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Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31

897 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 56 30 septembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet lerenforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Eschsur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed-Dudelange, Arbed-Mines Eschsur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette  Modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 897 898 899 900 900 900 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1963 déterminant la procédure d’enquête préalable à l’exécution des travaux visés à l’article 11 de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article l l de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Avant de procéder à l’exécution des travaux visés à l’article 11, alinéa premier, sub 1), de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre, le comité du syndicat des eaux du barrage d’Eschsur-Sûre fera dresser un projet de détail des tracés. 898 Art. 2. Ce projet indiquera les propriétés auxquelles les travaux projetés porteront atteinte, mentionnera les noms des propriétaires tels qu’ils sont inscrits sur la matrice des rôles cadastraux et renseignera sur la nature et l’étendue des travaux à exécuter. Art. 3. Le projet restera déposé pendant quinze jours au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur les territoires desquelles passera la conduite d’adduction projetées, où tous ceux qui sont intéressés pourront en prendre connaissance sans déplacement et sans frais. Le délai fixé à l’alinéa qui précède ne court qu’à partir du jour de la notification donnée par lettre recommandée aux parties intéresées. Art. 4. Les intéressés adresseront au comité du syndicat leurs observations éventuelles par écrit et dans les quinze jours à dater de la notification mentionnée à l’article qui précède. Art. 5. A l’expiration de ce délai une commission présidée par le commissaire de district, et composée en outre du bourgmestre de la commune, de deux membres de la chambre des députés désignés par le ministre de l’intérieur, de l’ingénieur d’arrondissement et du président du syndicat, se réunira à la maison communale du chef lieu du district. La commission convoquera les auteurs desdites observations toutes les fois qu’elle le jugera utile. Le secrétaire du commissaire de district assumera les fonctions de secrétaire de la commission. Art. 6. Si à la suite de ces observations et de l’avis de la prédite commission le comité du syndicat décide d’opérer des changements au projet, il devra, dans la forme indiquée par l’article 3 du présent arrêté, en donner notification aux propriétaires que ces changements pourront intéresser. Pendant quinze jours, à dater de cette notification, le projet restera déposé au siège du syndicat et au secrétariat de chacune des communes sur le territoire desquelles passera la conduite d’adduction projetée pour que les parties intéressées puissent en prendre communication comme il est dit à l’article 3, et fournir leurs observations écrites dans le délai fixé à l’article 4 du présent arrêté. Art. 7. Le comité du syndicat transmettra le projet de détail des tracés ensemble avec sa décision et les observations écrites des propriétaires aux ministres de l’intérieur, de la santé publique, et des travaux publics. Art. 8. Nos ministres de l’intérieur, de la santé publique et des travaux publics sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1963 Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Grégoire Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de la Santé Publique, Jean Emile Colling Grand-Duc héritier Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 ; 899 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est modifié comme suit : Pour être admis à la candidature d’officier médecin, médecin dentiste ou pharmacien de réserve, l’intéressé doit :

  1. a)présenter une demande et y annexer des pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
  2. b)être détenteur du certificat requis pour l’exercice dans le pays de la profession de médecin, médecin dentiste ou de pharmacien ;
  3. c)être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
  4. d)s’engager à faire en dehors du service militaire actif obligatoire un supplément de service militaire actif et à se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à trois mois, ni supérieure à six mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni supérieure à dix ans. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963 Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve est modifié comme suit : Pour être admis à la candidature de sous-officier de réserve, l’intéressé qui ne peut pas invoquer les dispositions des articles 12 ou 13 ci-après, doit :
  5. a)présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
  6. b)avoir terminé avec succès au moins deux années d’études de l’enseignement secondaire au Grand-Duché ou être détenteur du certificat de fin d’études de l’enseignement primaire supérieur ou du diplôme de fin d’études de l’Ecole d’Artisans de l’Etat, ou du certificat d’aptitude professionnelle ou des diplômes officiels de comptabilité et de sténographie, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à l’étranger. 900 En cas d’insuffisance du recrutement, le Ministre de la Force Armée pourra admettre, à titre complémentaire, les détenteurs du certificat de fin d’études primaires.
  7. c)être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
  8. d)s’engager à faire, en dehors du service militaire actif obligatoire, un supplément de service militaire actif et se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963 Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval Esch-sur-Alzette.  Modifications.  Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifications portées le 20 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie ARBED-Belval Eschsur-Alzette par la délégation de cette caisse et approuvées pour une période limitée provisoirement du 30 septembre 1963 (Mémorial A N° 73 du 31 décembre 1962, page 1218), ont été approuvées définitivement.  12 septembre 1963. Statuts réglementaires des caisses d’entreprise de maladie Arbed Dudelange, Arbed-Mines Esch-sur-Alzette et Arbed-Usines Esch-sur-Alzette.  Modifications.  Par décision du 12 septembre 1963 de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale les modifications statutaires adoptées par les délégations des caisses d’entreprise de maladie ARBED Dudelange (22.10.1962), ARBED-Mines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et ARBED-Usines Esch-sur-Alzette (25.10.1962) et approuvées pour une période limitée provisoirement au 30 septembre 1963 (Mémorial A N° 71 du 28 décembre 1962, page 1189), ont été approuvées définitivement.  12 septembre 1963. Convention portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960.  Ratification et entrée en vigueur.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juin 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation, p. 681 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 14 août 1963 auprès du Secrétariat Général de l’Union Economique Benelux. Aux termes de son article 11, la Convention entrera en vigueur à la date du 1er octobre 1963. Luxembourg, le 27 août 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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