← Luxembourg

Loi du 5 août 1963 portant incorporation dans le territoire de la commune de Bettendorf de certains terrains appartenant à la commune de Bastendorf .

809 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 7 septembre 1963 SOMMAIRE Loi du 5 août 1963 portant incorporation dans le territoire de la commune de Bettendorf de certains terrains appartenant à la commune de Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’un immeuble domanial sis à Rumelange . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise à Luxembourg-Grund . . . . Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’une parcelle dépendant du domaine curial de Remerschen Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation par voie d’échange de deux parcelles domaniales sises à Octrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’immeubles dépendant du domaine curial de Leudelange . . Loi du 5 août 1963 ayant pour objet d’autoriser l’aliénation d’immeubles domaniaux sis à Dudelange Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 août 1963 portant déclaration d’obligation générale du contrat collectif conclu le 2 juillet 1963 entre la Fédération des Patrons-plafonneurs-façadiers et la Commission syndicale des contrats pour le métier de plafonneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marcnandises soumises à des restrictions d’ordre économique Règlement grand-ducal du 21 août 1963 ayant trait aux mutations cadastrales servant de base aux évaluations nécessitées en matière d’assurance-accidents, agricole et forestière . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d’une section des beaux-arts et des arts décoratifs à l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1963 fixant les modalités de déclaration des appareils récepteurs d’émission radiodiffusées,sonores ou de télévision, ainsi que les modalités de paiement des redevances pour ces appareils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 août 1963 fixant le programme de l’enseignement professionnel dispensé aux apprentis de l’artisanat et les conditions dans lesquelles cet enseignement est considéré équivalent à celui de la neuvième année d’études primaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 810 811 811 812 812 813 813 819 820 821 823 824 Loi du 5 août 1963 portant incorporation dans le territoire de la commune de Bettendorf de certains terrains appartenant à la commune de Bastendorf. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 810 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . La partie de la commune de Bastendorf comprenant les parcelles : N° 2149/3169, jardin, 11 ares ; N° 2149/3170, jardin, 11 ares, 10 centiares ; N° 2151/I, grange pl., 15 ares, 78 centiares ; N° 2157/3344, pré, 42 ares, 19 centiares, de la section D du cadastre est détachée de cette dernière commune et incorporée dans le territoire de la commune de Bettendorf. Art. 2. Les frais auxquels ce changement de limites entre les deux communes donnera lieu seront supportés par la commune de Bettendorf. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 970, Sess. ord. 1962-63. Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’un immeuble domanial sis à Rumelange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation d’une maison d’habitation avec place, dépendant du domaine de l’Etat, ces deux immeubles sis en un tenant à Rumelange, Grand-rue N° 26, et figurant au cadastre de la commune de Rumelange sous la section du même nom et le numéro 148/5263, avec une contenance de 5 ares 50 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour 1e Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Doc. parl. n° 944, Session ord. 1962-63. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 811 Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise à Luxembourg-Grund. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée la cession de gré à gré d’une parcelle domaniale de deux ares quatre-vingtcinq centiares, située à Luxembourg-Grund, rue Munster, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, sous la section C, faisant partie du numéro 146/189. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 943, Session ord. 1962-63. Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’une parcelle dépendant du domaine curial de Remerschen. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une parcelle de 11 ares 70 centiares faisant partie d’un pré planté situé à Remerschen, inscrite au cadastre de la commune et section de Remerschen, lieu-dit « Hinter Pastorsgarten », N° 2194. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Doc. parl. N° 945, Session ord. 1962-63. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 812 Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation par voie d’échange de deux parcelles domaniales sises à Oetrange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange de deux parcelles domaniales de respectivement un, soixante-dix-sept ares et zéro, dix ares sises à Oetrange, inscrites au cadastre de la commune de Contern sous la section A, lieu-dit « ob dem Widem », faisant partie du N° 17/2123. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 953, Session ord. 1962-63. Loi du 5 août 1963 autorisant l’aliénation d’immeubles dépendant du domaine curial de Leudelange. Nous CHARLOTTE, par la grâce ce Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisée l’aliénation par voie d’échange des immeubles désignés ci-après, dépendant du domaine curial de Leudelange, inscrits au cadastre de la commune de Leudelange comme suit :

  1. a)une parcelle de 45 ares 65 centiares d’un labour situé à Leudelange, lieu-dit « Bovent » formant partie du N° 284,
  2. b)un chemin d’une contenance de 3 ares 80 centiares situé au même lieu, formant partie des N os 284 et 287/ 2016. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 941, Session ord. 1962-63. 813 Loi du 5 août 1963 ayant pour objet d’autoriser l’aliénation d’immeubles domaniaux sis à Dudelange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont autorisés
  3. a)L’échange d’une parcelle domaniale d’une contenance de quinze mètres carrés située à Dudelange, rue de la Poste, section C, partie du numéro cadastral 33/5973, contre une parcelle de trois mètres carrés, partie du numéro cadastral 31/6278, située au même lieu, appartenant aux époux Joseph Weirich, industriel, et Marie Majerus de Dudelange.
  4. b)L’échange d’une parcelle domaniale d’une contenance de cinquante et un mètres carrés située à Dudelange, rue de la Poste, section C, partie du numéro cadastral 33/5973, contre une parcelle de trente-quatre mètres carrés située au même lieu, sans numéro cadastral, appartenant à la Ville de Dudelange. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 5 août 1963. Pour le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 942, Session ord. 1962-63. Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 août 1963 portant déclaration d’obligation générale du contrat collectif conclu le 2 juillet 1963 entre la Fédération des Patrons -plafonneurs -façadiers et la Commission syndicale des contrats pour le métier de plafonneur. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office National de Conciliation ; Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des représentations professionnelles légales intéressées ; Arrête : Art. 1 er. Le contrat collectif conclu le 2 juillet 1963 entre la Fédération des Patrons-plafonneurs-façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la Commissionsyndicale des contrats d’autre part est déclaré d’obligation générale pour le métier de plafonneur pour lequel il a été établi. Art. 2. Le présent arrêté ainsi que le contrat collectif prémentionné seront insérés au Mémorial. Luxembourg, le 9 août 1963. Les Membres du Gouvernement, Emile Colling Emile Schaus Pierre Grégoire Robert Schaffner 814 KOLLEKTIVVERTRAG für das Gipsergewerbe abgeschlossen zwischen der Fédération des Patrons -Plafonneurs -Façadiers einerseits und der Gewerkschaftl. Vertragskommission bestehend aus dem Letzeburger Arbechter-Verband und dem Chreschtlechen Gewerkschaftsbond, andrerseits. A.  Zweck und Geltungsbereich. Art. 1.  Zweck.  Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse und damit auch die Bekämpfung unlauteren Wettebewerbs, sowie die Wahrung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes und des Berufes und zwar unter der Voraussetzung der von den Vertragsparteien anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung durch die Regierung. Art. 2.  Geltungsbereich.  Unter die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages fallen alle Betriebe die hauptsächlich Gipserarbeiten ausführen. B.  Einstellungen und Entlassungen. Art. 3.  Die Einstellung und Entlassung der Arbeitskräfte hat den diesbezüglichen Bestimmungen gemäss zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach Ablauf einer 14-tätigen Probezeit, eine Woche. Die Kündigung muss schriftlich gemacht werden, in doppelter Ausführung auf einem auszufertigenden Formular, wovon eine Abschrift dem Arbeiter ausgehändigt wird und auf dem die Begründung der Kündigung steht und der beiderseitigen Unterschrift. Fristlos, d.h. ohne Kündigung, kann der Arbeiter nur entlassen werden : 1. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seines Vorgesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten und den Aufenthalt in dem Aufenthaltsraum betreffen. Folge zu leisten ; 2. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung, die Sicherheit des Betriebes, seine eigne oder die seiner Mitarbeiter gefährdet oder körperliche oder Sachschaden verursacht ; 3. wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten oder groben Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen schuldig macht ; 4. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen auf der Arbeit schuldig macht ; 5. wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund 3 aufeinanderfolgende Tage abwesend ist, oder trotz Verwarnung sich wiederholter unerlaubter Abwesenheiten schuldig gemacht hat ; 6. wenn der Arbeiter seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeit erwirkt hat ; 7. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst. Die fristlose Entlassung darf in den vorgennanten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der sie gerechtfertigt hätte, dem Vorgesetzten länger als 8 Tage bekannt war. Vor Ablauf des vertragsmässigen Termins, also auch vor Schichtschluss und ohne vorhergegangene Kündigung, können die Arbeiter das Arbeitsverhältnis lösen ; 1. wenn sie ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung desselben unfähig sind ; 2. wenn die Vorgesetzten sich ihnen gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen ; 3. wenn sie wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 Tagen feiern müssen ; 4. wenn ihnen die erfallenen Lôhne vorenthalten werden oder wenn ihre Rechte auf dem Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden ; 5. wenn ihnen aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche Arbeiten, die nicht zum Wirkungsbereich des Arbeiters gehören ; 815 6. wenn ihnen eine unehrliche Handlung zugemutet wird ; 7. allgemein, wenn die Bestimmungen des Kollektivvertrages an ihnen nicht erfüllt werden. In den unter 2 genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 8 Tagen ereignet haben. Beim Austritt werden dem Arbeiter seine Papiere zurückerstattet und auf Wunsch ein Entlassungsschein in welchem Art und Dauer der Beschäftigung vermerkt sind. Bei der Entlassung ist der Lohn sofort oder bei Schichtschluss zu zahlen. Hat der Arbeiter seine Entlassung vertragsgemäss gefordert, so hat er Anspruch auf sofortige Lohnauszahlung nur dann, wenn er von seinem Vorhaben den Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter spätestens bis zum Arbeitsschluss des vorhergehenden Tages in Kenntnis gesetzt hat. Der Arbeiter darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkeit zur vertragschliessenden Arbeiterorganisation nicht entlassen werden. Art. 4.  Arbeitszeit.  Die Arbeitszeit ist gemäss den gesetzlichen Bestimmungen geregelt und sie beträgt 48 Stunden pro Woche. An den Samstagen wird nur eine halbe Schicht gearbeitet. Es kann aber im Einvernehmen mit den Belegschaften samstags eine voile Schicht eingelegt werden, wenn es sich um Arbeiten handelt, die zur Verhinderung von Schäden oder im Allgemeininteresse oder zum Aufholen von durch Schlechtwetter entstandenen Fehlstunden vorgenommen werden. Mit Rücksicht darauf, dass Fassadenarbeiten im Freien ausgeführt werden und dieserhalb die Zahl der zu verfahrenden Arbeitsstunden vom Wetter abhängig ist, wird die tägliche Arbeitszeit, bei freiem Samstagnachmittag, wie folgt festgesetzt : in den Monaten April bis einschl. September 10 Stunden in den Monaten März und Oktober 9 Stunden in den Monaten Februar und November 8 Stunden in den Monaten Dezember und Januar 7 Stunden Die Mittagspause wird im Einvernehmen mit den Belegschaften festgesetzt. Sie soll eine Stunde, muss aber mindestens eine halbe Stunde betragen. Sie gilt als Arbeitspause und wird nicht als zur Arbeitszeit gehôrig vergütet. Den Arbeitern ist ausserdem während der Arbeitszeit, d.h. ohne dass hierfür eine eigentliche Arbeitspause eingelegt wird, Gelegenheit zur Einnahme eines mitgebrachten Imbisses zu geben. Die hierfür zu beanspruchende Zeit darf eine Viertelstunde pro Tag nicht überschreiten und gilt als Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer ist gehalten, die Arbeitszeit pünktlich zu beginnen und einzuhalten. Die für Waschungen und Toilette benötigte Zeit liegt ausserhalb der festgesetzten Arbeitszeit. Bei Fernbleiben von der Arbeit (Arbeitsunterbrechungen) oder bei plötzlicher Erkrankung oder einem sonstigen wichtigen Ereignis ist unbedingt vorher die Genehmigung des Arbeitsgebers einzuholen bezw. hat der Arbeitnehmer seine Arbeitgeber innerhalb eines Tages zu benachrichtigen. Art. 5.  Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.  Als Ueberstunden gelten allé Stunden, die über die in Artikel 6 festgelegte, resp. die gegenseitig vereinbarte tägliche Arbeitszeit hinausgehen. Auf den Grundlohn werden hinzugeschlagen;
  5. a)für geleistete Ueberstunden 25%
  6. b)für Sonn- und Feiertagsarbeit 100%
  7. c)für entlohnungspflichtige Feiertagsarbeit 100%
  8. d)für Nachtarbeit, d.h. zwischen 22 und 6 Uhr 100% Art. 6.  Reise- und Aufenthaltsentschädigungen .  Für örtliche Arbeiten gilt die normale Arbeitszeit. Bei auswärtigen Arbeiten beginnt die Arbeitszeit bei Abfahrt vom Betriebslager und endigt daselbst, falls sie nicht durch Verschulden des Gesellen unterbrochen wird. Arbeiter, die sich unter Benutzung öffentlicher Transportmittel vom Betriebslager zu ihrem Arbeitsplatz begeben, erhalten den Preis der Fahrkarte zurückerstattet. Art. 7.  Bezahlte Feiertage.  Als bezahlte Feiertage gelten ; 816 1. Januar, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, Christi -Hinunelfahrt, Grossherzoginsgeburtstag, MariaHimmelfahrt, Allerheiligen und die beiden Weihnachtsfeiertage. Die Feiertage werden mit 80% des im vorhergenden Monat effektiv pro Tag durchschnittlich verdienten Lohnes bezahlt. Sollte dieser Verrechnungsmodus, der für Akkordarbeiter gilt für die Arbeiter ungünstig sein, so ist der Feiertag mit 8 Regiestunden zu vergüten. Arbeitern, die nur in Regie arbeiten ist der Feiertag mit 8 Stunden zum effektiv verdienten Stundenlohn zu bezahlen. Art. 8.  Lohnregelung.  Die Mindestlohnsätze, die die Arbeitgeber sich verpflichten, an die Arbeiter auszuzahlen, betragen für Vollarbeiter nach vollendetem 21. Lebensjahr pro Arbeitsstunde : 1. Handlanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, Fr. 2. Geselle im 1. Jahr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, Fr. 3. Geselle im 2. Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, Fr. 4. Geselle im 3. Jahr (Vollgeselle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,  Fr. Für Facharbeiter, welche eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeitsinspektion hin ein niedrigerer Lohn als der obenstehende Mindestlohn bezahlt werden. Die Mindestlohnsätze der Jugendlichen und Lehrlinge sind in Prozenten der Vollarbeiten wie folgt festgesetzt : nach dem vollendeten 16. Lebensjahr : 50% nach dem vollendeten 17. Lebensjahr : 60% nach dem vollendeten 18. Lebensjahr : 70% nach dem vollendeten 19. Lebensjahr : 80% nach dem vollendeten 20. Lebensjahr : 90% Die obigen Lohnsätze basieren sich auf einen Stand von 135 Punkten des Durchschnittsindexes für Lebenshaltungskosten. Schwankt die den Löhnen zugrunde liegende Durchschnittsindexziffer der letzten 6 Monate um 5 Punkte, so werden Verhandlungen aufgenommen, in denen die Möglichkeit bezw. die wirtschaftliche Notwendigkeit einer Erhöhung oder Verminderung der Löhne durchberaten wird. Art. 8a.  Akkordlöhne.  Die Akkordlöhne sind im Akkordtarif umschrieben der einen integrierenden Bestandteil dieses Kollektivvertrages darstellt. Art. 9.  Urlaub.  Der Urlaub beträgt für Jugendliche unter 18 Jahren 18 Arbeitstage pro JahrDie Dauer des Urlaubs beträgt für alle andern Arbeiter 12 Tage für die ersten 5 Jahre im gleichen BetriebSoweit das Gesetz nicht einen hôheren Urlaub vorschreibt, haben Stammarbeiter Anrecht auf 18 Tage Urlaub nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit. Als Stammarbeiter sind auch die Gastarbeiter zu betrachten, die regelmässig jedes Jahr bei demselben Unternehmer arbeiten, jedoch darf die Abwesenheit 3 Monate nicht überschreiten. Der Urlaub kann zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember im Einverständnis mit dem zuständigen Vorgesetzten genommen werden. Infolge der besonderen Verhältnisse im Gipsergewerbe erfolgt die Urlaubsvergütung in Form eines Lohnzuschlages, der sich wie folgt staffelt : Vom 1-5 Dienstjahr 4,35%, ab dem 5. Dienstjahr 6% der effektiv verdienten Stunden- und Akkordlöhne, ausschliesslich der Sonderentschädigungen und Zuschläge. Arbeiter, die vor Ablauf von 6 Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen, verlieren das Recht auf Bezahlung des auf diese Zeit entfallenden Urlaubs. Die Verrechnung erfolgt jedes Mal beim Lohnabschluss und der erzielte Betrag ist auf den den Arbeitern zuzustellenden Lohndüten bezw. Lohnstreifen zu vermerken. Die Zahlung der Urlaubsgelder aber erfolgt erst beim Urlaubsantritt, resp. beim Austritt des Arbeiters. Art. 10.  Arbeitsunterbrechungen.  Bei Bergung und Transport eines im Betrieb Verunglückten oder bei behördlichen Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb wird der Verdientsausfall vergütet. 817 Vergütet wird ferner das Arbeitsversäumnis : mit einer Schicht:
  9. a)beim Todesfall von Eltern und Kinder ;
  10. b)bei eigner Heirat ;
  11. c)beim Tode der Ehefrau. Sollten die vorstehend aufgeführten Ereignisse während des bezahlten Urlaubs eintreten, so werden sie als zu vergütende Arbeitsversäumisse angesehen. Art. 11.  Lohnzahlungen.  Die Vorschusszahlung erfolgt wenigstens jede 2. Woche auf der Basis des Lohntarifs, welcher einen festen Bestandteil gegenwärtigen Vertrages darstellt. Der Monatsabschluss muss in Lohndüten mit Firmenstempel, genauer Berechnung des Stundenlohnes, sowie der gesetzlichen Abzüge einzeln aufgeführt, geschehen. Die Vorschüsse werden samstags vor Arbeitsschluss bezahlt. Die Abrechnung einer Arbeit erfoigt nach Fertigstellung derselben. Art. 12.  Paritätische Berufskommission und Schlichtungswesen.  Nach Unterzeichnung dièses Vertrages bestimmen die Parteien je drei Vertreter die zusammen die paritätische Berufskommission bilden. Dieser Kommission fällt die Aufgabe zu, die gegenseitige loyale Einhaltung der vorstehenden Vertragsbestimmungen zu überwachen, Anregungen und Beschwerden sind von dieser oder jener Seite objektiv zu prüfen, allfällige Differenzen nach Môglichkeit friedlich beizulegen und die zur Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz sowie der Preisschleuderei möglichen Massnahmen zu beraten und vorzubereiten. Verstösst der Arbeitnehmer insbesondere gegen die Bestimmungen der Kündigungsfrist sowie der Schwarzarbeit, so kann der Arbeitgeber 10% des Lohnes der letzten Lohnperiode zurückbehalten. Verstösst der Arbeitgeber gegen die Bestimmungen betr. Nichteinhalten der Löhne, Ueberstundenzuschläge, Urlaub, bezahlte Feiertage usw. so hat er dies unbedingt nachzuzahlen. Differenzen, die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und die weder durch die Berufskommission noch durch die Vorstände der vertragschliessenden Parteien bereinigt werden können, sind dem Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten. Bei Streitigkeiten aller Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der vertraglichen und gesetzlichen Schlichtungsinstanzen weder gestreikt noch ausgesperrt werden. Art. 13.  Schlussbestimmungen.  Die Bestimmungen der Betriebsordnungen der einzelnen Betriebe dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht in Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Inhalt und dem Sinne dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine Verschlech. terung desselben darstellen, sind unzulässig. Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnverhältnisse bleiben erhalten. Art. 14.  Vertragsdauer und Kündigung.  Dieser Vertrag tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung im «Memorial » in Kraft und läuft bis zum 31. Juli 1964. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Parteien drei Monate vor Ablauf gekündigt, so läuft er stillschweigend weiter. In diesem Falle kann er zum ersten eines jeden Monates mit vorheriger Kündigung von 3 Monaten aufgelöst werden. Die Verhandlungen zum Abschluss eines neuen Vertrages müssen spätestens 1 Monat vor Ablauf des gegenwärtigen Vertrages aufgenommen werden. Luxemburg, den 2. Juli 1963. Für die « Fédération des Patrons -Plajônneurs -Fa cadxey, du Grand-Duché de Luxembourg » Michel Heiter Für die Gewerkschaftliche Vertragskommission René Hengel Marcel Zwick 818 FÉDÉRATION DES PATRONS-PLAFONNEURS ET FAÇADIERS DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  AKKORDPREISE für GIPSERGESELLEN Richtlinien anwendbar ab 7. September 1963 Mit Handlanger 1. Holzdecke mit Konterlatten und Lättchen 2. Decke auf Heraklith einschl. Bandagen 3. Betondecke incl. Zementspritz 3a Zementspritz 4. Mauer- oder Wandputz (bis 2,50 m2 vollgem.), wenn keine Decke zu gipsen ist 5. Hohlkehlen bis 10 cm Radius und Winkelecken 6. Hohlkehlen bis 15 cm Radius 7. Hohlkehlen mit 2 Kanten an Decke 8. Wände bauen von 10 cm stark 9. Wände bauen von 12 cm stark 10. Vorstehende Kanten an Decken 11. Dachneigung, Zuschlag auf Latten 12. Cradläufige Treppenrücken und Geländer mit Zementanspritz 13. Wendeltreppenrücken mit Zementanspritz u. Limon 14. Hohlkehle mit 1 Kante an Mauer 15. Eckgesimse bis 10 cm Abwicklung für jeden cm Abw. mehr, für jede Verkröpfung der Gesimse wird 1 m’ Zuschlag vergütet 16. Grundieren resp. ausrichten von unebenen Mauern 17. Zuschlag für Gipsputz an Mauern und Wänden, wenn keine Decken ausgeführt werden 18. Hohlkehlen mit 1 oder 2 Kanten an Decke und 1 Kante an Mauer m’ 19. Fenstertabletten verputzen mit Hohlkehle m’ 20. Posieren von Eckleisten p/Stück 20a Decken unterziehen mit Kantholz und Heraklith m2 21. Falsche Decken mit Kantholz, Konterlatten, Heraklith, Drahtgeflecht, Zementanspritz und Verputz 22. id. ohne Kantholz 23. Falsche Decken mit Eisenkonstruktion 24. Wicklerkasten 25. Entlüftung 26. Kaminbüchse 27. Rolladenschürze vorgezogen 28. Rolladenschürze einfach 29. Rolladenschürze mit Rideaukasten + Kanten m’ 30. Bogen bis 1 m ∅ per Stck 31. Drahtgeflecht bis 25 cm Breite per m2 32. Drahtgeflecht über 25 cm Breite per m2 } 34, Fr. 30, 23, 5, 17, /20, 8, 8, 30, 40, 48, 7,  8,  35, 40, 20, 30,  1,50 8,50 3, 48, 12, 20, 72, 90, 50,  100, 10, 15, 5,  34, 30, 54, 50, 10, 25, 819 Règlement grand-ducal du 17 août 1963 établissant le tracé de la zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise et désignant les voies terrestres par lesquelles pourront avoir lieu les importations et exportations de marchandises soumises à des restrictions d’ordre économique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 2 de la loi du 5 août 1963 concernant la surveillance des importations, des exportations et du transit de marchandises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Économiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La zone de contrôle le long de la frontière belgo-luxembourgeoise est délimitée vers l’intérieur du pays dans la direction de l’est à l’ouest et du nord au sud par un tracé qui suit les routes, chemins et lignes désignés ci-après : Le tracé commence au pont de l’Our à la frontière germano -luxembourgeoise à Dasbourg-Pont, suit la route de Dasbourg-Pont à Marbourg où il atteint la route de Hosingen à Heinerscheid qu’il suit jusqu’au lieu dit Kocherey au sud de Fischbach où il tourne vers l’ouest par un chemin menant sur la route de Hupperdange à Clervaux par laquelle il continue jusqu’à Clervaux-Gare. En traversant la ligne du chemin de fer dans cette localité, il sort du rayon réservé des douanes établi de long de la frontière germano-luxembourgeoise. A partir de la gare de Clervaux le tracé remonte la route allant à Eselborn qu’il touche, pour se diriger ensuite en direction du sud vers Weicherdange et Enscherange en empruntant le chemin qui traverse le lieu dit « Plakig Lay ». A Enscherange il continue par le chemin qui mène sur la route de Wilwerwiltz à Wiltz qu’il suit jusqu’à Wiltz en passant par le lieu dit « Café Halte » et le village d’Erpeldange. A Wiltz le tracé est formé par la route de Wiltz à Ettelbruck jusqu’au carrefour de Büderscheid d’où il suit le chemin direct à Kaundorf et ensuite celui de Kaundorf à Liefrange. A la sortie de Liefrange le tracé est formé par le chemin qui conduit au bord du lac et puis par une ligne droite à travers le lac en question jusqu’au village de Lultzhausen. A Lultzhausen il continue par le chemin allant à Neunhausen et par celui de Neunhausen à Küborn. De ce village il suit le chemin vers Grevels, traverse la route de Grevels à Kœtschette et descend vers Wahl par le chemin passant près de la ferme « Kinnikshaf». A la sortie de Wahl en direction de Buschrodt il suit un chemin d’exploitation conduisant à travers la forêt vers le lieu dit « Horas »où il atteint le chemin venant de Folschette qu’il suit en traversant le village de Pratz jusqu’à sa rencontre avec la route de Grosbous à Reichlange. Il suit cette dernière route jusqu’à la déviation vers Bissen et continue par celle-ci en traversant le village d’Everlange jusqu’à la localité d’Useldange. Il sort d’Useldange par la route vers Rippweiler-Barrière où il tourne à gauche pour suivre la route de Reichlange à Luxembourg, en passant par les localités de Saeul, Tuntange, Bour, Dondelange, jusqu’au lieu dit « Quatre Vents» où il dévie vers Mamer en traversant la localité de Kehlen. Le tracé traverse en ligne droite la localité de Mamer pour passer au sud de cette localité au-dessous de la ligne du chemin de fer dans le chemin menant directement à Dippach. A Dippach il franchit la route de Longwy pour suivre le chemin allant par Dippach-Gare à Reckange sur Mess. Ici il entre dans le rayon réservé des douanes établi le long de la frontière franco-luxembourgeoise. A Reckange sur Mess le tracé suit dans la direction ouest le chemin vers Limpach pour se diriger dans cette localité de nouveau vers le sud en direction de Mondercange. De là il suit le chemin vers « Metzerlach » et 820 « Metzerheicht » pour aboutir près du poste de la SOTEL dans la route d’Esch/Alzette à Belvaux qu’il suit jusqu’à Belvaux pour y dériver par la route de Belvaux à Rédange ( France) vers et jusqu’à la frontière franco-luxembourgeoise. Tous les chemins et routes mentionnés dans le tracé indiqué ci-dessus sont compris dans toute leur largeur dans la zone de contrôle qu’ils délimitent. Art. 2. Les importations et les exportations de marchandises soumises à des restrictions d’ordre économique pourront avoir lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise.
  12. a)les jours ouvrables par les routes de : entre 6 et 20 heures ; Athus Rodange Athus Pétange entre 8 et 12 et 14 et 18 h.; Arlon Steinfort entre 5 et 23 h. ; Arlon Gaichel entre 8 et 12 et 14 et 18 h. ; Arlon Oberpallen entre 6 et 20 du 1.4. au 30.9; entre 8 et 18 du 1.10. au 31.3. ; entre 6 et 20 h. ; Martelange Rombach Bastogne Doncols entre 6 et 20 h. ; Bastogne Allerborn entre 8 et 18 h. ; Deiffeit  Schmiede Wemperhardt entre 6 et 20 h. ; Lengeler  Wemperhardt entre 6 et 20 h. ;
  13. b)par les lignes de chemin de fer de : Athus  Rodange ; Arlon Kleinbettingen; Benonchamps  Wiltz ; Gouvy Troisvierges. Art. 3. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 17 août 1963. Pour Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Education Nationale; Emile Schaus Jean Pour le Ministre des Affaires Economiques, Grand-Duc héritier Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 21 août 1963 ayant trait aux mutations cadastrales servant de base aux évaluations nécessitées en matière d’assurance -accidents, agricole et forestière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu l’article 165 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance-accidents agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre ; Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 1948, modifiant l’arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 sur la réorganisation de l’Administration du Cadastre ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 821 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le nombre des extraits dactylographiés qui énumèrent toutes les données nécessaires à l’exécution des mutations cadastrales et que les notaires doivent remettre à l’Administration de l’Enregistrement, est porté à quatre, dont un exemplaire est transmis par l’Administration de l’Enregistrement à l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, pour lui servir de base aux évaluations nécessaires au calcul des cotisations en matière d’assurance-accidents agricole et forestière. De même l’Administration de l’Enregistrement fournit à l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, un extrait des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étranger, des jugements tenant lieu d’actes de mutation et des déclarations de succession et de mutation par décès Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. Crans, le 21 août 1963. Le Ministre du Travail, Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Pour le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d’une section des beaux-arts et des arts décoratifs à l’Ecole des Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er et 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d’un institut d’enseignement technique ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Dans la division des métiers d’art de l’Ecole des Arts et Métiers il est créé une section des beauxarts et des arts décoratifs. Art. 2. L’organisation de cette section est provisoirement fixée comme suit pour les années scolaires 1963/64 et 1964/65. Art. 3. L’admission à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est subordonnée à un examen d’admission spécial. Pour être admis à cet examen les candidats doivent être âgés de quinze ans au moins à la date du premier novembre qui suit l’examen. Le programme et la durée des différentes épreuves de cet examen sont fixés comme suit : 1) Langue française : épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l’enseignement secondaire pour jeunes filles (deux heures). 2) Langue allemande : épreuve écrite portant sur le programme de la classe de Ve de l’enseignement secondaire pour jeunes filles (une heure et demie). 3) Géométrie : épreuve écrite portant sur le programme de la classe de IV e de l’enseignement secondaire pour jeunes filles (une heure et demie). 822 4) Dessin : épreuve comportant un croquis d’imagination ou de mémoire et un dessin d’après nature (trois heures). L’examen d’admission a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l’Education Nationale. Cette commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de deux à trois membres effectifs et de deux membres suppléants. Tous les autres détails relatifs à l’organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l’Education Nationale. Art. 4. La durée des études à la section des beaux-arts et des arts décoratifs est fixée à deux années. Le programme d’enseignement de cette section porte sur les matières suivantes ; Art religieux ; art littéraire ; histoire de l’art ; esthétique ; géométrie descriptive ; perspective et théorie des ombres ; harmonie des formes et des couleurs ; dessin à main levée ; croquis et levés de plans ; dessin technique ; technologie et chimie ; architecture intérieure ; travaux pratiques : projets de construction ; éducation musicale ; éducation physique et art chorégraphique. Le programme détaillé de ces matières, leur répartition sur les deux années d’études, le nombre de leçons à consacrer pendant chaque année aux différents cours, le choix des manuels à employer, la promotion des élèves, ainsi que l’introduction éventuelle de cours facultatifs seront arrêtés par le Ministre de l’Education Nationale. Art. 5. L’examen de fin d’études de la section des beaux-arts et des arts décoratifs comporte des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques. Les épreuves écrites et graphiques précèdent les épreuves pratiques. Ces épreuves portent sur la matière des deux années d’études et ont pour objet les branches ci-après énumérées, à évaluer suivant les coefficients correspondants : Art littéraire coefficient : 2 Esthétique 1 Histoire de l’art 4 Géométrie descriptive 1 Perspective et théorie des ombres 1 Harmonie des formes et des couleurs 2 Dessin à main levée 3 Technologie et chimie 2 Architecture intérieure 2 Dessin technique 3 Projet de construction 3 Travaux pratiques 6 L’examen de fin d’études a lieu devant une commission instituée par le Ministre de l’Education Nationale. Cette commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, du directeur, de quatre à six membres effectifs et de deux à trois membres suppléants. Tous les autres détails relatifs à l’organisation de cet examen sont réglés par Notre Ministre de l’Education Nationale. Art. 6. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 août 1963. Le Ministre de Pour la Grande-Duchesse : l’Education Nationale, Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier 823 Règlement grand-ducal du 28 août 1963 fixant les modalités de déclaration des appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, ainsi que les modalités de paiement des redevances pour ces appareils. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 6 et 10 de la loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1 er. Tout détenteur d’un appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, est obligé de le déclarer dans un délai de trente jours au bureau des Postes de son ressort et dans les formes prévues par l’administration des postes, télégraphes et téléphones. Tiennent lieu de déclaration :
  14. a)l’inscription dans les livres prescrits par le Code de commerce, en ce qui concerne les appareils en stock auprès des constructeurs, réparateurs ou vendeurs ;
  15. b)la déclaration faite sur demande au service de contrôle à l’entrée du pays, en ce qui concerne les appareils importés de l’étranger par des voyageurs si le séjour dans le pays ne dépasse pas trente jours. Art. 2. Les appareils vendus, mis en usage à titre d’essai ou donnés en location sont inscrits par les constructeurs, réparateurs ou vendeurs dans un registre fourni par l’administration des postes, télégraphes et téléphones et conformément à la contexture de ce registre. Le registre est transmis mensuellement, aux fins de contrôle, à l’administration des postes, télégraphes et téléphones ; en outre, il est présenté, sur place, aux agents contrôleurs justifiant de leur qualité par une carte d’identité délivrée par le directeur de cette administration. Art. 3. Le bureau des postes qui reçoit une déclaration en accuse réception. Les constructeurs, réparateurs ou vendeurs qui installent un appareil à l’essai remettent au client une déclaration établie et signée par eux et mentionnant le type, la marque et la date de la mise à l’essai de l’appareil. L’accusé de réception et la déclaration visés aux alinéas 1 et 2 du présent article ainsi que la quittance visée à l’article 5, alinéa 3, de la loi du 22 février 1963, déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires, doivent être produits à chaque demande des agents contrôleurs justifiant de leur qualité par une carte d’identité délivrée par le directeur de l’administration des postes, télégraphes et téléphones. Art. 4. Les redevances pour les appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, sont payables le jour de la présentation des quittances par les agents de l’administration. Art. 5. Notre arrêté du 23 décembre 1938 fixant les conditions de perception de la taxe sur les appareils récepteurs radioélectriques à lampes, tel qu’il a été complété et modifié par Nos arrêtés des 17 juillet 1947 et 31 octobre 1947, est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 août 1963 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 824 Règlement grand-ducal du 29 août 1963 fixant le programme de l’enseignement professionnel dispensé aux apprentis de l’artisanat et les conditions dans lesquelles cet enseignement est considéré équivalent à celui de la neuvième année d’études primaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 10 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d’une école professionnelle à Esch-sur-Alzette; Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel pour les apprentis de l’artisanat, du commerce et de l’industrie ; Vu l’art. 30 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu les articles 1 er , 3, 23 et 102 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’enseignement professionnel dispensé aux apprentis de l’artisanat porte, en dehors des matières de théorie professionnelle prévues au programme des examens de fin d’apprentissage, sur les matières suivantes: morale, langue française, langue allemande et correspondance, éducation civique, arithmétique, comptabilité, histoire nationale, géographie économique, sciences naturelles et hygiène, éducation physique. Le programme détaillé des matières de théorie générale susmentionnées, leur répartition sur les différentes années d’études, le nombre de leçons à consacrer pendant chaque année aux différents cours et le choix des manuels à employer sont réglés par Notre Ministre de l’Education Nationale. Art. 2. Les apprentis qui suivent régulièrement l’enseignement professionnel visé par l’article 1er pendant trois ou quatre années consécutives à raison, chacune, de huit leçons hebdomadaires d’enseignement au moins, suffisent à leur obligation scolaire et peuvent commencer leur apprentissage après avoir reçu l’enseignement primaire pendant huit ans. Toutefois, s’ils quittent l’apprentissage avant le terme de trois ans, ils sont obligés, sous peine des sanctions prévues par les articles 10 à 12 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, de rentrer immédiatement dans l’enseignement primaire et d’y continuer leurs études pendant autant de trimestres entiers qu’il leur reste à achever d’années d’apprentissage jusqu’à ce terme de trois ans. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 29 août 1963. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.