433 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 31 4 juin 1963 SOMMAIRE Statuts réglementaires de la caisse de pension des commerçants et industriels homologués par arrêté grand-ducal du 17 mai 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 17 mai 1963 homologuant les statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Disposition générale. (Art. 1er ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. La commission. (Art. 2-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Le comité-directeur. (Art. 14-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Dispositions communes aux organes de la caisse (Art. 21-25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Pouvoirs du président et représentation vis-à-vis des tiers (Art. 26-30) . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Sous -commissions. (Art. 31-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Secret professionnel (Art. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales (Art. 37-40) . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Le commissaire du gouvernement. (Art. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Frais de voyage et indemnités des délégués. (Art. 42-43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Budget et arrêté de comptes. (Art. 44-53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. Feuilles publiques. (Art. 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII. Organisation du service médical. (Art. 55-60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV. Rééducation professionnelle. (Art. 61-66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. Demandes de prestation. (Art. 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI. Cotisations. (Art. 68-72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII. Dispositions spéciales. (Art. 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII. Modification des statuts. (Art. 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 433 434 434 434 436 436 437 437 438 438 438 438 439 440 440 441 441 443 443 444 STATUTS RÉGLEMENTAIRES DE LA CAISSE DE PENSION DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS homologués par arrêté grand-ducal du 17 mai 1963. Arrêté grand-ducal du 17 mai 1963 homologuant les statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, plus spécialement ses articles 37 et 38 ; 434 Vu les statuts établis par la commission de la caisse de pension des commerçants et industriels dans ses réunions des 29 janvier et 8 février 1962 et modifiés par ladite commission dans sa réunion du 3 avril 1963 ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. unique. Les statuts de la caisse de pension des commerçants et industriels sont homologués en la teneur ci-après et seront publiés au Mémorial avec le présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier STATUTS DE LA CAISSE DE PENSION DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS. Sommaire. I. Disposition générale. (Art. 1er) II. La commission. (Art. 2 13) III. Le comité-directeur. (Art. 14 20) IV. Dispositions communes aux organes de la caisse. (Art. 21 25) V. Pouvoirs du président et représentation vis-à-vis des tiers. (Art. 26 30) VI. Sous-commissions. (Art. 3135) VII. Secret professionnel. (Art. 36) VIII. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales. (Art. 3740) IX. Le commissaire du gouvernement. (Art. 41) X. Frais de voyage et indemnités des délégués. (Art. 42 43) XI. Budget et arrêté de comptes. (Art. 4453) XII. Feuilles publiques. (Art. 54) XIII. Organisation du service médical. (Art. 55 60) XIV. Rééducation professionnelle. (Art. 61 66) XV. Demandes de prestation. (Art. 67) XVI. Cotisations. (Art. 68 72) XVII. Dispositions spéciales. (Art. 73) XVIII. Modification des statuts. (Art. 74) I. Disposition générale. Art. 1 er . La caisse de pension des commerçants et industriels, instituée par la loi du 22 janvier 1960, est administrée conformément à la loi, aux règlements pris en exécution de la loi et aux présents statuts, par une commission, un comité-directeur et une ou plusieurs sous-commissions. II. La commission. Art. 2. Conformément à l’article 40 de la loi, la commission se composera de trente délégués élus. Il y aura autant de délégués suppléants. En vertu du règlement d’administration publique du 21 avril 1961, la commission se composera de quinze commerçants-détaillants, de sept cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou exploitants de pensions de famille et de huit représentants des professions assujetties restantes. Art. 3. La commission qui fait office d’assemblée générale a les attributions prévues à l’article 41 de la loi. Il lui appartient : 435 1° d’établir et de modifier les statuts, 2° de statuer sur le budget annuel, 3° de statuer sur l’arrêté de compte annuel, vérifié par les commissaires prévus par les présents statuts, 4° d’élire les prédits commissaires aux comptes, 5° d’élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur et les assesseurs auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales. Service intérieur de la commission. Art. 4. La commission est présidée par le président, à défaut de celui-ci, par le vice-président et à défaut de ce dernier, par le membre le plus âgé du comité-directeur. Art. 5. Les membres du comité ainsi que le directeur administratif de la caisse assisteront aux séances de la commission avec voix consultative. Le président aura voix délibérative et sa voix prévaudra en cas de partage des votes. Art. 6. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Ces sujets sont fixés par le comité-directeur. Art. 7. La commission convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente, sauf s’il s’agit d’une modification des statuts, visée par l’article 74 des présents statuts. Art. 8. Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion, en aviseront par retour du courrier le président du comité-directeur, en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Celui-ci invitera incessamment pour les remplacer, les suppléants en tête de liste dans l’ordre des suffrages reçus, sans préjudice de la disposition finale de l’article 2 des statuts. Art. 9. Lorsque les fonctions d’un délégué viennent à cesser avant ternie, les membres suppléants seront appelés définitivement aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sans préjudice de l’article 2 des statuts. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace. Art. 10. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de quinze jours, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour par le gouvernement ou par la moitié au moins des membres du comité-directeur ou de la commission. Le gouvernement ou un groupe de cinq membres au moins de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’il indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président quatre jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera sans tarder le complément de l’ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art. 11. Au début de chaque séance, le président fera l’appel nominal des membres présents, qui apposeront ensuite leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet. Art. 12. Les décisions de la commission seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix sur un point soumis au vote, la voix du président prévaudra. Art. 13. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour conformément aux articles 6 et 10 des présents statuts, ne peuvent donner lieu à une décision de la commission que s’il ne s’élève aucune opposition à leur discussion. Une demande motivée tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire devra toujours être soumise au vote. 436 III. Le comité-directeur. Art. 14. Conformément à l’article 42 de la loi, le comité-directeur se compose de cinq délégués effectifs qui éliront parmi eux le président et le vice-président. Il y aura cinq délégués suppléants. Art. 15. Les fonctions de membre du comité-directeur et de membre de la commission sont incompatibles; en cas d’élection au comité, l’élu aura à donner sa démission comme membre de la commission. Art. 16. Le comité-directeur représente et gère la caisse de pension dans toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi ou les présents statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels; 2° de statuer sur l’affiliation, les cotisations et les amendes d’ordre ; 3° d’engager, de nommer et de congédier les employés de la caisse, et d’exercer les fonctions d’autorité à leur égard, sous réserve des dispositions de l’union administrative instituée par l’article 49 de la lui ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la caisse ; 5° de statuer sur l’acquisition, l’aliénation d’immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer au sujet des prestations légales ; 7° de décider s’il y a lieu ou non d’ester en justice ; Le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des présents statuts. Service intérieur du comité-directeur. Art. 17. Le président fixe les séances du comité qu’il convoquera dans les délais et par le mode de convocation à arrêter par le comité. A la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, de deux membres du comité, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours. Art. 18. Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à une séance en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Art. 19. Le comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Conformément à l’article 48 de la loi, la voix du président est prépondérante en cas de partage. Art. 20. Lorsque les fonctions d’un membre effectif du comité-directeur viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. En attendant cette éventualité, les membres suppléants du comité continueront leurs fonctions de membres de la commission s’il y a lieu. IV. Dispositions communes aux organes de la caisse. Art. 21. Les élections des organes de la caisse auront lieu d’après l’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les élections de la caisse de pension des commerçants et industriels. Art. 22. Les décisions prises par les organes de la caisse ainsi que les avis minoritaires sont inscrits dans un procès-verbal qui sera dressé pour chaque séance et signé par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux indiqueront en outre la date des séances ainsi que les noms des personnes qui y ont assisté. Une copie du procès-verbal sera remise à tous les membres tant effectifs que suppléants. Les membres effectifs pourront formuler leurs objections lors de la séance suivante. En cas de difficultés les rectifications et additions éventuelles proposées seront mises aux voix. Art. 23. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le directeur administratif, ou en cas d’empêchement par un employé de la caisse. 437 Art. 24. Le président du comité-directeur ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la caisse. Il lui incombe de maintenir l’ordre et la discipline des débats par les mesures qu’il jugera nécessaires. Toutefois il ne pourra expulser un membre du local que sur décision conforme de l’assemblée.
- a)la désignation des placements,
- b)la valeur nominale, le prix d’achat ou de souscription, ainsi que la valeur comptabilisée de chaque catégorie de titres. Le président a le droit de fixer la suite dans laquelle seront discutés les différents points de l’ordre du jour et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois que les débats sur un point de l’ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même séance, sans l’autorisation expresse de l’assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne pourra prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, dans une même séance. Art. 25. Une motion d’ordre appuyée par trois membres au moins aura la priorité sur tous les autres sujets de discussion. V. Pouvoirs du président et représentation vis-à-vis des tiers. Art. 26. Le président exécute les décisions du comité-directeur. Toutefois, conformément à l’article 43 de la loi, le président ou son délégué pourra prendre des décisions préalables concernant les questions d’affiliation, de cotisation, d’amendes d’ordre et de prestations. Ces décisions préalables seront soumises incessamment au comit-directeur qui pourra les reconsidérer, à condition cependant de notifier les décisions reconsidérées aux parties avant l’expiration du délai fixé ci-dessous. A l’égard des parties et sans préjudice de la disposition qui précède, les décisions préalables seront acquises dans le délai de quarante jours après réception de la notification. Il est loisible aux parties d’y former opposition avant l’expiration de ce délai. L’opposition sera vidée par le comité-directeur. Art. 27. Le président représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s’étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engagent la caisse de pension. Art. 28. Les communications émanant du comité-directeur ainsi que toutes pièces engageant la caisse de pension se termineront par la formule : « La caisse de pension des commerçants et industriels pour le comité-directeur » et porteront deux signatures, celle du président et celle du directeur administratif. Art. 29. Les décisions préalables prises par le président conformément à l’article 26 des statuts se termineront par la formule : « La caisse de pension des commerçants et industriels » et porteront la signature du président ou de son délégué. Art. 30. Il incombe au président de décider du travail administratif courant. L’évacuation des affaires courantes est déléguée au directeur administratif, ou en cas d’absence de ce dernier, à un employé supérieur de la caisse. VI. Sous-commissions. Art. 31. Conformément à l’article 45 de la loi, le comité-directeur peut nommer dans son sein des souscommissions auxquelles il peut confier l’accomplissement de certaines de ses tâches ou l’exercice de certaines de ses attributions. 438 Art. 32. Chaque sous-commission se composera d’au moins trois membres dont le président. Il leur est loisible de s’adjoindre un secrétaire qui sera toujours un employé de la caisse. Contrairement à ce qui vaut pour les organes de la caisse, la voix du président n’est pas prépondérante en cas de partage au sein d’une sous-commission. Art. 33. En cas d’empêchement prolongé d’un membre d’une sons-commission, le comité-directeur lui désignera un remplaçant pour toute la durée de cet empêchement. Art. 34. Le président fixera les réunions d’une sous-commission suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au comitédirecteur soit pour information, soit pour approbation. Art. 35. Le comité-directeur fixe de cas en cas la mission qu’il entend conférer a une sous-commission. VII. Secret professionnel. Art. 36. Les membres des organes et du personnel de la caisse sont strictement tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arriveront à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. VIII. Conseil arbitral et conseil supérieur des assurances sociales. Art. 37. Le nombre des assesseurs à élire par la commission est fixé à huit délégués effectifs et huit délégués suppléants, tant pour le conseil arbitral que pour le conseil supérieur des assurances sociales. Art. 38. L’élection aura lieu conformément aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les élections de la caisse de pension des commerçants et industriels. Les fonctions d’assesseur sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif du comité-directeur. Art. 39. Toute personne à laquelle les fonctions d’assesseur ont été régulièrement confiées, est tenue de les remplir pendant quatre années consécutives et d’assister aux réunions pour lesquelles elle aura été régulièrement convoquée, à moins qu’elle ne se trouve dans les cas prévus par les articles 433 et 434 du Code Civil. Tout assesseur qui sans cause légale ou sans motif légitime manque à l’une des réunions ou refuse de prendre part aux délibérations encourt une amende d’ordre de cent à mille cinq cents francs à prononcer par le président du conseil arbitral ou le président du conseil supérieur des assurances sociales. Art. 40. Les indemnités et frais de déplacement des assesseurs au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales sont fixés par les règlements afférents. IX. Le commissaire du gouvernement. Art. 41. Conformément à l’article 51 de la loi, le gouvernement se fera représenter avec voix consultative aux délibérations des organes de la caisse par un commissaire. Si une décision émanant des organes de la caisse ou un acte administratif lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, le commissaire y formera opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le gouvernement. Afin de lui permettre de formuler ses observations, il lui sera accordé la parole chaque fois qu’il la demandera. X. Frais de voyage et indemnités des délégués. Art. 42. Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de la caisse de pension de leurs déboursés lors de l’accomplissement de missions spéciales, il leur sera accordé le jeton de présence prévu à l’article suivant, qui en cas de déplacement de plus de cinq km sera majoré des indemnités de séjour prévues pour la catégorie B des fonctionnaires de l’Etat ainsi que du prix du billet de première classe en chemin de fer. Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé par l’indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l’Etat. 439 Les employés, pour leurs déplacements éventuels dans l’intérêt de la caisse, ne bénéficient pas du jeton de présence, mais seulement des autres indemnités ci-dessus précisées. Art. 43. Les jetons de présence pour les séances de la commission, du comité-directeur et des sous-commissions sont fixés à deux cents francs par séance de durée normale. Ce montant est arrêté à l’indice cent du coût de la vie et sera adapté conformément aux modalités prévues pour les traitements des fonctionnaires de l’Etat. L’indemnité de voyage est celle de l’article précédent. XI. Budget et arrêté de comptes. Art. 44. L’exercice annuel commence et finit avec l’année du calendrier. Art. 45. Dans le courant du dernier mois d’un exercice, le comité-directeur soumettra à l’approbation de la commission un projet de budget de l’exercice suivant. Le budget contiendra le montant détaillé probable des différents postes figurant au compte d’exploitation visé à l’article 47 des statuts. Les postes de moindre importance pourront être évalués globalement. Art. 46. Dans les cinq mois qui suivent l’expiration d’un exercice, le comité-directeur soumettra à l’approbation de la commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la caisse de pension pendant l’exercice écoulé. Ce rapport contiendra les plus importants renseignements statistiques recueillis par la caisse. Art. 47. L’arrêté de comptes devra comprendre le compte d’exploitation ainsi que le bilan comptable au 31 décembre de l’exercice écoulé. Devront de plus figurer en annexe de l’arrêté de comptes : 1° le compte détaillé des frais d’administration, 2° l’état des placements des capitaux au 31 décembre, c’est-à-dire : Art. 48. L’excédent des recettes normales de la caisse de pension (cotisations, amendes d’ordre, intérêts sur placements, participations de l’Etat . . . . . . ) sur les dépenses normales sera affecté à une réserve dite fonds de compensation. Les bénéfices sur transactions de placements, sur commissions sur prêts, etc. devront alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placements. Les recettes extraordinaires (dons, legs . . . . .) seront transférées à une réserve spéciale, dont l’utilisation restera à déterminer par la commission. Art. 49. Pour l’évaluation de l’actif et du passif, le comité-directeur se conformera entre autres aux principes suivants : 1° Les titres à revenu fixe (obligations etc.) sont à admettre au prix d’achat. Ils ne pourront cependant pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction des frais éventuels. Ce mode d’évaluation s’applique également aux titres munis de garanties suivant les modalités ci-après :
- a)si les titres sont libellés en une pluralité de monnaies de paiement, parmi lesquelles la monnaie luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base des taux de conversion figurant sur les titres ;
