981 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 63 16 n o v e m b r e 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 concernant la fixation du taux d’intérêt maximum de certaines formes de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles. . . . Règlement grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 octobre 1963 ayant pour objet de modifier l’art. 29 de l’arrêté grandducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 29 avril 1929 concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 octobre 1963 portant modification du règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires des médecins-dentistes et médecinsspécialistes en stomatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, adoptée par l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le 21 juin 1961 à Montréal. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 982 982 983 984 984 Règlement grand-ducal du 14 octobre 1963 concernant la fixation du taux d’intérêt maximum de certaines formes de crédit. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 avril 1873 portant revision des dispositions qui déterminent le taux d’intérêt ; Vu l’article 14 de la loi du 17 août 1935 concernant l’assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le taux de chargement appliqué à tout prêt consenti à des personnes physiques pour le paiement de biens de consommation et de services ou pour la prorogation de dettes ayant leur origine dans de tels achats ou louages, ne pourra dépasser 0,75% par mois de crédit. 982 Ce taux est ramené à 0,60% par mois si le prêt est consenti pour une durée supérieure à 36 mois. Art. 2. Les taux de chargement, visés à l’article précédent, comprennent les intérêts conventionnels ainsi que toutes les charges accessoires du prêt. Ils ne comprennent pas la prime d’assurance-vie contractée éventuellement au nom du débiteur et au profit du créancier, à condition que la prime ait été effectivement payée à un organisme assureur agréé et dans la mesure où elle correspond à l’assurance, au profit du créancier, du montant non encore remboursé, tel qu’il figure au tableau d’amortissement du prêt consenti. Art. 3. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas :
- a)aux opérations de crédit visés par la loi du 19 mai 1961 portant réglementation des ventes à tempérament ;
- b)aux crédits consentis à des commerçants pour l’achat de meubles corporels destinés à être revendus tels quels ou après transformation ou à être utilisés à des fins professionnelles. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 octobre 1963 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles est modifié, ad article 24, alinéa 2, in fine, par la suppression de la phrase : « Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.» Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 octobre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement. sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; 983 Vu l’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L’arrêté grand-ducal du 18 août 1926 portant règlement sur l’examen d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles et commerciales est modifié à l’article 5, alinéa 2, in fine, par la suppression de la phrase : « Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de langue française, et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande». Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement. Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1963. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Art. 1 er . Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 30 octobre 1963 ayant pour objet de modifier l’art. 29 de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 29 avril 1929 concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 avril 1929, concernant la création d’un organisme pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : L’article 29 N° 4 al. 1er de l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 29 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l’Etat pour l’allocation de crédits à taux d’intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l’amélioration hygiénique des logements est modifié comme suit : « Sont à considérer comme biens ménagers ayant droit à la réduction des droits fiscaux accordée par l’article 13 de la loi organique, les propriétés servant à une exploitation agricole et comprenant une maison d’habitation avec grange, écurie, étable et autres dépendances, ainsi que des immeubles non bâtis, acquises en une seule fois ou successivement, à condition que le revenu cadastral de l’ensemble de ces propriétés, y compris celles que l’intéressé et son épouse possèdent déjà au moment de l’acquisition, ne dépasse pas, pour la maison d’habitation avec dépendances les limites admises en matière d’habitations à bon marché et pour les immeubles non bâtis le montant de 1.000 francs. Dans le cas d’une exploitation en commun, la réduction fiscale est accordée si le revenu cadastral cumulé des propriétés de tous les membres de cette communauté se meut dans les mêmes limites.» Art. 1 er . 984 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Palais de Luxembourg, le 30 octobre 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 30 octobre 1963 portant modification du règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires des médecins-dentistes et médecins-spécialistes en stomatologie. Le Ministre de la Santé Publique, Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical ; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires des médecinsdentistes et médecins-spécialistes en stomatologie ; Vu l’avis du Collège médecial ; Arrête : Art. 1 er . L’article 1er, alinéa 2 du règlement ministériel du 29 septembre 1962 déterminant un nouveau tarif d’honoraires des médecins-dentistes et médecins-spécialistes en stomatologie est remplacé par les dispositions ci-après : « Les prix du présent tarif sont des prix de référence. Ils correspondent au nombre-indice du coût de la vie officiel 130 (cent trente). Ils seront adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par des nombres-indice pondérés ; ils devront être augmentés ou diminués de 1,9% lorsque le coût de la vie ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de 2,5 points en moyenne pour la période semestrielle écoulée.» Art. 2. Le présent règlement, qui entre en vigueur avec effet au 1er octobre 1963, sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique Emile Colling Protocole portant amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, adopté par l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le 21 juin 1961 à Montréal. Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 mai 1963 (Mémorial 1963, Recueil de législation, p. 449 et ss.), a été ratifié et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 3 octobre 1963 auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal. Ledit Protocole est entré en vigueur le même jour à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 22 octobre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.