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Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Eu

453 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 13 juin 1963 A  N° 33 SOMMAIRE : Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés privés.  Modifications des articles 4 et 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe  Adhésion de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février

  1.  Entrée en vigueur . . . . . . . . . Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956  Ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 455 456 458 459 460 460 460 460 460 Arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 454 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le procès-verbal établi à Strasbourg le 6 mai 1963 par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1963 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier PROCÈS-VERBAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’EUROPE (Article 41 paragraphe (d) du Statut). CONSIDÉRANT que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 24 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL certifie, par les présentes, ce qui suit :
  3. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution

(63)5 adoptée le 6 mai 1963, l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ; 2. La Commission Permanente au nom de l’Assemblée Consultative a approuvé ledit amendement à la même date (Doc. 1585); 3. Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 mai 1963, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit : « Les membres ont droit au nombre de sièges suivants : Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord . . 18 » FAIT à Strasbonrg, le 6 mai 1963. (
  1. s)Lodovico Benvenuti, Secrétaire Général. 455 Règlement ministériel du 27 mai 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionenel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Vu le règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Arrête : Art. 1 er . Le tableau des contingents tarifaires annexé au règlement ministériel du 7 mars 1963 relatif au tarif des droits d’entrée, est complété et modifié conformément au tableau annexé. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 20 mai 1963. Luxembourg, le 27 mai 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Tableau des contingents tarifaires. N° du tarif Désignation des marchandises 07.01 A IIIb Pommes de terre, autres, non dénommées 5% (
  2. b)illimité 20.5.63 au 31.5.63 07.05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés 2% (
  3. b)illimité ex 15.07 B IIa Huile d’olive, vierge 2% (
  4. b)illimité 20.5.63 au 30.6.63 Admission d’office par tous les 20.5.63 au 30.9.63 bureaux des douanes ex 15.07 B IIa Huile d’olive autre que vierge 5% (
  5. b)illimité 20.5.63au 30.9.63 Sels, éthers, esters et autres dérivés des alcaloïdes naturels de l’er- exempgot de seigle tion (
  6. a)illimité 20.5.63 au 31.12.63 ex 29.42 C VIIIb Droit Volume réduit T = 1000kg Période Conditions luxembourgeois. (
  7. a)En tarif général ; (
  8. b)En tarif général et en tarif C.E., sauf en ce qui concerne la sous-rubrique 15.07 B II a 2 bb 11 où le contingent n’est valable qu’en tarif général. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 27 mai 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 456 Règlement ministériel du 31 mai 1963 complétant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé Publique, Vu le Code des assurances sociales en son article 308bis ; Vu l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales ; Arrête : Le tableau annexé à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales, est complété par un chapitre XX  Neurochirurgie. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mai 1963. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé Publique, Art. 1 er. Emile Colling XX.  NEUROCHIRURGIE Crâne et Encéphale NC 1 NC 2 NC 3 NC 4 NC 5 NC 6 NC 7 NC 8 NC 9 NC 10 NC 11 NC 12 NC 13 NC 14 NC 15 NC 16 NC 17 NC 18 NC 19 NC 20 NC 21 NC 22 Trous de trépan explorateurs, quel qu’en soit le nombre Trépanation pour traumatisme récent, sans ouverture de la dure-mère Même acte avec intervention sur l’encéphale Même acte avec section de la tente du cervelet Trépanation décompressive (grand volet) Intervention réparatrice pour perte de substance crânienne (prothèse exogène ou autoplastie) Plastie pour brèche accompagnée d’un écoulement de L.C.R. Interventions secondaires nécessitées par des complications : curetage ou ablation du volet, réouverture devant un état postopératoire faisant craindre une hémorragie secondaire Extraction d’un corps étranger intracérébral Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative pour lésion inflammatoire, arachnoïdite, hématome sous-dural chronique ou tumeur inextirpable de la convexité des hémisphères Intervention sur la région hypophysaire pour arachnoïdite optochiasmatique Intervention intracrânienne sur les nerfs optiques avec trépanation des canaux optiques Même acte avec ablation d’une tumeur de l’orbite Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la région hypophysaire Trépanation exploratrice suivie d’une intervention palliative de la fosse cérébrale postérieure Trépanation et ablation d’une tumeur de la voûte du crâne Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la région hypophysaire (méningiome excepté) Trépanation et ablation d’une tumeur, d’un hématome ou d’un abcès des hémispères cérébraux (méningiome excepté) Trépanation et ablation d’un méningiome Trépanation et ablation d’une tumeur ou abcès de la fosse cérébrale postérieure Trépanation et ablation d’une tumeur profonde para- ou intraventriculaire ou de pinéalome Trépanation et ponction d’un abcès cérébral 457 NC 23 NC 24 NC 25 NC 26 NC 27 NC 28 NC 29 NC 30 NC 31 NC 32 NC 33 NC 34 NC 34a NC 35 NC 36 NC 37 NC 38 NC 39 NC 40 NC 41 NC 42 NC 43 Trépanation et évacuation d’un abcès extradural Traitement opératoire d’une malformation vasculaire intracrânienne par abord direct Même acte avec volet bifrontal Même acte avec dénudation des carotides Traitement opératoire d’une malformation vasculaire de la fosse cérébrale postérieure Excision d’une cicatrice cérébrale Excision d’une zone épileptogène avec stimulation électrique Drainage permanent des ventricules pour hydrocéphalie Drainage temporaire par trépanoponction pour hydrocéphalie Drainage lombaire temporaire pour hypertension intracrânienne Topectomie, lobotomie, tractotomie Interventions stéréotaxiques (temps opératoire et radiologique) Réintervention homolatérale Section isolée de la tente du cervelet Hémisphérectomie cérébrale ou cérébelleuse Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la voûte du crâne Traitement chirurgical de la méningoencéphalocèle de la base du crâne Excision d’un anévrysme cirsoide du cuir chevelu Enervation du glomus carotidien Résection de l’artère temporale superficielle Trépanoponction ventriculaire Ponction latérofontanellaire Rachis NC 44 NC 45 NC 46 NC 47 NC 48 NC 49 NC 50 NC 51 NC 52 NC 53 NC 54 NC 55 NC 56 NC 57 NC 58 NC 59 NC 60 NC 61 Réduction et contention d’une fracture ou luxation cervicale par traction transosseuse (étrier de Crutchfield) Ostéosynthèse occipito-cervicale Traitement chirurgical du spina bifida avec tumeur Laminectomie simple, sans ouverture de la dure-mère Laminectomie avec abcès, arachnoïdite, pachyméningite Laminectomie avec section des ligaments dentelés Laminectomie avec ablation d’une tumeur sous-durale, extramédullaire Laminectomie avec ponction d’une tumeur intra-médullaire Laminectomie avec ablation d’une tumeur intra-médullaire Laminectomie avec ablation d’une tumeur géante de la queue de cheval Ablation d’un disque intervertébral Ablation d’un disque intervertébral avec radicotomie Extraction d’un corps étranger intrarachidien Cordotomie isolée Cordotomie combinées multiples Myélotomie commissurale Radicotomies multiples (intradurales) Même acte avec ouverture de la fosse cérébrale postérieure NC 62 NC 63 NC 64 NC 65 Nerfs crâniens et périphériques Neurotomie rétrogassérienne (voie temporale) Même acte par voie postérieure Gangliolyse (Taarnhöj) Section intracrânienne de l’acoustique ou du glossophryngien 458 NC 66 NC 67 NC 68 NC 69 NC 70 NC 71 Neurotomie sélective du facial périphérique Anastomose hypoglossofaciale (exocrânienne) ou phrénicofaciale Neurotomie sacrée sans trépanation du sacrum Ablation d’une tumeur nerveuse avec suture Transposition d’un tronc nerveux Exploration du plexus brachial Neuroradiologie NC 72 Artériographie carotidienne NC 73 Artériographie vertébrale NC 74 Même acte avec cathétérisme NC 75 Sinusographie NC 76 Encéphalographie gazeuse NC 77 Pneumoencéphalographie fractionnée NC 78 Ventriculographie NC 79 Myélographie NC 80 Même acte avec transit lipiodolé complet sous scopie. Remarque : Les positions 72 à 80 comprennent seulement l’acte neurochirurgical. Pour l’acte radiologique se référer au chapitre XVIII de la nomenclature. Règlement ministériel du 1er juin 1963 relatif à l’épargne-construction Le Ministre des Finances, Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du I 5 juin 1959 modifiant et codifiant la réglementation relative aux primes accordées dans l’intérêt de l’habitat; Arrête : Art. 1 er . Le montant de la prime de construction additionnelle, qui sera accordée à ceux qui remplissent les conditions indiquées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2 janvier 1963, est fixé, d’après les règles suivantes, en fonction du supplément d’intérêts visé sub
  9. b)du premier alinéa de ce même article cinq. Le supplément d’intérêts octroyé chaque année de calendrier sera multiplié par un coefficient inférieur d’une unité au nombre d’années se situant entre le début de l’année de calendrier en question et la fin de l’année de calendrier précédant le commencement des travaux de construction. La prime de construction additionnelle sera égale à la somme des montants ainsi obtenus, sans toutefois pouvoir dépasser 20.000  francs par construction. Art. 2. La demande en obtention de la prime de construction additionnelle sera présentée à la Caisse d’Epargne de l’Etat, Service des primes de construction. Cette demande devra être accompagnée d’un certificat par lequel l’établissement financier, auprès duquel l’intéressé a déposé des avoirs en compte d’épargne, atteste qu’il allouera un supplément d’intérêts pour autant que l’intéressé remplira les autres conditions visées aux deux premiers alinéas de l’article cinq du prédit règlement ministériel du 2 janvier 1963. Le certificat en question spécifiera les comptes d’épargne bénéficiaires du supplément d’intérêts par l’indication du numéro, du solde au 31 décembre de l’année précédant l’année du début de la construction et du taux d’intérêts alloué, y non compris la prime de fidélité et le supplément d’intérêts. L’intéressé devra en outre fournir tous pièces et renseignements nécessaires à la détermination de la part des susdits avoirs qui a été employée au financement de la construction. 459 Art. 3. Sans préjudice de ce qui est dit à l’article suivant, la prime de construction additionnelle sera octroyée pour son intégralité et à titre définitif après que l’intéressé aura été crédité du supplément d’intérêts. Art. 4. En cas de déclaration inexacte ou incomplète faite sciemment en vue de bénéficier du présent règlement, la prime de construction additionnelle sera refusée et, si elle est déjà liquidée, le remboursement en sera demandé sur la base de l’article dix du susdit arrêté ministériel du 15 juin 1959. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juin 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés pirvés. Modifications des articles 4 et 14 approuvées par décision ministérielle du 27 mai 1963. Par décision du 27 mai 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 21 mai 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° L’article 4 est complété par l’alinéa suivant « L’assuré est tenu de déclarer endéans les 8 jours tout changement qui exerce ou qui pourrait exercer une influence sur les modalités de l’assurance des personnes visées au présent article. » 2° L’article 14 est modifié comme suit : « La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute effective. Elle est perçue sur la base d’un minimum de 48.000,  fr. par année civile, soit 4.000, fr. en moyenne par mois et d’un maximum de 96.000, fr. par année civile, soit 8.000, fr. en moyenne par mois. Ces montants de référence correspondent au nombre indice 100du coût officiel de la vie et seront adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’un assuré est au service d’un employeur déterminé pendant une partie seulement d’un mois ou d’une année, le maximum respectivement minimum cotisable de la rémunération est réduit proportionnellement. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance :
  10. a)des affiliés de moins de 21 ans ;
  11. b)des femmes ;
  12. c)des bénéficiaires de pensions et
  13. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Le cas échéant l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi sera applicable; sont applicables de même les alinéas 4 et 5 du même article 11 et l’alinéa 4 de l’article 13. En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base de la dernière rémunération de référence appliquée à l’assurance obligatoire, respectivement sur le revenu global de l’assuré. Pour les femmes mariées, dont le mari n’est pas assuré, l’assiette de la cotisation est constituée par le revenu global du ménage. Toutefois, dans tous les cas concernant l’assurance continuée la cotisation ne peut être inférieure à celle basée sur le minimum visé à l’alinéa premier. » Ces modifications entreront en vigueur le 1er juin 1963. 460 Statut du Conseil de l’Europe.  Adhésion de la Suisse. (Mémorial 1949, p. 853 et ss.) Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la Suisse a déposé le 6 mai 1963 son instrument d’adhésion au Statut du Conseil de l’Europe. Conformément à l’article 4 du Statut, cette adhésion a pris effet à la date du dépôt dudit instrument. Luxembourg, le 20 mai 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Accord N° 2 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France conclu en application de l’article 51 du règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, signé à Luxembourg, le 24 février 1962.  Entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 mars 1963 (Mémorial, Recueil de Législation, p. 175 et ss.), est entré en vigueur le 1er mai 1963, conformément aux dispositions de son article 8. Luxembourg, le 14 mai 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratifications. (Mémorial 1958, p. 1118 Mémorial 1961, A, p. 950) Suivant une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg la Convention ci-dessus a été ratifiée par les Pays-Bas et la France. Elle a pris effet pour les Pays-Bas le 14 décembre 1962 ; pour la France elle entrera en vigueur le 1er juillet 1963. A cette date la Convention sera en vigueur entre les pays suivants : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Luxembourg, le 24 mai 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 3 mai 1963, le Conseil communal de Bettendorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er , alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 mai 1963.  13 mai 1963. Règlements communaux. Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). M o n d o r f - l e s - B a i n s .  Taxe sur les chiens. Par délibération du 27 mars 1963, le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 200 fr., à partir du 1 er janvier 1963. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mai 1963 et ladite délibération a été publiée en due forme.  30 mai 1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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