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Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en

801 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 49 30 août 1963 SOMMAIRE Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football, signé à Bruxelles, le 30 août 1962 . . . . . . page Règlement ministériel du 21 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. 801 804 806 807 Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football, signé à Bruxelles, le 30 août 1962. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football, signé à Bruxelles, le 30 août 1962. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 17 août 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Grand-Duc héritier Emile Schaus Doc. parl. N° 954, sess. ord. 1962-1963. 802 ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ayant pour but d’éviter la double imposition en matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et Sa Majesté le Roi des Belges, Désireux d’éviter la double taxation en matière de taxes perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football ; Ont décidé de conclure à cet effet un accord et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur N. HOMMEL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles ; Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur P.-H. SPAAK, Ministre des Affaires étrangères ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus der dispositions suivantes : Article 1 er § 1.  Les organisateurs de concours de pronostics sur matches de football, qui sont autorisés à opéres dans les deux Etats contractants et qui ont leur domicile fiscal dans l’un de ces Etats, sont soumis au régime spécial défini ci-après. § 2.  Pour l’application du présent accord, le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de leur résidence normale, entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation, et celui des sociétés qu i constituent une individualité juridique est au lieu de leur siège social effectif. Article 2 Le présent accord s’applique aux taxes ci-après, qui sont perçues à l’occasion des concours de pronostics sur matches de football :

  1. a)pour la Belgique : la taxe sur le montant brut des sommes engagées , la taxe sur les prix ou récompenses et la taxe supplémentaire sur les prix ou récompenses.
  2. b)pour le Grand-Duché de Luxembourg : le prélèvement sur les sommes brutes engagées et le prélèvement sur les gains à distribuer. Article 3 § 1.  Les organisateurs établis en Belgique et autorisés à opérer également au Luxembourg, sont soumis, dans ce dernier Etat, au prélèvement sur les sommes brutes y engagées et au prélèvement sur les gains y distribués, sans que ce dernier puisse dépasser sept pour cent des sommes brutes engagées au Grand-Duché de Luxembourg. Ils sont soumis en Belgique aux taxes belges, notamment sur les opérations faites au Grand-Duché de Luxembourg, mais la taxe belge sur le montant brut des sommes engagées est diminuée du prélèvement luxembourgeois sur les sommes brutes engagées au Grand-Duché de Luxembourg et la taxe belge sur les prix ou récompenses est diminuée du prélèvement luxembourgeois sur les gains. 803 § 2.  Les organisateurs établis au Grand-Duché de Luxembourg et autorisés à opérer également en Belgique sont soumis, dans ce dernier Etat, à la taxe sur le montant brut des sommes y engagées ainsi qu’à la taxe sur les prix ou récompenses qui y sont distribués et à la taxe supplémentaire sur les prix ou récompenses. Ils sont soumis au Grand-Duché de Luxembourg aux prélèvements luxembourgeois, notamment sur les opérations faites en Belgique, mais le prélèvement luxembourgeois sur les sommes brutes est diminué de la taxe belge sur le montant brut des sommes engagées en Belgique et le prélèvement luxembourgeois sur les gains est diminué de la taxe belge sur les prix ou récompenses. § 3.  Lorsque l’une des taxes dues dans celui des deux Etats où se trouve le domicile fiscal de l’organisateur est inférieure à la taxe correspondante due, dans l’autre Etat, sur la partie des mêmes éléments qui y est imposable en vertu du présent accord, la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent est limitée au montant de la taxe due dans le premier Etat sur cette partie desdits éléments. Article 4 § 1.  Les sommes acceptées par un organisateur établi dans l’un des deux Etats contractants sont considérées comme étant engagées dans l’autre Etat contractant lorsqu’elles sont acceptées par un mandadaire établi dans ce dernier Etat. § 2.  Les gains, prix ou récompenses distribués par un organisateur établi dans l’un des deux Etats contractants sont considérés comme distribués dans l’autre Etat contractant, dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à l’ensemble des mises engagées dans ce dernier Etat. Cette disposition ne préjudicie pas à l’application de la taxe belge sur les prix ou récompenses et du prélèvement luxembourgeois sur les gains distribués, à un minimum correspondant à soixante-dix pour cent des mises engagées respectivement en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Article 5 Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront en vue de l’adaptation éventuelle du présent accord, dans le cas où des modifications seraient apportées, en matière de taxation des concours de pronostics sur matches de football, à la législation de l’un quelconque des deux Etats, telle qu’elle existe à la date de la signature de cet accord. Article 6 Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg dans le plus bref délai. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra celui de la signature. Il pourra cesser de produire ses effets le premier janvier de chaque année, à condition d’être dénoncé au moins six mois à l’avance. En foi de quoi les Plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Bruxelles, le 30 août 1962. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : N. HOMMEL Pour la Belgique: P.-H. SPAAK 804 Règlement ministériel du 21 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 14 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 14 août 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 19 août 1963. Luxembourg, le 21 août 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 14 août 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,

(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 juin 1963
(2); Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ........................................ Vu l’urgence, Arrête : Art. 1 er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 1963. Bruxelles, le 14 août 1963.
(1)Mémorial 1960 page 1565.
(2)Mémorial A 1963 page 567. A. DEQUAE. 805 ANNEXE. TABLEAU DES SUSPENSIONS. Note  Dans le tableau ci-dessous : la mention «expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ; la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ; le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. Numéros Tarif Désignation des marchandises Anhydride silicique destiné à la préparation de catalyseurs utilisés dans la fabrication de caoutchouc synthétique (
  1. a). . . . . . . . . ex 28.20 A Oxyde d’aluminium destiné à la préparation de catalyseurs utilisés dans la fabrication de caoutchouc synthétique (
  2. a). . . . . . . . . . . ex 29.13 D I d 2 - Hydroxyméthylène - 17 - alpha - méthylandrostane - 17-bêta-ol-3-one . . . . . . . . . ex 29.13 G III 6-Alpha-9-alpha -difluoro-l6 -alpha - hydroxyprednisolone - 16, 17-acétonide . . . . . . . . ex 29.14 A II 16-Alpha -méthyl-alloprégnane 11 - alpha, c 5 cc 55 17 alpha, 21 triol-3, 20 dione - 11 paratoluène sulfonate - 21 acétate . . . . . . . . . . . ex 29.14 A VII c 2 - Alpha-méthyl-androstane - 17-bêta ol 3 - one propionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.23 A II 5 - [3 - (diméthylamino) propyl] - 10, 11 dihydro-5 H dibenzo (a,
  3. d)cycloheptène - 5 ol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.23 E Bitartrate de métahydroxynoréphédrine . . . ex 29.23 E Bêta (3, 4 dihydroxyphényl) alpha, méthyl alanine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.23 E Acide pangamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.24 A I Lecithines destinées à la fabrication du caoutchouc synthétique (
  4. a). . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.25 A III l -Ethyl -l -méthylpropyl carbamate . . . . . . . ex 29.25 B III b 3- (0rtho -méthoxyphénoxy) -l, 2-propanediol -1-carbamate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.26 B II d Diacétate de 1, 1’ - Hexaméthylène bis [5-(p-chlotophényl) biguanide] . . . . . . . . . ex 29.31 B II 1, 2 - Ethanedithiol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 29.32 Acide 4 - uréido - phénylarsonique . . . . . . . . . ex 29.35 O I 3 - Ethyl - mercapto - 10 - (1’ - méthyl pipérazinyl 4’ - propyl) - phénothiazine . Fin de la suspension Général C. E. expt.  expt.  expt.  expt.  expt.  expt.  expt. expt.   expt. expt.   expt. expt. expt. expt.  expt. expt. expt.    5%  ex 28.13 E 31 décembre 1963  (
  5. a)L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 806 Tarif Numéros Désignation des marchandises Général ex 29.35 O II Fin de la suspension C. E. Sels de 3 - éthyl - mercapto - 10 - (1’ - méthylpipérazinyl - 4’ - propyl) - phénotiazine . 5%  ex 29.35 O II c 1 - (N - méthyl - pipéridyl - 4’) - 3 - phényl 4 - éthyl - pyrazolone - 5 et ses sels . . . . . . . . 5%  ex 29.35 O. II c 1 - (N - méthyl - pipéridyl - 4’) - 3 - phényl 4 - benzyl - pyrazolone - 5 et ses sels . . . . . . 5%  ex 29.35 O II c Chlorhydrate de N1, N1-anhydro bis - bêtahydroxy-éthyl) biguanide (également dénommé : chlorhydrate de 4 Morpholino carboximidoyl guanidine) . . . . . . . . . . . . . . . expt.  ex 29.35 O II c Chlorhydrate de N, N - diméthyl, N’-benzyl,  N’-alphapyridyl -éthylène diamine . . . . . . . expt. 31 décembre 1963 ex 29.35 O II c Chlorhydrate de 1 - méthyl - 1, 4, 5, 6 tétrahydro - 2 pyrimidyl - méthyle - alpha  cyclohexyl - alpha - phényl glycolate . . . . expt. ex 29.39 C I Gonadotrophine sérique . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. ex 29.39 D II 6 - Alpha - fluoro - 16 - alpha - méthyl prednisolone - 21 - acétate . . . . . . . . . . . . . expt. expt.  ex 29.41 A II Déascétyl lanatoside C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2% ex 29.41 A II Désacétyl lanatosides A + B + C . . . . . . . . 2% ex 29.42 C VIII b Maléates de butanolamide de l’acide 1 - mé thyl - lysergique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. ex 38.05 B Tall-oil, autre que brut, destiné à la fabrication de caoutchouc synthétique (
  6. a). . . . expt.  62.03 B I b Sacs et sachets d’emballage, usagés, en autres textiles que le jute, le lin ou le sisal . . . . . . 15% 31 décembre 1964  (
  7. a)L’admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 août 1963. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. c Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957; 807 Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La liste II annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises est complétée par les positions tarifaires suivantes : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 02.01 B II a 2 Abats de l’espèce porcine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; ex 020175 aa frais ou réfrigérés ex 020180 bb congelés 02.05 B I Graisse de porc non pressée ni fondue : 020520 a Panne 020525 b autres 15.01 A II Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues non destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 150105 a comestibles 150110 b non comestibles ex 160100 16.01 A I Saucisses, saucissons et similaires de foie, contenant de la viande ou des abats de l’expèce porcine 160205 16.02 A II a autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de foie, contenant du foie de porc. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 1963. Cabasson, le 29 août 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant -Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 29 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; 808 Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La liste III annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises est complétée par les positions tarifaires suivantes : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 02.01 B II a 2 Abats de l’espèce porcine domestique destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques ; ex 020175 aa frais ou réfrigérés ex 020180 bb congelés 02.05 B I Graisse de porc non pressée ni fondue : 020520 a Panne 020525 b autres 15.01 A II Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues non destinées à des usages industriels, autres que la fabrication de produits alimentaires : 150105 a comestibles 150110 b non comestibles ex 160100 16.01 A I Saucisses, saucissons et similaires de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine 160205 16.02 A II a autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de foie, contenant du foie de porc. Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 1963. Cabasson, le 29 août 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agricudture, Emile Schaus Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger

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