909 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 58 7 octobre 1963 SOMMAIRE Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, telle qu’elle a été modifiée. - Texte coordonné du 3 septembre 1963 . . . . . . . . . . . page 909 Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, telle qu’elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 3 septembre 1963. RELEVE CHRONOLOGIQUE de la loi du 31 juillet 1924 et des actes modificatifs. Le texte coordonné comprend le texte de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, tel que ce texte a été modifié par les actes ultérieurs énumérés au présent relevé chronologique à la suite de la loi précitée. 1. Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale Mém. 1924, p. 497 - Pasin. 1921-1924, p. 911 2. Loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux Mém. 1932, p. 371 - Pasin. 1929-1932, p. 746 3. Loi du 10 juin 1936 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924 Mém. 1936, p. 555 - Pasin. 1933-1936, p. 906 910 4. Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 portant modification de l’art. 110, alinéa final, de la loi électorale Mém. 1945, p. 683 - Pasin. 1944-1945, p. 530 5. Loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs Mém. 1947, p. 741 - Pasin. 1946-1947, p. 493 6. Loi du 19 mai 1948 portant abrogation de l’arrêté grand-ducal du 5 octobre 1945 et modification de l’article 110, alinéa final, de la loi électorale Mém. 1948, p. 721 - Pasin. 1948-1949, p. 228 7. Loi du 19 mai 1948 portant modification de l’article 97, alinéa premier, de la loi électorale du 31 juillet 1924 Mém. 1948, p. 799 - Pasin. 1948-1949, p. 229 8. Loi du 24 mars 1950 portant abrogation de l’article 4, No 9 de la loi électorale du 31 juillet 1924 Mém. 1950, p. 534 - Pasin. 1950-1951, p. 46 9. Loi du 10 juillet 1950 complétant l’art. 4, 3° de la loi électorale du 31 juillet 1924 modifié par l’art. 17 de la loi d’amnistie en matière de droit commun du 11 avril 1950 Mém. 1950, p. 1010 - Pasin. 1950-1951, p. 219 10. Loi du 11 août 1951 ayant pour objet de compléter l’article 193 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale Mém. 1951, p. 1141 - Pasin. 1950-1951, p. 536 11. Loi du 11 août 1951 ayant pour objet d’abroger et de remplacer l’article 2 de la loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux Mém. 1951, p. 1141 - Pasin. 1950-1951, p. 536 12. Loi du 12 mai 1952 portant modification de l’article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 et prorogation de la date du prochain recensement de la population au 31 décembre 1960 Mém. 1952, p. 461 - Pasin. 1952-1953, p. 120 13. Loi du 27 juillet 1956 modifiant la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale Mém. 1956, p. 927 - Pasin. 1956-1957, p. 223 14. Loi du 11 mai 1963 portant modification de la loi électorale du 31 juillet 1924 Mém. 1963, A, p. 302 15. Loi du 10 juillet 1963 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la loi électorale du 31 juillet 1924 et de compléter la loi communale du 24 février 1843 Mém. 1963, A, p. 688 911 SOMMAIRE de la loi du 31 juillet 1924. Livre Ier . Dispositions générales communes aux élections législatives et communales. Pages er Titre I . Des électeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 Titre II. Des listes électorales: Chap. Ier. De la revision annuelle des listes . . . . . . . . . . . . . . 914 Chap. II. Du recours devant le juge de paix . . . . . . . . . . . . . 916 Chap. III. Du recours en cassation . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 Chap. IV. Des actes de procédure et des frais . . . . . . . . . . . . . 920 Chap. V. De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur . . . . . 920 Titre III. Des collèges électoraux: Chap. I er. Formation des collèges . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Chap. II. De la composition des bureaux . . . . . . . . . . . . . . 921 Chap. III. De la convocation des électeurs . . . . . . . . . . . . . . 922 Chap. IV. De l’installation des bureaux . . . . . . . . . . . . . . . 922 Chap. V. De l’admission des électeurs au vote . . . . . . . . . . . . 923 Chap. VI. De la police des bureaux électoraux . . . . . . . . . . . . 924 Chap. VII. Des dépenses électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Livre II. De la Chambre des députés et des élections législatives. Titre I er . Dispositions organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 Titre II. Des éligibles: Chap. I er . Des conditions d’éligibilité . . . . . . . . . . . . . . . . 925 Chap. II. Des incompatibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925 Titre III. Des opérations électorales: Chap. I er. Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Chap. II. De la réunion des collèges électoraux . . . . . . . . . . . 926 Chap. III. Des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926 Chap. IV. Des bulletins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 Chap. V. Du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 Chap. VI. Du dépouillement et du scrutin . . . . . . . . . . . . . . 929 Chap. VII. Du recensement et de l’attribution des sièges . . . . . . . . 931 Chap. VIII. Des élections complémentaires . . . . . . . . . . . . . . 933 Livre III. Des corps communaux et des élections communales. Titre Ier . Dispositions organiques: Chap. Ier . Du corps communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 Chap. II. Du conseil communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933 . 912 Pages Titre II. Des éligibles: Chap. I er . Des conditions d’éligibilité . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Chap. II. Des incompatibilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 Tirte III. Des opérations électorales: Chap. I er. Des circonscriptions électorales et du mode d’élection. . . . . . 936 Chap. II. Du système de la majorité absolue . . . . . . . . . . . . . 936 Section I re. Des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 Section II. Des bulletins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Section III. Du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Section IV. Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus . . 938 Section V. Du ballottage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Chap. III. De la représentation proportionnelle . . . . . . . . . . . . 940 Section I re. Des candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 Section II. Des bulletins Section III. Du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 Section IV. Du dépouillement du scrutin . . . . . . . . . . . . . . 942 Section V. Du recensement et de l’attribution des sièges . . . . . . . 944 Titre IV. Des recours contre les opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . 945 Livre IV. Des pénalités, dispositions abrogatoires, dispositions transitoires. . . . . . . . . Titre Ier . Des pénalités . . . . . . Vote obligatoire Titre II. Disposition abrogatoire . . . Titre III. Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 . 949 . 949 . 949 ANNEXES: Instructions pour l’électeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 Figuration d’une salle d’élection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 Modèle N° I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Modèle N° II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Modèle N° III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953 Modèle N° III (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 Modèle N° IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 Modèle N° V (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 Modèle N° V (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 913 TEXTE COORDONNE de la loi du 31 juillet 1924 et des actes modificatifs. LIVRE 1er . DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES AUX ELECTIONS LEGISLATIVES ET COMMUNALES. Titre I er . Des électeurs. Art. 1er . Pour être électeur, il faut: 1°être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° être âgé de vingt-et-un ans accomplis; 3° jouir des droits civils et politiques; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Art. 2. La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. Les conditions de l’électorat, hormis celle de l’âge, doivent exister à la date du 1er avril de l’année de la revision des listes, la condition d’âge, à la date du 1er janvier de l’année suivante. Art. 3. Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fera la demande et moyennant une rétribution d’un franc, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote, des extraits d’actes de l’état civil ainsi que des certificats de déclaration de faillite. Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale. Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les dix jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert. Art. 4. Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1) 1° ceux qui ont perdu la qualité de Luxembourgeois; 1)
- a)Arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat (Mém. 1945, p. 254 - Pasin. 1945, p. 237). Art. 4. Les personnes condamnées à un emprisonnement de 3 mois au moins du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat sont exclues de plein droit à perpétuité, du droit: ... ... ... 2° De vote, d’éligibilité; ... ... ...
- b)Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ayant pour objet d’exclure de l’électorat et de l’éligibilité les personnes compromises à raison de leur attitude antipatriotique (Mém. 1945, p. 320 - Pasin., p. 273), modifié par arrêté grand-ducal du 7 août 1945 (Mém. 1945, p. 460 - Pasin., p. 371). Art. 1 er . Les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l’Etat sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote. Art. 2. (Arr. g.-d. du 7 août 1945). Les personnes révoquées en vertu de l’arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l’enquête administrative, prévue par l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1944, celles qui se sont vu interdire l’exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l’entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal sont exclues de l’électorat. Art. 3. Les personnes qui se trouvent sous le coup d’une poursuite du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat ne seront pas inscrites sur les listes électorales. Elles ne pourront demander leur inscription sur les listes électorales que lors de la revision annuelle qui suit le non-lieu ou l’acquittement. Art. 4. Malgré l’inscription sur les listes électorales ne seront pas convoqués ni admis au vote ceux qui postérieurement à la confection des listes seront l’objet d’une des mesures prévues à l’art. 2 du présent arrêté ou poursuivis du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat. Art. 5. Les personnes qui ont été internées à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d’internement ou par le Ministre de l’Epuration ne seront pas inscrites sur les listes électorales valables pour les élections en 1945 et 1946, sans préjudice de l’application éventuelle des articles 1 à 4 qui précèdent. 914 2° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle; 3° (Loi du 10 juillet 1950) «ceux qui ont été condamnés à la peine d’emprisonnement pour vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes, ou pour l’une des infractions prévues aux articles 372 à 391 du Code pénal et à l’art. 7 de la loi du 6 avril 1881, et leurs complices;» 4° ceux qui sont privés du droit de vote par condamnation; 5° ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution, ou qui ont été condamnés pour contravention aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution; 6° ceux qui ont été destitués de la tutelle pour inconduite ou pour infidélité ou qui ont été exclus de la puissance paternelle; 7° ceux qui sont en état de faillite déclarée et les banqueroutiers, et, aussi longtemps qu’ils n’ont pas payé intégralement leurs créanciers, ceux qui ont fait cession judiciaire de leurs biens ou qui sont en déconfiture; 8° ceux qui sont en état d’interdiction judiciaire et les aliénés séquestrés; 9° (abrogé par la loi du 24 mars 1950) Titre II. Les listes électorales. Chap. I er. De la revision annuelle des listes. Art. 5. La liste des électeurs est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu soit lors de la revision annuelle soit en vertu des art. 7 et 46 de la présente loi. Art. 6. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourgmestre et échevins fait publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l’électorat. Du 1er au 30 avril, le même collège procède à la revision des listes des citoyens appelés à participer à l’élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande de tout citoyen ceux qui, ayant au 1er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat. Art. 7. Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire au lieu où il habite d’ordinaire avec sa famille. Les fonctionnaires de l’Etat et des communes, les militaires en activité de service et les ministres des cultes qui reçoivent un traitement de l’Etat, ainsi que les personnes qui font partie de leur ménage, sont inscrits sur la liste de la commune où ils résident à l’époque de la revision annuelle. Art. 6. Sont inéligibles ceux qui ont été condamnés pour l’une des infractions prévues aux art. 113 à 123 octies du Code pénal ou qui ont été l’objet d’une des mesures prévues à l’art. 2 du présent arrêté ainsi que ceux qui se trouvent sous le coup d’une poursuite du chef d’infraction contre la sûreté extérieure de l’Etat, tant qu’une décision de non-lieu ou d’acquittement n’est pas intervenue. Ceux qui ont été internés à titre définitif ou provisoire, même à domicile, par le Ministre de la Justice sur avis de la commission d’internement ou par le Ministre de l’Epuration sont inéligibles en 1945 et 1946, sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 1er du présent article. Art. 7. Les femmes de ceux qui, en vertu des articles qui précèdent, ont été écartés de l’électorat ou qui ne sont plus convoqués ni admis au vote malgré l’inscription sur les listes électorales, perdent lorsqu’elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation, le droit à l’électorat, à l’éligibilité ou au droit de vote en même temps resp. pour la même durée que leur mari. Art. 8. (sans intérêt pratique). 915 En cas de changement de résidence par suite d’une nouvelle nomination, ils sont admis à voter dans la commune de leur nouvelle résidence, s’ils déclarent leur intention, dans la quinzaine de leur déplacement, à l’administration de la commune qu’ils quittent. Le bourgmestre de cette commune notifiera le certificat de cette déclaration à l’administration communale de la nouvelle résidence et au commissaire de district. Le commissaire de district et le bourgmestre de la nouvelle résidence porteront, chacun en ce qui le concerne, l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. L’électeur sera rayé des listes de la commune qu’il a quittée. Art. 8. Les listes sont provisoirement arrêtées le 30 avril. Elles sont déposées à l’inspection du public, au secrétariat de la commune ou dans le local des séances du conseil communal, depuis le 1er jusqu’au 10 mai inclusivement. Ce dépôt est porté, le 1er mai, à la connaissance des citoyens par un avis, publié dans la forme ordinaire, qui les invite à adresser au collège des bourgmestre et échevins, le 10 mai au plus tard, et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. L’avis mentionnera qu’aucune réclamation tendant à l’inscription d’un électeur ne sera recevable devant les tribunaux, si elle n’a été préalablement soumise au collège avec toutes les pièces justificatives. Le droit d’observation est exercé en outre par le commissaire de district. Art. 9. Les listes sont établies par sections électorales, lesquelles pourront à leur tour être subdivisées en circonscriptions locales à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms, profession et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance ainsi que la date à laquelle il a acquis la qualité de Luxembourgeois, s’il ne possède pas cette qualité par le fait de sa naissance. Les femmes mariées et les veuves sont inscrites sous le nom de famille de leur mari, suivi du nom de famille et du prénom de l’épouse. Art. 10. Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou par la personne spécialement déléguée à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins. Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, à peine de nullité, être déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le 10 mai. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et d’en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l’appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent en être retirées. Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou 916 dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir. Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport d’un membre du collège, et après avoir entendu les parties, ou leurs mandataires, s’ils se présentent. Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire: elle est inscrite dans un registre spécial. Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d’avance au secrétariat de la commune, où chacun peut prendre inspection et copie. Art. 11. Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai. Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et ensuite des décisions intervenues sur celles-ci. Art. 12. Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l’inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public. L’affiche mentionnera que les réclamations du chef d’inscription, radiation ou omission indues devront être portées devant le juge de paix, conformément aux art. 17 et suivants de la présente loi. Art. 13. Lorsque, en procédant à la revision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs portés sur les listes de l’année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 30 avril, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation. Art. 14. Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception des destinataires. Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune. Art. 15. Dans les vingt-quatre heures de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district l’original des listes définitives et complémentaires, les résolutions dont mention à l’art. 10 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits auront justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations auront été opérées. Un double des listes est retenu au secrétariat de la commune. Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée des listes et des pièces au commissariat, le commissaire en adresse un récépissé au collège des bourgmestre et échevins. Il en est immédiatement fait mention dans un registre spécial, coté et paraphé par le commissaire de district. Art. 16. Chacun peut prendre inspection et copie des listes tant au secrétariat de la commune qu’au commissariat de district. Chacun peut aussi prendre inspection et copie des pièces mentionnées ci-dessus. Chap. II. Du recours devant le juge de paix. Art. 17. Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix du canton. Toutefois, les recours ne sont recevables que s’il est justifié par le réclamant de l’existence d’un recours adressé, le 10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l’intéressé inscrit sur la liste provisoire a été omis ou rayé à la suite de la revision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi qu’avant le 3 mai l’intéressé a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires. 917 Art. 18. Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa commune, exercer, sous les conditions indiquées à l’article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d’électeurs. Art. 19. Si le tiers réclamant, dans le cas prévu par l’article précédent, ou l’intervenant dans le cas prévu par l’art. 22, vient à décéder, ou renonce à son recours, avant qu’il ait été définitivement statué sur l’affaire, toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l’intervention formée devant le juge de paix. Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l’instance, qui est continuée au nom de l’adhérent. L’acte d’adhésion doit, à peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation du tiers réclamant ou de l’intervenant. Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district sera encore en possession du dossier de l’affaire, ou aura transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément à l’art. 26 ci-après. Le fonctionnaire qui reçoit l’acte d’adhésion doit en donner récépissé. L’acte d’adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d’huissier, dans les cinq jours du dépôt. Art. 20. Le recours doit être remis au commissariat de district. Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s’il y a lieu, dénoncé par exploit d’huissier à la personne intéressée. Lorsque le réclamant est dans l’impossibilité d’écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire de district, ou son secrétaire, en dresse acte sur le champ. Il constate dans l’acte que l’intéressé lui a déclaré se trouver dans l’impossibilité d’écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet. Cet acte, la requête, l’original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l’appui sont déposés au plus tard le 15 juin. Le tout à peine de nullité. Toutefois, s’il s’agit d’une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d’autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, que les extraits des documents dont la production devant l’administration communale n’est pas requise aux termes de l’art. 10, al. 6. Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial et d’en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l’appui. Si la notification prévue par l’art. 13 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification. La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l’espèce n’a été faite par le collège des bourgmestre et échevins. Art. 21. Immédiatement après l’expiration du délai fixé à l’article précédent, le commissaire de district dresse, par commune, les listes des recours tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs, en mentionnant, s’il y a lieu, les noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces listes aux administrations communales respectives et en affiche en même temps un double au commissariat. Les listes transmises aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichées immédiatement après réception et demeurent affichées pendant dix jours. Art. 22. Toute personne jouissant des droits civils et politiques, peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir quant aux listes de la commune, dans les contestations tendant à l’inscription ou à la radiation d’électeurs. 918 L’intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d’huissier, dans le même délai, à l’intéressé et s’il y a lieu, au tiers requérant; l’acte de notification est joint à la requête; le tout à peine de nullité. Le fonctionnaire qui reçoit l’intervention est tenu de l’inscrire à sa date au registre spécial et d’en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l’appui. Art. 23. Le commissaire de district, agissant d’office, pourra exercer les droits de recours, d’adhésion à un recours et d’intervention mentionnés aux art. 18, 19 et 22 ci-dessus. Il inscrira ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifiera, par exploit d’huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées sous peine de nullité. Ce registre pourra être consulté par les parties en cause. Art. 24. Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendront faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 30 juin. Les défendeurs et intervenants produiront leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l’appui de leur réclamation, ont, du 16 au 31 juillet, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions. Les défendeurs et intervenants qui ont conclu et déposé les pièces à l’appui avant le 15 juillet ont à mêmes fins un nouveau délai du 1er au 15 août. Art. 25. Le commissaire classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s’y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec leur numéro d’ordre, dans l’inventaire qui est joint à chaque dossier. Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées. Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l’examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l’examen de tous les tiers jusqu’à l’expiration des délais d’intervention. Art. 26. Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés au greffe du tribunal de paix à la diligence du commissaire. Ce fonctionnaire joint à chaque affaire, s’il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes électorales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu’une expédition de la résolution du collège des bourgmestre et échevins prévue en l’art. 10. Art. 27. Après le 15 août aucune production de pièces ou conclusions nouvelles, à l’exception des simples mémoires, n’est recevable. Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l’adversaire, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu’elle entend verser au procès. Dans ce cas, si le juge de paix estime qu’il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l’issue du procès. Le juge de paix peut aussi, d’office, ordonner, s’il le juge convenable, la production de telles pièces qu’il indique. Art. 28. Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l’une des premières audiences. Le greffier informe les parties de la date de l’audience. Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix. 919 Art. 29. Si, à l’appel de la cause, l’une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l’autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire. Art. 30. Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés. Art. 31. Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours d’avance, du jour fixé et des faits à prouver. Les informations aux parties sont données par lettre recommandée. Les enquêtes sont publiques, les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d’enquête. Art. 32. Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle. Art. 33. Dans les enquêtes, aucun témoin ne peut être reproché pour l’une des causes énumérées par l’art. 283 du Code de procédure civile. Toutefois, ne peuvent être entendus comme témoins: 1° le parent ou l’allié de l’une des parties, jusqu’au troisième degré inclusivement; 2° les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice. Art. 34. Les débats devant le juge de paix sont publics. Art. 35. Le juge de paix statue d’urgence soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu’il fixe. Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet copie pour notification aux parties en cause, au procureur d’Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district. Chap. III. Du recours en cassation . Art. 36. Le recours en cassation est ouvert au procureur général et au procureur d’Etat, ainsi qu’aux parties en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige. Si celui qui a poursuivi l’action est décédé avant l’expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d’exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d’exercer un pourvoi en cassation. Art. 37. Le recours se fait par requête à la Cour supérieure de justice, contenant à peine de nullité, un exposé sommaire des moyens et l’indication des lois violées. La requête, préalablement signifiée aux défendeurs, les pièces à l’appui du pourvoi, une expédition du jugement attaqué et l’original de la notification sont, à peine de déchéance, remis au greffe de la justice de paix, dans les vingt jours de la notification du jugement. Ces pièces sont immédiatement transmises au greffe de la Cour. Le greffier de la justice de paix en informe esans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district. Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les huit jours qui en suivent le dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires et pièces qu’ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance. Art. 38. Sont observés pour la procédure les art. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885, sur les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l’art. 40 ci-après. Art. 39. Le pourvoi est jugé tant en l’absence qu’en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires. 920 Art. 40. L’arrêt qui prononcera la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause est en état. Si l’affaire n’est pas en état, l’arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à une des prochaines audiences pour l’instruction du fond. Cette instruction se fait comme en matière d’appel correctionnel, sans préjudice aux enquêtes à recevoir par un conseiller rapporteur. (Art. 56 de la loi du 18 février 1885.) Chap. IV. Des actes de procédure et des frais. Art. 41. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Art. 42. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement sauf les exploits, qui sont enregistrés gratis. Art. 43. Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile; à défaut de cette élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l’un d’eux. Il n’est laissé auxdits requérants qu’une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites. Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée. Art. 44. Les salaires des huissiers et les frais d’enquête sont payés aux taux applicables en matière répressive. Il n’est perçu d’autre droit de greffe que le droit fixe de deux francs par expédition délivrée. Art. 45. Les parties font l’avance des frais. Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l’instance électorale à l’appui de leurs prétentions. Les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés. Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, le tribunal peut ordonner qu’ils seront en tout ou en partie à charge de l’Etat. Chap. V. De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur. Art. 46. Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l’arrêt, copie du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu’au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district. Le commissaire de district et les collèges des bourgmestre et échevins rectifient, chacun en ce qui le concerne, avant le 1er janvier, les listes électorales conformément aux décisions judiciaires coulées en force de chose jugée. Art. 47. Il est donné communication tant au secrétariat de la commune qu’au commissariat de district, des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie. Art. 48. A dater du 1er janvier de chaque année, les élections se font d’après les listes revisées. Les ballottages se font toujours d’après la liste de l’élection principale. Art. 49. Les recours pendants au 1 er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout changement à la liste de l’année précédente. Titre III. Des collèges électoraux. Chap. Ier. Formation des collèges. Art. 50. Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les sections électorales à déterminer par arrêté grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs. 921 Art. 51. Lorsque le nombre des électeurs d’une section électorale n’excède pas 800, ils ne forment qu’un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 800 ni moins de 400 électeurs. Art. 52. Il sera établi une liste en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Les listes sont établies et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les listes arrêtées et certifiées en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmises par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fera parvenir aux présidents des bureaux sectionnaires respectifs. Art. 53. Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote. Chap. II. De la composition des bureaux. Art. 54. Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et d’un secrétaire. Art. 55. Pour les élections législatives et communales dans les communes chef-lieux d’arrondissement resp. de canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s’il n’y a pas de tribunal de première instance, par le juge de paix ou, à son défaut, par l’un de ses suppléants suivant l’ordre d’ancienneté. Dans ces communes, les bureaux sectionnaires sont présidés, en ordre successif, par les juges et juges suppléants du tribunal de première instance, resp. le juge de paix et ses suppléants, selon leur rang d’ancienneté, et, au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du bureau principal de la commune chef-lieu du canton parmi les électeurs de la commune, et les présidents des bureaux sectionnaires sont nommés, parmi ces électeurs, par le président du bureau principal. Art. 56. Dix jours au moins avant l’élection le président de chaque bureau désigne 4 assesseurs et 4 assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur la liste de son bureau. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés; en cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarantehuit heures de l’information. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau. Le cinquième jour qui précède l’élection, les présidents des bureaux sectionnaires sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dresseront à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figureront selon l’ordre de leur désignation. Art. 57. La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune la veille au plus tard de l’élection par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque bureau. Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur le champ et sans appel. 922 En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau prévisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procèsverbal. Art. 58. Le secrétaire est choisi par le président. Il n’a pas voix délibérative. Art. 59. Les membres et secrétaires des bureaux reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant seront fixés par arrêté ministériel. L’indemnité des calculateurs visés aux art. 133 et 219 est également fixée par arrêté ministériel. Art. 60. Les témoins à désigner par les candidats conformément aux art. 109, 167 et 199 ci-après peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui ou siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. Art. 61. Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres des bureaux, les secrétaires et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent (art. 249, 250), et mention en est faite au procès -verbal. Art. 62. Nul ne peut être président ou assesseur, s’il n’est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne peuvent siéger comme membre, secrétaire ou témoin d’un bureau électoral. Le président du bureau s’assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes visées à l’alinéa précédent n’est parente ou alliée d’un candidat au degré prohibé. Il en est fait mention au procès-verbal. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Chap. III. De la convocation des électeurs. Art. 63. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours d’avance, aux électeurs des lettres de convocation indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée selon les formes usitées. L’instruction et le formulaire du bulletin de vote annexés à la présente loi, sont reproduits sur les lettres de convocation. Les récépissés, en ce qui concerne les convocations pour les élections législatives, sont adressés au commissaire de district au moins trois jours avant l’élection. Art. 64. Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer. Le vote est obligatoire. Chap. IV. De l’installation des bureaux . Art. 65. Le bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi. Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux. Art. 66. Il y a un compartiment ou pupitre isolé par deux cents électeurs. Il ne peut pas y en avoir moins d’un par 400 électeurs. 923 Art. 67. L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque bureau électoral. Chap. V. De l’admission des électeurs au vote. Art. 68. Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’aprèsmidi. A l’ouverture du scrutin ou au cours des opérations, le président peut, s’il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l’ordre où ils sont inscrits sur la liste électorale. Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter. Art. 69. A mesure que les électeurs se présentent munis de leurs lettres de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur la liste électorale; un assesseur désigné par le président en agit de même sur la seconde liste des électeurs du bureau. Art. 70. L’électeur qui n’est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau. En cas de réclamation du chef d’erreur dans les listes d’un bureau, celui-ci décide, après constatation sur la liste officielle déposée au bureau principal de la commune par les soins du commissaire de district. Art. 71. Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur la liste officiellede la commune. A défaut d’inscription sur cette liste, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision de l’autorité compétente constatant qu’il a le droit de vote dans la commune. Art. 72. Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote par l’art. 4 ou par une décision de l’autorité judiciaire dûment produite. Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire, s’il est électeur, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des listes de pointage. Art. 73. L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. Art. 74. Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est aveugle ou infirme, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Il ne peut être pris parmi les personnes qui d’après l’art. 62 ne peuvent siéger dans un bureau de vote. Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal. Art. 75. L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour former son bulletin de vote. Art. 76. A mesure qn’un électeur sort du local du vote, le bureau admet un autre, de manière que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés. Art. 77. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans une instruction ou contestation judiciaire ou dans une enquête parlementaire, 924 Chap. VI. De la police des bureaux électoraux. Art. 78. Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président. Art. 79. Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection. Art. 80. Quiconque, au mépris de l’art. 78, entrera pendant les opérations électorales, dans le local où siège le bureau, est expulsé par l’ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal. Art. 81. Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics soit d’approbation, soit d’improbation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que se soit. S’ils continuent, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu. L’ordre d’expulsion sera consigné au procès-verbal. Art. 82. Un exemplaire au moins de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs. Sont affichés à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, et en gros caractères, les art. 235 à 258 de la présente loi. Chap. VII. Des dépenses électorales. Art. 83. Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat. Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement. LIVRE II. DE LA CHAMBRE DES DEPUTES ET DES ELECTIONS LEGISLATIVES. Titre I. Dispositions organiques. Art. 84. Le nombre des députés qui font partie de la Chambre sera déterminé d’après la population du Grand-Duché, dans la proportion de un député sur cinq mille cinq cents âmes; la fraction de trois mille et au delà compte pour le nombre entier de cinq mille cinq cents. Art. 85. (Loi du 12 mai 1952). «Le dénombrement de la population auquel il est procédé au moins tous les dix ans en vertu d’un arrêté grand-ducal sert de base à la répartition entre les circonscriptions du droit indivis de représentation.» Art. 86. L’application du résultat du recensement pour la fixation du nombre des députés à élire par chaque circonscription électorale est faite par disposition ministérielle. Cette fixation sera publiée par la voie du Mémorial, dans le délai de quatre mois à partir du recensement. Le recours au Conseil d’Etat ouvert à tout citoyen jouissant des droits civils et politiques contre la décision du Gouvernement devra être formé endéans les dix jours qui suivront la publication de cet arrêté par le Mémorial. 925 Le Conseil d’Etat y statuera d’urgence. Art. 87. (Loi du 10 juin 1936). «Dans le cas où à la suite d’un recensement il y aura lieu d’augmenter ou de réduire le nombre des députés, les prochaines élections générales en tiendront compte.» Art. 88. La Chambre des députés prononce seule sur la validité des opérations électorales. Art. 89. Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs. Art. 90. Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle n’est pas réunie, la démission est notifiée au Gouvernement. Art. 91. (Loi du 27 juillet 1956). «Les députés sont élus pour cinq ans.» Art. 92. La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai. Art. 93. (Abrogé par la loi du 27 juillet 1956). Art. 94. (Loi du 11 mai 1963) «En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution aura lieu conformément à l’article 92 l’année qui suivra l’ouverture de la cinquième session ordinaire.» Art. 95. Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre. Art. 96. Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat. Art. 97. (Loi du 19 mai 1948). «Il est alloué sur le Trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de 2 500 francs-or par session, exempts d’impôts. Ce chiffre est sujet à réduction en proportion du nombre des absences du député. Cette disposition est applicable à partir de la session de 1947 à 1948. Tout député qui n’habite pas la ville où se tient la session, touche en outre l’indemnité de route qui est prévue par le règlement général du 3 mai 1869 au profit du président de la Cour supérieure de justice, pour tout déplacement fait, dans l’intérêt des travaux de la Chambre, du lieu de sa résidence à la ville prévisée, respectivement pour chaque journée de séjour dans la capitale, lorsque le député n’a pas regagné sa résidence le même jour. Chaque député a en outre le parcours gratuit sur toutes les lignes de chemins de fer du GrandDuché. » Titre II. Des éligibles. Chap. I er . Des conditions d’éligibilité. Art. 98. Pour être éligible, il faut: 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au jour de l’élection; 4° être domicilié dans le Grand-Duché. Art. 99. Ne sont pas éligibles: 1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation; 2° ceux qui sont exclus de l’électorat par l’art. 4 de la présente loi. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chap. II. Des incompatibilités . Art. 100. Le mandat de député est incompatible avec la qualité de fonctionnaire et d’employé salarié par l’Etat, avec les fonctions de conseiller d’Etat et d’instituteur communal et avec la charge de ministre d’un culte rétribué par l’Etat. 926 L’acceptation de ce mandat entraîne de plein droit la démission des fonctions, emplois ou charges énumérés au paragraphe précédent. L’acceptation du mandat est constatée par la prestation de serment de député. Art. 101. Le membre de la Chambre nommé à une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec le mandat de député, est de plein droit déchu de ce mandat par l’acceptation de ces fonctions, emplois ou charge. Art. 102. Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils seraient élus ensemble, la préférence est accordée au mari, respectivement à l’ascendant et à l’aîné des parents ou alliés. Titre III. Des opérations électorales. Chap. I er . Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle. Art. 103. Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La première circonscription comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la deuxième, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la troisième, les cantons de Luxembourg-ville, Luxembourg-campagne et Mersch; la quatrième, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz. Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch. Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription. Art. 104. Les députés sont élus au scrutin de liste avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. Chap. II. De la réunion des collèges électoraux. Art. 105. (Loi du 27 juillet 1956). « La réunion ordinaire des collèges électoraux pour pourvoir au remplacement des députés sortants a lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 91 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections auront lieu le dernier dimanche du mois de mai. » En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Chap. III. Des candidatures. Art. 106. Les listes sont constituées pour chaque circonscription par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la circonscription et qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi, par les présentants de la liste et parmi ces présentants, à l’effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que les électeurs qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et pourront retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fera vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invitera le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité sera constatée, le président rayera de la liste le candidat en question. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. 927 Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste d’une même circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Art. 107. Au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la première circonscription au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la deuxième circonscription au greffe de la justice de paix de Grevenmacher, pour la troisième circonscription au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la quatrième circonscription au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions ci-après. Vingt jours francs au moins avant l’élection, le président du tribunal d’arrondissement resp. juge de paix, président du bureau principal de la circonscription afférente, publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste. Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’art. 106. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Le jour même de la clôture de la liste des candidats le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent. Art. 108. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notification resp. complètement prédits devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art. 109. Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désigner pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin-suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune, resp. section de commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’al. 2 de l’art. 107, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins-suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune. 928 Art. 110. A l’expiration du terme fixé à l’art. 107, al. 1er , le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription. (Loi du 19 mai 1948). « Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes seront classées de la façon suivante: Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales seront désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le Président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. . . . 1) A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signaleront par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ayant présenté une liste. L’information devra être faite avant midi. Le Président du bureau principal de la circonscription du Centre . . . 2) avisera immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il en existe une autre, elle recevra le numéro d’ordre qui suit immédiatement. S’il y en a plusieurs, le Président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, déterminera par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. » Chap. IV. Des bulletins. Art. 111. Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle I annexé à la présente loi. Art. 112. Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 113. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux sectionnaires, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, 1) L’alinéa Quand des élections partielles dans deux de ces circonscriptions ont lieu, le tirage au sort sera opéré par le" Président du bureau principal de la circonscription du Centre ou de la circonscription du Sud, assisté de son secrétaire." a été abrogé implicitement par la loi du 27 juillet 1956. 2 ) Les mots ou du Sud" ont été implicitement abrogés par la loi du 27 juillet 1956. " 929 outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Chap. V. Du vote. Art. 114. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui noircit au crayon le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou
- x)inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 115. Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procèsverbal. Chap. VI. Du dépouillement et du scrutin. Art. 116. Lorsque dans une section électorale il n’y a qu’un seul bureau électoral, les bulletins de vote sont dépouillés par ce bureau. S’il y a deux bureaux, l’un dépouille les bulletins de l’autre. S’il y a trois bureaux ou plus, le bureau principal de la commune assigne à chacun des bureaux celui établi dans la même localité dont il dépouillera les bulletins, sans toutefois qu’un bureau puisse être chargé du dépouillement des bulletins reçus par lui. Art. 117. Lorsque dans une section électorale il y a plus d’un bureau, l’urne contenant les bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est clos, est scellée par le président; elle est portée, sous la garde d’un assesseur et des témoins, au bureau désigné pour le dépouillement et remise au président de ce bureau avec un extrait du procès-verbal indiquant le nombre des votants du bureau dont l’urne est à dépouiller. Il est donné récépissé de l’urne. Le tout est constaté au procès-verbal. Art. 118. Le bureau de dépouillement compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. Art. 119. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 120. L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. 930 Art. 121. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. Art. 122. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Art. 123. Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur la liste électorale du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce relevé, signé par le président et le secrétaire du bureau sectionnaire, est transmis par son président, dans les trois jours, au président du bureau principal de la commune. Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix du canton. Art. 124. Les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables» et « bulletins nuls » et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme. Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications. Art. 125. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle II annexé à la présente, qui renseigne: le nombre des bulletins trouvés dans l’urne; le nombre des bulletins nuls; le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement. Art. 126. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. 931 Art. 127. Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement. Une autre enveloppe renfermera les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité des articles 69 et 120 ainsi que l’extrait du procès-verbal et le récépissé relatifs à l’échange des urnes s’il y a lieu. Elle porte comme suscription l’indication de son contenu ainsi que du lieu et de la date de l’élection et du numéro du bureau. Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau sectionnaire au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote. Il en sera fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau sectionnaire. Art. 128. Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux sectionnaires, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote. La suscription de chacun de ces deux plis indiquera, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au Gouvernement, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement. Art. 129. Le président du bureau principal de la commune forme en outre:
- a)un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contiendra lesbulletins de vote de tous les bureaux sectionnaires de la commune et portera comme suscription, outre l’adresse: Election de . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . Bulletins de vote.
- b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-avant, qui renfermera les listes tenues en vertu des art. 69 et 120 ainsi que les pièces relatives à l’échange des urnes de tous les bureaux sectionnaires;
- c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux sectionnaires, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux. Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune au Gouvernement par envois séparés recommandés à la poste. Les bulletins de vote sont transmis aussitôt par le Gouvernement à la Chambre des députés; ils ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs. Les bulletins sont détruits lorsqu’il a été statué sur l’élection. Art. 130. La liste originale des électeurs déposée au bureau principal de la commune est renvoyée par le président de ce bureau au commissaire de district sous pli recommandé à la poste. Chap. VII. Du recensement et de l’attribution des sièges. Art. 131. Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal. Art. 132. En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’art. 125. Un assesseur et 932 un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle III annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément. Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs. Art. 133. Le président peut assumer, pour assister le bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau. Art. 134. Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle IV annexé à la présente loi et additionnent les totaux. Art. 135. Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document. Art. 136. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un. On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Art. 137. Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations des calculs sont à faire par un assesseur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 138. Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé. Art. 139. S’il arrive qu’un candidat se trouve élu dans plusieurs circonscriptions, il devra opter dans les trois jours de la proclamation du résultat. Son acceptation se fera par déclaration, soit personnelle, soit par mandataire muni d’un pouvoir authentique, au président du bureau principal de la circonscription pour laquelle il opte. Le procès-verbal de déclaration sera notifié aux présidents des bureaux principaux des autres circonscriptions dans lesquelles il aura été également proclamé élu. Conformément aux règles de la représentation proportionnelle, il sera remplacé dans ces circonscriptions par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste. Art. 140. Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. Art. 141. Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau. Art. 142. Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins. Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double restera déposé au greffe du tribunal d’arrondissement resp. de la justice de paix du chef-lieu de la circonscription électorale, où tout électeur peut en prendre connaissance. Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’art. 144. 933 Art. 143. Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus. Art. 144. Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés, dans les conditions de l’art. 139, à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause. La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance. Chap. VIII. Des élections complémentaires. Art. 145. (Abrogé par la loi du 10 juin 1936) LIVRE III. DES CORPS COMMUNAUX ET DES ELECTIONS COMMUNALES. Titre I. Dispositions organiques. Chap. I er. Du corps communal . Art. 146. Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. Chap. II. Du conseil communal . Art. 147. (Loi du 10 juillet 1963). « Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 000 habitants; de 9 membres dans les communes de 1 001 à 3 000 habitants; de 11 membres dans les communes de 3 001 à 10 000 habitants; de 13 membres dans les communes de 10 001 à 15 000 habitants; de 15 membres dans les communes de 15 001 à 20 000 habitants; de 17 membres dans les communes de 20 001 à 25 000 habitants; de 19 membres dans les communes de 25 000 à 30 000 habitants; de 21 membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants; de 23 membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants; de 25 membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants; de 27 membres dans les communes de 60 001 à 80 000 habitants; de 29 membres dans les communes de plus de 80 000 habitants. Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n’en reste pas moins composé du nombre des membres déterminé ci-dessus. Dans les cas où le bourgmestre est choisi hors du conseil, il a voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et il préside le conseil communal, mais seulement avec voix consultative. Les communes où les élections se font d’après le mode de la représentation proportionnelle ne constituent qu’une seule section électorale, même si elles se composent de plusieurs agglomérations distinctes. Dans les communes où les élections se font suivant le système de la majorité absolue, lorsqu’elles sont composées de plusieurs sections, chaque section sera représentée au conseil en proportion de sa population et au moins par un membre domicilié dans la section. Est considérée comme section électorale au sens de l’alinéa précédent, toute agglomération d’une population de 50 habitants au moins ayant un ban séparé. Les agglomérations qui ne remplissent pas ces conditions seront réunies à d’autres sections, suivant une décision du conseil communal prise à la suite d’une information de commodo et incommodo. 934 Le conseil communal peut, après une information de commodo et incommodo, décider la réunion de plusieurs ou de toutes les sections de la commune en une section électorale. Les mesures qui doivent former l’objet des informations de commodo et incommodo dont il est question ci-dessus, seront portées à la connaissance du public par voie d’affiches, à apposer dans toutes les sections de la commune pendant une durée de huit jours au moins. » Art. 148. (Loi du 10 juillet 1963). « La fixation du nombre des conseillers attribué à chaque commune et section sera faite par le ministre de l’Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population prévus à l’article 85. L’arrêté ministériel qui dispose de cette fixation sera publié par la voie du Mémorial dans le délai de quatre mois à partir du recensement. Il est ouvert un recours au conseil d’Etat, comité du contentieux, à tout électeur de la commune intéressée, contre l’arrêté en question. Ce recours devra être formulé dans les dix jours qui suivront la publication de l’arrêté par le Mémorial. Le Conseil d’Etat y statuera d’urgence comme juge du fond. L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers correspondant au résultat du recensement ne s’opérera qu’à l’occasion du renouvellement intégral d’un conseil communal. » Art. 149. (Loi du 23 mai 1932, art. 6). « Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1erjanvier qui suit leur élection. Ils sont rééligibles. La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre. » Art. 150. L’assemblée des électeurs peut être convoquée extraordinairement en vertu d’une décision ministérielle, à l’effet de pourvoir aux places devenues vacantes. Lorsque le conseil communal se trouve, par l’effet des vacances survenues, réduit aux trois quarts de ses membres, il doit être, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal aura perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections, il y a toujours lieu de faire des élections partielles dans les deux mois de la vacance quand la section a perdu la moitié de ses membres. Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. Art. 151. Les membres du corps communal sortant lors du renouvellement, restent en fonctions jusqu’à ce que le nouveau conseil ait été installé. Les démissionnaires exercent de même leurs fonctions jusqu’à ce que leur démission ait été acceptée. Art. 152. En cas de dissolution du conseil communal, le collège électoral est réuni au plus tard dans le mois qui suit l’arrêté de dissolution. En attendant, le collège des bourgmestre et échevins continuera d’exercer ses fonctions. Art. 153. (Loi du 10 juillet 1963). « La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au conseil communal. Elle est adressée au ministre de l’Intérieur pour la Ville de Luxembourg et au commissaire de district pour toutes les autres communes. Le bourgmestre ou échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin. » Titre II. Des éligibles. Chap. I er . Des conditions d’éligibilité. Art. 154. Pour être éligible, il faut: 935 1° être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2° jouir des droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au jour de l’élection; 4° être domicilié depuis six mois dans la commune resp. section de commune. Art. 155. Ne sont pas éligibles: 1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation; 2° ceux qui sont exclus de l’électorat par l’art. 4 de la présente loi. La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat. Chap. II Des incompatibilités . Art. 156. (Loi du 10 juillet 1963). « Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestres: 1° les membres du Gouvernement; 2° les fonctionnaires et employés du département de l’Intérieur, les commissaires de district et leurs secrétaires et employés; 3° les militaires de carrière en activité de service; 4° les ministres d’un culte salariés comme tels par l’Etat; 5° tout entrepreneur d’un service communal, ainsi que toute personne qui reçoit un traitement ou une indemnité fixe ou variable de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune; 6° les fonctionnaires et employés de l’administration forestière, dans les communes qui possèdent des propriétés boisées; 7° les membres de la police et de la gendarmerie. » Art. 157. (Loi du 10 juillet 1963). « Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions: 1° les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, non compris leurs suppléants; 2° les officiers du parquet, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix; 3° les ministres d’un culte; 4° les fonctionnaires et employés de l’Administration des Ponts et Chaussées, des Services Agricoles, des Bâtiments Publics, du Service Sanitaire, de l’Inspection du Travail et des Mines, des administrations financières de l’Etat et de la Caisse d’Epargne de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité; 5° les personnes qui exercent la profession de cabaretier, que cette profession soit exercée par les candidats ou par toute autre personne établie chez eux. » Art. 158. (Loi du 10 juillet 1963). « Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si l’un est élu au premier tour de scrutin et l’autre au scrutin de ballottage, le premier nommé l’emporte. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus au même tour de scrutin, la préférence est accordée à celui qui a obtenu le plus de voix. Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus par application de l’article 169 de la présente loi, la préférence est accordée au mari, à l’ascendant ou à l’aîné des parents ou alliés. Il en sera de même pour ceux ou celles dont les femmes ou maris seraient parents entre eux jusqu’au deuxième degré inclusivement. L’alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat. L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. » 936 Art. 159. Dispense de la disposition portée au n° 4 de l’art. 157 pourra être accordée aux échevins. Pourront aussi être levés les empêchements de parenté et d’alliance mentionnés à l’art. 158 qui précède. Ces dispenses sont accordées par arrêté grand-ducal dans le cas où elles concernent soit des bourgmestres, soit des échevins de ville, et par arrêté ministériel dans tout autre cas. Titre III. Des opérations électorales. I er . Des circonscriptions électorales et du mode d’élection. Chap. Art. 160. Chaque commune forme une circonscription électorale. Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil. Art. 161. Les élections se font, soit d’après le système de la majorité absolue, soit d’après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions ci-après. Chap. II. Du système de la majorité absolue. Art. 162. Les élections communales se font d’après le système de la majorité absolue dans toutes les communes du pays, sauf les exceptions prévues à l’article 193 ci-après. Section I re . Des candidatures. Art. 163. Les candidats doivent se déclarer au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin. Vingt jours francs au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. 164. La déclaration indique les nom, prénoms, domicile et profession du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée. Ne peuvent pas se porter candidat et pourront retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fera vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invitera le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité sera constatée, le président rayera de la liste le candidat en question. Art. 165. La déclaration est remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’un pouvoir authentique. Cette remise entre les mains du président devra avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même par l’art. 163. Art. 166. En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins cinq jours avant l’élection, celle-ci sera reportée à un jour à fixer par le Gouvernement, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire. Les formalités utilement remplies demeurent acquises. Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les sections de la commune et par la voie des journaux. Art. 167. Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune resp. section de commune. 937 Art. 168. Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie de tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. Art. 169. A l’expiration du terme fixé à l’art. 163, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau, est adressé au commissaire de district. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque section de la commune. Dans le cas contraire, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les sections de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, les noms des candidats ainsi que leurs prénoms, profession et domicile. Elle reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. Section II. Des bulletins. Art. 170. A l’expiration du terme utile pour présenter des candidats, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle V annexé à la présente loi. Le bulletin de vote classe séparément et par ordre alphabétique les candidats présentés pour chaque section de commune et indique le nombre des conseillers à élire pour chaque section. Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote. Art. 171. L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 172. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux sectionnaires, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser en conformité de l’art. 185. Section III. Du vote. Art. 173. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Art. 174. L’électeur exprime son vote en traçant au crayon une croix (+ ou × ) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 175. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procèsverbal. 938 Section IV. Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus. Art. 176. Lorsque dans une section électorale il n’y a qu’un seul bureau électoral, les bulletins de vote sont dépouillés par ce bureau. S’il y a deux bureaux, l’un dépouille les bulletins de l’autre. S’il y a trois bureaux et plus, le bureau principal de la commune assigne à chacun des bureaux établis dans la même section électorale celui dont il dépouillera les bulletins, sans toutefois qu’un bureau puisse être chargé du dépouillement des bulletins reçus par lui. Art. 177. Lorsque dans une section électorale il y a plus d’un bureau, l’urne contenant les bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est clos, est scellée par le président; elle est portée, sous la garde d’un assesseur et des témoins, au bureau désigné pour le dépouillement et remise au président de ce bureau avec un extrait du procès-verbal indiquant le nombre des votants du bureau dont l’urne est à dépouiller. Il est donné récépissé de l’urne. Le tout est constaté au procès-verbal. Art. 178. Le bureau de dépouillement compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. Art. 179. L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art. 180. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. Art. 181. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins. Les réclamations sont actées au procès -verbal ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Art. 182. Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur la liste électorale du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce relevé, signé par le président et le secrétaire du bureau sectionnaire est transmis par son président, dans les trois jours, au président du bureau principal. Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix du canton. Art. 183. Les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables » et « bulletins nuls » et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contiendra les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls. 939 La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme. Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications. Art. 184. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les fait inscrire au procès-verbal. Art. 185. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau sectionnaire au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. Art. 186. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux sectionnaires de la commune et procédé au recensement général des votes, proclame les élus. Nul n’est élu au premier tour de scrutin, s’il ne réunit plus de la moitié des suffrages valables. La majorité est établie séparément pour chaque section de commune. Art. 187. Si tous les membres à élire n’ont pas été nommés au premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui, après les candidats élus, ont obtenu le plus de voix. Cette liste contient deux fois autant de noms qu’il reste de membres à élire, pour autant que le nombre des candidats le permette. Il sera procédé à un scrutin de ballottage entre ces candidats conformément aux art. 190 et suivants ci-après. Art. 188. Le procès-verbal d’élection, dressé par le bureau principal et signé par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, est immédiatement envoyé, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux sectionnaires et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au Gouvernement avec ses observations éventuelles. Un double du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance. Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui porteront pour suscription, outre l’adresse du destinataire: « Election communale de . . . . . . . . . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . Bulletins de vote. » Les bulletins ainsi réunis, sont expédiés directement, par envoi recommandé, au Ministre du service par les soins du président du bureau principal. Les bulletins sont détruits lorsqu’il a été définitivement statué sur l’élection. Art. 189. La liste originale des électeurs déposée au bureau principal est renvoyée par le président de ce bureau au commissaire de district sous pli recommandé à la poste. En cas de ballottage, la liste est conservée par les soins du président pour être renvoyée, comme ci-avant, au commissaire de district après les opérations du ballottage. Section V. Du ballottage. Art. 190. Le scrutin de ballottage aura lieu le dimanche qui suit le scrutin principal, aux mêmes heures. Il n’est pas fait de convocations particulières des électeurs pour le ballottage qui est annoncé par voie d’affiche dans toutes les sections dans les deux jours au plus tard après le 1er scrutin. 940 Il sera procédé au ballottage par les mêmes bureaux d’après le mode suivi pour le scrutin principal suivant les dispositions qui précèdent. Les bulletins pour le scrutin de ballottage sont établis et répartis conformément aux dispositions des art. 170 et ss. de la présente loi. Art. 191. L’élection se fait à la pluralité des voix. Art. 192. Dans tous les cas où il y a parité des votes, le candidat le plus âgé est préféré. Chap. III. De la représentation proportionnelle. Art. 193. Dans les communes qui comprennent une section comptant 3 000 habitants au moins, les élections se font pour toutes les sections au scrutin de liste avec représentation pro- portionnelle. (Loi du 11 août 1951). « Il en sera de même dans les communes dont le nombre d’habitants est de 3 500 au moins. » Section I re. Des candidatures. Art. 194. Les candidats doivent être présentés au moins quinze jours francs avant celui fixé pour le scrutin. Vingt jours francs au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art. 195. Les listes sont constituées pour chaque commune . . . 1) par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par 25 électeurs inscrits dans la commune . . . 1) et qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune . . . 2) Chaque liste porte la désignation d’un mandataire choisi par les présentants de la liste et parmi ces présentants, à l’effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants. La liste indique les nom, prénoms, profession et domicile des candidats, ainsi que des électeurs qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et pourront retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fera vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invitera le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité sera constatée, le président rayera de la liste le candidat en question. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune . . . 3) Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénomination identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal. 1) Les mots "resp. section de commune" ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. Les mots "resp. section de commune. Lorsque la section a moins de 500 électeurs, le nombre des présentants est réduit à 10 pour chaque liste." ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. 3) Les mots resp. section" ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. " 2) 941 Art. 196. Dans le délai visé à l’art. 194 la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’art. 194. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. Art. 197. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notification resp. complètement prédits devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Art. 198. En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci sera reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant, de nouvelles présentations de candidats puissent se produire. Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues à l’art. 197, les formalités utilement remplies demeurent acquises. Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal moyennant des affiches apposées dans toutes les sections et par la voie des journaux. Art. 199. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune . . . 1) Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. Art. 200. A l’expiration du terme fixé à l’art. 194, le président du bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au commissaire de district. Des extraits du procès-verbal sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque section de la commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les sections de la commune. Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont classées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau principal assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. 1) Les mots "resp, section de commune" ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. 942 Section II. Des bulletins. Art. 201. Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent . . . 1 ) le nombre des conseillers à élire. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle ce la couleur du papier. Le tout conformément au modèle I annexé à la présente loi. Art. 202. Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents de bureaux sectionnaires, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal. Art. 203. L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal. Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Section III. Du vote. Art. 204. Chaque électeur dispose, . . . 2 ) d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L’électeur qui noircit au crayon le cercle de la case placée en tête d’une liste adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou X ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle noirci, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 205. Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procèsverbal. Section IV. Du dépouillement du scrutin. Art. 206. Lorsque, dans une section électorale il n’y a qu’un seul bureau électoral, les bulletins de vote sont dépouillés par ce bureau. S’il y a deux bureaux, l’un dépouille les bulletins de l’autre. S’il y a trois bureaux et plus, le bureau principal assigne à chacun des bureaux celui établi dans la même section électorale dont il dépouillera les bulletins, sans toutefois qu’un bureau puisse être chargé du dépouillement des bulletins reçus par lui. Art. 207. Lorsque dans une section électorale il y a plus d’un bureau, l’urne contenant les bulletins de vote, aussitôt que le scrutin est clos, est scellée par le président; elle est portée, sous la garde d’un assesseur et des témoins, au bureau désigné pour le dépouillement et remise au président de ce bureau avec un extrait du procès-verbal indiquant le nombre des votants du bureau dont l’urne est à dépouiller. Il est donné récépissé de l’urne. 1 2 ) Les mots pour chaque section" ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. ) Les mots " pour chaque section de commune" ont été implicitement abrogés par la loi du 10 juillet 1963. " 943 Le tout est constaté au procès-verbal. Art. 208. Le bureau de dépouillement compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. Art. 209. Les sufTrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Art. 210. L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art. 211. Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls: 1° tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage.; 3° les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi. Art. 212. Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins. Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau. Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Art. 213. Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le relevé des électeurs figurant sur la liste électorale du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce relevé, signé par le président et le secrétaire du bureau sectionnaire, est transmis par son président dans les trois jours, au président du bureau principal. Le président du bureau sectionnaire consigne sur ce relevé les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification. Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces relevés, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix du canton. Art. 214. Les bulletins de vote sont groupés par « bulletins valables» et « bulletins nuls » et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contiendra les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls. La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme. 944 Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications. Art. 215. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle II annexé à la présente, qui renseigne: le nombre des bulletins trouvés dans l’urne; le nombre des bulletins blancs et nuls; le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Art. 216. Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Art. 217. Le procès-verbal de chaque bureau sectionnaire est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. Section V. Du recensement et de l’attribution des sièges. Art. 218. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux sectionnaires de la commune, procède au recensement général des votes. Le président du bureau principal, en présence des membre