713 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 31 juillet 1963 A N° 44 SOMMAIRE Loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle page 713 Loi du 23 juillet 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et de l’Avenant à l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958, en date à Bruxelles, du 1er août 1962 715 Loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 . . . . . . . . . . . . 720 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 Loi du 22 juillet 1963 relative à l’aménagement et à l’exploitation d’un port fluvial sur la Moselle. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1963 et celle du Conseil d’Etat du 2 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Le gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l’Etat, pour un montant de cinq millions de francs dans une société anonyme ayant pour objet
- a)d’aménager sur la Moselle un port fluvial avec dépendances et raccordements aux réseaux routier et ferroviaire, conformément aux’plans à arrêter par le ministre des travaux publics et le ministre des transports,
- b)d’exploiter ce port suivant les méthodes industrielles et commerciales. 714 Art. 2. Les terrains nécessaires seront fournis par l’Etat. Ils resteront sa propriété de même que les installations qui y seront construites par la société, sans que celle-ci puisse prétendre à une indemnité. Art. 3. L’aménagement du port et de ses dépendances ainsi que les raccordements routier et ferroviaire sont déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Il n’est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 4. La société est obligée à respecter les prescriptions de l’arrêté du gouvernement en conseil du 29 décembre 1956 fixant les clauses et conditions générales d’adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics. L’Etat aura le droit de faire superviser les travaux de construction par son administration des ponts et chaussées. Art. 5. La société se procurera les fonds nécessaires à l’aménagement du port par un ou plusieurs emprunts à long terme à contracter sur le marché des capitaux luxembourgeois. Le gouvernement est autorisé à garantir ces emprunts pour le compte de l’Etat, à concurrence de quatre cents millions de francs en principal, ainsi que le paiement des intérêts et autres charges qui s’y rapportent. Art. 6. Pour assurer le service financier du ou des emprunts visés à l’article 5, le gouvernement est autorisé à céder à la société, en principal et intérêts, pour le compte de l’Etat, la créance qu’il a sur la société nationale des chemins de fer luxembourgeois à la suite de la cession à cette dernière du droit de propriété sur les vingt locomotives électriques faisant l’objet de l’article 1er du protocole franco-luxembourgeois du 27 octobre 1956, approuvé par la loi du 29 décembre 1956. Dans cette somme sera compris le montant de 23.327.572 francs payé par l’Etat à titre de droit d’entrée et de taxe d’importation pour ces locomotives. Les fonds nécessaires au-delà des annuités produites par cette créance seront versés par l’Etat sur base de crédits budgétaires. Art. 7. L’exploitation du port est concédée à la société pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années. La société est autorisée à conclure des contrats de sous-concession et de location. L’Etat assume la charge de l’entretien des aménagements portuaires dont il est propriétaire, à moins que cette charge ne soit imposée par la société aux sous-concessionnaires ou aux locataires. Art. 8. Sauf les dérogations ci-après, la société sera régie par le droit commun des sociétés anonymes. La société sera valablement constituée même si le nombre de sept associés n’est pas atteint. Les administrateurs et les membres du collège des commissaires seront en nombre pair. La moitié des membres du conseil d’administration, dont le président, seront nommés et révoqués par le gouvernement en conseil. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante. La moitié des membres du collège des commissaires seront nommés et révoqués par le gouvernement en conseil. Les autres membres du conseil d’administration et du collège des commissaires seront nommés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires. L’article 71, alinéa 2 de la loi du 10 août 1 915concernant les sociétés commerciales sera applicable. Les membres du conseil d’administration et du collège des commissaires sont dispensés du dépôt de garantie prévu aux articles 54, 55, 56 et 66 de la loi du 10 août 1915, précitée. Sauf ce qui est statué à l’alinéa 6 du présent article, les restrictions au droit de vote des actionnaires réunis en assemblée générale, prévues à l’article 71, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, ne seront pas applicables à la société. Art. 9. Le gouvernement en conseil nommera un commissaire du gouvernement chargé de surveiller la gestion de la société. Ce commissaire sera convoqué aux réunions de tous les organes de la société, à l’exception de celles qui auront trait uniquement à la gestion journalière. Il pourra prendre part aux délibérations, mais seulement avec voix consultative ; il pourra exiger que les observations qu’il jugera convenable de présenter soient 715 insérées dans le procès-verbal de la séance ; il aura en outre le droit, aussi souvent qu’il le jugera utile, de prendre connaissance, mais sans les déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société. Il rendra compte au gouvernement des résultats de sa surveillance. Art. 10. La société jouit des exemptions fiscales ci-après : I. Impôts de l’Etat : 1. La société n’est assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités que sur les bénéfices distribués. 2. Elle est affranchie de l’impôt sur la fortune actuellement en vigueur, ainsi que de tout impôt sur le capital ou impôt foncier qui pourrait être institué par la suite au profit de l’Etat. 3. Elle est exemptée de la taxe des véhicules à moteur mécanique pour ceux de ses véhicules qui sont exclusivement affectés au service de l’exploitation. 4. La société est exemptée des droits de timbre et d’enregistrement, y compris la taxe d’abonnement et le droit de timbre sur les titres à émettre par elle. II. Impôts communaux : La société bénéficie d’une exemption de cinquante pour cent de l’impôt commercial communal établ d’après les dispositions du droit commun. Art. 11. Le ministre des travaux publics, le ministre des transports et le ministre des finances signeront et exécuteront, chacun dans la limite de sa compétence, les participations, garanties et engagements spécifiés dans la présente loi. Art. 12. Nul ne pourra aménager, utiliser ou exploiter un quai d’embarquement ou de débarquement de marchandises ou un port qu’après y avoir été autorisé par une décision du gouvernement en conseil. L’autorisation ne sera accordée qu’après consultation de la société. Le gouvernement ne consentira à l’aménagement de ports ou de quais d’embarquement ou de débarquement de marchandises sur la rive allemande qu’après consultation de la société. Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la société sera tenue de communiquer son avis dans un délai d’un mois, après quoi il y sera passé outre. Les décisions prises par le gouvernement en conseil en exécution de l’alinéa 1 er du présent article seront susceptibles d’un recours auprès du conseil d’Etat, comité du contentieux. Le délai pour introduire le recours sera d’un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il sera instruit d’après la procédure ordinaire. Le comité y statuera comme juge du fond et en dernier ressort. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 22 juillet 1963 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Travaux Publics, Son Lieutenant-Représentant Robert Schaffner Jean Le Ministre des Transports, Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Le Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 868, sess. ord. 1960-1961, 1961-1962 et 1962-1963. Loi du 23 juillet 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et de l’Avenant à l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employéscoloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958, en date à Bruxelles, du 1er août 1962. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 716 Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Sont approuvés : 1) l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ; 2) l’Avenant à l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958 ; en date, à Bruxelles, du 1er août 1962. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Robert Schaffner Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Emile Colling Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 973, Sess. ord. 1962-1963. ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE DES EMPLOYES DU CONGO BELGE ET DU RUANDAURUNDI. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges désireux de faire bénéficier les personnes de nationalité luxembourgeoise qui ont été occupées comme employés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi de celles des prestations que la loi belge du 16 juin 1960 (plaçant sous la garantie de l’Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l’Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci), subordonne à la conclusion d’un accord de réciprocité, ont résolu de conclure un accord et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg: Son Excellence Monsieur N. H O M M E L , Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles; Son Excellence Monsieur E. COLLING, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale; Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur P.-H. SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères. 717 Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Par. 1. Les ressortissants luxembourgeois bénéficient, sans aucune réserve, des garanties reconnues aux resssortissants belges par l’article 3 de la loi du 16 juin 1960: 1) jusqu’à l’âge de 65 ans en ce qui concerne les assurés de sexe masculin et de 60 ans en ce qui concerne les assurés de sexe féminin; 2) jusqu’à l’âge de 45 ans en ce qui concerne les veuves n’ayant aucun enfant bénéficiaire d’une allocation d’orphelin prévue au littera c dudit article 3 et, sans limite d’âge, lorsque le décès de l’assuré est survenu au cours d’une période de service ou de participation à l’assurance. Par. 2. A partir de l’âge de 65 ans pour les assurés de sexe masculin ou de 60 ans pour les assurés de sexe féminin, les prestations exclues de la garantie sont attribuées dans la mesure où le total de ces prestations et de celles garanties aux étrangers en application de la loi du 16 juin 1960, n’excède pas la différence entre le montant total des avantages qui seraient attribués si le bénéficiaire était de nationalité belge et un montant égal à 1.000 francs par année de services, congés compris, prise en considération pour la détermination de la durée des services ouvrant le droit à la pension. Lorsque l’assuré a exercé une occupation en Belgique, le montant de 1.000 francs visé à l’alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à la différence entre, d’une part 45, pour les hommes, ou 40, pour les femmes, et, d’autre part le nombre d’années de services, congés compris, prestées au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi et prises en considération pour la détermination de la durée des services ouvrant le droit à la pension et dont le numérateur est égal à la différence entre le dénominateur et le nombre d’années au cours desquelles l’assuré a été occupé en Belgique avant l’âge de 65 ans pour les hommes ou de 60 ans pour les femmes, en qualité d’employé, d’ouvrier ou de travailleur indépendant. Par. 3. Sauf lorsque le décès de l’assuré est survenu au cours d’une période de service ou de participation à l’assurance, les prestations exclues de la garantie sont attribuées à la veuve âgée de plus de 45 ans ou ayant un enfant bénéficiaire d’une allocation d’orphelin, dans la mesure où le total de ces prestations et de celles garanties aux étrangers en application de la loi du 16 juin 1960 n’excède pas la différence entre le montant des avantages qui seraient attribués si le bénéficiaire était de nationalité belge et un montant égal à 500 francs par année de services, congés compris, qui aurait été prise en considération pour la détermination de la durée des services ouvrant le droit à la pension de retraite. Lorsque l’assuré a exercé une occupation en Belgique, le montant de 500 francs visé à l’alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à la différence entre, d’une part, le nombre d’années écoulées entre la date de son vingtième anniversaire et celle de son décès, ce nombre étant toutefois limité à 45, et, d’autre part, le nombre d’années de services, congés compris, prestées au Congo Belge ou au Ruanda-Urundi et qui auraient été prises en considération pour la détermination de la durée des services ouvrant le droit à la pension de retraite, et dont le numérateur est égal à la différence entre le dénominateur et le nombre d’années au cours desquelles l’assuré a été occupé en Belgique, avant l’âge de 65 ans, en qualité d’employé, d’ouvrier ou de travailleur indépendant. Par. 4. Les montants de 1.000 francs et de 500 francs visés aux paragraphes 2 et 3 varient en fonction de l’indice général des prix de détail conformément aux dispositions de la loi belge du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail et de ses arrêtés d’exécution. Ils sont considérés comme étant adaptés à l’indice 110. 718 Art. 2. Les avantages prévus par les articles 6 (allocations familiales) et 11 (indexation des prestations) de la loi du 16 juin 1960 sont octroyés aux bénéficiaires luxembourgeois dans la même mesure et aux mêmes conditions qu’aux bénéficiaires de nationalité belge. Art. 3 Par. 1. Les entreprises ayant un siège au Grand-Duché de Luxembourg et occupant un ou plusieurs agents de nationalité belge ou luxembourgeoise dans les territoires de l’ancien Congo Belge et du Ruanda-Urundi sont tenues, en ce qui concerne ces agents, à partir du 1er juillet 1960, au versement des mêmes cotisations patronales de solidarité que celles qui seraient imposées par les dispositions légales belges aux entreprises établies en Belgique du chef de leurs employés occupés dans ces territoires. Par. 2. La perception de ces cotisations se fera par la Caisse de pension des employés privés à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de l’organisme belge chargé de la perception des cotisations dues en exécution des dispositions légales prévues au paragraphe 1er, suivant les modalités applicables à la perception des cotisations de ladite Caisse. Art. 4. Les autorités administratives suprêmes des Hautes Parties Contractantes arrêteront les mesures d’exécution du présent Accord dans un arrangement administratif. Les autorités administratives belges communiqueront en temps utile aux autorités administratives luxembourgeoises les modifications survenues dans la législation ou la réglementation concernant les régimes visés par le présent Accord. Art. 5. Sont considérées, pour chacune des Hautes Parties Contractantes, comme autorités administratives suprêmes au sens du présent Accord, les Ministres qui ont dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne, les régimes visés par le présent Accord. Art. 6. Les difficultés relatives à l’application du présent Accord seront réglées, d’un commun accord, par les autorités administratives suprêmes des Hautes Parties Contractantes. Art. 7. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. Il prendra effet à partir du 1er juillet 1960. Art. 8. Le présent Accord est conclu pour une durée d’une année. Il sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le 1er août 1962. Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour la Belgique: (
- s)E. COLLING (
- s)N. HOMMEL (
- s)P.-H. SPAAK AVENANT A L’ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE DES EMPLOYES COLONIAUX, SIGNE A BRUXELLES, LE 10 JUIN 1958. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges 719 désireux de faire bénéficier les employés coloniaux des périodes d’assujettissement à la législation sur la vieillesse des employés coloniaux pour la détermination des conditions de stage et de maintien des droits en vue de l’attribution des pensions de vieillesse par les institutions d’assurance-pension luxembourgeoises, ont résolu de conclure un Accord et, à cet effet, ont nommé leurs Plénipotentiaires, à savoir: Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg: Son Excellence Monsieur N. HOMMEL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles; Son Excellence Monsieur E. COLLING, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale; Sa Majesté le Roi des Belges: Son Excellence Monsieur P.-H. SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1. L’article 5 de l’Accord du 10 juin 1958 sur la sécurité sociale des employés coloniaux est complété par les dispositions suivantes: « Les périodes d’assujettissement à la législation en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo Belge et du Ruanda-Urundi et les périodes de services dans les territoires de l’ancien Congo Belge et du Ruanda-Urundi au cours desquelles les employés auront postérieurement au 30 juin 1960 participé à l’assurance facultative organisée par les institutions chargées de l’exécution de la législation prérappelée seront prises en considération pour la détermination des conditions de stage et de maintien des droits en vue de l’attribution des pensions de vieillesse par les institutions d’assurancepension luxembourgeoises auxquelles de tels employés auront été affiliés ultérieurement pendant une année au moins. Dans tous les cas où la disposition qui précède est invoquée pour l’attribution d’une pension, cette pension se composera de 1/40e de la part fixe correspondante par année d’assurance accomplie sous la législation sociale luxembourgeoise, l’année étant comptée par douze mois ». Art. 2. Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg. Il entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, avec effet rétroactif au 1er juillet 1958. Il aura la même durée que l’Accord du 10 juin 1958 sur la sécurité sociale des employés coloniaux. FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le 1er août 1962. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la Belgique, (
- s)E. COLLING (
- s)N. HOMMEL (
- s)P.-H. SPAAK 720 Loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. I er. Les articles 9, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 et 42 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958, sont modifiés et complétés comme suit : 1°) Les deux premières phrases de l’article 9
- a)2° sont remplacées par le texte ci-après : «2° le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l’Etat en qualité d’ouvrier dûment validés accomplis après l’âge de dix-huit ans dans les administrations ou services de l’Etat, à condition qu’ils aient été exercés à titre continu. La validation de ces services aura lieu par arrêté du ministre des finances sur la demande de l’intéressé. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un an suivant la nomination définitive du fonctionnaire. Toutefois la fin de non-recevoir résultant de l’expiration de ce délai pourra être levée par le ministre des finances sur demande dûment motivée de l’intéressé. » L’article 9
- a)3° est remplacé par le texte suivant : «3° le temps de service passé dans les mêmes conditions au service de la Couronne, auprès d’une commune, d’un établissement public ou de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, à moins que les intéressés n’aient déjà droit à une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou de la part des chemins de fer. » 2°) A l’article 15 IV est ajoutée la disposition suivante : « Les pensions établies en conformité des dispositions de l’article 11 ne pourront être inférieures au minimum de respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement suivant que la bonification est de dix ou de quinze années. » 3°) L’article 16 est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit : « La disposition qui précède s’applique également à la femme fonctionnaire qui quitte le service de l’Etat en vue du mariage. Toutefois, dans ce cas, l’indemnité ne pourra être payée qu’après que le mariage aura eu lieu. » 4°) L’alinéa 4 de l’article 17 est remplacé par la disposition suivante : « Au cas où le bénéficiaire d’une pension de l’Etat aurait droit à une pension d’invalidité ou de vieillesse de la part d’un régime contributif ou non contributif autre que celui de l’Etat, du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l’article 9, la pension servie par l’Etat sera réduite du montant de cette pension pour autant que le total des deux pensions dépasse les cinquante soixantièmes du dernier traitement. Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont plus applicables à l’égard du bénéficiaire qui touchera sa pension de l’Etat après l’entrée en vigueur de la loi ayant pour objet la coordination des régimes de pension. » 5°) L’article 18 est remplacé comme suit : « Art. 18. I. La veuve d’un fonctionnaire a droit à une pension égale à soixante pour-cent de celle à laquelle le mari aurait eu droit ou qu’il avait obtenue. 721 Lorsque la veuve du fonctionnaire marié après l’âge de cinquante ans est de quinze années au moins plus jeune que son mari, sa pension sera égale à trente pour-cent de celle de son mari augmentée de deux pourcent pour chaque année de mariage précédant la mise à la retraite ou le décès du fonctionnaire. II. Le droit à la pension de veuve est subordonné à la condition :
- a)si le mari est décédé après cinq années de service, que le mariage ait eu lieu un an au moins avant le décès du fonctionnaire ;
- b)si le mari est décédé après une période de service même inférieure à cinq ans, qu’un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage du fonctionnaire, ou qu’un enfant naisse viable moins de trois cents jours après le décès du fonctionnaire. Si, lors du décès du fonctionnaire, sa veuve est reconnue enceinte, la pension sera versée dès la cessation du droit au traitement. Les mensualités versées ne seront en aucun cas sujettes à restitution.
- c)si le mari était en jouissance d’une pension, que le mariage ait été contracté un an au moins avant la mise à la retraite du mari ou qu’un ou plusieurs enfants actuellement vivants soient issus du mariage antérieur à la mise à la retraite ;
- d)si le mari a perdu la vie pour une des causes accidentelles prévues à l’article 3, I 5°, que le mariage soit antérieur à l’événement qui a amené la mort du mari. III. Lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du fonctionnaire, la femme divorcée bénéficie du droit à la pension de veuve en cas de décès du mari, à condition de ne pas avoir contracté elle-même un nouveau mariage avant le décès de son époux divorcé. La pension de l’épouse divorcée, en cas de décès du mari, sera égale à la pension qu’elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si le fonctionnaire divorcé s’était remarié, la pension de veuve calculée sur la totalité des services du mari est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée totale des années de mariage, sans que la pension de la femme divorcée puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède. La disposition de l’alinéa 2 du n° I du présent article n’est pas applicable. IV. Le droit à pension n’existe pas pour la femme dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à pension est rétabli pour la femme séparée de corps. V. Si la femme du fonctionnaire ou sa veuve encourt une condamnation à une peine criminelle, ses droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention. VI.
- a)Ont droit à une pension de survie la mère, la belle-mère, la fille, la fille adoptée avant l’âge de seize ans, la belle-fille et la soeur du fonctionnaire décédé sans laisser de veuve ayant droit à la pension, à condition 1. qu’elles aient fait le ménage du fonctionnaire et vécu avec lui en communauté domestique jusqu’à son décès pendant au moins dix années consécutives, dont une année au moins avant sa mise à la retraite, et 2. que pendant cette période de dix années elles aient été célibataires, veuves, divorcées ou séparées de corps et que le fonctionnaire ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien. Si les conditions visées ci-dessus sub 1. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès du fonctionnaire, pour cause de maladie grave ou d’infirmité soit du fonctionnaire, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension est maintenu si les dites conditions étaient remplies antérieurement. Lorsqu’il y a plusieurs ayants droit en vertu des dispositions ci-dessus, les arrérages se partageront par tête. Ces dispositions sont pareillement applicables en cas de décès d’une fonctionnaire-femme non mariée. Au sens du présent article on entend par belles-mères tant la mère du conjoint que l’épouse du père du fonctionnaire, par belles-filles tant la bru du fonctionnaire que la fille née d’un mariage antérieur du conjoint.
- b)La pension de survie est égale à soixante pour-cent de celle à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit 722 ou qu’il avait obtenue, sans qu’elle puisse être supérieure à quarante-huit mille francs par an au nombreindice cent. La pension de survie calculée conformément à ce qui précède est réduite des revenus effectifs de l’intéressée, ainsi que des revenus qu’elle pourrait tirer d’éléments de fortune non productifs de revenus. Un règlement d’administration publique déterminera le mode de calcul des revenus et les modalités d’après lesquelles se feront la réduction et la revision périodique des pensions de survie. Ce même règlement pourra prévoir qu’un pourcentage déterminé du revenu provenant d’une occupation salariée ne sera pas déduit et fixer, selon le montant de la pension de survie et des revenus, ce pourcentage sans qu’il puisse dépasser cinquante pour-cent.
- c)La jouissance de la pension est différée jusqu’à l’âge de cinquante ans à moins d’incapacité de travail de l’ayant droit constatée par la commission spéciale prévue à l’article 28. Les pensions ne sont accordées que si les intéressées en font la demande et prendront cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de la présentation de la demande.
- d)En cas de mariage ou de remariage de la bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.
- e)Si la bénéficiaire d’une pension de survie encourt une condamnation à une peine criminelle, la pension est suspendue pendant la durée de la détention.» 6°) L’article 21 I est modifié comme suit : « I. L’orphelin a droit à une pension jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis à condition qu’il s’agisss d’un enfant légitime né d’un mariage contracté avant la cessation des fonctions, soit d’un enfant né daue un mariage contracté après la cessation des fonctions pourvu que l’époque de sa conception soit antérieure à la cessation des fonctions, soit d’un enfant naturel reconnu, conçu avant la cessation des fonctions, soit d’un enfant adoptif dont l’adoption a été demandée avant la cessation des fonctions. Est réputé conçu avant la cessation des fonctions de son auteur, l’enfant né au plus tard le trois centième jour après la mise à la retraite. La pension d’orphelin est due au-delà de l’âge de dix-huit ans si, à cet âge, l’enfant du fonctionnaire était atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, et aussi longtemps que cet état perdure. La pension d’orphelin est continuée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus au cas où l’orphelin s’adonne à des études universitaires, secondaires ou professionnelles. » 7°) L’article 22 est modifié comme suit : « La pension des orphelins est fixée comme suit :
- a)s’il existe une veuve ayant droit à la pension : pour un enfant à vingt pour-cent, pour deux enfants à trente pour-cent, pour trois enfants à quarante pour-cent, pour quatre enfants et plus à cinquante pour-cent de la pension normale du père ;
- b)s’il n’existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension ou encore si les orphelins ont droit à une pension du chef de leur mère fonctionnaire : pour un enfant à trente-trois et un tiers pour-cent, pour deux enfants à cinquante pour-cent, pour trois enfants à soixante-quinze pour-cent, pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension normale du père ;
- c)dans les deux hypothèses visées sub
- a)et
- b)la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits ;
- d)s’il existe une veuve et si les enfants ou quelques-uns d’entre eux sont issus d’un mariage antérieur du père, la pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub
- b)ci-dessus. 723 Les pensions de la veuve et des orphelins réunies ne pourront dépasser dans aucun cas la pension normale du père. Au besoin elles seront réduites proportionnellement dans cette limite. La même réduction proportionnelle s’opérera en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie payée conformément à l’article 18 VI de la présente loi. » 8°)
- a)La première phrase de l’article 23 I est modifiée comme suit : « Les pensions conférées dans les cas prévus à l’art. 15, IV, sont réversibles, sauf application des taux normaux plus favorables : »
- b)La première phrase de l’article 23 II est modifiée comme suit : Dans les cas visés à l’art. 11, si le mariage est antérieur aux blessures subies par le fonctionnaire, la pension de la veuve et des orphelins est fixée comme suit, sauf échéance d’un droit plus favorable :» 9°) L’article 25 II est modifié comme suit : « Aucune pension de retraite, aucun traitement d’attente ou de disponibilité correspondant au nombreindice de cent points ne pourra être inférieur à quarante-cinq mille francs par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé avec un ou plusieurs enfants à charge ; quarante mille francs par an pour le fonctionnaire marié, veuf ou divorcé sans enfants à charge ; trente mille francs par an pour le fonctionnaire célibataire ; vingt mille francs par an pour les institutrices religieuses. La pension des survivants sera réglée sur un chiffre de quarante-cinq mille francs par an conformément aux dispositions des articles 18 et 22. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 22 ne sont pas applicables aux pensions minima. » 10°) L’article 42 est complété par un alinéa final conçu comme suit : « Les droits des survivants sont également ouverts en cas d’absence du fonctionnaire non poursuivi pour délit ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l’application de la présente disposition, le fonctionnaire qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis une année, on n’aura point eu de nouvelles. » Art. II. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux pensions qui, avant son entrée en vigueur, étaient allouées ou dues en vertu de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle que cette loi a été validée et modifiée par celle du 11 août 1958. Au cas et aussi longtemps que, par effet de la présente loi, des pensions visées à l’alinéa qui précède seraient supprimées ou réduites, leurs titulaires toucheront une indemnité dont le montant sera égal à la différence entre la pension calculée par application de la présente loi et celle correspondant aux dispositions législatives en vigueur au 31.12.1961. Art. III. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1963. Néanmoins, l’alinéa 2 ajouté à l’art. 16 de la loi du 26 mai 1954 aura effet à partir du 28 mai 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 23 juillet 1963. Les Membres du Gouvernement, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Eugène Schaus Jean Emile Colling Grand-Duc héritier Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Doc. parl. N° 900, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963. 724 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Cehmins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention Belgo-Franco -Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Tarif international BL pour le transport à grande vitesse de poissons frais de la Belgique vers le GrandDuché de Luxembourg. Rectificatif N° 8 au fascicule V du tarif marchandises ; tarif spécial petite vitesse N° 12. 1.6.1963 Rectificatif N° 6 au fascicule I et rectificatif N° 17 au fascicule II du tarif marchandises. 1.6.1963. Nouvelles dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et la Finlande. Rectificatif N° 9, fascicule V du tarif pour le transport des marchandises, valeurs et objets précieux, dépouilles mortelles et animaux vivants. 27.5.1963. 14 e supplément au tarif international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, fascicule II. 1.7.1963. 19 e supplément du tarif international 1503 Allemagne-Luxembourg pour le transport de combustibles. 1.7.1963. I er supplément du tarif international N° 3501 pour le transport par train complet des minerais de fer de l’Est de la France sur certaines gares des Chemins de fer luxembourgeois. 1.7.1963. Rectificatif N° 1 à la 1re partie du T.C.V. 1.7.1963. 14e supplément du tarif international 1501 Allemagne-Luxembourg pour le transport de coke par trains complets. 1.7.1963. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la C.E.C.A., rectificatif N° 26 et tableaux des distances, Fascicule 4 et 5, rectificatif N° 1. 1.7.1963. Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des Chemins de fer français ; 2e supplément. 1.7.1963. Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande, 3e supplément. 1.7.1963. Tarif international pour le transport par wagon complet en petite vitesse de scories de déphosphoration moulues (Scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle, 2 e supplément. 1.7.1963. Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle St. Jean) et de Strasbourg-Port du Rhin ; 2e supplément. 1.7.1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg