749 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 22 août 1963 A N° 47 SOMMAIRE Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire . page Titre Ier De l’éducation préscolaire (Art. 1-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre II De la scolarité obligatoire (Art. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre III De l’enseignement primaire (Art. 4-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 1er Des classes spéciales (Art. 4-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 2 Des classes complémentaires (Art. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 3 Divers (Art. 19-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 749 750 750 750 751 752 754 755 758 764 766 Loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Titre Ier . De l’éducation préscolaire. Art. 1 er . Dans la présente loi, le terme de « loi scolaire » désigne la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 2. L’article 97 de la loi scolaire est remplacé par les dispositions suivantes : Lorsque les effectifs en justifient la création, les communes sont tenues d’établir des écoles dites jardins d’enfants. 750 L’établissement de jardins d’enfants privés est subordonné à l’autorisation du Ministre de l’Education Nationale. Toutes ces écoles sont soumises à la surveillance établie par la présente loi. Les attributions des médecins scolaires prévues par l’article 98 ci-après sont étendues aux jardins d’enfants. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la création d’un jardin d’enfants sera obligatoire. L’Etat participera aux frais résultant de l’établissement, de l’entretien et du fonctionnement des jardins d’enfants dans la même proportion qu’aux frais correspondants de l’enseignement primaire. Titre II. De la scolarité obligatoire. er Art. 3. Les articles 1 , 2 et 3 de la loi scolaire sont remplacés par les dispositions suivantes : (art. 1 er .) Tout enfant qui, au cours de l’année civile, atteindra l’âge de six ans révolus, recevra pendant neuf années consécutives l’instruction dans les matières prévues à l’article 23 de la présente loi. Peuvent être dispensés de la fréquentation de la neuvième année d’études, soit pour une année entière, soit pour une période déterminée, les enfants en faveur desquels la personne responsable fait valoir des motifs graves justifiant l’octroi d’une dispense. La dispense visée à l’alinéa qui précède est accordée, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, par le conseil communal, l’inspecteur d’arrondissement entendu. Elle peut être subordonnée à l’obligation de fréquenter d’autres cours d’une durée ou d’une fréquence réduites. Les dispositions du présent titre sont applicables aux enfants d’habitants du Grand-Duché qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise. (art. 2 .) L’admission à l’école primaire des enfants soumis à la scolarité obligatoire a lieu dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi. L’admission peut, à la demande de la personne responsable, être retardée d’une année, si l’état de santé ou le développement intellectuel de l’enfant justifient cette mesure. La durée de la scolarité obligatoire n’en est pas touchée. L’inspecteur, à la demande de la personne responsable et sur avis de l’instituteur, peut admettre dans une classe supérieure à celle qui répond à son âge, un enfant qui possède les connaissances requises pour l’admission dans cette classe. Ne sont pas soumis aux prescriptions de l’art. 1er ci-dessus les enfants atteints de graves infirmités physiques autres que celles de la vue et de l’ouïe. Les enfants atteints d’infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l’école. En cas de contestation, le conseil communal décide, sauf recours au Ministre de l’Education Nationale. Le conseil communal peut, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, la commission médicopsycho-pédagogique entendue dans son avis, exclure de l’école tout enfant dont la présence y constitue un danger physique ou moral pour ses condisciples. (art. 3.) Tout enfant de l’âge obligatoire doit fréquenter l’école communale établie dans le ressort scolaire de la résidence du père, de la mère, du tuteur, du patron ou de toute autre personne ayant la garde de l’enfant, à moins qu’il ne reçoive, pendant la durée de la scolarité obligatoire, dans le Grand-Duché ou à l’étranger, l’instruction requise par l’article 1er ci-dessus, soit dans une école primaire publique ou privée, soit à domicile, soit dans une école similaire d’un niveau d’études au moins égal à celui de l’école primaire. Titre III. De l’enseignement primaire. Chapitre 1er. Des classes spéciales. Art. 4. Il est créé, dans le cadre de l’enseignement primaire, des classes spéciales destinées aux enfants inadaptés de l’âge scolaire, qui tout en étant susceptibles de formation sont cependant dans l’impossibilité permanente ou temporaire, de suivre avec succès l’enseignement ordinaire. Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en classes régionales. 751 Art. 5. L’enseignement spécial a pour but d’assurer aux élèves, par des méthodes et des moyens appropriés, l’éducation, la rééducation et l’instruction qui leur conviennent. Art. 6. L’enseignement spécial suit, dans la mesure où le permettent les aptitudes des élèves, le programme des écoles primaires, tel qu’il est établi par l’article 23 de la loi scolaire. En outre il comprend nécessairement des travaux manuels orientés vers les applications pratiques et vers l’apprentissage. Art. 7. Les membres du personnel appelé à enseigner dans une classe spéciale doivent, au moment de leur nomination et sans préjudice des situations acquises, être détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial. Art. 8. Un règlement d’administration publique déterminera
- a)les conditions dans lesquelles les enfants sont inscrits et maintenus dans les classes spéciales,
- b)le mode selon lequel sont délimités les ressorts des écoles sièges de classes spéciales,
- c)le mode selon lequel sont répartis entre la ou les communes du ressort et l’Etat les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces classes. Chapitre 2. Des classes complémentaires. Art. 9. Les septième, huitième et neuvième années d’études forment, sous la dénomination de classes complémentaires, un cycle spécial de l’enseignement primaire, consécutif à celui des six premières années d’études. Les élèves de plusieurs communes ou sections de communes peuvent être groupés en écoles régionales. Art. 10. L’enseignement des classes complémentaires a pour but particulier de compléter les connaissances élémentaires des élèves et de développer en eux les aptitudes exigées par la vie sociale et celles qui leur facilitent le choix d’une profession. Art. 11. Les classes complémentaires sont distinctes pour les garçons et pour les filles. Art. 12. Le programme d’études comprend outre les matières de formation générale désignées à l’art. 23 de la loi scolaire,
- a)pour les garçons : les éléments d’activités manuelles, propres à éveiller leur goût pour différents métiers ;
- b)pour les filles: un complément d’enseignement ménager, les préparant spécialement à leur mission au sein de la famille et du foyer. Le programme de l’enseignement complémentaire sera établi conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi scolaire. Art. 13. Aux classes complémentaires pourra être rattachée une section de fin d’études plus spécialement destinée aux enfants que leurs capacités prédisposent uniquement aux activités manuelles. Art. 14. Sont admis dans la septième année d’études les enfants qui ont suivi avec succès l’enseignement de la sixième année d’études. Les enfants qui ne remplissent pas cette condition peuvent, après une scolarité de six années, être admis dans la section spéciale de fin d’études primaires prévue à l’art. 13 ci-dessus. Les élèves qui ont terminé avec succès la neuvième année d’études des classes complémentaires reçoivent le certificat de fin d’études primaires, prévu à l’article 19 de la loi scolaire. Ce certificat est délivré par la commission scolaire de la commune siège de l’école, sur la proposition conforme de l’instituteur, l’inspecteur de l’arrondissement entendu. Les personnes qui n’ont pas terminé avec succès les études complémentaires, peuvent obtenir ce certificat si ultérieurement elles subissent avec succès un examen justifiant qu’elles possèdent les connaissances requises pour l’obtention du certificat. Cet examen a lieu devant l’inspecteur principal, l’inspecteur et un membre du personnel enseignant de la neuvième classe de l’école, dans le ressort de laquelle réside l’intéressé. Un certificat spécial sera délivré aux élèves qui ont terminé leur scolarité dans la section de fin d’études prévue à l’art. 13. 752 Art. 15. Le conseil communal peut décider, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, que dans telle localité de la commune où le nombre restreint d’élèves des six premières années d’études entraînerait la suppression de l’école, la septième année d’études restera rattachée à l’école primaire élémentaire locale. Toutefois, les enfants des huitième et neuvième années d’études doivent toujours fréquenter les classes complémentaires, sauf les dispenses prévues à l’article 1er de la loi scolaire. Art. 16. Sans préjudice des situations acquises, l’enseignement complémentaire est donné par des instituteurs et des institutrices détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial. Dans les classes complémentaires de garçons, l’enseignement manuel ainsi que celui des branches pratiques qui s’y rattachent, est donné par des instituteurs. A défaut d’instituteurs qualifiés, il peut être recouru à d’autres personnes aptes à donner cet enseignement. Dans les classes complémentaires de filles, des maîtresses de l’enseignement ménager et des maîtresses d’ouvrages manuels peuvent être chargées des cours spéciaux. Art. 17. Un règlement d’administration publique déterminera tout ce qui a trait au fonctionnement de l’enseignement complémentaire, notamment le mode selon lequel seront établis les ressorts des écoles sièges des classes complémentaires et la proportion dans laquelle sont répartis entre la ou les communes du ressort et l’Etat, les frais résultant de l’installation, de l’entretien et du fonctionnement de ces écoles. Art. 18. Les art. 54 à 66 de la loi scolaire concernant les cours postscolaires sont abrogés. Chapitre 3. Divers. De la Commission d’instruction. Art. 19. L’article 68 de la loi scolaire est remplacé comme suit : La Commission d’instruction se compose de quatre membres à nommer par le Gouvernement, dont un doit être père ou mère d’un enfant fréquentant l’école primaire ; de l’évêque ou de son délégué ; de l’inspecteur principal ; d’un inspecteur ou d’une inspectrice primaire à désigner par les inspecteurs et les inspectrices ; du directeur ou de la directrice de l’Institut pédagogique ; d’un instituteur et d’une institutrice, délégués du personnel enseignant des écoles communales. Le Gouvernement désignera parmi les membres le président et le secrétaire de la commission. Les membres de la commission sont nommés pour un terme de quatre ans ; ils sont rééligibles s’ils continuent à remplir les conditions prescrites ; leurs fonctions cessent dès que ces conditions ne sont plus remplies. Les fonctions de l’ordre judiciaire sont compatibles avec celles de membre de la Commission d’instruction. Sont électeurs ou éligibles tout instituteur et toute institutrice en activité de service auprès d’une école communale et en possession du brevet d’aptitude pédagogique. Un règlement d’administration publique déterminera la procédure à suivre pour la nomination des délégués du corps enseignant. En cas de vacance pour un motif quelconque, le Gouvernement avisera aux mesures à prendre pour la nomination d’un nouveau membre chargé d’achever la période de service de celui qu’il remplace. Sur la demande du Gouvernement, ou lorsque la Commission d’instruction le juge opportun, la régente ou le régent de section de l’Institut pédagogique et les membres de l’inspectorat seront convoqués dans les séances de la Commission d’instruction, avec voix délibérative. Des commissions scolaires. Art. 20. L’article 74 de la loi scolaire est remplacé comme suit : L’autorité communale exerce la surveillance sur les écoles d’après les dispositions de la loi du 24 février 1843 sur l’organisation des communes, en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Il y aura dans chaque commune une commission scolaire comprenant comme président le bourgmestre ou son délégué, à choisir dans le sein du conseil communal, un ecclésiastique, à nommer par le Ministre de l’Education Nationale sur la proposition du chef du culte, et qui pourra déléguer le curé-desservant d’une 753 autre paroisse pour le remplacer dans les visites de la commission faites dans les écoles de cette paroisse ; trois membres laïques à nommer par le conseil communal dans les formes tracées par les articles 25, 41 et suivants de la loi communale. Dans les communes de trois mille habitants et plus, le nombre de ces membres laïques est porté à cinq. Selon les possibilités, un des membres laïques doit être père, un autre mère d’enfants fréquentant une école primaire de la commune. Ces conditions remplies, le choix du conseil communal peut porter sur tout citoyen âgé de vingt-cinq ans au moins, domicilié dans la commune et jouissant de ses droits civils et politiques. Les fonctions d’instituteur sont incompatibles avec le mandat de membre de la commission scolaire. Sans préjudice des dispositions de l’article 76, alinéa 2, ci-après, la commission scolaire se réunit obligatoirement au moins deux fois par an : dans le mois qui suit la rentrée des classes après les grandes vacances et au cours du mois de janvier. Au moins deux fois par an, elle convoque dans ses séances, avec voix consultative, un membre du personnel enseignant, à désigner chaque année par le corps enseignant de la commune, ainsi que le ou l’un des médecins scolaires, à désigner par le conseil communal. La commission scolaire est renouvelée après chaque renouvellement du conseil communal, et cela dans un mois au plus tard de l’installation des conseillers. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les membres nommés par le conseil communal celui-ci pourvoit au remplacement dans le délai d’un mois. Les membres élus en leur qualité de parent d’élèves cessent de faire partie de la commission scolaire quand ils ne remplissent plus cette condition. Tout membre élu en remplacement achève le terme de son prédécesseur. Le mode d’élection du délégué du corps enseignant est déterminé par règlement d’administration publique. La commission scolaire choisit son secrétaire. Il est loisible au conseil communal d’allouer une indemnité aux membres de la commission et au secrétaire, ainsi qu’au médecin scolaire et au délégué du personnel enseignant. Des brevets d’instituteurs. Art. 21. L’article 1er de la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ;
- b)création d’un Institut pédagogique ; est modifié comme suit : Art. 1er. L’article 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est remplacé comme suit : Art. 30 Le personnel enseignant des écoles primaires comprend : des détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, qui confère le droit d’enseigner ; des détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, qui autorise à enseigner dans les classes complémentaires et dans les classes spéciales ; des détenteurs du brevet d’enseignement primaire supérieur, qui autorise à enseigner dans les écoles primaires supérieures. Un règlement d’administration publique réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l’obtention des brevets. L’ancien brevet d’enseignement postscolaire est assimilé au nouveau brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial. Les détenteurs du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial ont droit à la prime annuelle prévue pour les porteurs du brevet postscolaire par la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet. 754 Des médecins scolaires. Art. 22. La première phrase de l’article 98 de la loi scolaire est modifiée comme suit : « Les administrations communales sont obligées de créer un service de médecine scolaire et d’assurer le fonctionnement normal du service de médecine dentaire ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 920, sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963 Règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations, et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l’Office des Licences ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministres des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises les demandes de licence sont introduites auprès de l’Office des Licences au moyen de formulaires délivrés par cet Office. Elles mentionnent tous les éléments de l’opération envisagée et sont signées par une personne qualifiée qui certifie l’exactitude des renseignements fournis dans la demande et de tous documents joints à celle-ci. Art. 2. Les licences indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui ellessont destinées. Il est interdit de les céder ou d’en accepter la cession. Cependant, le titulaire d’une licence peut autoriser l’acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l’objet de la licence à l’utiliser en douane ; le titulaire en fait mention sur la licence. Cette autorisation n’opère pas transfert de la licence. 755 Art. 3. Les licences ne sont valables que pour l’opération en vue de laquelle elles sont délivrées et pendant la période de validité prévue. Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions généralement énoncées dans le présent règlement et aux conditions spéciales imposées en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 5 août 1963. Art. 4. Sont à considérer comme nulles: 1. les licences obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou intentionnellement incomplètes ; 2. les licences utilisées pour couvrir d’autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ; 3. les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont respectées par leurs titulaires; Le titulaire d’une licence nulle est tenu, à la première réquisition de l’Office des Licences, de renvoyer immédiatement celle-ci à cet Office. Les agents commissionnés conformément à l’article 9 de la loi du 5 août 1963 et les agents de l’Administration des Douanes et Accises sont habilités à se faire remettre et à retenir les licences nulles. Art. 5. Les titulaires des licences sont tenus de renvoyer à l’Office des Licences, dès l’expiration de leur délai de validité, les licences qui sont encore en leur possession à ce moment. Art. 6. L’Administration des Douanes et Accises retient les licences apurées ou périmées et les renvoie à l’Office des Licences. Art. 7. Les licences délivrées par l’Office des Licences sont pourvues d’un timbre de licence suivant le tarif établi par règlement grand-ducal. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci, sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 9. L’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises est abrogé. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 11. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 17 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangeres, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Pr le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner ’ Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; 756 Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge -Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Est subordonné à la production d’une licence : 1° L’importation de tous produits lorsque ceux-ci sont importés par une personne physique non domiciliée ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qu’il réalise l’importation n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ; 2. l’importation de tous produits originaires ou en provenance des pays et territoires suivants : a. Hong-Kong et Japon ; b. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord. Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ; 3. l’importation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement. Art. 2. Par dérogation à l’article 1 er, l’importation de produits en provenance de la Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste 11 annexée au présent règlement. Art. 3. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 1 5 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° N° du tarif des Dénomination statistique droits d’entrée des marchandises 27.01 A 270100 270110 270120 270200 270210 270400 270410 270420 270430 1 II 27.01 B 27.02 A 27.02 B 27.04 A B C I II Houilles (C.E.C.A.) autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenues à partir de la houille Lignites (C.E.C.A.) Agglomérés et lignites (C.E.C.A.) Cokes et semi-cokes : de houille : destinés à la fabrication d’électrodes autres de lignite de tourbe. 767 Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 5. Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Crans, le 17 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Pr le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner ANNEXE : LISTE I. Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5, du 23.1.1963, pages 27 et ss, à l’exception des modifications suivantes : 1. Page 37, la position 17.01 : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Nomination des marchandises 17.01 ex 170100 ex 170100 Sucre de betteraves et de cannes, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels à l’exlusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ; A B est remplacée par : 17.01 ex 170100 ex 170100 Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles). A B 2. Pages 44 et 45, la position 56.05 B : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 56.05 B 560530 560540 560550 I II a b Nomination des marchandises Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : purs ; mélangés ; contenant de la laine ou des poils fins ne contenant ni laine, ni poils fins, 758 est remplacée par le texte suivant: N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 56.05 B ex 560510 560530 560540 560550 I a b 1 2 Nomination des marchandises Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou de poils fins; purs ; mélangés : contenant de la laine ou des poils fins ; ne contenant ni laine, ni poils fins. LISTE II. Cette liste est identique à la liste II du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5, du 23.1.1963, pages 48 et ss. Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Est subordonnée à la production d’une licence : Art. 1° l’exportation de tous produits lorsque ceux-ci sont exportés par une personne physique non domiciliée ou n’ayant pas sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’exportation, n’est pas établi en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg ; 1 er . 759 2° l’exportation de tous produits à destination des pays et territoires suivants : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ; 3° l’exportation des produits repris à la liste I annexée au présent règlement et à la liste II. Celle-ci comprend les marchandises figurant à la liste II publiée au Mémorial A 5, du 23.1.1963, page 77-108, en annexe au règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Art. 2. Par dérogation à l’article 1er, l’exportation de produits à destination de la Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence, sauf pour ce qui concerne les produits repris à la liste III annexée au présent règlement. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 4. Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 27 juin 1963, est abrogé Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Crans, le 17 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Pr le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de l’Agriculture , Emile Schaus Pr. le Ministre de la Justice et des Araires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner ANNEXE : LISTE I. Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste I du règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, publié au Mémorial A-5, du 23.1.1963, pages 52 et ss, à l’exception des modifications suivantes 1. Page 62, la position 17.01 : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 17.01 ex 170100 ex 170100 A B Nomination des marchandises Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ; est remplacée par la position suivante 17.01 ex 170100 ex 170100 A B Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles. 760 2. Pages 67 et 68, la position 73.08: N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier : non plaquées, d’une largeur : de moins de 1,50 m ; de 1,50 m ou plus ; plaquées. A 730800 730810 730820 Nomination des marchandises I II B est remplacée par la position suivante: N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 73.08 730800 ex 730820 A Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier : de moins de 1,50 m de largeur ; non plaquées plaquées 1,50 m ou plus de largeur non plaquées plaquées. I Il B 730810 ex 730820 Nomination des marchandises I II 3. Page 68, la position 73.11 A I: 73.11 A I Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud : profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur de moins de 80 mm : a 1 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 731100 731103 Nomination des marchandises aa bb 2 731105 731107 aa bb b 731110 731115 1 2 c 731120 731123 731125 1 aa bb 2 non percés percés ; de 80 mm ou plus : non percés ; percés; profilés zorès non percés percés autres profilés : non percés : cornières, équerres, profilés en T ou en Z ; autres percés est remplacée par la position suivante: 73.11 A I a 1 731100 aa Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud : profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur : de moins de 80 mm : non percés ; 761 N° statistique N" du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises bb percés ; de 80 mm ou plus : non percés ; percés; autres profilés ; non percés profilés zorès cornières, équerres, profilés en T ou en Z ; autres ; percés ; profilés zorès ; autres. 731103 2 731105 731107 aa bb b 1 731140 731120 731123 2 731115 731125 aa bb cc aa bb ANNEXE : LISTE III N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 01.02 A 010200 I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 a b c d e f 01.03 A 010310 I II 010300 a b 02.01 A II 020110 020115 a b 02.01 A III a 1) 020120 020125 aa bb 2) 020130 020135 02.01 B II b aa bb Dénomination des marchandises Animaux vivants de l’expèce bovine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Veaux Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg ou plus ; non dénommées Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique en carcasses ou demi-carcasses fraîches ou réfrigérées congelées autres fraîches ou réfrigérées congelées Abats des espèces bovine et porcine autres 762 N" statistique N° du tarif des droits d’entrée 020155 1) 2) aa 020160 020165 11 22 bb 11 020175 020170 020180 02.05 A 020500 020510 I II 02.06 B 020610 I 020615 II III 020625 020635 ex 020640 ex 02.06 C a b 04.01 040100 040110 A B 040120 C 04.02 A 040200 040205 040207 040300 I II a b 04.03 04.05 A I a 040500 1 2 040510 040520 aa bb 04.05 A II 040500 040510 a 1 2 aa Dénomination des marchandises Langues congelées d’animaux de l’expèce bovine non dénommées de l’espèce bovine frais ou réfrigérées congelées de l’espèce porcine domestique AA frais ou réfrigérés CC Langues et rognons congelés CC non dénommés Lard frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés ou fumés Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure Jambons (y compris le jambon à l’épaule) non dénommés : salés ou en saumure séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés Lait complet ou écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) Lait complet et crème de lait autres Beurre Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés du 16 février au 31 août à couver autres de poules non dénommés Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février à couver autres de poules 763 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 040520 Dénomination des marchandises bb 04.05 B I a 1 aa 040540 040550 11 22 bb 040560 040570 b 040580 1 07.01 A 070100 070105 070110 10.01 100100 100105 100110 100200 100210 110100 110110 110120 I II III A B 10.02 I II A B 11.01 A 11.01 B 11.01 C I 11.02 A I 110200 a b 110210 1 110280 2 II 110215 a b 110220 1 110280 2 16.01 B 11 22 non dénommés Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires sans addition de sucre de volailles de basse-cour jaunes d’oeufs séchés non dénommés autres séchés non dénommés avec addition de sucre de volailles de base-cour Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence de primeurs autres Froment, épeautre et méteil à ensemencer autres froment dur (Tribicum durum) non dénommés Seigle à ensemencer autres farines de forment ou d’épeautre farines de méteil farines de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment gruaux et semoules autres grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains de seigle gruaux et semoules autres grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de sang, autres que de foie 764 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 160110 160110 160110 I II a b 16.02 B II a 1 160225 160235 160237 ex 160240 190300 ex 190700 190700 aa bb 2 ex b 2 19.03 19.07 A 19.07 C II ex 23.02 ex 230210 ex 230230 A I ex 230230 B I a a 2 b 2 Dénomination des marchandises contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine non dénommés en récipients hermétiquement fermés autres Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats non dénommées contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballages hermétiquement fermés autre non dénommées de bovins Pâtes alimentaires Pain croustillant dit « Knäckebrot » Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25% en poids autres Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 765 Avons arrêté et arrêtons : Section 1. Art. Le transit des marchandises reprises à la liste I, et qui s’effectue dans les conditions prévues à l’article 2, est subordonné à la production d’une licence. Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, et publié au Mémorial A 5, du 23.1.1963, aux pages 77 et ss. Art. 2. La production d’une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises : 1° proviennent d’un des pays et territoires suivants : Afrique du Sud, Algérie, République Fédérale d’Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre République du Congo (Léopoldville), Danemark, Etats-Unis d’Amérique, France, Gibraltar, Grèce, HongKong, Italie, Japon, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou dans un de pays cités ci-avant. La licence n’est toutefois pas exigée lorsqu’un de ces pays a délivré un certificat valable d’autorisation de transit ; 2° sont déclarées en transit à destination de l’un des pays et territoires désignés ci-après : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam-Nord ; 3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. Art. 3. Les marchandises considérées, lorsqu’elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront être expédiées vers un des pays prévus à l’article 2, 2°, dans les conditions prévues audit article 2, 3°, que sur production d’une licence. 1 er . Section 2. Art. 4. Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné à la production d’une licence. Toutefois, le présent article ne s’applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique. Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandise. Art. 6. Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises, est abrogé. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Crans, le 17 août 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Pr le Ministre des Finances, Jean Grand-Duc héritier le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner 766 ANNEXE: Liste I. Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement ministériel du 2.1.1963, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exprortation de certaines marchandises, publié au Mémorial A 5, du 23.1.1963, pages 77 et ss. Liste II. Catégorie I. 1. Fusils et carabines ainsi que leurs canons; 2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs et pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons ; 3. Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu et freins ; 4. Munitions pour les armes énumérées sous les §§ 1er et 2 ci-dessus, projectiles chargés et non chargés pour les armes énumérées sous le § 3 ci-dessus et charges propulsives préparées pour ces armes ; 5. Grenades, bombes, torpilles et mines chargées et non chargées, ainsi que les appareils permettant de les lancer ou de les faire éclater ; 6. Chars de combat, véhicules et trains blindés, blindages de toute espèce. Catégorie II. Navires de guerre et autres de toute espèce, y compris les porte-aéronefs et les sous-marins. Catégorie III. 1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, ainsi que leurs hélices, fuselages, tourelles de tir, carènes, empennages et trains d’atterrissage ; 2. Moteurs d’aéronefs. Catégorie IV. Revolvers et pistolets automatiques d’un poids supérieur à 630 g ainsi que les munitions pour lesdits articles. Catégorie V. 1. Lance-flammes et tous autres engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ; 2. Gazmoutarde, lewisite, éthylarsine, dichlorée, méthylarsine dichlorée, et tous autres produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire ; 3. Poudres de guerre et explosifs. Règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; 767 Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée ; Vu le règlement de ce jour concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du S février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélèvements, primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application des règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté Economique Européenne. Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes. Art. 1 er . Art. 2. Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé conformément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté Economique Européenne. Art. 3. A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par les détenteurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci. Art. 4. Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée les licences d’importations soumises à caution sont annulées. Art. 5. Par dérogation à l’article 1er, l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique. Art. 6. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963, relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marhandises. Art. 7. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 8. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, dierctives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole, est abrogé. 768 Art. 9. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963 relative à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Pr le Ministre des Finances, le Ministre de l’Agriculture, Crans, le 17 août 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Emile Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.