← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée

965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 60 2 8 octobre 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 17 septembre 1963 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales des actes, fournitures et services fixées en application de l’article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 octobre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par des comptables de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange Règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 966 967 967 968 968 Règlement ministériel du 17 septembre 1963 rendant applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole les nomenclatures générales des actes, fournitures et services fixées en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé publique, Vu l’article 9, alinéa 10 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes ; Vu l’article 9, alinéa 10 de la loi du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole ; Arrête : Art. 1 er. Sont rendus applicables à la Caisse de maladie des professions indépendantes et à la Caisse de maladie agricole 1) la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée par mon arrêté du 11 mai 1959 (Mém. pages 768 et ss.) et mon règlement du 31 mai 1963 (Mém. pages 456 et ss.) 2) la nomenclature générale des actes, fournitures et services médico-dentaires fixée par mon arrêté du 28 juillet 1961 (Mém. A pages 746 et ss.) 3) la nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux fixée par mon règlement du 29 juin 1962 (Mém. A pages 602 et ss.) 966 4) la nomenclature générale des actes, fournitures et services des pharmaciens fixée par mon règlement du 14 septembre 1963 (Mém. A  59 page 958). Art.

  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail , Luxembourg, le 17 septembre
  2. de la Sécurité sociale et de la Sauté publique, Emile Colling Règlement ministériel du 7 octobre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 juillet 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel, signé à Burxelles le 22 décembre 1958 ; Vu la loi belge du 26 juillet 1963 portant approbation de sept protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de huit arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris au cours de l’année 1962; Arrête : Article unique. La loi belge du 26 juillet 1963 portant approbation de sept protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de huit arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris au cours de l’année 1962, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 octobre
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Loi belge du 26 juillet 1963 portant approbation de sept protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d’entrée et confirmation de huit arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris au cours de l’année
  4. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1 er. Sortiront leur plein et entier effet les dixièmes, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième protocoles additionnels au protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, lesquels protocoles additionnels ont été signés à Bruxelles, respectivement les 23 mars 1962, 20 juin 1962 (onzième, douzième et treizième protocoles additionnels), 20 août 1962, 18 octobre 1962 et 14 décembre
  5. Art.
  6. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux des 22 mars 1962

(1), 18, 19 et 20 juin 1962
(2), 25 juillet 1962
(3), 17 août 1962
(4), 19 octobre 1962
(5)et 19 décembre 1962
(6), relatifs au tarif des droits d’entrée.
(1)Mémorial 1962, page 178.
(2)Mémorial 1962, pages 510, 513 et 517.
(3)Mémorial 1962, page 632.
(4)Mémorial 1962, page 909.
(5)Mémorial 1962, page 1012.
(6)Mémorial 1962, page 1168. 967 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 26 juillet 1963. BAUDOUIN Règlement ministériel du 11 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l’Etat. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, notamment les articles 6, 7 et 75 de cet arrêté ; Sur la proposition du Directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; La Chambre des Comptes entendue en son avis ; Arrête : Art. 1 er. L’article 2, alinéa 1er, du règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation des sommes à tenir en caisse par les comptables de l’Etat est complété comme suit : 3) en ce qui concerne l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : pour le percepteur principal remplissant les fonctions de caissier des postes à . . . . . . 500.000 francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 octobre 1963 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels des officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 43 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gou- vernement dans les services luxembourgeois suivants :
  1. a)le commissariat de la protection nationale ;
  2. b)le service de renseignements. Art. 2. Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 octobre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre d’Etat, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Le Ministre de la Force Armée, Jean Grand-Duc héritier Eugène Schaus 968 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications. Par décision du 14 octobre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 23 septembre 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse ont été approuvées. Texte des modifications : Le texte de l’article 14 concernant les cotisations est modifié comme suit : « La cotisation est fixée à 2,70% de la rémunération de l’employé ou de la pension brute de la C.P.E.P. ; la rémunération maximum à prendre en considération sera de 9.160,  fr., le minimum de 4.580,  fr. Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 130. Ils sont adaptés à l’évolution dudit indice d’après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les fractions de cotisations pour autant qu’elles sont comprises entre 0,01 et 2,50 fr. ou entre 5,01 et 7,50 fr., seront arrondies au multiple de 5,00 fr. inférieur, tandis que celles comprises entre 2,51 et 4,99 fr. ou entre 7,51 et 9,99 fr. seront arrondies au multiple de 5,00 fr. supérieur. La cotisation est à charge de l’employeur ou de la Caisse de Pension des Employés privés à raison de 1/3 et à charge de l’assuré à raison de 2/3,-Il ne sera pas appliqué de minimum pour l’assurance :
  3. a)des assurés de moins de 21 ans,
  4. b)des femmes,
  5. c)des bénéficiaires de pensions et
  6. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Si la rémunération de l’employé est inférieure au minimum prévu de 4.580,  fr., le patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l’assuré n’ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du patron. Lorsque deux conjoints  de leur propre chef  sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d’un quart. En cas de continuation volontaire de l’assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation maximum perçue par la Caisse du chef d’un assuré obligatoire. Les veuves d’employé qui sont affiliées au titre de l’assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 80 francs. La caisse peut également alimenter les fonds nécessairesaux prestations au moyen des revenus de son fonds de réserve et au moyen de subventions de la part de la société. » Ces modifications entrent en vigueur le 1er novembre 1963.  14 octobre 1963. RÈGLEMENTS DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE ( Modification) Liste des banques agréées (annexe au règlement « A»)  Le Crédit Européen, S. A., Luxembourg, est ajouté à la liste des banques agréées. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.