969 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 61 4 novembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 établissant un plan définitif d’alignement général des routes énumérées ci-après : 1) Route N° 1 de Luxembourg à Trèves ; 2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy ; 3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange ; 4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon ; 5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange ; 6) Route E 42 de Luxembourg à Remich ; 7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 28 octobre 1963 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1963 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1963/1964 . . . . . . . . . . . 969 971 971 972 972 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 ; Considérant que les mauvaises conditions atmosphériques, qui ont rendu très difficiles les opérations de récolte des céréales en 1963, ont influencé défavorablement la qualité des grains ; Considérant qu’il importe d’assurer, en tout cas, l’écoulement de la récolte de froment et de seigle et d’adapter aux circonstances données le pourcentage de grains germés que peuvent contenir le froment et le seigle destinés à la panification ainsi que le régime des prix fixé antérieurement pour ces céréales ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 970 Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est ajouté à l’art. 6 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l’application du règlement n° 19 de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 à la récolte des céréales de 1963 un nouvel alinéa libellé comme suit : Le pourcentage maximum de grains germés que peuvent contenir, à l’état nettoyé, le froment, le seigle et le méteil, destinés à la mouture de farines panifiables, est fixé à 6%, constatés à l’oeil nu. Art.
- L’art. 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété par les deux nouveaux alinéas suivants Le prix du froment qui, a l’état nettoyé, contient plus de 6% de grains germés, constatés à l’oeil nu, est à convenir entre le producteur et l’acheteur, sur la base du premier échelon du prix indicatif de l’orge figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, compte tenu de la valeur fourragère du froment en question par rapport à celle de l’orge, de qualité saine et loyale. Dans les mêmes conditions de qualité, le prix du seigle et du méteil est à convenir, entre parties, sur la même base de prix diminuée de 40 fr. par cent kg. L’utilisation, par l’acheteur, des céréales visées à l’alinéa précédent, à des buts d’affouragement du bétail, est soumise à l’autorisation préalable de l’Office du blé. Art.
- L’art. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité est complété, en ce qui concerne le seigle et le méteil, de la manière suivante : Dans le cas où le détenteur de tickets de seigle et de méteil, délivrés par l’Office du blé, n’est pas à même de livrer du seigle ou du méteil au secteur de la panification dans les conditions de qualité définies par l’art. 1er ci-dessus, ou ne peut livrer, à ce secteur, qu’une partie de la quantité déterminée par les tickets, il a droit, contre remise, à l’Office du blé, des tickets non utilisés, à un montant forfaitaire de 130 fr. par 100 kg, payable par le budget de l’Etat. Art.
- Les dispositions de l’art. 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 précité, relatives à l’établissement d’un certificat d’origine, sont également applicables aux ventes et achats des qualités de froment, de seigle et de méteil visées à l’art. 2 du présent règlement. En outre, les acheteurs de ces céréales doivent inscrire, sur le certificat d’origine séparément établi, le prix payé au producteur-vendeur de la marchandise. L’acheteur doit immédiatement transmettre un exemplaire de ce certificat à l’Office du blé, qui s’en servira à des buts de contrôle. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques , Paul Elvinger Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 14 octobre
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 971 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 établissant un plan définitif d’alignement général des routes ci-après énumérées : 1) Route N° 1 de Luxembourg à Trêves ; 2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy ; 3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange ; 4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon ; 5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange ; 6) Route E 42 de Luxembourg à Remich ; 7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long des routes ci-après énumérées : 1) Route N° 1 de Luxembourg à Trèves, 2) Route N° 5 de Luxembourg à Longwy, 3) Route N° 6 de Luxembourg par Bettembourg à Dudelange, 4) Route E 9 de Luxembourg à Arlon, 5) Route E 9 de Luxembourg à Frisange, 6) Route E 42 de Luxembourg à Remich, 7) Route E 42 de Luxembourg à Echternach et cela conformément aux plans d’alignement général établis par l’Administration des Ponts et Chaussées. Art.
- Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963 Le Ministre des Travaux Publics, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Robert Schaffner Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 16 octobre 1963 complétant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’art. 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié et complété par l’art. 2 de la loi du 2 mars 1963 ; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles ; 972 Arrête : Art. 1 er . L’article 1er du règlement ministériel du 16 avril 1963, fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit : « Le personnel de contrôle de la station est autorisé à conduire les véhicules au cours des opérations de contrôle. » Art.
- Leprésent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 octobre
- Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Arrêté ministériel du 28 octobre 1963 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 ; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 6 novembre 1962, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 4 novembre
- Luxembourg, le 28 octobre
- Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1963 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1963/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1963-
- Palais de Luxembourg, le 28 octobre
- Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Président du Gouvernement, Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
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