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Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé

849 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 52 14 septembre 1963 SOMMAIRE Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956 . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d’un bureau international des brevets, revisé à La Haye, le 16 février 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1963 portant désignation des délégués du gouvernement chargés de surveiller l’exécution de la loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines et des arrêtés pris en exécution de cette loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 août 1963 concernant l’imposition des suppléments de rémunération accordés en 1963 pour 1962 dans le secteur privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961 . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda Urundi, signé à Bruxelles, le 1er août 1962  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant du 1 er août 1962 à l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles le 10 juin 1958  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 853 862 863 863 869 872 872 Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 850 Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Est approuvé l’Accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris, le 30 avril 1956. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 17 août 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Affaires Etrangères. Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Transports, Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Doc. parl. N° 926, Sess. ord. 1961-1962. ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES DROITS COMMERCIAUX POUR LES TRANSPORTS AÉRIENS NON RÉGULIERS EN EUROPE  Les Gouvernements soussignés, Considérant que chacun des Etats parties à l’Accord ci-après a pour objectif d’admettre librement sur son territoire pour embarquer ou débarquer du trafic les aéronefs effectuant des transports intraeuropéens commerciaux non réguliers qui ne portent pas préjudice à ses services réguliers, Considérant comme satisfaisant le régime que les dispositions du premier alinéa de l’article 5 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ci-après dénommée « la Convention », réservent aux déplacements internationaux des aéronefs privés et des aéronefs effectuant des transports commerciaux non réguliers qui pénètrent sur le territoire des Etats parties à cette Convention, le traversent en transit sans escale ou y effectuent des escales non commerciales, et Désireux d’aboutir à un accord plus étendu au sujet du droit que le deuxième alinéa de l’article 5 de la Convention accorde à leurs aéronefs commerciaux d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier lorsque ces aéronefs effectuent des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement en dehors des services aériens internationaux réguliers, Ont conclu le présent Accord à cette fin. Article 1 er Le présent Accord s’applique à tout aéronef civil

  1. a)immatriculé dans un Etat membre de la Commission européenne de l’aviation civile, et
  2. b)exploité par un ressortissant d’un des Etats contractants, dûment habilité à cet effet par l’autorité nationale compétente de cet Etat, lorsque cet aéronef effectue, dans les territoires auxquels s’applique le présent Accord aux termes de l’article 11, des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement, en dehors des services aériens internationaux réguliers. Article 2 1) Les Etats contractants conviennent d’admettre librement sur leurs territoires respectifs, pour embarquer ou débarquer du trafic, les aéronefs mentionnés à l’article premier du présent Accord, sans leur imposer les « réglementations, conditions ou restrictions » prévues au deuxième alinéa de l’article 5 de la Convention, lorsque ces aéronefs sont utilisés pour l’une des activités suivantes :
  3. a)transports effectués à des fins humanitaires ou en cas de nécessité impérieuse ; 851
  4. b)transports de passagers par taxi aérien, à caractère occasionnel et effectués à la demande, à condition que l’aéronef ne comporte pas une capacité de plus de six sièges-passagers, que la destination soit choisie par le ou les preneurs et qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée au public ;
  5. c)transports effectués par des aéronefs dont toute la capacité est louée par une même personne physique ou morale pour le transport de son personnel ou de ses marchandises, pourvu qu’aucune partie de ladite capacité ne soit cédée à un tiers;
  6. d)transports isolés, étant entendu qu’aux termes du présent alinéa aucun transporteur ou groupe de transporteurs n’a droit, pour l’ensemble des aéronefs dont il dispose, à plus d’un transport par mois entre deux centres de trafic déterminés. 2) Il en est de même pour les aéronefs utilisés pour l’une des activités suivantes:
  7. a)transports exclusifs de fret;
  8. b)transports de passagers entre régions qui n’ont pas entre elles de liaison suffisamment directe par services aériens réguliers; toutefois, tout Etat contractant peut exiger l’abandon des activités prévues au présent paragraphe s’il estime que celles-ci sont préjudiciables aux intérêts de ses services aériens réguliers exploités dans les territoires auxquels s’applique le présent Accord; tout Etat contractant peut exiger des renseignements complets sur la nature et l’importance de toute activité de ce genre, terminée ou en cours; de plus, en ce qui concerne l’activité mentionnée à l’alinéa
  9. b)du présent paragraphe, tout Etat contractant peut définir librement l’étendue des régions (notamment le ou les aérodromes considérés), modifier cette définition à tout moment et déterminer si ces régions ont entre elles des liaisons suffisamment directes par services aériens réguliers. Article 3 Les Etats contractants conviennent en outre que dans les cas non couverts par l’article 2 où ils exigeraient l’observation de réglementations, conditions ou restrictions pour les transports aériens non réguliers visés au deuxième alinéa de l’article 5 de la Convention, les clauses de telles réglementations, conditions ou restrictions seront prescrites par l’Etat contractant intéressé, qui publiera un règlement indiquant:
  10. a)le délai dans lequel les renseignements éventuels (avec une demande d’autorisation préalable s’il y a lieu) doivent être déposés; ce délai ne dépassera pas deux jours ouvrables dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus; un délai plus long peut être spécifié s’il s’agit d’une série plus importante de transports;
  11. b)l’autorité aéronautique de l’Etat contractant à laquelle ces renseignements (avec la demande s’il y a lieu) peuvent être adressés directement, sans passer par la voie diplomatique;
  12. c)les renseignements à fournir qui seront limités, dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus, aux éléments ci-après: 1) nom de la compagnie exploitante; 2) type d’aéronef et marques d’immatriculation; 3) dates et heures prévues pour l’arrivée sur le territoire de l’Etat contractant et pour le départ de ce territoire; 4) itinéraire de l’aéronef; 5) objet du transport, nombre de passagers à embarquer ou à débarquer ainsi que nature et quantité du fret à embarquer ou à débarquer. Article 4 1) Si un différend s’élève entre des Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, ceux-ci s’efforceront d’abord de le régler par voie de négociations directes 852 2)
  13. a)Si les Etats intéressés ne parviennent pas à s’entendre ils peuvent accepter de soumettre le différend pour décision à un Tribunal d’arbitrage ou à un arbitre.
  14. b)Si dans un délai d’un mois après qu’un Etat a fait savoir à l’autre Etat son intention de recourir à une telle instance arbitrale, ils ne se sont pas mis d’accord sur le principe d’un règlement arbitral ou si, a l’expiration des trois mois qui suivent, après avoir accepté de soumettre le différend à l’arbitrage, ils ne peuvent s’entendre sur la composition du tribunal ou la personne de l’arbitre, tout Etat contractant intéressé peut soumettre le différend au Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile internationale pour décision. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Si ledit Conseil n’accepte pas d’être saisi du différend, tout Etat contractant intéressé peut le soumettre à la Cour internationale de Justice. 3) Les Etats contractants s’engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article. 4) Si un Etat contractant ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, les autres Etats contractants peuvent restreindre, suspendre ou révoquer tous droits octroyés en vertu du présent Accord, tant que cet Etat ne s’y sera pas conformé. Article 5 1) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Etats membres de la Commission européenne de l’aviation civile. 2) Il sera soumis à la ratification des Etats signataires. 3) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 6 1) Lorsque le présent Accord aura réuni les ratifications de deux Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces Etats trois mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification. 2) Dès son entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 7 1) Le présent Accord restera ouvert à la signature dans les six mois qui suivront son entrée en vigueur. Il restera ensuite ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire membre de la Commission européenne de l’aviation civile. 2) L’adhésion de tout Etat sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale et produira ses effets trois mois après la date de ce dépôt. Article 8 1) Tout Etat contractant pourra dénoncer le présent Accord par notification au Président de la Commission européenne de l’aviation civile et à l’Organisation de l’aviation civile internationale. 2) La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale. Article 9 1) Le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale notifiera au Président et à tous les Etats membres de la Commission européenne de l’aviation civile:
  15. a)le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt, dans les trente jours qui suivent ce dépôt; 853
  16. b)la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, dans les trente jours qui suivent cette réception. 2) Le Secrétaire général de l’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera également au Président et aux Etats membres de la Commission européenne de l’Aviation civile la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6. Article 10 1) Pour être recevable, une demande de convocation d’une réunion des Etats contractants en vue de l’examen d’amendements éventuels à l’Accord devra être adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale par vingt-cinq pour cent (25%) au moins des Etats contractants et, au plus tôt, douze

(12)mois après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’Organisation de l’aviation civile internationale, en consultation avec le Président de la Commission européenne de l’aviation civile, convoquera la réunion en avisant les Etats contractants au moins trois mois à l’avance. 2) Tout projet d’amendement à l’Accord doit être approuvé lors de ladite réunion par la majorité de tous les Etats contractants, les deux tiers des Etats contractants devant être présents. 3) L’amendement entrera en vigueur, à l’égard des Etats qui l’auront ratifié, après ratification par le nombre d’Etats contractants spécifié lors de ladite réunion et à la date fixée par celle-ci. Article 1 1 Le présent Accord s’applique à tous les territoires métropolitains des Etats contractants, à l’exception des îles éloignées dans l’Océan Atlantique et des îles dont le statut est semi-indépendant et à l’égard desquelles tout Etat contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification ou de son instrument d’adhésion, que le présent Accord ne s’applique pas. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au nom de leur gouvernement. Fait à Paris, le trentième jour du mois d’avril de l’année mil neuf cent cinquante-six, en double exemplaire, en anglais, français et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent Accord sera déposé auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, qui devra en envoyer des copies certifiées conformes à tous les Etats membres de l’Organisation. (suivent les signatures) Loi du 17 août 1963 portant approbation de l’Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d’un bureau international des brevets, revisé à La Haye, le 16 février 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 11 décembre 1947 portant approbation del’Accord relatif à la création d’un bureau international des brevets, signé à La Haye, le 6 juin 1947 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés : Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1963 et celle du Conseil d’Etat du 19 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 854 Avons ordonné et ordonnons: Art. unique. Est approuvé l’Accord de La Haye du 6 juin 1947 relatif à la création d’un bureau inter- national des brevets, revisé à La Haye, le 16 février 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 17 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics Grand-Duc héritier Robert Schaffner Doc. parl. N° 955, Sess. ord. 1962-1963. ACCORD DE LA HAYE du 6 juin 1947 relatif à la création d’un bureau international des brevets revisé à La Haye, le 16 février 1961 Les Etats contractants, Vu l’article 15 de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958; Conscients de l’intérêt qui s’attache à modifier certaines dispositions de l’Accord relatif à la création d’un Bureau International des Brevets, signé à La Haye le 6 juin 1947; Ont désigné à cette fin des Plénipotentiaires, lesquels sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 er 1. Le Bureau International des Brevets, créé par l’Accord de La Haye du 6 juin 1947, dénommé Institut International des Brevets, est chargé d’établir des avis motivés sur la nouveauté des inventions, objet de demandes de brevet reçues ou de brevets délivrés par l’administration nationale de chacun des Etats membres ou par toute organisation internationale intergouvernementale qui, répondant à la définition de l’article 2, est membre de l’Institut. Au sens du présent Accord, ne sont pas considérées comme demandes de brevet reçues par l’administration nationale d’un Etat membre les demandes qui sont déposées auprès de cette administration à seule fin de leur transmission à l’administration d’un autre Etat ou d’une organisation internationale intergouvernementale. 2. Des avis d’une nature autre que celle des avis prévus au paragraphe 1 du présent article peuvent en outre, sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’administration institué par l’article 6, être fournis par l’Institut sur les inventions visées audit paragraphe. 3. Accessoirement, l’Institut peut procéder, pour le compte de tout requérant, à toute recherche documentaire sur l’état de la technique. Article 2 Toute organisation internationale intergouvernementale ayant pour mission l’octroi de brevets d’invention et qui confie à l’Institut le soin d’établir des avis motivés tels qu’ils sont prévus à 855 l’article 1, paragraphes 1 ou 2, peut, par la voie d’un accord conclu avec l’Institut dans les conditions fixées à l’article 9, paragraphe 1, devenir membre de l’Institut avec les droits et obligations définis aux articles 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 et 17 du présent Accord ainsi qu’à l’article 1 du Protocole. Ce Protocole fait partie intégrante du présent Accord. Article 3 L’avis motivé visé à l’article 1, paragraphe 1, est un avis documentaire fondé sur une recherche dont la nature et l’étendue sont fixées dans l’article 1, paragraphes 1, 2 et 3 du Protocole. Article 4 Les Etats membres s’engagent à prévoir dans leur législation nationale ou par la voie d’accords internationaux que tout ou partie des demandes de brevet ou des brevets ayant effet sur leur territoire font obligatoirement l’objet d’un avis motivé tel qu’il est visé à l’article 1, paragraphe 1. Article 5 Pour être en mesure de remplir sa mission, l’Institut a le droit d’obtenir gratuitement des Etats ou organisations membres les fascicules de brevets délivrés et les demandes de brevet publiées par les administrations de ces Etats ou par ces organisations. Article 6 1. L’Institut est administré par un Conseil d’administration composé des représentants des Etats ou organisations membres à raison d’un représentant par Etat ou organisation. 2. Tout Etat membre peut, le cas échéant, confier au représentant d’un autre Etat membre sa représentation au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut cependant représenter plus de deux Etats. 3. Le Conseil arrête son règlement intérieur et désigne chaque année son Président. Il se réunit à l’initiative de son Président, d’un tiers de ses membres ou, en cas d’urgence, du Directeur de l’Institut. Article 7 Outre les tâches qui lui sont dévolues en vertu d’autres dispositions du présent Accord, le Conseil d’administration arrête la politique générale de l’Institut, réglemente et contrôle l’activité de ce dernier et notamment: 1. établit les règlements nécessaires à la mise en œ uvre du présent Accord et contrôle l’application de ces règlements; 2. vote annuellement le budget et, éventuellement, les budgets modificatifs ou additionnels et en contrôle l’exécution; 3. vérifie et approuve les comptes et l’inventaire annuels; 4. approuve le rapport annuel sur l’activité de l’Institut; 5. nomme le Directeur et le Contrôleur financier de l’Institut parmi les ressortissants des Etats membres, fixe la rémunération de l’un et de l’autre et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; 6. donne les directives générales nécessaires au Directeur ainsi que toutes les instructions utiles au Contrôleur financier et s’assure de leur exécution; 856 7. fixe la liste des emplois de direction et, après avis du Directeur, nomme les titulaires de ces emplois, fixe leur rémunération et les avantages accessoires dont ils bénéficient et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; 8. arrête le statut du personnel; 9. fixe les effectifs et le barême des rémunérations des agents ainsi que la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires dont ils bénéficient; 10. autorise le Directeur à exercer la capacité juridique de l’Institut conformément aux dispositions de l’article 11. Article 8 1. Pour toute décision du Conseil d’administration nécessitant un vote, il est procédé à un scrutin dans lequel le représentant de tout Etat ou organisation membre dispose d’une voix Toutefois, pour les questions ayant une incidence sur la contribution annuelle d’un Etat ou d’une organisation membre et quel que soit le résultat de ce scrutin, le représentant de tout Etat ou organisation membre peut exiger un nouveau scrutin dans lequel l’attribution des voix est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. La décision résulte de ce nouveau scrutin. 2. Dans ce nouveau scrutin, le représentant de chaque Etat ou organisation membre dispose de dix voix, auxquelles s’ajoute un nombre de voix égal au quotient de la division du montant de la contribution annuelle de cet Etat ou de cette organisation, telle qu’elle est définie à l’article 13, paragraphe 3, par l’unité de compte défini à l’alinéa 3 du présent paragraphe. Le nombre des voix ainsi attribué est arrondi au nombre entier supérieur. Toutefois, le nombre total des voix attribué au représentant d’un Etat ou d’une organisation membre ne peut excéder le quintuple du nombre total de voix dont dispose le représentant d’un autre Etat ou d’une autre organisation membre. L’unité de compte est égale au quotient de la division de la somme des contributions annuelles des Etats et organisations membres par le nombre obtenu en multipliant par dix le nombre des Etats et organisations membres. 3. Le nombre des voix attribué au représentant de chaque Etat ou organisation membre est déterminé au début de chaque année sur la base des contributions concernant la pénultième année. 4. Pour la période qui suit l’accession d’un Etat ou d’une organisation, pendant laquelle les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être appliquées, le nombre des voix dont dispose le représentant de cet Etat ou de cette organisation membre est fixé par le Conseil. Article 9 1. Requièrent la majorité des deux tiers du total des voix dont disposent les représentants des Etats ou organisations membres, les décisions du Conseil d’administration concernant:
  1. a)la conclusion d’accords avec des Etats ou des organisations internationales intergouvernementales ainsi que l’adoption ou la modification des règlements nécessaires à l’application desdits accords;
  2. b)l’adoption ou la modification des règlements nécessaires à l’application du présent Accord, y compris ceux relatifs aux statuts des différentes catégories de personnel; 857
  3. c)l’établissement des avis visés à l’article 1, paragraphe 2;
  4. d)la nomination du Directeur;
  5. e)la modification du plan comptable prévu à l’article 13, paragraphe 2;
  6. f)la création des services décentralisés visés à l’article 17. 2. Les autres décisions requièrent la majorité simple du total des voix émises pour ou contre. En cas de partage des voix, il est procédé à un second vote; tout nouveau partage des voix équivaut à un rejet de la décision proposée. Article 10 Le Directeur assure la gestion de l’Institut conformément aux dispositions du Protocole, aux règlements établis par le Conseil d’administration et aux directives générales de ce dernier. Article 11 1. L’Institut a la personnalité juridique. Dans chacun des Etats membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. 2. L’exercice de la capacité juridique de l’Institut est confié au Directeur dans les limites fixées par le Protocole. Article 12 1. Les Etats et les organisations membres versent une cotisation initiale. 2. La cotisation initiale des Etats est déterminée par le nombre d’unités de la classe dans laquelle ils se trouvent rangés par application des dispositions prévues à l’article 13, paragraphes 8 et 9, de la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. Le montant de l’unité est égal à la contre-valeur de deux kilogrammes d’or fin au cours de bourse du pays du siège de l’Institut à la date de l’accession. 3. La cotisation initiale des organisations est déterminée par l’accord conclu avec l’Institut visé à l’article 2. Article 13 1. Les dépenses annuelles de l’Institut sont couvertes par:
  7. a)les contributions annuelles des Etats et organisations membres;
  8. b)la rémunération des services mentionnés à l’article 1, paragraphe 3;
  9. c)toutes les autres recettes et notamment les revenus provenant des biens de l’Institut. 2. Les dépenses annuelles de l’Institut sont réparties en dépenses de gestion et dépenses d’examen. La répartition se fait suivant un plan comptable arrêté par le Conseil d’administration à la majorité simple et, le cas échéant, modifié à la majorité qualifiée visée à l’article 9, paragraphe 1. Ce plan comptable est établi sur un rapport d’experts-comptables désignés par le Conseil. Sur la base de ce plan comptable, le Conseil détermine le pourcentage des dépenses de gestion, Ce pourcentage est fixé tous les cinq ans pour la période quinquennale suivante. 858 3. Les contributions annuelles des Etats et organisations membres couvrent le montant des dépenses annuelles, déduction faite de la rémunération et des recettes visées au paragraphe 1, lettres
