8,60 nihil 8,60 nihil Art. 2. Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes de l’art. 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit :
  3. a)colonne « Pays-Bas» : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont importés directement des Pays-Bas ;
  4. b)colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous
  5. a)de cet article, et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’art. 227, alinéas 1 et 4 du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’art. 131 dudit traité ;
  6. c)colonne « Général» : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles fixées sous
  7. b)de cet article. 19 Art. 3. Sont abrogés: le règlement ministériel du 8 janvier 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; le règlement ministériel du 9 août 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; le règlement ministériel du 30 décembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg. le 7 janvier 1963. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement ministériel du 8 janvier 1963 modifiant le régime d’accise du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 21 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac ; Arrête : Article unique. La loi belge du 10 décembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans le Grand-Duché à partir du 5 janvier 1963. Luxembourg, le 8 janvier 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 10 décembre 1962 modifiant le régime d’accise du tabac. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1 er . A partir du 1er janvier 1962, l’article 1er , §1er , de la loi du 31 décembre 1947

(1)relative au régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951
(2)et 5 juillet 1956
(3)et par l’arrêté royal du 7 décembre 1961
(4), est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er , §1er . Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : » A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . . . 13 % » B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5% du prix de vente au détail, d’après » C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 % un barème établi par le Ministre » D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu des Finances. à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,5% » E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme. « Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d’entrée ». Art.
  1. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er janvier 1962 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. 20 Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art.
  2. Est ratifié l’arrêté royal du 7 décembre 1961 modifiant le régime d’accise du tabac. Il cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 10 décembre
  4. BAUDOUIN
(1)Mémorial 1948 page 83.
(2)Mémorial 1951 page 624.
(3)Mémorial 1956 page 942.
(4)Mémorial 1961 page
  1. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des professions indépendantes. Par décision du 31 décembre 1962 de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques, les modifications apportées aux statuts de la caisse de maladie des professsions indépendantes par la délégation de la Caisse en sa séance du 23 novembre 1962, sont approuvées avec effet au 1er janvier
  2. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e t t e m b o u r g  Modification du règlement de circulation du 29 juillet
  3. En séance du 17 août 1962, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet
  4. Ladite délibération a été appouvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 22 novembre 1962 et publiée en due forme.  21 décembre
  5. B o u l a i d e .  Nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide et de Baschleiden. En séance du 1er décembre 1962, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de Boulaide et de Baschleiden Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1962 et publiée en due forme.  21 décembre
  6. E s c h - s u r - A l z e t t e .  Règlements communaux concernant la bibliothèque communale et la discothèque communale. En séance du 29 octobre 1962, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté deux règlements concernant : 1) la bibliothèque communale 2) la discothèque communale. Les deux règlements ont été approuvés par décision ministérielle du 28 novembre 1962 et publiés en due forme.  21 décembre
  7. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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