- b)si les titres sont munis de la clause de paiement en valeur-or, la valeur aux livres exprimée en francs luxembourgeois est, le cas échéant, à évaluer dans la mesure où la clause-or est observée ; 2° les titres à revenu variable sont à évaluer au’prix d’achat. Ils sont tout de même à admettre au dernier cours de l’exercice, si celui-ci est inférieur au prix d’achat ; 3° les prêts seront à évaluer à leur valeur comptabilisée ; 4° les immeubles de rapport seront à évaluer au prix de revient diminué de l’amortissement ou, si cela est plus favorable, à un montant égal à soixante-quinze pourcent de leur valeur marchande ; 440 5° l’inventaire du mobilier et du matériel de bureau sera à établir sur la base du prix d’achat diminué de l’amortissement ; 6° les actifs et les passifs transitoires figureront au bilan avec la partie qui est à imputer à l’exercice écoulé. Art. 50. Le projet de budget et de l’arrêté de comptes dressés conformément aux articles 45 et 46 des statuts seront communiqués un mois au moins avant la réunion de la commission pour le vote au gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler en temps voulu des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du commissaire du gouvernement, conformément à l’article 51 de la loi. Art. 51. Avant d’être approuvé par la commission, l’arrêté de comptes visé aux articles 46 et 47 des statuts sera examiné par deux commissaires aux comptes. Il y aura autant de commissaires suppléants. Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la commission avec ceux de la comptabilité courante et d’examiner si l’état des placements des capitaux est exact en toutes parties. Le comité-directeur de la caisse mettra à la disposition des commissaires tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’arrêté de comptes. Le président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la commission ayant trait à l’approbation du compte annuel et à y présenter leur rapport. Chaque fois qu’il le juge opportun, il pourra également les inviter à toute autre réunion de la commission. Les commissaires pourront également procéder à des vérifications à n’importe quelle époque. Ils devront tout de même se faire assister d’un membre du comité-directeur. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d’année devront être signalées immédiatement et par écrit au comité-directeur. Art. 52. Les commissaires et leurs suppléants sont élus par la commission dans la séance convoquée aux fins de l’approbation du budget, et pour la durée de l’exercice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du comité-directeur. Art. 53. La caisse de pension des commerçants et industriels publiera chaque année un compte-rendu qui contient l’arrêté de comptes et des extraits du rapport visés à l’article 46 des statuts. Un exemplaire de ce compte-rendu sera envoyé aux présidents du gouvernement et de la chambre de commerce, au ministre ayant dans son ressort la caisse de pension, aux membres effectifs et suppléants du comité-directeur et de la commission ainsi qu’aux rédactions des feuilles publiques des associations professionnelles intéressées et des journaux dans lesquels les communications de la caisse de pension devront être publiées. Le comité-directeur peut donner au compte-rendu une publicité plus grande. XII. Feuilles publiques. Art. 54. Les communications de la caisse de pension sont publiées par la voie des journaux qui sont déterminés par le comité-directeur. Les publications auront lieu au moins dans deux quotidiens du pays. XIII. Organisation du service médical. Art. 55. En vue de l’application des dispositions des articles 8, 12, alinéa 4 sub 1, 13, alinéa 1er , 20, alinéa 4, 30, alinéa 1er , 57 et 68, alinéa 1er de la loi, le comité-directeur pourvoira à l’organisation d’un service médical, conformément aux dispositions qui suivent. Art. 56. Il désignera à cet effet un médecin principal et dans chaque région ou agglomération importante du pays un médecin régional. Art. 57. Les médecins régionaux seront chargés des examens médicaux dans leurs secteurs respectifs. Le médecin principal s’occupera notamment de la coordination de l’activité des médecins régionaux et de la supervision de leurs conclusions en cas de contestation. Il aura également à donner son avis sur les possibilités de rééducation professionnelle. 