  10. b)et c), du présent article. La fraction couvrant les dépenses de gestion est répartie entre les Etats et organisations membres proportionnellement à des coefficients qui, pour chacun d’eux, sont égaux au quotient arrondi à l’unité supérieure de la division par mille du nombre des demandes de brevet reçues par l’administration de chaque Etat ou par chaque organisation au cours de l’année concernant l’exercice budgétaire en cause. La fraction couvrant les dépenses d’examen est répartie proportionnellement au nombre des avis, mentionnés à l’article 14, demandés à l’Institut au cours de l’exercice budgétaire en cause. 4. Le Conseil fixe avant le commencement de chaque exercice budgétaire le montant provisoire des contributions couvrant les dépenses de gestion que chaque Etat ou organisation membre doit verser au cours dudit exercice ainsi que le tarif forfaitaire applicable pendant l’exercice en cause aux demandes d’avis mentionnées à l’article 14. Les versements ainsi effectués constituent des avances sur les contributions annuelles des Etats ou organisations membres dues au titre de l’exercice budgétaire en cause. 5. En vue de la détermination des contributions annuelles visées ci-dessus, le Conseil fixe, pour les avis prévus à l’article 1, paragraphe 2, du présent Accord et à l’article 1, paragraphes 2 et 3, du Protocole, des coefficients proportionnels à l’importance des travaux nécessités par l’établissement de tels avis, par référence à celle des travaux qu’exige l’établissement des avis fondés sur la recherche définie à l’article 1, paragraphe 1, du Protocole. 6. Le Conseil fixe le montant de la rémunération des services visés à l’article 1, paragraphe 3 ; ce montant ne peut être inférieur à l’ensemble des frais de gestion et d’examen nécessités par la prestation de tels services. Article 14 1. Pour la détermination de la fraction des contributions annuelles de chaque Etat membre prévue à l’article 13, paragraphe 3, alinéa 3:
  11. a)sont pris en considération les avis motivés visés à l’article 1, paragraphes 1 et 2, requis ou transmis par l’administration nationale de cet Etat;
  12. b)peuvent en outre, sous réserve d’une notification à l’Institut, être pris en considération les avis motivés visés à l’article 1, paragraphes 1 et 2, requis par des personnes physiques ou morales dans des conditions que cet Etat membre a déterminées. 2. En ce qui concerne les organisations membres, seuls sont pris en considération pour la détermination de la fraction de la contribution annuelle prévue à l’article 13, paragraphe 3, alinéa 3, les avis motivés visés à l’article 1, paragraphes 1 et 2, requis par ces organisations. Article 15 1. L’Institut peut participer à la préparation ou à la mise en œ uvre d’accords internationaux relatifs à la protection de la propriété industrielle dans la mesure où ces accords intéressent son activité. 2. Il peut être représenté au sein des organisations créées par ces accords. 859 Article 16 1. Le siège de l’Institut est fixé à La Haye. 2. L’Institut est placé sous la protection du Gouvernement des Pays-Bas. Article 17 1. Lorsque l’établissement des avis demandés par un Etat ou une organisation membre exige des recherches documentaires dans une langue autre que l’allemand, l’anglais, le français et le néerlandais, l’Institut peut, pour assumer cette tâche, créer des services décentralisés; les charges financières supplémentaires qui peuvent en résulter sont supportées par cet Etat ou cette organisation. 2. La même faculté est ouverte à l’Institut pour satisfaire aux besoins particuliers des Etats ou organisations membres. Article 18 1. Le présent Accord est ouvert jusqu’au 31 décembre 1961 à la signature de tout Etat partie à la Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et revisée en dernier lieu à Lisbonne le 31 octobre 1958. 2. Il sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 19 1. Le présent Accord entre en vigueur un mois après le dépôt de tous les instruments de ratification des Etats signataires qui sont parties à l’Accord du 6 juin 1947. 2. A l’égard de tout Etat signataire, non partie à l’Accord du 6 juin 1947, le présent Accord entre en vigueur à la date prévue au paragraphe 1 du présent article si le dépôt de l’instrument de ratification a précédé celui du dernier des instruments de ratification visés audit paragraphe, ou, si le dépôt de l’instrument de ratification est effectué postérieurement, un mois après ce dépôt. Article 20 1. Tout Etat non signataire, qui est partie à la Convention visée à l’article 18, peut adhérer au présent Accord. 2. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. 3. L’adhésion produit ses effets à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord. Si l’instrument d’adhésion est déposé postérieurement à cette date, l’adhésion produit ses effets un mois après ce dépôt, à moins qu’une date ultérieure n’ait été indiquée dans l’instrument d’adhésion. Article 21 Tout Etat partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La dénonciation prend effet au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas a reçu cette notification. 860 Article 22 1. Le présent Accord sera soumis à des revisions périodiques, notamment en vue d’y introduire des modifications de nature à améliorer les services rendus par l’Institut et à développer, le cas échéant, le champ de son activité. 2. Dans l’intervalle de ces revisions, le Protocole ainsi que son annexe pourront être modifiés par une conférence de représentants des Etats membres avec effet immédiat, à moins que la conférence n’ait fixé une date ultérieure pour l’entrée en vigueur des modifications. Ces modifications sont décidées à l’unanimité des Etats représentés. Article 23 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifie aux Etats signataires ou adhérents: 1) les signatures et le dépôt des instruments de ratification; 2) le dépôt des instruments d’adhésion et la date à laquelle ces adhésions prennent effet; 3) la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en vertu des dispositions de l’article 19; 4) les dénonciations visées à l’article 21 et la date à laquelle elles prennent effet; 5) le texte des modifications apportées au Protocole et à son annexe dans les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 2. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord. Fait à La Haye, le 16 février 1961 en un seul exemplaire en langue française qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique, par ce dernier Gouvernement, au Gouvernement de chacun des Etats signataires ou adhérents. (suivent les signatures) Protocole Article 1 1. Pour la recherche visée à l’article 3 de l’Accord les documents mentionnés dans l’annexc au présent Protocole constituent le minimum de la documentation à consulter. Sont pris en considération les documents contenus dans les subdivisions de la classification en usage à l’Institut auxquelles appartient par sa nature l’invention soumise à l’examen et les documents contenus dans les subdivisions apparentées. 2. Tout Etat ou toute organisation membre a le droit d’exiger des avis fondés sur une recherche plus limitée que celle définie au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, sauf décision contraire du Conseil d’administration prise à l’unanimité, ce droit ne peut être exercé à l’égard des demandes de brevet ou des brevets qui, en vertu de la revendication d’un droit de priorité, concernent la même invention qu’une autre demande de brevet ou qu’un autre brevet ayant fait l’objet d’un avis antérieur fondé sur une recherche telle qu’elle est définie au paragraphe 1 du présent article. 3. Sous réserve de l’accord préalable du Conseil tout Etat ou toute organisation membre peut obtenir des avis fondés sur une recherche plus étendue que celle définie au paragraphe 1 du présent article. 861 Article 2 Dans les limites de la compétence qui lui est dévolue par l’article 10 de l’Accord, le Directeur : 1) prépare et exécute le budget; 2) présente au Conseil d’administration les comptes et l’inventaire annuels; 3) recrute et nomme les agents à l’exclusion de ceux visés à l’article 7, chiffres 5) et 7) de l’Accord; 4) statue sur l’avancement des agents qu’il nomme et exerce sur eux le pouvoir disciplinaire; 5) soumet annuellement un rapport au Conseil sur l’activité de l’Institut; 6) a le droit d’assister aux délibérations du Conseil, sauf dans les cas prévus à l’article 7, chiffre 5), de l’Accord et lorsque ces délibérations ne concernent que les membres du Conseil. Article 3 L’autorisation du Conseil d’administration, attestée par la signature de son Président, est requise pour l’exercice de la capacité juridique de l’Institut dans les cas suivants: 1) les actions en justice à l’exception de celles qui ont un caractère conservatoire; 2) les actes concernant l’acquisition et l’aliénation de biens immeubles, ceux affectant la propriété de tels biens, ainsi que ceux relatifs à la construction d’immeubles; 3) tous autres actes portant sur des transactions dont le montant dépasse la contre-valeur de vingt kilogrammes d’or fin. Article 4 En cas d’absence prolongée du Directeur ou de vacance de son emploi, les pouvoirs prévus à l’article 10 de l’Accord et à l’article 2 du présent Protocole sont exercés par l’agent désigné à cet effet par le Conseil d’administration. ANNEXE AU PROTOCOLE Liste des documents visés à l’article 1, paragraphe 1, du Protocole qui doivent figurer dans la documentation utilisée par l’Institut International des Brevets : A.  Brevets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir de l’année 1. Brevets allemands 2. Brevets américains (Etats-Unis d’Amérique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Brevets belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Brevets britanniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Brevets français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Brevets luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Brevets néerlandais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Brevets suisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.  Demandes de brevets publiées. 1. Demandes de brevets allemands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à partir de l’année 2. Demandes de brevets néerlandais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Demandes de brevets suisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1921 1926 1909 1902 1947 1912 1940 1957 1912 1961 C.  Publications périodiques et livres techniques. Les publications périodiques et livres techniques rédigés en allemand, anglais, français ou néerlandais, sélectionnés parmi les plus importants. La documentation mentionnée sous A, B et C est tenue à jour régulièrement. 862 Voeu La Conférence, Prenant acte du fait que les mesures qu’il a été possible de prendre jusqu’à ce jour en matière de retraites en faveur du personnel de l’Institut International des Brevets, ne constituent pas un régime entièrement satisfaisant, notamment en raison de la diversité des systèmes auxquels l’Institut a dû recourir, Considérant que des problèmes du même ordre se posent à d’autres organisations internationales intergouvernementales, Considérant en outre que des études ont été entreprises en vue d’instituer un régime de retraites commun au personnel de ces organisations, Invite le Conseil d’Administration à prendre toutes initiatives afin de permettre la collaboration de l’Institut à de telles études Et émet le voeu que le Conseil prenne toutes dispositions nécessaires en vue d’assurer un régime unifié de retraites ouvert à tout le personnel sous la forme d’une affiliation de l’Institut à un régime de retraites commun à plusieurs organisations internationales intergouvernementales, ou à défaut, sous la forme d’un régime de retraites propre à l’Institut. Règlement grand-ducal du 17 août 1963 portant désignation des délégués du gouvernement chargés de surveiller l’exécution de la loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines et des arrêtés pris en exécution de cette loi. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines et notamment l’article 9 de ladite loi ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé publique, du Travail et de la Sécurité sociale, des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Justice et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont chargés de surveiller l’exécution de la loi du 9 janvier 1961 ayant pour objet la protection des eaux souterraines et des arrêtés pris en exécution de cette loi
  13. a)de l’administration des ponts et chaussées : l’ingénieur du service géologique et les conducteurs-inspecteurs ;
  14. b)de l’administration des eaux et forêts : les ingénieurs-inspecteurs ;
  15. c)de l’administration de la santé publique : les médecins-inspecteurs ;
  16. d)de l’inspection du travail et des mines : le directeur de l’inspection du travail et des mines ou son délégué ;
  17. e)de l’administration des services agricoles : les conducteurs-inspecteurs. 863 Art. 2. Nos Ministres de la Santé publique, du Travail et de la Sécurité sociale, des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Justice et de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Crans, le 17 août 1963. Le Ministre de la Santé Publique, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Grand-Duc héritier Emile Colling Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Règlement ministériel du 20 août 1963 concernant l’imposition des suppléments de rémunération accordés en 1963 pour 1962 dans le secteur privé. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant la régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu le paragraphe 12, N° 1, 1re phrase de la loi générale, dite « Abgabenordnung» du 22 mai 1931 ; Arrête : Art. 1 er . Lorsqu’au cours de l’année 1963 un employeur du secteur privé relève la rémunération de ses salariés avec effet rétroactif à l’année 1962, les dispositions de l’article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux suppléments de rémunération alloués pour 1962 et payés en 1963 ou 1964. La disposition qui précède ne concerne pas les gratifications dont le mode d’imposition est maintenu. Art. 2. Le présent règlement est inséré au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 20 août 1963 Pierre Werner Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêé grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; Vu l’article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés à Ottawa, le 3 octobre 1957, lors du XIVe Congrès postal universel ; Notre Conseil d’Etat entendu ; pour autant que de besoin vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 10, chapitre A, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : 864 Article 10, chapitre A, alinéa premier.  Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expédiées en destination de l’intérieur du Grand-Duché, sont, en cas d’affranchissement, fixées comme suit : jusqu’à 50 g trois francs ; au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g six francs ; au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g dix francs ; au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g quinze francs ; au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g cinq francs en plus. Art. 2. L’article 11, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 11, alinéa premier.  La taxe des cartes postales pour l’intérieur du pays est fixée, en cas d’affranchissement, à deux francs pour la carte simple et à quatre francs pour la carte avec réponse payée. Art. 3. L’article 14, 1°, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 14, 1°, alinéa premier.  Le port interne des imprimés est fixé comme suit : jusqu’à 50 g cinquante centimes ; au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g un franc ; au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g deux francs ; au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g quatre francs ; au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g deux francs en plus. Art. 4. L’article 14, 2° de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant: Article 14, 2°.  Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l’article 159 pour les abonnements jouissent du port réduit suivant, supplément ordinaire compris, lorsqu’ils sont expédiés sous bande adressée : jusqu’à 50 g vingt-cinq centimes ; au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g cinquante centimes ; au dessus de 100 g, jusqu’à 250 g un francs ; au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g deux francs ; au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g un francs en plus. Les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l’article 20, 2° lorsqu’ils sont distribués régulièrement d’après des cartes déposées aux bureaux destinaitaires. Art. 5. L’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Art. 15.  Le port des papiers d’affaires est égal à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d’une lettre ordinaire de port simple ; l’envoi doit être affranchi au moins partiellement. Sont considérés comme papiers d’affaires, à condition qu’ils n’aient pas le caractère d’une correspon dance actuelle et personnelle, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou en partie ’ tels que les correspondances  lettres ouvertes et cartes postales  de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissement, les factures et relevés de comptes, certains documents des compagnies d’assurance, les copies ou extraits d’actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, 865 les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d’ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d’élèves, à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l’exécution du travail. Ces documents peuvent être accompagnés de fiches de rappel ou bordereaux d’envoi portant les mentions suivantes ou des indications analogues : énumération des pièces composant l’envoi, références à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, telles que : « Annexe à notre lettre du . . . . . . . . . . . à M . . . . . . . . . . . Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » « Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Les correspondances de date ancienne peuvent être munies des timbres-poste ou des empreintes oblitérés qui ont servi à leur affranchissement primitif. Sur les factures et les relevés de comptes sont seules admises les mentions manuscrites suivantes : Factures. 
  18. a)Nom et adresse du débiteur et du créancier et de la personne à laquelle les objets facturés sont destinés ;
  19. b)Numéro de la facture ou numéro d’ordre d’inscription ou de référence aux registres de comptabilité ;
  20. c)Détail et prix des marchandises vendues : Date et numéro de la commande et du bon de livraison et, le cas échéant, désignation de l’intermédiaire ; numéro d’ordre et marques, frais et débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des mentions comme « port payé », « port dû», « gratis », « cadeau », « offert », etc. ;
  21. d)Indiciation du mode d’envoi et date d’expédition ;
  22. e)Date, lieu et mode de paiement, formule d’acquit et signature. En outre, des avis de portée générale peuvent être imprimés sur la facture ou sur une étiquette collée ou jointe à l’envoi. De tels avis peuvent également être apposés sur la facture au moyen d’un composteur ou d’un timbre humide. L’addition manuscrite d’une date, d’un prix ou d’un numéro est tolérée. Relevés de comptes.  Relevés de comptes par doit et avoir, relevés par totaux des factures antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement. Il est permis d’utiliser pour les factures et les relevés de compte des formules imprimées établies en forme de lettre et munies d’une formule de politesse. Sont également admis au tarif des factures les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d’expédition, les notes d’honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de comptes. Rentrent également dans la catégorie des papiers d’affaires, même quand ils revêtent le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle, tous les envois contenant les objets de correspondance échangés entre élèves d’écoles, à condition que ces envois empruntent l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées. Les papiers d’affaires sont admis jusqu’au poids maximum de 2 kg et soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés. Art. 6. L’article 16, 1°, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 16, 1°, alinéa premier.  Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d’une lettre ordinaire de port simple. Les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Art. 7. L’article 17, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : 866 Article 17, alinéa 2.  La taxe d’un envoi d’objets groupés est celle des imprimés de plein tarif. Toutefois, la taxe est au moins celle d’une lettre ordinaire de port simple, si l’envoi contient des papiers d’affaires ou des échantillons. En cas d’insertion d’objets dont la taxe est supérieure à celle des imprimés, l’envoi est frappé pour son poids total de la taxe afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé. Art. 8. L’article 18, II, alinéa 2, de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 18, II, alinéa 2.  Le tarif de ces envois est le suivant :
  23. a)imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que celles prévues par l’article 14, 5°, I pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinquante centimes ;
  24. b)imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l’expéditeur, la date de l’envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . un francs ; Art. 9. L’article 19, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 19, alinéa premier.  Le port des petits paquets est fixé comme suit : jusqu’à 250 g six francs ; au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g huit francs ; au-dessus de 500 g, jusqu’à 1000 g douze francs. Art. 10. L’article 20 de l’arrêté grand - ducal du 5 juillet1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 20, 1°.  Dans les conditions à déterminer par l’administration, les expéditeurs d’envois ordinaires munis d’adresses individuelles peuvent être dispensés d’affranchir individuellement ces envois. Les objets de l’expèce sont soumis au plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi qu’à un droit fixe de cinq francs par expédition d’envois passibles du même port. 2°.  Les journaux et écrits périodiques paraissant à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l’art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresses et affracchissement indivuels. Le port de ces envois est de quarante centimes par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux en cas d’absence temporaire du destinaitaire, n’est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier 3°.  La poste se charge de la distribution d’imprimés et de journaux non munis d’adresses et d’affranchissement indivuels, dont les expéditeurs demandent la remise d’un exemplaire à tous les ménages, à tous les ménages électeurs, à tous les membres de certaines professions du pays ou d’un secteur de distribution. Le tarif par exmplaire est celui indiqué à l’article 14, 1°,alinéa premier ci-avant, avec un minimum de port par expédition de dix francs. 4°.  L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L’admission d’objets de l’espèce est subordonnée à une autorisation de l’éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont fixées comme suit :
  25. a)imprimés : 867 jusqu’à 50 g cinquante centimes ; au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g un francs ; au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g deux francs , au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g quatre francs ; au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g deux francs en plus.
  26. b)journaux : par 75 g quarante centimes Minimum deport par expédition dix francs. 5°.  Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d’adresses au moyen des adressographes de l’administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu, en outre, un droit d’adressographe de cinquante francs par 1000 objets. 6°.  Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. Le port est à payer au moment du dépôt. 7°.  L’administration peut suspendre l’admission d’objets à distribuer par le procédé sommaire pendant es périodes de fort trafic. Art. 11. L’article 26, alinéa 7 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 26, alinéa 7.  Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiare ; les mandats dont le montant ne dépasse pas quinze mille francs sont payés d’office à domicile par l’intermédiaire des facteurs à moins que le destinataire n’en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire ; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l’ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. Art. 12. L’article 76, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 76, alinéa premier .  La taxe d’un envoi déposé en conformité de l’article 74 est celle d’une lettre recommandée du poids de cet envoi, augmentée d’un droit de présentation de trois francs pour chaque titre inséré ne dépassant pas dix mille francs ; pour les titres de plus de dix mille francs, le droit de présentation est de trois francs pour la première tranche de dix mille francs et de six francs pour chaque tranche ou fraction de tranche supplémentaire de dix mille francs. Art. 13. L’article 99, alinéa premier de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 99, alinéa premier.  Tous les envois ordinaires de la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent être expédiées sous recommandation. Pour les envois recommandés, il est payé, outre le port ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe de recommandation de sept francs. Art. 14. L’article 100, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 100, alinéa 2.  Les envois grevés de remboursement sont soumis aux port et droit suivants : 1° le port pour les envois de même nature sans remboursement ; 2° une taxe de présentation de trois francs. 868 Art. 15. L’article 160, II, 3° de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 160, II , 3°.  Chaque supplément extraordinaire est soumis au tarif suivant : jusqu’à 50 g vingt-cinq centimes ; au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g cinquante centimes : au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g un franc ; au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g deux francs ; au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g un francs en plus. Art. 16. L’article 165 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 165.  Les abonnements sont passibles, à charge des éditeurs :
  27. a)d’un droit fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement ne dépassant pas un trimestre, à un franc quatre-vingts centimes pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité, à deux francs cinquante centimes pour les publications paraissant plus d’une fois jusqu’à trois fois par semaine et à trois francs pour les publications dépassant cette dernière périodicité. Cette taxe est doublée pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplée pour celles d’un an ;
  28. b)du port d’affranchissement qui est fixé, sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes à quinze centimes. Les éditions supplémentaires d’un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires prévues dans les conditions d’abonnement, sont soumises au port prévu sub
  29. b)du présent article. Art. 17. L’article 170 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 170.  Chaque éditeur a la faculté de se faire notifier, sur demande à adresser à la Direction des P.T.T. les noms des abonnés au journal édité par lui. Il est perçu de ce chef :
  30. a)une taxe fixe de trois francs par bureau ;
  31. b)une taxe mobile de quarante centimes par abonné notifié. Art. 18. L’article 172, alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 et le règlement grand-ducal du 25 novembre 1961, est remplacé par le texte suivant : Article 172, alinée 3.  L’encaissement du prix d’abonnement incombe à l’éditeur, qui doit payer à l’administration les droits suivants :
  32. a)un droit fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement ne dépassant pas un trimestre, à un franc trente centimes pour les publications hebdomaidaires et de moindre périodicité, à un franc quatre-vingts centimes pour les publications paraissant plus d’une fois jusqu’à trois fois par semaine et à deux francs trente centimes pour les publications dépassant cette dernière périodicité. Ces taxes sont doublées pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplées pour celles d’un an ;
  33. b)un port d’affranchissement qui est fixé, sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou numéro, supplément ordinaire compris et par 75 grammes à quinze centimes. 869 Art. 19. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 16 septembre 1963, sauf que la mise en vigueur des dispositions des articles 10, 2°; 16 et 18 est fixée au 1er janvier 1964. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 9 septembre 1963 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de 1957. Le Ministre des Finances, Vu l’art. 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa le 3 octobre 1957, ainsi que les arrangements conclus avec la Belgique, les Pays-Bas, la France et la République fédérale d’Allemagne, au sujet de l’adoption de taxes réduites particulières ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones; Arrête : Art. 1 er . L’arrêté ministériel du 12 août 1959 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel d’Ottawa de 1957, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : L’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir ; 870 A.  Objets de correspondance. Lettres : jusqu’à 20 g . . . . . . . . . . . . . . par 20 g en plus . . . . . . . . . . 1 Tarif général 2 Belgique 3 Pays-Bas 4 Allemagne (R.F.) France fr. 6,00 3,50 fr. fr. 3,00 3,00 fr. 3,00 au-dessus de 20 g tarif général pour le poids total de l’envoi Cartes Postales :  simples . . . . . . . . . . . . . . . .  avec réponse payée . . . . . . . 