897 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 56 30 septembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet lerenforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Eschsur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed-Dudelange, Arbed-Mines Eschsur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 897 898 899 900 900 900 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article l l de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Eschsur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés. 898 Art. 2. Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter. Art. 3. Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetées, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéresées. Art. 4. Les intéressés adresseront au comité du syndicat leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède. Art. 5. A l’expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le ministre de l’intérieur, de l’ingénieur d’arrondissement et du président du syndicat, se réunira à la maison communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu’elle le jugera utile. Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission. Art. 6. Si à la suite de ces observations et de l’avis de la prédite commission le comité du syndicat décide d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté. Art. 7. Le comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l’intérieur, de la santé publique, et des travaux publics. Art. 8. Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1963 Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de la Santé Publique, Jean Emile Colling Grand-Duc héritier Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 ; 899 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est modifié comme suit : Pour être admis à la candidature d’officier médecin, médecin dentiste ou pharmacien de réserve, l’intéressé doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.