873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 53 19 septembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 17 août 1963 portant modification de l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d’un second poste de directeur et d’un second poste de secrétaire à l’institut d’enseignement technique et définissant les attributions des deux directeurs dudit institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 31 août 1963 modifiant l’article 13 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse d’enseignement ménager familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1963-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie payées par l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 874 875 877 877 878 879 Règlement grand-ducal du 17 août 1963 portant modification de l’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, complétée et modifiée par l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de la même administration ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 874 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 17 de l’arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 17. Peuvent être nommés à l’emploi de facteur aux écritures les facteurs en chef et facteurs qui ont passé avec succès un examen portant sur les matières suivantes
- a)Organisation de l’Administration
- b)Règlement sur le service d’exploitation
- c)Géographie postale
- d)Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat (extraits). Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Crans, le 17 août 1963 Pour le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l’Education Nationale, Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 août 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du Contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les dispositions réglementaires contenant relevé des agents chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et désignés notamment pour procéder aux constatations et recherches, pour opérer des prélèvements et effectuer des saisies, dans la mesure où ce relevé est repris à l’art. 1er sub B, agents, de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution de la loi du 25 septembre 1953 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « B) Agents : les assistants techniques des Laboratoires de l’Etat ; les agents sanitaires des médecins-inspecteurs; 875 les agents de l’administration des douanes en ce qui concerne les importations et exportations par les frontières douanières et la frontière belgo-luxemhourgeoise.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 21 août 1963. Le Ministre de la Santé Publique, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 28 août 1963 portant création d’un second poste de directeur et d’un second poste de secrétaire à l’institut d’enseignement technique et définissant les attributions des deux directeurs dudit institut. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau’ etc., etc., etc. ; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 3 août 1958portant création d’un Institut d’Enseignement Technique ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Un second poste de directeur et un second poste de secrétaire sont créés à l’Institut d’Enseigne- ment Technique. Art. 2. Chacun des deux directeurs de l’Institut d’Enseignement Technique est chargé, par arrêté grandducal, de la direction d’une des deux écoles de l’Institut. Les deux directeurs porteront l’un le titre de directeur de l’Institut d’Enseignement Technique à l’Ecole Technique, l’autre celui de directeur de l’Institut d’Enseignement Technique à l’Ecole des Arts et Métiers. Art. 3. Le directeur est le chef de l’école qui lui a été confiée conformément à l’art. 2 qui précède. Il exerce une surveillance générale sur tous les services que cette école comporte, sur l’enseignement, sur le personnel enseignant ainsi que sur les élèves, notamment en ce qui concerne leur formation et leur discipline. Le directeur est également tenu de surveiller ou de faire surveiller les élèves en toute occasion où l’école paraît en public. Art. 4. Le directeur visite les cours et les travaux pratiques aussi souvent que l’intérêt de la formation et de la discipline l’exigent. Il s’assure de l’état de la formation en assistant au travail et en faisant interroger les élèves ou en les interrogeant lui-même. Art. 5. Un mois après l’ouverture des cours, le directeur remet au Ministre de l’Education Nationale un extrait du registre des inscriptions. A la fin de l’année scolaire, il adresse à la même autorité un rapport renseignant sur le fonctionnement des classes ainsi que sur la discipline des élèves. Ce rapport s’étend encore à tout ce qui concerne l’école et particulièrement aux changements ou aux améliorations proposés par la conférence des professeurs. Art. 6. Le directeur peut, pour des motifs plausibles, accorder aux membres du personnel enseignant un congé de trois jours au plus. Dans ce cas il veille à ce que l’enseignant absent soit remplacé et à ce que 876 l’enseignement souffre le moins possible de son absence. Il désigne les membres du personnel enseignant qui doivent remplacer un collègue absent. Le Ministre de l’Education Nationale est immédiatement informé de toute absence d’un membre du personnel enseignant dépassant les trois jours ainsi que des mesures prises pour son remplacement provisoire. Art. 7. Lorsqu’un membre du personnel enseignant désire obtenir un congé de plus de trois jours, il en adresse la demande par écrit au directeur, qui la transmet au Ministre de l’Education Nationale avec son avis et ses propositions de remplacement. Art. 8. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, le directeur réunit une partie ou la totalité des régents de classe, pour délibérer avec eux sur tout ce qui concerne la discipline. Art. 9. La surveillance du matériel et des bâtiments de l’école est confiée au directeur. Celui-ci soumet au Ministre de l’Education Nationale toutes les propositions qu’il juge être dans l’intérêt de cette partie de son service. Art. 10. Le directeur décide, dans le cadre des disponibilités budgétaires, l’acquisition d’instruments, de machines et outils, de matière première et de moyens didactiques dans l’intérêt de l’enseignement après avoir pris l’avis des professeurs ou chefs d’atelier directement intéressés. Art. 11. Le directeur a son bureau dans l’école et est accessible tous les jours de classe à une heure à déterminer par lui. Art. 12. En cas d’absence prolongée du directeur, le Ministre de l’Education Nationale pourra désigner un directeur ff. à choisir parmi les fonctionnaires qui remplissent les conditions pour une nomination à cette fonction. Art. 13. Le directeur peut être chargé d’une tâche partielle d’enseignant de dix leçons hebdomadaires au plus à l’école qui lui est conriée. Art. 14. Le professeur de doctrine chrétienne et l’un des secretaires sont placés sous l’autorité du directeur de l’Ecole Technique. Le professeur ou maître d’éducation physique et le second secrétaire sont placés sous l’autorité du directeur de l’Ecole des Arts et Métiers. Toutefois, ces fonctionnaires ainsi que le concierge ou le concierge-surveillant de l’Ecole des Arts et Métiers seront occupés selon des plans de service à fixer par arrêté ministériel, au profit des deux écoles de l’Institut d’Enseignement Technique. Art. 15. Un règlement ministériel pourra, sur avis des deux directeurs, prendre toutes les autres mesures qui se révéleraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des deux écoles de l’Institut après leur séparation, notamment la répartition des bibliothèques et archives de l’Institut entre les deux écoles et les modalités selon lesquelles les locaux ou installations de l’une de ces écoles seront mises à la disposition de l’autre. Art. 16. Le règlement du 5 novembre 1962 portant création du poste de directeur adjoint à l’Institut d’Enseignement Technique et en définissant les attributions est abrogé. Art. 17. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 28 août 1963. Le Ministre de Pour la Grande-Duchesse : l’Education Nationale, Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Grand-Duc héritier 877 Règlement ministériel du 31 août 1963 modifiant l’article 13 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maitresse d’enseignement ménager familial. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 100 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu le règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maitresse d’enseignement ménager familial ; Arrête : Art. 1 er . L’article 13 du règlement ministériel du 11 février 1963 concernant les examens pour l’obtention du brevet de maîtresse d’enseignement ménager familial est modifié, en son dernier alinéa, comme suit : « En outre auront lieu, pour les seules détentrices du brevet de maîtresse d’ouvrages manuels, en décembre 1963, une session d’examen pour l’obtention du brevet d’enseignement ménager et en décembre 1964, une session d’examen pour l’obtention du brevet de maîtresse d’enseignement ménager.» Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 31 août 1963. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exporttations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant quil y a urgence Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er du règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences est complété par les dispositions suivantes : Les licences d’importation des produits figurant à la liste II annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises et les licences d’exportation des 878 produits figurant à la liste III annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ne sont délivrées par l’Office des Licences que sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Eugène Schaus Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre de la Jusice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 concernant l’importation de semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver pour la campagne 1963-64. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu le règlement grand-ducal du 17août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’importation de semences de froment d’hiver et de seingle d’hiver pour la campagne 1963-64 est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE», «ORIGINAL», « HOCHZUCHT» des variétés suivantes ; Froment : BANCO, BREUSTEDT’S ERRLA, CARSTENS CONDOR, MARCUS, OTOFTE, PFEUFFER’S SCHERNAUER ; 879 Seigle: PETKUSER KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTEN’S KURZSTROH. La limitation des variétés admises ne s’applique pas aux semences à importer exclusivement à des fins d’expérimentation. Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les licences d’importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’Administration des Services Agricoles et doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes et variétés indiquées à l’article 1er du présent règlement. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises. Art. 5. Le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant l’importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1963, ainsi que le règlement ministériel du 9 février 1963 complétant celui du 2 janvier 1963, sont abrogés. Art. 6. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Le Ministre des Finances Jean Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture Emile Schaus Le Ministre de la Justice et des Affaires Economique, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie payées par l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, validée et modifiée par la loi du 11 août 1958 et modifiée par celle du 23 juillet 1963 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sont considérés comme revenus qui sont à déduire des pensions de survie payées par l’Etat les revenus en espèces et en nature que produisent ou pourraient normalement produire au profit du bénéficiaire de la pension ou que représentent pour lui : 1. le travail manuel ou intellectuel, 2. les fonds en espèces, valeurs mobilières, propriétés bâties ou non-bâties, 3. les allocations bénévoles, rentes, pensions, secours et autres revenus analogues. 880 Art. 2. Si le bénéficiaire d’une pension de survie continue à exercer une profession après l’âge de 50 ans. les revenus en espèces et en nature qui proviennent de cette occupation salariée ne sont pas déduits de la pension jusqu’à cinquante pour cent de ces revenus si la pension annuelle est inférieure ou égale à trente mille francs au nombre-indice 100 et jusqu’à quarante pour cent de ces revenus si la pension annuelle est supérieure à trente mille francs au nombre-indice 100. Il en sera de même des rentes ou parts de rente que l’intéressé pourra obtenir plus tard du chef de cette même occupation. Art. 3. Les constatations relatives aux revenus personnels des intéressés seront faites par une commission à instituer par le Ministre des Finances. La fixation des montants déductibles à titre de revenus personnels aura lieu par le Ministre des Finances sur avis de la même commission qui est autorisée à demander tous les renseignements nécessaires à cette fin auprès des intéressés et des administrations et services publics. Art. 4. La revision des pensions accordées conformément à l’article 18 VI se fera au moins tous les deux ans. A cet effet les bénéficiaires seront invités à déclarer au service des pensions du Ministère des Finances l’état certifié exact de leurs revenus personnels au 1er janvier de l’année en cours. Sur la base de ces déclarations et des constatations et propositions y relatives faites par la commission prévue à l’article 3 le Ministre des Finances arrêtera le nouveau montant de la pension et décidera, en outre. si les sommes payées en trop depuis la dernière revision seront récupérées en tout ou en partie ou s’il y a lieu à paiement de rappels pour la même époque. Art. 5. Indépendamment des revisions périodiques prévues à l’article 4, les bénéficiaires des pensions de survie sont tenus de signaler, sans retard, au service des pensions toutes les modifications de leurs revenus personnels qui sont de nature à entraîner une augmentation ou une diminution de plus de vingt-cinq pour cent de leur pension. Le service des pensions vérifiera l’exactitude de ces modifications et en tiendra compte pour la fixation de la pension à payer. Art. 6. Toute disposition à titre gratuit ou onéreux de biens mobiliers ou immobiliers avant ou après l’allocation de la pension de survie en vue de la diminution des revenus personnels reste sans effet en ce qui concerne la détermination des revenus à déduire de la pension du bénéficiaire. Art. 7. L’arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958, réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l’Etat conformément à l’article 18 VI de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, est abrogé. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 septembre 1963 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg