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Loi du 20 juin 1963 autorisant le Gouvernement à faire construire à Mersch un bâtiment destiné à loger le Centre de formation rurale pour jeunes fille

657 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 39 11 juillet 1963 SOMMAIRE Loi du 20 juin 1963 autorisant le Gouvernement à faire construire à Mersch un bâtiment destiné à loger le Centre de formation rurale pour jeunes filles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 27 juin 1963 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 27 juin 1963 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 juillet 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46e session, à Genève, le 22 juin 1962  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 658 659 661 664 668 668 Loi du 20 juin 1963 autorisant le Gouvernement à faire construire à Mersch un bâtiment destiné à loger le Centre de formation rurale pour jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mai 1963 et celle du Conseil d’Etat du 7 juin 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’un bâtiment destiné à loger le Centre de formation rurale pour jeunes filles à Mersch. Art.

  1. Les dépenses qui sont occasionnées par l’exécution de ces travaux et qui sont évaluées à 66.000.000,  fr. seront couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d’investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ». 658 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 juin 1963 Le Ministre des Travaux Publics, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Robert Schaffner Le Ministre des Finances , Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 952, sess. ord. 1962-
  2. Règlement ministériel du 27 juin 1963 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l’agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. A la liste 1 annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, les rubriques suivantes ; N° statistique ex 170100 Numéro du tarif des droits d’entrée 17.01 B 56.05 B 560530 I II DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à l’alimentation du bétail, ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles; (Les positions 17.01 A et C restent inchangées) Fils de fibres articficielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : purs ; mélangés : 560540 a contenant de la laine ou des poils fins ; 560550 b ne contenant ni laine, ni poils fins ; sont remplacées par les rubriques ci-après : 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : 659 N° statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 170100 B DÉNOMINATION DES MARCHANDISES destinés à l’alimentation du bétail (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles) ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine. (les positions 17.01 A et C restent inchangées) 56.05 B Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : ex 560510 I fils simples, contenant plus de 10% en poids de laine ou de poils fins: II autres : 560530 a purs : b mélangés : 560540 1 contenant de la laine ou des poils fins ; 560550 2 ne contenant ni laine, ni poils fins. Art.
  3. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 27 juin
  5. Eugène Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement ministériel du 27 juin 1963 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l’Agriculture , Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Durhé de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission administrative mixte belge-luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . A la liste 1, annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes ; N° statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 17.01 ex 170100 B DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles: (Les positions 17.01 A et C restent inchangées) 660 N° statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 73.08 730800 730810 730820 731110 731115 A I II B 73.11 A I a b 1 2 c 1 DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Ebauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier : non plaquées, d’une largeur : de moins de 1,50 m; de 1,50 m; ou plus plaquées Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud : (inchangé) profilés zorès : non percés ; percés ; autres profilés : non percés ; 731120 aa cornières, équerres, profilés en T ou en Z ; 731123 bb autres ; 731125 2 percés ; sont remplacées par les rubriques ci-après : 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : ex 170100 B destinés à l’alimentation du bétail (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles) ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine ; (Les positions 17.01 A et C restent inchangées) 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier : A de moins de 1,50 m de largeur : 730800 I non plaquées : ex 730820 II plaquées ; B de 1,50 m ou plus de largeur : 730810 I non plaquées ; ex 730820 II plaquées. 73.11 A I Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud : a (inchangé) b autres profilés ; 1 non percés : 731110 aa profilés zorès ; 731120 bb cornières, équerres, profilés en T ou en Z ; 731123 cc autres ; 2 percés ; 731115 aa profilés zorès ; 731125 bb autres. Art.
  6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
  7. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 27 juin
  8. Eugène Schaus Le Ministre de l’Agriculture , Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger 661 Règlement ministériel du 2 juillet 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 28 juin 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 28 juin 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet
  9. Luxembourg, le 2 juillet
  10. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 28 juin 1963 relatif au tarif des droits d’entréc.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,

(1)modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 juin 1963
(2); Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ........................................ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1963. Bruxelles, le 28 juin 1963. A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1960 p. 1565.
(2)Mémorial A 1963, p. 567. ANNEXE. Tableau de suspensions.  Note : Dans le tableau ci-dessous :  la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;  la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ;  le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. 662 Tarif Numéros Désignation des marchandises Fin de la suspension Général 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : A. destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. destinés à l’alimentation du bétail (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles) ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres : I. bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 F les 100 kg poids net expt. F 210 les 100 kg poids net C.E.  GR F 175 les 100 kg poids net expt.  GR F 210 les 100 kg poids net 31 juillet 1963 II. cristallisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 210 les 100 kg poids net III. en pains, en morceaux ou en poudre. F 210 les 100 kg poids net IV. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . F 210 les 100 kg poids net  GR F 210 les 100 kg poids net  GR F 210 les 100 kg poids net  GR F 210 les 100 kg poids net 663 Tarif Numéros Désignation des marchandises Général C. E. Mélasses non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Chlorures de métaux des terres rares . . . . . . . . 2%  29.01 D VI b Divinylbenxène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt.  44.03 A II 44.04 A II Bois tropicaux, bruts, écorcés, simplement dégrossis ou simplement équarris . . . . . . . . . 1,5%  44.05 A II Bois tropicaux simplement sciés longitudinalement ; tranchés ou déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3%  Papier Japon destiné à la fabrication de boyaux artificiels (
  1. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. Fils à brins creux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. 17.03 B IV ex 28.52 B ex 48.01 E II k 51.01 B I Fin de la suspension 30 septembre 1963 31 décembre 1963 31 décembre 1964 (
  2. a)L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 28 juin 1963. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 664 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole ; Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ; Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l’incorporation obligatoire du seigle ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil : Avons arrêté et arrêtons : I. Céréales panifiables. Art. 1 er. Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1963. Art. 2. Sont admis à la commercialisation:
  3. a)la récolte de froment de l’année 1963 ;
  4. b)1.200kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l’office du blé près le Ministère de l’Agriculture. La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement. La campagne de commercialisation de la récolte 1963 débute le 1er juillet 1963, elle prendra fin le 30 juin 1964. Art. 3. En vue d’assurer et de régulariser l’écoulement intégral de la récolte de froment, l’office du blé a mandat d’intervenir sur le marché de cette céréale dans les circonstances suivantes : Le dit office doit faire acheter, pour le compte de l’Etat, par des organismes commerciaux agréés par le Gouvernement, toutes les quantités de froment qui pourraient lui être offertes par le commerce de blé. En outre, cet office peut faire procéder à de tels achats chaque fois que la situation du marché l’exige. L’agréation des organismes commerciaux visés à l’alinéa premier se fait d’après des critères à fixer par règlement ministériel. En vue de régler les modalités de transaction et de stockage, les opérations d’intervention de l’office du blé doivent faire l’objet d’un contrat avec les organismes commerciaux en question. Dans l’exécution de son mandat, l’office du blé est assisté par une commission consultative, dont la composition est fixée par règlement ministériel. Art. 4. Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent :
  5. a)un prix indicatif et un prix d’intervention pour le froment ;
  6. b)un prix indicatif pour le seigle et le méteil. Dans ces prix sont compris les frais normaux d’enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé. Le prix d’intervention est le prix franco organisme commercial agréé, prévu à l’article 3 ci-dessus. 665 Art. 5. Les prix indicatifs moyens du froment et du seigle pour la campagne 1963/64 sont fixés à respectivement 595 et 550 fr les cent kilos. Le prix moyen d’intervention du froment est de 5% inférieur à son prix indicatif; il est fixé à 565 fr. les cent kilos. Les prix indicatifs et d’intervention sont échelonnés mensuellement suivant le tableau ci-après : Mo i s 1063 juillet-août septembre octobre novembre décembre 1964 janvier février mars avril mai juin FROMENT Prix indicatif d’intervention 585 590 595 599 603 607 611 615 619 623 627 SEIGLE ET METEIL Prix indicatif 555 560 565 569 573 577 581 585 589 593 597 540 545 550 555 560 560 560 560 560 560 560 Art. 6. Les prix fixés à l’article 5 s’entendent par cent kilos de marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux critères de qualité ci-après : taux d’humidité impuretés de grains impuretés diverses (Schwarzbesatz) grains brisés grains germés poids à l’hectolitre froment seigle et méteil 16 % 1,5% 0,5% 2 % 1 % 75 kg 16 % 1,5% 0,5% 2 % 1 % 71 kg Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d’autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés. Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l’ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d’insectes et les coléoptères. Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l’oeil nu. Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s’écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes :
  7. a)pour 0,1% d’humidité, 0,12% de valeur ;
  8. b)pour 0,1% d’impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur ;
  9. c)pour 0,1% d’impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur ;
  10. d)pour 1 kg de poids à l’hectolitre, 0,5 kg de valeur. 666 Au cas où, à la fois, le taux d’humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d’équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante. En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d’humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales ; de même, les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats d’origine et les factures. Art. 7. Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d’origine à établir par l’acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l’article 2
  11. b)ci-dessus. L’office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l’office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés. Art. 8. Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l’Agriculture et des Affaires Economiques. Art. 9. La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l’objet d’une réglementation ministérielle. Art. 10 . Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d’importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, des farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit : fr/100 kg : froment seigle blé dur 1963 juillet-août septembre octobre novembre décembre 1964 janvier février mars avril mai juin 572,5 577,5 582,5 586,5 590,5 594,5 598,5 602,5 606,5 610,5 614,5 527,5 532,5 537,5 542,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5 547,5 FARINES froment seigle 1963 juillet-août septembre octobre novembre décembre 1964 janvier février mars avril mai juin 876 883 890 896 902 908 914 920 926 932 938 813 820 827 834 841 841 841 841 841 841 841 602 607 612 616 620 624 628 632 636 640 644 GRUAUX ET SEMOULES blé tendre blé dur 896 903 910 916 922 928 934 940 946 952 958 955 962 969 975 981 987 993 999 1005 1011 1017 667 II. Céréales fourragères. Art. 11 . Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l’annexe au présent règlement. L’utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements opérés à l’importation de ces céréales. Lemontant de cessubventions est déterminé par règlement ministériel. Art. 12 . Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l’article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, ainsi qu’en vertu de l’article 6 du règlement grandducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole. Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement. Art. 14. Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Le Ministre des Affaires Economiques et de la Justice, Paul Elvinger Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier ANNEXE au règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.  Prix des céréales fourragères de la récolte 1963, valables pour une marchandise répondant aux standards de qualité fixés par le règlement N° 61 de la Commission de la Communauté Economique Européenne, publié au Journal officiel des Communautés Européennes, N° 59, du 13 juillet 1962: Autres
(1)Orge Avoine Maïs céréales de seuil fr/100 kg, prix : indicatif
(2)de seuil de seuil de seuil 1963 juillet -août-septembre octobre novembre décembre 1964 janvier février mars avril mai juin-juillet 434 438 442 445 448 451 454 454 454 454
(1)millet, milo, sarrasin, alpiste, sorgho, dari.
(2)au stade du commerce. 408 412 416 419 422 425 428 428 428 428 367 371 374 377 380 383 385 385 385 385 383 387 391 394 397 400 403 403 403 403 375 379 383 386 389 392 395 395 395 395 668 Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail à sa 46me session, à Genève, le 22 juin
  1. Ratification et entrée en vigueur. L’instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail désigné ci-dessus est entré en vigueur le 22 mai 1963, conformément à son article 5 paragraphe
  2. Au Luxembourg ledit instrument d’amendement a été approuvé par la loi du 15 mai 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 306 et ss.) et ratifié. La ratification a été communiquée au Directeur Général du Bureau International du Travail le 31 mai
  3. Luxembourg, le 29 juin
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e c k e r i c h .  Règlement communal concernant les chemins ruraux. En séance du 20 mai 1963, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juin
  5. E s c h - s u r - S û r e .  Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 13 mars 1963, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement du 16.2.1955 sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme.  17 juin
  6. H o s i n g e n .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juin 1963 et publiée en due forme.   25 juin
  7. L u x e m b o u r g .  Modification temporaire du règlement de circulation. En séance du 17 mai 1963, le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant confirmation d’une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 8 mai 1963 ayant pour objet de compléter provisoirement la réglementation municipale de circulation. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 8 et 11 juin 1963 et publiée en due forme.  18 juin
  8. M e d e r n a c h .  Délibération du conseil communal en date du 19 mars 1963 portant modification temporaire de son règlement de circulation. En séance du 19 mars 1963, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant modification temporaire de son règlement de circulation du 22.2.
  9. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 18 juin 1963 et publiée en due forme.  18 juin
  10. V i a n d e n .  Redevances à percevoir sur les terrains de camping. En séance du 13 mai 1963, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation des redevances à percevoir sur les terrains de camping de la ville de Vianden. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1963 et publiée en due forme.  10 juin
  11. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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