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Loi du 17 mai 1963 portant approbation de l’Arrangement européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 dé

445 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 32 6 juin 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 445 Loi du 17 mai 1963 portant approbation de l’Arrangement européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Loi du 17 mai 1963 portant approbation d’un Protocole d’amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Règlement grand-ducal du 30 mai 1963 concernant l’exécution des articles 10 et 16 de la lui du 25 novembre 1961 portant création d’un office du ducroire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Règlement ministériel du 13 mai 1963 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10 ; Vu le règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores : Vu le règlement ministériel du 16 octobre 1962 modifiant le règlement ministériel du 18 septembre 1962 prédit ; Sur proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ; Arrête : Art. 1 er . Le règlement ministériel du 16 octobre 1962 portant interdiction de l’importation et du transit de chiens, de chats et d’autres carnivores venant des Pays-Bas est abrogé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mai 1963. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus 446 Loi du 17 mai 1963 portant approbation de l’Arrangement européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 30 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Est approuvé l’Arrangement européen sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Son Lieutenant -Représentant Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Doc. parl. n° 820, sess. ord. 1959-1960. ARRANGEMENT EUROPÉEN sur l’échange des programmes au moyen de films de télévision.  Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe. Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres ; Considérant que, dans l’intérêt de l’union culturelle et économique de l’Europe, il importe que les échanges au moyen de films de télévision puissent s’effectuer aussi librement que possible, entre les pays membres du Conseil de l’Europe ; Considérant que les législations nationales permettent des conclusions différentes quant à la détermination de la nature juridique des films de télévision et quant aux droits qu’elles confèrent à leur sujet ; Considérant qu’il s’impose de résoudre les problèmes résultant de cette situation ; Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, aux termes duquel les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers ne renfermant pas de stipulations contraires à cette Convention. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Sauf stipulation contraire ou particulière, au sens de l’article 4 du présent Arrangement, l’organisme de radiodiffusion relevant de la juridiction d’un pays Partie au présent Arrangement a le droit d’autoriser, dans les autres pays Parties à l’Arrangement, l’exploitation en télévision des films de télévision dont il est le producteur. Article 2. 1. Est considéré comme film de télévision, an sens du présent Arrangement, toule fixation visuelle, ou sonore et visuelle, destinée à la télévision. 447 2. Est considéré comme producteur l’organisme de radiodiffusion qui a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation du film de télévision. Article 3. 1. Si le film de télévision a été produit par un producteur autre que celui défini à l’article 2, paragraphe 2, celui-ci a, sauf stipulation contraire ou particulière au sens de l’article 4, la faculté de disposer au profit d’un organisme de radiodiffusion du droit prévu par l’article 1 er. 2. La disposition prévue par le paragraphe précédent ne s’applique que si le producteur et l’organisme de radiodiffusion relèvent de la juridiction de pays Parties au présent Arrangement. Article 4. Par « stipulation contraire ou particulière » il faut entendre toute condition restrictive convenue entre le producteur et les personnes qui apportent une contribution à la réalisation du film de télévision. Article 5. Ne sont pas affectés par le présent Arrangement et demeurent entièrement réservés : (

  1. a)le droit moral reconnu en matière de film ; (
  2. h)les droits des auteurs des œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques d’où le film de télévision a été tiré ; (
  3. c)les droits de l’auteur de l’œuvre musicale, avec ou sans paroles, qui accompagne le film de télévision ; (
  4. d)les droits d’auteur afférents aux films autres que les films de télévision ; (
  5. e)les droits d’auteur afférents à l’exploitation des films de télévision autrement qu’à la télévision. Article 6. 1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe, qui peuvent y devenir Parties : (
  6. a)par la signature sans réserve de ratification ; ou (
  7. b)par la signature sous réserve de ratification suivie du dépôt d’un instrument de ratification. 2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 7. 1. Le présent Arrangement, entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 6, auront signé l’Arrangement sans réserve de ratification ou l’auront ratifié. 2. Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l’Arrangement sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Arrangement entrera en vigueur trente jours après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification. Article 8. 1. Après l’entrée en vigueur du présent Arrangement, tout pays non Membre du Conseil de l’Europe pourra y adhérer avec l’accord préalable du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trente jours après la date du dépôt. Article 9. La signature sans réserve de ratification, la ratification ou l’adhésion emportera de plein droit l’acceptation de toutes les dispositions du présent Arrangement. Article 10. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil, aux gouvernements des 448 pays qui auront adhéré au présent Arrangement zinsi qu’au Directeur du Bureau de l’Union Internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques : (
  8. a)la date de l’entrée, en vigueur du présent Arrangement et les noms des Membres du Conseil qui en sont devenus Parties ; (
  9. b)le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 8 ; (
  10. c)toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions des articles 11 et 12. Article 11. 1. Le présent Arrangement s’applique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. 2. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que le présent Arrangement s’appliquera à celui ou à ceux des territoires désignés dans ladite déclaration et dont il assure les relations internationales. 3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l’article 12 du présent Arrangement. Article 12. 1. Le présent Arrangement demeurera en vigueur sans limitation de durée. 2. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Arrangement en donnant un préavis d’un an notifié à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement. Fait à Paris, le 15 décembre 1958, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu’au Directeur du Bureau International pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique sous réserve de ratification : P. Wigny Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark sous réserve de ratification : Bodil Begtrup Pour le Gouvernement de la République française : M. Couve de Murville Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne : Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce sous réserve de ratification : Cambalouris Pour le Gouvernement de la République islandaise : Pour le Gouvernement d’Irlande : Pour le Gouvernement de la République italienne sous réserve, de ratification : C. A. Straneo Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sous réserve de ratification : Bech Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : Pour le Gouvernement du Royaume de Suède sous réserve de ratification : Leif Belfrage Pour le Gouvernement de la République turque sous réserve de ratification : Fatin R. Zorlu Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Selwyn Lloyd. 449 Loi du 17 mai 1963 portant approbation d’un Protocole d’amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1963 et celle du Conseil d’Etat du 30 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole portant amendement à l’article 50 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, adopté par l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale le 21 juin 1961 à Montréal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 17 mai 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Son Lieutenant -Représentant Eugène Schaus Jean Le Ministre des Transports, Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Doc. parl. n° 925, sess. ord. 1961-1962. PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT A LA CONVENTION RELATIVE A L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE  L’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, S’étant réunie à Montréal, le dix-neuf juin 1961, en sa treizième session (extraordinaire), Ayant pris acte du désir général des Etats contractants d’augmenter le nombre des membres du Conseil, Ayant estimé qu’il était justifié de pourvoir le Conseil de six sièges de plus et de porter, de ce fait, leur nombre total de vingt et un à vingt-sept, et Ayant estimé qu’il était nécessaire d’amender à cette fin la Convention relative à l’aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944, A adopté, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, conformément aux dispositions de l’alinéa
  11. a)de l’article 94 de la Convention précitée, le projet d’amendement à ladite Convention dont le texte suit : Remplacer l’expression « vingt et un » par « vingt-sept » à l’alinéa
  12. a)de l’article 50 de la Convention, A fixé à cinquante-six le nombre d’Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l’entrée en vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l’alinéa
  13. a)de l’article 94 de ladite Convention et, A décidé que le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un protocole concernant l’amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous. En conséquence, conformément à la décision susmentionnée de l’Assemblée, Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation ; Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à l’aviation civile internationale ou y a adhéré ; Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale ; 450 Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cinquante-sixième instrument de ratification à l’égard des Etats qui l’auront ratifié ; Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification dudit Protocole ; Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention ou qui l’ont signée la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur ; Le présent protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. En foi de quoi, le Président et le Secrétaire général de la treizième session (extraordinaire) de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l’Assemblée, signent le présent Protocole. Fait à Montréal, le vingt et un juin mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire rédigé en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera déposé dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale ; le Secrétaire général de l’Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats qui sont parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago, le sept décembre 1944, ou qui l’ont signée. R. M. MACDONNELL Secrétaire général de l’Assemblée H. DA CUNHA MACHADO Président de l’Assemblée Règlement grand-ducal du 30 mai 1963 concernant l’exécution des articles 10 et 16 de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un office du ducroire. Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 10 et 16 de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un office du ducroire ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I.  Transactions et préjudices assurés Art. 1 er.

(1)Les garanties de l’office du ducroire peuvent s’appliquer :
  1. a)à l’exportation ou au transit de marchandises, au louage de biens ou d’industrie et, d’une manière générale, à tout contrat ayant pour objet des biens ou des services et générateur de créances luxembourgeoises sur l’étranger, pour autant que l’intérêt économique de l’opération justifie la prise en charge des risques qu’elle comporte ;
  2. b)aux importations de marchandises présentant un intérêt essentiel dans le cadre de la politique économique du Gouvernement.
(2)Le comité du ducroire juge si les opérations qui lui sont soumises répondent à ces critères. Art. 2.
(1)L’office peut intervenir dans la perte ou le préjudice résultant notamment :
  1. a)de l’inexécution des obligations du cocontractant étranger ;
  2. b)de l’état d’insolvabilité constaté dans le chef du cocontractant étranger ;
  3. c)de mesures générales notamment en matière monétaire, en matière de devises ou en matière de commerce extérieur prises par le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution des opérations d’exportation ou d’importation couvertes par l’office ; 451
  4. d)d’événements politiques qui se produisent dans le pays du cocontractant étranger et qui entravent ou empêchent l’exécution des dites opérations d’exportation ou d’importation ;
  5. e)de faits politiques internationaux qui entravent ou empêchent directement ou indirectement l’exécution des dites opérations dans le chef de l’un ou l’autre des cocontractants ;
  6. f)de tous faits qui échappent au contrôle du bénéficiaire de la garantie et contre lesquels il ne peut se prémunir d’une manière quelconque.
(2)Les garanties de l’office du ducroire peuvent être octroyées ou maintenues nonobstant l’état de guerre, d’émeute ou de révolution, ou l’établissement d’un moratoire des dettes commerciales. Art. 3. Les garanties sont définitivement accordées lorsque le marché est conclu. Avant sa conclusion, elles ne sont accordées qu’à titre de promesse. II.  Procédure Art. 4.
(1)La demande de garantie est à adresser par l’intéressé à l’office du ducroire.
(2)Le contrat de garantie est signé par le président de l’office ou son délégué et par l’intéressé. Art.
  1. Le comité du ducroire arrête les conditions générales et particulières des contrats de garantie, conformément à l’article 3 de la loi du 25 novembre 1961 portant création d’un office du ducroire. Il fixe la prime à payer par le bénéficiaire. Art.
  2. Les garanties de l’office du ducroire se réalisent soit sous forme d’intervention définitive dans la perte ou le préjudice subi par le bénéficiaire de la garantie, soit sous forme d’intervention provisoire, notamment lorsque le bénéficiaire de la garantie n’est pas entré dans un délai déterminé en possession des sommes cnntractuellement exigibles. III.  Subrogation Art.
  3. L’office du ducroire est tenu d’insérer dans les contrats de garantie une clause d’après laquelle il est subrogé dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie du chef de l’opération qui en est l’objet et ce dans la mesure de l’intervention de l’office. IV.  Administration Art.
  4. Les délibérations du comité du ducroire ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, à condition que le Gouvernement soit représenté au moins par deux délégués. Sauf la réserve faite à l’article 9 ci-dessous, aucun membre du comité ne peut s’abstenir. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Art. 9.
(1)Le membre du comité qui a un intérêt dans une opération soumise au comité est tenu d’en prévenir celui-ci et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant l’opération en question.
(2)Si un membre s’est retiré par application de la disposition qui précède, le comité ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par l’article 8. Art. 10.
(1)Il pourra être exceptionnellement statué sur les demandes de garantie urgentes sans réunion du comité. La décision appartient en ce cas au président assisté d’un autre membre du comité. Les délégués du Ministère des Finances, du Ministère des Affaires Economiques et du Ministère des Affaires Etrangères en sont informés. La décision ainsi prise peut être exécutée pour autant que l’un de ces délégués ne la suspende pas ainsi qu’il est prévu à l’article 4, alinéa 2 de la loi.
(2)Elle est portée, pour notification, à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Art. 11.
(1)En cas de vacance anticipée du mandat du président ou de celui d’un autre membre du comité il sera nommé un remplaçant pour achever le mandat de celui qu’il remplace. La nomination nouvelle se fait suivant le mode qui a été appliqué aux termes de l’article 2 de la loi au titulaire initial du siège devenu vacant.
(2)En cas d’absence ou d’empêchement, le président peut déléguer ses pouvoirs à un des membres du comité représentants du Gouvernement. 452 Art. 12. Le Ministre des Finances fixe l’indemnité à attribuer au président et aux membres du comité, qui ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement. V.  Conventions de coopération, de réassurance on de coassurance Art. 13.
(1)L’officedu ducroire peut conclure :
  1. a)des conventions de réassurance avec des institutions étrangères ; ces conventions déterminent les conditions de réassurance des risques assurés ou réassurés par lui et réassurés en tout ou en partie par une institution étrangère ou des risques assurés par les institutions étrangères et réassurés en partie par lui :
  2. b)des conventions avec des sociétés anonymes d’assurance-crédit, agréées dans le Grand-Duché de Luxembourg conformément à la législation sur la surveillance des opérations d’assurance, par lesquelles il s’engage à réassurer certains risques pris en charge par ces entreprises, pourvu que lesdites conventions spécifient la nature des risques qui peuvent être ainsi réassurés ;
  3. c)des conventions d’assistance technique avec des institutions étrangères d’assurance-crédit ;
  4. d)des conventions avec des institutions étrangères d’assurance-crédit, en vertu desquelles tout en limitant son assurance à la partie luxembourgeoise d’une opération réalisée par des entreprises de divers pays, il accepte soit de gérer l’ensemble des risques afférents à l’opération, soit de confier la gestion de l’ensemble des risques afférents à l’opération, en ce compris la part luxembourgeoise, à une institution étrangère d’assurance-crédit.
(2)Les conventions visées aux alinéas a, b et c ci-dessus devront prévoir qu’elles ne produiront leurs effets qu’après leur approbation par le Ministre des Finances. L’office doit en tous cas se réserver le droit de les dénoncer à tout moment, moyennant un préavis qui ne peut excéder un an. VI.  Exécution du règlement Art. 14. Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre des Affaires Economiques, Pyul Elvinger Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 30 mai 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.