3,50 7,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 6,00 3,00 2,50 12,00 2,00 10,00 2,50 12,00 2,50 12,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 0,10 0,10 0,10 0,10 Imprimés papiers d’affaires, échantillons, journaux et écrits périodiques : par 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum des papiers d’affaires. Minimum des échantillons . . . . jusqu’à 50 g 3,00 jusqu’à 100 g 6,00 jusqu’à 250 g 10,00 jusqu’à 500 g 15,00 au-dessus de 500 g 5,00 par tranche supplémentaire de 500 g 1,00 6,00 3,00 2,00 4,00 jusqu’à 50 g 0,50 jusqu’à 100 g 1,00 jusqu’à 250 g 2,00 jusqu’à 500 g 4,00 au dessus de 500 g par tranche supplémentaire de 500 g 2,00 Petits paquets : par 50 g . . . . . . . . . . . . . . . . . Minimum des petits paquets . . . Envois Phonopost : jusqu’à 20 g . . . . . . . . . . . . . . par 20 g en plus . . . . . . . . . . Imprimés à l’usage des aveugles : par 1000 g . . . . . . . . . . . . . . . . Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du présent article, les droits prévus au tableau ci-dessus, à l’égard de la rubrique « Imprimés, papiers d’affaires, échantillons, journaux et écrits périodiques, sont réduits de 50% pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation interne pour circuler au tarif des journaux. Sauf dans les relations avec la Belgique, ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d’autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. 871 Droit de recommandation pour tous les pays : 7,00 fr. Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis: le double du manquant de l’affranchissement, arrondi, le cas échéant, au double décime supérieur, avec minimum de perception de 1,00 fr. Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l’affranchissement. Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées sont admises aux taxes fixées pour ces mêmes objets dans le service intérieur. B.  Lettres et boîtes avec valeur déclarée. Lettres à valeur déclarée : Port au poids d’une lettre recommandée plus droit d’assurance indiqué ci-après. Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 4,00 fr par 50 g (minimum 15,00 fr.) plus droit de recommandation et le droit d’assurance indiqué ci-après. Droit d’assurance : 5,00 fr. par 200 fr or. C.  Remboursements. Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 6,00 fr. plus droit proportionne de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l’expédition, un droit fixe de 3,00 fr. et, à l’arrivée, un droit fixe de 3,00 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement. Demande d’annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie postale: 10,00 fr. D.  Mandats de poste. Echange par cartes ou par listes.  Taxe fixe de 3,00 fr. plus droit proportionnel de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. du montant du mandat. Avis de paiement à renvoyer par la voie postale :
  34. a)demandé lors du dépôt : 6,00 fr. ;
  35. b)demandé postérieurement au dépôt : 10,00 fr. Demande de paiement en main propre : 3,00 fr. E.  Virements. Droit de virement : 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. jusqu’à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2,00 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1,00 fr. pour les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de remboursements. Taxe fixe des virements télégraphiques : 6,00 fr. Avis d’inscription d’un virement demandé lors du dépôt : 6,00 fr. Avis d’inscription d’un virement demandé postérieurement au dépôt : 10,00 fr. F.  Recouvrements. Droit d’encaissement ou de présentation : 4,00 fr. par titre. G.  Journaux-abonnements. Port des journaux à destination de la Belgique : 25 c par 75 g. Port des journaux à destination d’autres pays : 60 c par 75 g. Droit fixe : comme en service intérieur. Droit de réexpédition : 10,00 fr. H.  Opérations diverses. Droit d’exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes avec valeur déclarée et les mandats de poste : 8,00 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande du destinataire, sont soumises, à charge à de dernier, aux frais d’exprès du service interne. 872 Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres y compris les lettres et boîtes avec valeur déclarée :
  36. a)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste pour compte du destinataire : 6,00 fr. par envoi ; toutefois, pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l’adresse d’un seul et même destinataire, ce droit est fixé à 16,00 fr. sans égard au nombre d’envois contenus dans un sac ;
  37. b)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d’avis égal, par envoi, au port d’une carte postale simple du service interne. Avis de réception à renvoyer par la voie postale :
  38. a)demandé lors du dépôt : 6,00 fr.
  39. b)demandé postérieurement au dépôt : 10,00 fr. Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale : 6, fr. Droit de commission pour les envois à remettre francs de droit : 6,00 fr. par envoi. Demande de remise en main propre : 3,00 francs. Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par la voie postale : 10,00 francs. Demande de retrait ou de modification d’adresse à expédier par la voie postale ; 10,00 francs. Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes de retrait et de modification d’adresse présentées par le public, l’Administration des PTT est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes d’Ottawa, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l’Administration ou aux Administrations qui effectuent le transport aérien. Lorsqu’une demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, le droit perçu pour cette demande est augmenté de la taxe télégraphique. Coupons-réponse internationaux: 8,00 francs. L’Administration des PTT est autorisée à émettre des formules d’aérogramme et à en fixer le prix. Art. 2. Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 16 septembre 1963, sauf que la mise en vigueur des dispositions sub G.  Journaux-abonnements, est fixé au 1er janvier 1964. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 9 septembre 1963 Pierre Werner Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés du Congo Belge et du Ruanda Urundi, signé à Bruxelles, le 1er août 1962.  Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessous, approuvé par la loi du 23 juillet 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 715 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 31 juillet 1963. Conformément à son article 7, l’accord a pris effet à partir du 1er juillet 1960. Luxembourg, le 9 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i., Robert Schaffner Avenant du 1er août 1962 à l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles le 10 juin 1958.  Ratification et entrée en vigueur. L’avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 juillet 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 715 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 31 juillet 1963. Conformément à son article 2, l’avenant est entré en vigueur le 31 juillet 1963, avec effet rétroactif au 1er juillet 1958. Luxembourg, le 9 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i., Robert Schaffner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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