441 Art. 58. En cas de récusation ou d’empêchement du médecin régional ou principal, le président du comitédirecteur procédera à une désignation particulière pour le cas dont s’agit. Il en sera de même si l’avis d’un spécialiste est requis. Art. 59. Les résultats des examens médicaux devront être consignés sur formulaire spécial de la caisse de pension. Les frais des expertises médicales ordonnées par la caisse ainsi que les frais de route et de séjour occasionnés seront à charge de la caisse. Les frais des expertises médicales feront l’objet d’un accord avec les médecins ; les frais de route et de séjour seront fixés d’après le tarif applicable aux experts en justice. Art. 60. Tout bénéficiaire d’une pension subordonnée à l’état d’invalidité sera tenu de se soumettre à un contrôle médical à la fin de chaque année sous peine de déchéance de ses droits. Le comité-directeur pourra cependant dispenser de ce contrôle dans les cas où aucun doute ne subsiste quant au degré et à la permanence de l’invalidité ou de l’infirmité en question. XIV. Rééducation professionnelle. Art. 61. La rééducation professionnelle prévue à l’article 8, alinéa 2 de la loi se fera conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des arrêtés pris en exécution de cette loi. Art. 62. L’assuré qui se soustraira sans motif légitime à la rééducation laquelle aurait selon toute apparence évité l’invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension, à condition qu’il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus. Il en serait de même s’il est constaté que pendant la durée de rééducation, il ne fait pas les efforts que l’on est légitimement en droit d’attendre en vue du succès de la rééducation. Art. 63. Une sous-commission du comité-directeur sera chargé de la surveillance de la rééducation et en fera rapport au comité. Art. 64. Si un assuré rééduqué refuse l’occupation appropriée qui lui serait offerte par l’office national du travail ou le comité-directeur, la rente d’invalidité pourra lui être refusée dans la suite. Art. 65. Tant que durera la rééducation ou que l’assuré sera inscrit comme demandeur d’emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, tant qu’il se trouvera dans l’impossibilité d’atteindre le salaire minimum dans l’occupation salariée qu’il exercera, mais sans que rente et salaire ensemble puissent dépasser ce salaire minimum. Art. 66. Dans les rééducations éventuellement décidées, la caisse de pension prendra à sa charge la part des frais qui ne sera pas couverte par une autre voie. XV. Demandes de prestation. Art. 67. Toute demande aux fins de prestation en vertu de la loi devra être présentée avec les pièces justificatives suivantes : A) Pension de vieillesse : 1° extrait de l’acte de naissance de l’assuré ; 2° extrait du livret de famille ; 3° pour les assurés dont les périodes d’assurance ne dépassent pas dix ans, attestation des autorités communales certifiant l’exercice de la profession assujettie jusqu’au moment de la réalisation du risque. B) Pension d’invalidité : 1° extrait de l’acte de naissance de l’assuré ; 442 2° extrait du livret de famille ; 3° une attestation médicale sur formule spéciale, certifiant l’état d’invalidité de l’assuré et indiquant les possibilités éventuelles de rééducation ; 4° une attestation de la chambre de commerce sur l’abandon du commerce ; 5° une attestation des autorités communales sur l’exercice éventuel d’une autre profession ; C) Pension de survie : 1° extrait de l’acte de décès de l’assuré ; 2° extrait de l’acte de mariage de l’assuré ; 3° pour les assurés dont les périodes d’assurances ne dépassent pas dix ans, attestation des autorités communales certifiant l’exercice de la profession jusqu’au moment de la réalisation du risque ; 4° pour la veuve en outre :
- a)extrait de l’acte de naissance ;
- b)extrait du casier judiciaire ;
- c)en cas de séparation de corps, copie du jugement de séparation ;
- d)en cas de divorce de l’assuré, suivi d’un remariage, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l’existence et le domicile de l’épouse divorcée ; 5° pour l’épouse divorcée non remariée : en cas de divorce de l’assuré prononcé à ses torts exclusifs, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l’existence et le domicile de la veuve éventuelle : 6° pour les orphelins en outre :
- a)extrait des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d’orphelin est demandée ;
- b)pour les enfants légitimés ou naturels reconnus, copie de l’acte de légitimation ou de reconnaissance ;
- c)pour les enfants adoptifs, extrait de l’acte d’inscription de l’adoption sur le registre de l’état civil, opéré conformément à l’article 367 du Code civil;
- d)pour les enfants infirmes, certificat médical circonstancié et motivé, certifié conforme par les autorités communales ;
- e)pour les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré une attestation de l’autorité communale certifiant que ces enfants étaient à charge de l’assuré ;
- f)pour les enfants dont la préparation scientifique ou technique n’est pas encore achevée, un certificat du directeur de l’établissement où ils font leurs études ainsi qu’une attestation conforme des autorités communales de leur domicile ;
- g)pour les orphelins de père et de mère, copie de l’acte de tutelle ;
- h)s’il s’agit de petits-enfants orphelins de père et de mère, outre la copie de l’acte de tutelle,u ne attestation de l’autorité communale certifiant que les petits-enfants, depuis le décès de leurs père et mère dépendaient d’une façon prépondérante de l’assuré quant à leur entretien ; 7° pour le veuf en outre : une attestation de l’autorité communale certifiant que l’assurée a entretenu la famille en tout ou en majeure partie avec son gain, ainsi qu’une attestation médicale disant que le veuf est atteint d’incapacité de travail ; 8° pour la mère en outre : une attestation communale certifiant que l’assuré (
- e)est décédé(
- e)sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à la pension, que la mère n’est bénéficiaire d’aucune autre pension, qu’elle a vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté dommestique avec l’assuré(
- e)et que celui-ci (celle-
- ci)a contribué d’une façon prépondérante à son entretien ; 443 9° pour la soeur en outre : une attestation de l’autorité communale disant que l’assuré(
- e)est décédé(
- e)sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à la pension, que la soeur n’est bénéficiaire d’aucune autre pension, qu’elle est célibataire, veuve ou séparée de corps et qu’elle a fait pendant les dix années précédant le décès le ménage de son frère (de sa soeur) sans rémunération en espèces ; D) Indemnité funéraire : 1° un certificat de décès ; 2° une déclaration des autorités communales du domicile des survivants sur le degré de parenté avec le défunt ; 3° les factures concernant les frais de l’enterrement, certifiées conformes et véritables et dûment acquittées. XVI. Cotisations. Art. 68. La caisse de pension procédera à la perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d’ordre et autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l’administration des contributions et généralement par tous autres moyens légaux. Art. 69. La dette de cotisation, née à la fin de chaque mois, échoit le dernier jour du trimestre et devra être réglée, sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d’intérêts moratoires s’élevant à un pourcent par mois entier de retard calculés à partir de la date d’échéance. Art. 70. En l’absence des revenus professionnels imposés, fixés par l’article 27 de la loi pour servir de base à la détermination des classes de cotisation, la caisse pourra prendre comme revenus de référence les revenus professionnels imposés de l’avant-dernier exercice fiscal ou les revenus déclarés de l’exercice fiscal qui précède l’année de cotisation. Il sera cependant loisible aux assurés de demander un changement de classe, si le revenu professionnel imposé de l’exercice fiscal précédant l’année de cotisation justifie un tel changement. La demande afférente doit parvenir à la caisse au plus tard un mois après que l’assuré a eu connaissance dudit revenu. Art. 71. Au cas où les deux conjoints exercent chacun une profession commerciale ou industrielle, ils sont assujettis tous les deux à l’assurance obligatoire, sauf s’il y a lieu d’admettre que l’établissement de l’épouse n’est qu’accessoire à celui du mari. Dans ce cas les revenus professionnels sont totalisés en vue de l’application de l’article 27 de la loi. Art. 72. Lorsqu’un assuré, pour manque temporaire de liquidités, n’est pas en mesure de payer ses cotisations en temps utile, le comité-directeur pourra lui accorder sur demande un délai de paiement aux conditions à fixer par le comité. XVII. Dispositions spéciales. Art. 73. La preuve de la cessation de l’activité professionnelle prévue par les dispositions de l’article 6 alinéa 4 sub 1 et de l’article 30 alinéa 1 de la loi, devra se faire par la production d’un certificat circonstancié et motivé et le renvoi de l’autorisation de commerce. 444 XVIII. Modification des statuts. Art. 74. La commission ne peut procéder à une modification des statuts que si vingt au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts ne peut être décrétée qu’après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg