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Loi du 10 juillet 1963 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi électorale du 31 juillet 1924 et de compléter la loi communale du

685 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 41 19 juillet 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1 er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 10 juillet 1963 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi électorale du 31 juillet 1924 et de compléter la loi communale du 24 février 1843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 ayant pour objet de ratifier la décision du Ministre des Affaires Economiques, publiée par la voie de la presse en date du 19 juin 1963 et plaçant sous le régime du prix normal la vente en bouteilles d’un demi-litre de lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 688 690 691 692 Règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l’article 787bis du budget des dépenses : Considérant qu’à la lumière de l’expérience acquise une revision du règlement ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers s’impose ; Arrêtent : Art. 1 er . L’Etat accorde aux employeurs qui font un effort financier pour procurer à leurs salariés étrangers un logement convenable des subventions dans les limites précisées ci-après. Les mêmes subventions sont accordées aux groupements d’employeurs constitués dans le même but. Art. 2 . Entrent en considération les dépenses faites en vue

  1. de l’acquisition ou de la construction de logements ;
  2. de l’aménagement et de l’amélioration de locaux existants appartenant le cas échéant à des tiers ;
  3. de l’achat de meubles. Art. 3 . La subvention est fixée à 30.000 francs par ouvrier logé sans pouvoir dépasser cependant 30% du coût des dépenses effectuées en rapport direct avec la création de logements d’ouvriers ou de salariés. 686 Cette subvention se compose de : 28.000 fr. pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des locaux ; 2.000 fr. pour l’équipement en mobilier de ces locaux. Les logements répondront aux conditions suivantes :
  4. Ils devront donner toutes les garanties voulues ou point de vue de la sécurité des occupants et de l’isolation thermique et acoustique. La solidité des constructions non traditionnelles telles que maisons préfabriquées et baraquements doit garantir une durée de vie de 25 ans au moins. Toutes les pièces devront présenter une habitabilité normale. Les chambres à coucher devront être situées sinon sur cave, tout au moins sur vide sanitaire.
  5. Les chambres à coucher devront offrir au minimum 4 m2 de surface de sol et 12 m3 d’air par lit. Les pièces de plus de 6 lits sont exclues. (Par le terme lit on entend le lit à une personne seulement, à moins qu’il ne s’agisse d’un couple marié.)
  6. Les logements doivent comprendre au moins : 1 WC avec chasse d’eau par 10 occupants ; 1 lavabo par 2 occupants ou des fontaines offrant des facilités correspondantes ; une douche 96 × 96 cm avec eau chaude et froide par 12 occupants ; une cuisine avec au moins un feu par 3 occupants ou bien en cas de cantine, une cuisine équipée avec un feu par 10 occupants ; une pièce de séjour avec au moins 1,50 m2 par occupant.
  7. WC, douches et lavabos doivent se trouver sous la même toiture que les pièces nocturnes, et à distance raisonnable de celles-ci. Une possibilité de chauffe est à prévoir pour le séjour et les douches.
  8. Les escaliers et les sorties vers l’extérieur seront aménagés dételle sorte qu’en cas de sinistre l’évacuation puisse se faire dans un temps normal. Sauf le cas de risque accru d’incendie, d’explosion, de fumées ou vapeurs toxiques, les logements subventionnés pourront se trouver dans des constructions à usage mixte, sans cependant pouvoir avoir de communication directe avec des parties de bâtiment servant à d’autres usages.
  9. Il est loisible à la Caisse d’Epargne de l’Etat de prescrire, soit comme règle générale, soit pour un cas déterminé, toute autre condition qui lui paraîtra indiquée pour des raisons de sécurité, d’hygiène ou autre.
  10. Les logements subventionnés devront disposer de l’équipement suivant : un lit garni avec matelas, oreiller, draps et couvertures ainsi qu’une armoire pouvant être fermée à clé pour les vêtements et du linge par occupant ; les tables et chaises correspondant aux besoins des occupants ; les réchauds à gaz ou électriques prévus pour la cuisine ; les dispositifs de chauffage nécessaires pour la mauvaise saison. Sont exclus du bénéfice de la subvention des baraquements et logements temporaires à pied d’oeuvre des constructions du génie civil de grande envergure (ponts, barrage, installations portuaires, tunnels, usines, etc.) érigés pour la seule durée des travaux. Art.
  11. Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d’Epargne de l’Etat, service des Primes Hygiéniques lequel pourra exiger la production de toutes pièces estimées nécessaires pour l’instruction de l’affaire. Sous peine de rejet de la prime le commencement des travaux est soumis à l’autorisation préalable de la Caisse d’Epargne de l’Etat, laquelle statuera également sur l’octroi de la prime. Dans des cas spéciaux et à titre exceptionnel la prime pourra par dérogation à l’alinéa qui précède être néanmoins accordée si les travaux correspondent à toutes les prescriptions du présent arrêté. Art.
  12. Un délégué du Ministre des Finances, du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Economiques et de l’Inspection sanitaire auront le droit d’assister lors des délibérations relatives à l’octroi des suvbentions par la Caisse d’Epargne de l’Etat. 687 La liquidation des subventions n’aura lieu qu’après achèvement des travaux et réception des locaux par un délégué de la Caisse d’Epargne de l’Etat ou du Ministre du Travail et contre production des pièces justificatives dûment vérifiées. Art.
  13. L’employeur devra tenir pendant un délai minimum de 10 ans les locaux y compris le mobilier a la disposition des salariés étrangers. Le loyer mensuel par lit garni ne pourra excéder 400 fr, sauf modification ultérieure à prévoir par un arrêté ministériel. Ce chiffre sera affiché dans chaque pièce. L’employeur tiendra à jour un registre des occupants avec indication des noms, domicile, profession et qualifications, pièces d’identité, prix du loyer, commencement et cessation de l’occupation. Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande de délégués de la Caisse d’Epargne de l’Etat ou du Ministère du Travail. L’exécution de toutes les conditions qui précèdent et dont la charge de la preuve incombe aux bénéficiaires de la prime est sujette à contrôle par l’Inspection sanitaire et par l’Inspection du Travail lesquelles signaleront à la Caisse d’Epargne toute violation des dispositions légales et réglementaires et toute infraction au présent règlement. Il est loisible à la Caisse d’Epargne de l’Etat de confier ce contrôle à tout autre délégué. Art. 7 . La Caisse d’Epargne de l’Etat pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l’an, à partir du jour de l’octroi de la subvention jusqu’à la date du remboursement, au cas où l’employeur ne se sera pas conformé aux obligations imposées par le présent règlement. Il appartiendra à la Caisse d’Epargne de l’Etat de subordonner l’octroi de la prime à la constitution de sûretés, jugées nécessaires par elle en vue de garantir la restitution dont question ci-avant. Toutefois la Caisse d’Epargne de l’Etat pourra dispenser du remboursement total ou partiel si l’inobservation des obligations n’est pas imputable à l’employeur et qu’il en résulte un préjudice à sa charge. Art. 8 . Un recours contre les décisions de la Caisse d’Epargne concernant l’octroi de la subvention ou le remboursement de celle-ci est ouvert auprès du Ministre du Travail. Ce recours doit être présenté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision. Art.
  14. Sont soumis au présent règlement toutes les acquisitions et travaux effectués postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois les acquisitions et travaux effectués antérieurement pour lesquels il n’y a pas encore eu liquidation de prime en conformité du règlement ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers, pourront en bénéficier à condition de remplir les conditions ci-dessus fixées. Art. 10 . La subvention pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché de la part de l’Etat des subventions en rapport avec les causes qui font l’objet de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Art. 11 . Le règlement ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers est abrogé. Art. 12 . Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet
  15. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Le Ministre des Finances, Pierre Werner 688 Loi du 10 juillet 1963 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi électorale du 31 juillet 1924 et de compléter la loi communale du 24 février
  16. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1963 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les articles 147, 148, 153, 156, 157 et 158 de la loi électorale du 31 juillet 1924 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 147 . Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés : de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 1000 habitants ; de 9 membres dans les communes de 1001 à 3000 habitants ; de 11 membres dans les communes de 3001 à 10000 habitants ; de 13 membres dans les communes de 10001 à 15000 habitants ; de 15 membres dans les communes de 15001 à 20000 habitants ; de 17 membres dans les communes de 20001 à 25000 habitants ; de 19 membres dans les communes de 25000 à 30000 habitants ; de 21 membres dans les communes de 30001 à 40000 habitants ; de 23 membres dans les communes de 40001 à 50000 habitants ; de 25 membrés dans les communes de 50001 à 60000 habitants ; de 27 membres dans les communes de 60001 à 80000 habitants ; de 29 membres dans les communes de plus de 80000 habitants. Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n’en reste pas moins composé du nombre des membres déterminé ci-dessus. Dans les cas où le bourgmestre est choisi hors du conseil, il a voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et il préside le conseil communal, mais seulement avec voix consultative. Les communes où les élections se font d’après le mode de la représentation proportionnelle ne constituent qu’une seule section électorale, même si elles se composent de plusieurs agglomérations distinctes. Dans les communes où les élections se font suivant le système de la majorité absolue, lorsqu’elles sont composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre domicilié dans la section. Est considérée comme section électorale au sens de l’alinéa précédent, toute agglomération d’une population de 50 habitants au moins ayant un ban séparé. Les agglomérations qui ne remplissent pas ces conditions seront réunies à d’autres sections, suivant une décision du conseil communal prise à la suite d’une information de commodo et incommodo. Le conseil communal peut, après une information de commodo et incommodo, décider la réunion de plusieurs ou de toutes les sections de la commune en une section électorale. Les mesures qui doivent former l’objet des informations de commodo et incommodo dont il est question ci-dessus, seront portées à la connaissance du public par voie d’affiches, à apposer dans toutes les sections de la commune pendant une durée de huit jours au moins. Art. 148 . La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et section sera faite par le ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l’article
  17. L’arrêté ministériel qui dispose de cette fixation sera publié par la voie du Mémorial dans le délai de quatre mois à partir du recensement. 689 Il est ouvert un recours au conseil d’Etat, comité du contentieux, à tout électeur de la commune intéressée, contre l’arrêté en question. Ce recours devra être formulé dans les dix jours qui suivront la publication de l’arrêté par le Mémorial. Le Conseil d’Etat y statuera d’urgence comme juge du fond. L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers correspondant au résultat du recensement ne s’opérera qu’à l’occasion du renouvellement intégral d’un conseil communal. Art.
  18. La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au conseil communal. Elle est adressée au ministre de l’Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes. Le bourgmestre ou échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin. Art. 156 . Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres :
  19. les membres du Gouvernement ;
  20. les fonctionnaires et employés du département de l’Intérieur, les commissaires de district et leurs secrétaires et employés ;
  21. les militaires de carrière en activité de service ;
  22. les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat ;
  23. tout entrepreneur d’un service communal, ainsi que toute personne qui reçoit un traitement ou une indemnité fixe ou variable de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ;
  24. les fonctionnaires et employés de l’administration forestière, dans les communes qui possèdent des propriétés boisées ;
  25. les membres de la police et de la gendarmerie. Art. 157 . Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions :
  26. les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, non compris leurs suppléants ;
  27. les officiers du parquet, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix ;
  28. les ministres d’un culte ;
  29. les fonctionnaires et employés de l’Administration des Ponts et Chaussées, des Services Agricoles, des Bâtiments Publics, du Service Sanitaire, de l’Inspection du Travail et des Mines, des administrations financières de l’Etat et de la Caisse d’Epargne de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité ;
  30. les personnes qui exercent la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux. Art. 158 . Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l’un est élu au premier tour de scrutin et l’autre au scrutin de ballottage, le premier nommé l’emporte. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus au même tour de scrutin, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par application de l’article 169 de la présente loi, la préférence est accordée au mari, à l’ascendant ou à l’aîné des parents ou alliés. Il en sera de même pour ceux ou celles dont les femmes ou maris seraient parents entre eux jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat. L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Art. 2 . L’article 1er de la loi du 11 août 1951 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’article 2 de la loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux, est abrogé. 690 Art. 3 . La loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes et des districts est complétée par la disposition suivante : Art. 32bis. Des jetons de présence, dont le montant ne pourra dépasser 250, francs, N.I. 100, pourront, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, être accordés aux membres du conseil pour l’assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1963 Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 951, sess. ord. 1962-
  31. Règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 ayant pour objet de ratifier la décision du Ministre des Affaires Economiques publiée par la voie de la presse en date du 19 juin 1963 et plaçant sous le régime du prix normal la vente en bouteilles d’un demi-litre de lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix ; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait ; Vu l’avis de l’Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . En conformité de l’article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix, la décision du Ministre des Affaires Economiques, publiée par la voie de la presse en date du 19 juin 1963 et plaçant sous le régime du prix normal la vente en bouteilles d’un demi-litre de lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses, est ratifiée. Art. 2 . Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent règlement grandducal qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1963 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Economiques, Son Lieutenant -Représentant Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier 691 Annexe : Prix de vente du lait. A partir du 20 juin 1963, la vente en bouteilles d’un demi-litre de lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum de 3,2% de matières grasses, est placée sous le régime du prix normal. Les autres prix de vente fixés par règlement grand-ducal du 25 avril 1963 restent inchangés. Luxembourg, le 19 juin
  32. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. MODIFICATIONS. Par décision du 29 juin 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 16 mai 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux par la délégation de cette Caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : L’article 12  C, alinéa 8 des statuts est modifié comme suit : Sauf dérogation expresse une subvention de 80% est accordée sur le prix des articles et services faisant l’objet de l’annexe C, dont la fourniture ou prestation aura été agréée par la Caisse, sans que cette subvention puisse dépasser les montants fixés par la même annexe. L’annexe C subit les modifications suivantes: sub I  ............ Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300  frs ............ sub II  ............ Chaussures orthopédiques, le soulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500  frs Le texte à l’annexe C qui suit les tarifs est modifié et agencé comme suit : Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable de la Caisse. Après autorisation préalable la Caisse prend à sa charge 80% des frais d’acquisition des appareils auditifs, appareils pour guérir la surdité et corsets orthopédiques, sans que le remboursement puisse dépasser 2.500  francs (nombre-indice 100). La Caisse ne supporte pas les frais d’entretien des appareils auditifs et appareils pour guérir la surdité. Les frais d’acquisition de prothèses, d’accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s’il s’agit de frais de première application de prothèses au cours ou à la suite d’une opération. L’approbation du devis par la Caisse est obligatoire. La Caisse prend à sa charge 50% des frais de réparation des moyens accessoires autres que les prothèses, sans que le remboursement puisse dépasser 50% du remboursement prévu pour l’achat de ces articles. Les délais de renouvellement pour les prestations sanitaires figurant à la présente annexe sont fixés comme suit : à 5 ans pour les appareils auditifs et les appareils pour guérir la surdité ; à 2 ans pour les montures ; à 1 an pour les autres articles. 692 Toutefois sur avis motivé du médecin traitant le renouvellement de verres de lunettes pourra être autorisé avant le délai d’un an. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet
  33.  30 juin
  34. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange. MODIFICATIONS. Par décision du 29 juin 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 25 juin 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange, par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1°) Art. 12  A  al.
  35. La Caisse fait ses remboursements pour tous les assurés et leurs membres de famille, sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et notamment les conventions et sentences en tenant lieu, qui régissent en vertu de l’article 308bis du Code des assurances sociales les rapports avec les fournisseurs en matière d’assurance-maladie. Le tarif entrant en ligne de compte est celui applicable aux assurés du groupe II au sens des susdites conventions ; les suppléments facultatifs prévus ne sont pris en considération que pour autant qu’ils concernent les prestations tarifées et ne dépassent pas 10%. 2°) Art. 12  A  al.
  36. La part remboursée par la Caisse est de ............ Toutefois : a) lorsqu’il s’agit d’un cas ayant donné lieu à l’application des taux d’honoraires prévus pour le groupe I au sens des susdites conventions, ............ b) lorsqu’il s’agit d’un cas ayant donné lieu à l’application des taux d’honoraires prévus pour les groupes II et III au sens des susdites conventions, ............ 3°) Art. 14  al. 1 . La cotisation est fixée à 3,9% du traitement fixe ou de la pension de la Caisse de pension des employés privés, le traitement fixe mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 4.500,  F, ni supérieur à 9.000,  F. Ces montants qui correspondent à l’indice 135 sont adaptés à l’évolution de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés. 4°) Art. 14  al.
  37. Si le traitement de l’employé est inférieur au minimum susvisé, le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, ............ Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1 er juillet
  38. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.  30 juin 1963.

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