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Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Con

21 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 22 janvier 1963 A  N° 4 SOMMAIRE Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21 1er Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1963 modifiant l’article de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Règlement ministériel du 18 janvier 1963 portant fermeture momentanée de la chasse . . . . . . . . 24 Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 21 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950. 22 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans-sur-Sierre, le 9 janvier 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Doc. parl No 928, sess. ord. 1961 1962. PROTOCOLE RELATIF A L’ADHÉSION DU DANEMARK ET D’AUTRES MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE A LA CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES, SIGNÉE A BRUXELLES LE 17 AVRIL 1950  Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et le Gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part, Considérant la Convention concernant les stagiaires, conclue par les Gouvernements de Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et signée à Bruxelles le 17 avril 1950, à laquelle la République Fédérale d’Allemagne et l’Italie ont adhéré par le Protocole signé à Paris le 10 décembre 1956, et à laquelle les Gouvernements du Royaume de Grèce, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ond adhéré par le Protocole signé à Londres le 25 novembre 1959; Désireux d’encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et d’étendre leur coopération dans ce domaine; Convaincus que l’adhésion du Danemark constitue un important progrès dans cette voie; Souhaitant pour les mêmes motifs l’adhésion de tout autre Membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas signataire de la Convention ou des Protocoles précités. Sont convenus de ce qui suit: Article 1 er Le Danemark adhère à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950, à laquelle la République Fédérale d’Allemagne et l’Italie ont adhéré par le Protocole signé à Paris le 10 décembre 1956, et à laquelle les Gouvernements du Royaume de Grèce, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ont adhéré par le Protocole signé à Londres le 25 novembre 1959. Article 2 (

  1. a)La Convention précitée s’appliquera aux ressortissants suivants du Danemark: Personnes de nationalité danoise. (
  2. b)La Convention s’appliquera aux territoires suivants du Danemark: Toutes les Parties du Royaume de Danemark, y compris les îles Féroé et le Grœnland. 23 Article 3 (
  3. a)Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les signataires auront notifié leur approbation au Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale. (
  4. b)Le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale informera les autres signataires et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe du dépôt de chaque acte d’approbation. Article 4 (
  5. a)Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas signataire de la Convention ou des Protocoles précités ou du présent Protocole, pourra adhérer à cette Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion. (
  6. b)Tout Membre adhérent définira par une déclaration faite au moment du dépôt de son instrument d’adhésion, les termes « ressortissants» et « territoires » visés au paragraphe (
  7. c)de l’article 1 er de la Convention précitée. (
  8. c)Le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale informera les signataires, tout Membre adhérent et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe du dépôt de tout instrument d’adhésion et de toute déclaration faite en vertu du paragraphe (
  9. b)du présent article. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de l’Union de l’Europe Occidentale, et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. (suivent les signatures.) Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1963 modifiant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 76 de la Constitution ; Vu l’article 1 er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels est modifié comme suit
  10. a)Quant à la rubrique : VI.  Ministère des Finances. Au numéro 3° après les termes « Dommages de guerre » il y a lieu d’ajouter les termes « à l’exception de l’indemnisation des dommages de guerre corporels».
  11. b)Quant à la rubrique : X.  Ministère de la Santé Publique. Le numéro 1° est complété par les termes « Dommages de guerre : Indemnisation des dommages de guerre corporels». 24 Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Crans-sur-Sierre, le 9 janvier 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 18 janvier 1963 portant fermeture momentanée de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’art. 13 de la loi du 19.5.1885 sur la chasse ; Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ; Considérant qu’à raison du temps de neige, il convient d’interdire momentanément la chasse ; Arrête : Art. 1er . La chasse est interdite avec effet immédiat jusqu’à décision contraire. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial Luxembourg, le 18 janvier 1963. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.