889 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 55 26 septembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers secondaires visés à l’article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 13 septembre 1963 fixant le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 19 septembre 1963 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le tarif concernant les produits pharmaceutiques autres que les médicaments fixé en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales par règlement du 13 septembre 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 septembre 1963 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 893 896 896 Règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 établissant la liste des professions artisanales et des métiers secondaires visés à l’article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 15 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises ; Vu l’avis des chambres professionnelles intéressées ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La liste des professions artisanales dont l’exercice est subordonné à la possession du brevet de maîtrise ou d’un diplôme équivalent, conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 6 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, est établie comme suit : I. Métiers de l’alimentation : 1 boulanger -pâtissier; 2 pâtissier-confiseur-glacier ; 890 3 meunier ; 4 traiteur ; 5 boucher-charcutier. II. Métiers de l’habillement, du textile et du cuir : 6 tailleur pour messieurs ; 7 couturier(ère) ; 8 corsetier(ère) ; 9 brodeur(
- se); fabricant d’ornements d’église ; 10 modiste ; 11 fourreur ; 12 cordonnier-réparateur ; cordonnier-bottier ; cordonnier-orthopédiste ; 13 maroquinier ; 14 sellier-tapissier ; 15 garnisseur d’autos ; 16 tapissier-décorateur. III. Métiers travaillant les métaux : 17 forgeron ; 18 forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles ; 19 serrurier ; 20 mécanicien-ajusteur ; outilleur ; tourneur sur fer ; 21 mécanicien de vélos et de motos ; 22 mécanicien de machines à coudre ; 23 mécanicien de machines de bureau ; 24 mécanicien d’autos ; 25 mécanicien de machines agricoles ; 26 mécanicien de précision ; 27 armurier ; 28 ferblantier ; fabricant et réparateur de radiateurs d’autos ; 29 installateur sanitaire ; 30 installateur de chauffage ; 31 frigoriste ; 32 galvaniseur ; 33 coutelier ; 34 repousseur sur métaux ; 35 horloger ; 36 bijoutier-orfèvre ; 3 7 électro-installateur ; 38 électro-mécanicien ; bobineur ; 39 électricien d’autos ; 40 électricien de radio et de télévision ; 41 électricien en basse tension ; 42 fabricant et installateur d’enseignes lumineuses ; 43 graveur-ciseleur ; 44 chaudronnier ; 45 carrossier ; 46 tôlier-débosseleur. 891 IV. Métiers travaillant le bois : 47 menuisier-ébéniste ; menuisier en bâtiment ; 48 parqueteur ; 49 menuisier-modeleur ; 50 fabricant en volets ; 51 sculpteur sur bois ; 52 tourneur sur bois ; 53 tonnelier ; 54 constructeur de moulins ; 55 constructeur de canots et de bâteaux ; 56 charron. V. Métiers de l’hygiène, de la santé et du nettoyage chimique : 57 opticien ; 58 bandagiste ; 59 mécanicien-orthopédiste ; 60 mécanicien d’instruments de chirurgie ; 61 mécanicien-dentiste; 62 coiffeur(
- se)pour hommes ; 65 coiffeur(
- se)pour dames ; 64 teinturier-dégraisseur. VI. Métiers du Bâtiment : 65 maçon ; 66 fabricant de terrazzo ; 67 constructeur de cheminées industrielles ; 68 constructeur de fours ; 69 puisatier -fontainier ; 70 poêlier ; 71 paveur ; 72 charpentier ; 75 couvreur ; 74 fumiste-ramoneur ; 75 tailleur de pierres ; sculpteur sur pierre ; 76 marbrier ; 77 carreleur ; 78 plafonneur ; façadier ; 79 peintre-décorateur ; 80 peintre de véhicules ; 81 émailleur ; 82 calorifugeur. VII. Autres métiers : 83 vitrier ; 84 polisseur de verre ; graveur de verre ; 85 vitrier d’art ; 86 photographe ; 87 relieur-cartonnier ; 892 88 imprimeur ; 89 potier ; 90 fabricant d’instruments de musique ; 91 instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs. Art. 2. La liste des professions pour lesquelles la qualification pourra être certifiée conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 6 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d’accès et d’exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d’entreprises, est établie comme suit : I. Métiers secondaires de l’alimentation : 1 confiseur ; 2 abattoir de bestiaux, tripier. II. Métiers secondaires de l’habillement, du textile et du cuir : 3 blanchisseur-repasseur mécanique ; 4 courtepointier (ière); matelassier(ière) ; 5 confectionneur de rideaux ; 6 linger(ère) (Wäscheschneider ;) 7 ourleur(se), faiseur(
- se)de boutonnières ; 8 couturier(ère) de fourrure ; teinturier(ère) de fourrure. III. Métiers secondaires travaillant les métaux : 9 vulcanisateur ; 10 constructeur d’antennes ; 11 exploitant d’une station de service (Autopflege) ; 12 loueur de taxis. IV. Métiers secondaires travaillant le bois : 13 fabricant de caisses ; 14 fabricant de manches ; 15 vannier. V. Métiers secondaires du bâtiment : 16 entrepreneur de voirie et d’excavation de terrain ; 17 entrepreneur d’échafaudage ; 18 goudronneur de toitures ; 19 ferrailleur pour béton armé (Eisenbieger) ; 20 poseur de revêtements pour planchers, plafonds et murs ; 21 nettoyeur de parquets, vernisseur de parquets ; 22 ramoneur. VI. Métiers secondaires travaillant le verre, le papier, la céramique : 23 nettoyeur de vitres ; 24 encadreur-doreur ; 25 reporter -photographe ; 26 héliographe-photocopiste ; 27 mégissier (Lederstepper) ; 28 fabricant de jouets et d’objets de souvenir (métier d’art) ; 29 chapelier et casquetier. 893 VII. Autres métiers secondaires: 30 esthéticien(
- ne); 31 décorateur-étalagiste. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 septembre 1963 Le Ministre des Affaires Economiques, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 13 septembre 1963 fixant le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales en ce qui concerne les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales : Arrête : Art. 1er . Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, régissant les relations des pharmaciens et autres fournisseurs avec les institutions sociales, le tarif prévu à l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales concernant les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments est fixé comme suit : 1) Audiométrie
- a)Appareils de poche 4.000 fr. auriculette 5.000 fr. lunette auditive 6.000 tr.
- b)Pile 28 fr.
- c)Moule sur mesure 300 fr.
- d)Cordon pour appareil de poche 34 fr.
- e)Etrier pour conduction osseuse 925 fr. 325 fr.
- f)Ecouteur 2) Bain d’oeil 7 fr. 3) Bandages herniaires pour adultes avec ressort et sous-cuisse.
- a)simple 250 fr.
- b)double 450 fr.
- c)sur mesure 600 fr. sans ressort
- a)simple 275 fr.
- b)double 480 fr.
- c)sur mesure 650 fr. pour enfants : en caoutchouc
- a)simple 120 fr.
- b)double 150 fr. ceinture ombilicale en caoutchouc (enfants) circonférence 30-45 cm. 70 fr. 894 90 fr. 4) Bas de moignon 5) Bas de varices
- a)jusqu’au genou (Lastex) 200 fr.
- b)demi-cuisse
- c)à cuisse » » 260 fr. 300 fr.
- a)en bois vernis-réglable (la paire)
- b)en métal avec soutien du coude réglable (la paire) 500 fr. 6) Béquilles 450 fr. 7) Canne canne avec embout embout en caoutchouc 45 fr. 12 fr. 8) Ceintures
- a)Ventrière pour hommes largeur 25 cm taille 80 cm id. 100 cm
- b)Ventrière pour femmes largeur 30 cm taille 60 cm 480 fr. 500 fr. 500 fr. id. 100 cm 525 fr.
- c)Ventrière largeur 16 cm avec boucle et pattes en cuir 600 fr.
- d)Sangle de Glénard 14 cm-16 cm 300 fr. 9) Chevillère, la pièce 10) Couvre-Oeil 11) Couvre-Oreilles 12) Doigtier
- a)en cuir
- b)en caoutchouc 50 fr. 6 fr. 20 fr. 9 fr. 5 fr. 13) Douches
- a)complète en émail
- b)» plastic
- c)accessoires récipient seul émail » plastic canule en verre » ébonite » de Janet robinet de jonction tube 14) Echarpe de Mayor (Mitella) 15) Gants caoutchouc, la paire 16) Genouillère, la pièce 17) Inhalateur 18) Lunettes de protection 19) Moyens orthopédiques souliers
- a)simple la paire
- b)sur mesure la paire 130 fr. 120 fr. 90 fr. 75 fr. 15 fr. 10 fr. 7 fr. 10 fr. 20 fr. 30 fr. 50 fr. 50 fr. 60 fr. 40 fr. suivant convention 895 semelles
- a)simple la paire
- b)sur mesure la paire 120 fr. 300 fr. selon grandeur 40-75 fr.
- a)pour la gorge
- b)ordinaire 9 fr. 6 fr. 30 fr. 20) Pessaires 21) Pinceaux 22) Poire à lavement 23) Prothèse pour anus artificiel
- a)prothèse complète
- b)poche de rechange
- c)sachets en plastique de rechange (cent pièces) 24) Pulvérisateur
- a)bucal modèle normal poire de rechange ampoule de rechange
- b)nasal modèle normal poire de rechange ampoule de rechange 25) Seringue
- a)Record 1 ccm 2 ccm 5 ccm
- b)insuline 1 ccm 2 ccm
- c)aiguilles les 12
- d)urétrale 26) Serre-poignet
- a)cuir
- b)élastique 27) Suspensoir 28) Thermomètre 29) Tire-lait
- a)complet
- b)verre de rechange
- c)poire de rechange 30) Urinal
- a)en verre
- b)en plastique
- c)portatif en caoutchouc 31) Ventouses en verre pièce 32) Vessie à glace Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 septembre 1963. 375 fr. 225 fr. 75 fr. 70 fr. 30 fr. 30 fr. 70 fr. 30 fr. 30 fr. 55 fr. 60 fr. 75 fr. 60 fr. 65 fr. 50 fr. 30 fr. 30 fr. 45 fr. 40 fr. 50 fr. 50 fr. 25 fr. 30 fr. 40 fr. 50 fr. 240 fr. 6 fr. 100 fr. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling 896 Règlement ministériel du 16 septembre 1963 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole le tarif concernant les produits pharmaceutiques autres que les médicaments fixé en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales par règlement du 13 septembre 1963. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 8 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépen- dantes ; Vu l’article 8 alinéa 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une Caisse de maladie agricole ; Arrête : Art. 1 er. Le tarif concernant les produits pharmaceutiques autres que les médicaments fixé par mon règlement du 13 septembre 1963 en application de l’article 67 alinéa 2 du Code des assurances sociales est rendu applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 septembre 1963. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Règlement grand-ducal du 24 septembre 1963 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 50 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale ; Vu Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu Notre règlement du 26 juin 1963 portant modification de Notre règlement du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Lors des élections législatives et communales les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités de Bridel, Bürgerkreuz, Kahlscheuer et Rodenhof votent dans la localité de Bridel. Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Affaires Etrangères, Vice-Président du Gouvernement, Eugène Schaus Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg