997 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 66 9 décembre 1963 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 997 Loi du 9 décembre 1963 portant modification de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 27, 50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales ; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, est modifié et complété comme suit : 1° L’article 1er est complété par un nouvel alinéa final de la teneur suivante : « En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste et compte tenu des dispositions de l’article 26 du présent arrêté, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, seront convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.» 2° L’article 4 est complété par un nouvel alinéa final de la teneur suivante : « Les assurés visés à l’alinéa qui précède sont éligibles à condition d’être affiliés sans interruption à une caisse pendant les cinq années qui précédent la clôture des listes. Toutefois le nombre des membres étrangers ou apatrides ne pourra dépasser le tiers du nombre total des membres d’une délégation. Les étrangers ou apatrides élus en surnombre qui auront reçu le moins de suffrages nominatifs seront remplacés, s’il y a lieu, par des luxembourgeois non élus qui, sur la même liste auront obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. » 998 3° Le dernier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : « Les personnes morales indiqueront les nom, prénoms et qualité du fondé de procuration qui les représentera, conformément à l’alinéa 2 de l’article qui précède. » 4° L’alinéa 1er , troisième phrase de l’article 7 est modifié de la manière suivante : « Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au Président du Conseil arbitral des assurances sociales, à déposer au siège dudit Conseil dans les six jours qui suivent la clôture des listes. » 5° La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 8 aura la teneur suivante : « La présentation des candidats se fera séparément pour les employeurs et les assurés, sous forme de liste à remettre au comité-directeur de la caisse au plus tard avant six heures du soir du 45e jour suivant la publication de la date des élections. » 6° L’alinéa 3 du même article est modifié comme suit : « Chaque liste de candidats devra être présentée sous leur signature par dix électeurs assurés ou employeurs, suivant qu’il s’agira de l’un ou l’autre de ces groupes. » 7° A l’alinéa 4 n° 1, troisième ligne, du même article le terme « électeur » est remplacé par le terme « éligible. » 8° A la première ligne de l’article 11, le terme « entre » est remplacé par le terme « contre». 9° L’alinéa 2 de l’article 13 sera modifié comme suit : « Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le comité-directeur pour les opérations prévues par les articles 17 et 20 du présent arrêté. » 10° L’alinéa 6 du même article est modifié comme suit : « Les bureaux seront assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse. » 11° A la première ligne de l’alinéa final de l’article 16 le terme « examiné » est remplacé par le terme « exprimé ». 12° La première phrase de l’alinéa 2, article 20 aura la teneur suivante : « Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement et en tiennent note séparément. » 13° L’alinéa 2 de l’article 30 est modifié et complété de la manière suivante : « Sont applicables aux élections des comités-directeurs l’article 1er , alinéas 4 et 5, à l’exception des dispositions renvoyant à l’article 26 ; l’article 2, alinéa 1er ; l’article 4, alinéa 2 ; les articles 8 à 11 ; l’article 12, alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 13 et 14 ; l’article 15, alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ; l’article 17, alinéas 1, 2, 4 et 5 ; les articles 20 à 25 ; l’article 27, alinéas 1, 2 et 4 ; les articles 28 et 29, sauf que les dates prévues aux articles 8 et 10 sont avancées respectivement aux 20e et 21e jours suivant la publication de la date de l’élection et que le nombre des électeurs employeurs devant présenter, conformément à l’alinéa 3 de l’article 8, la liste des candidats, est réduit de dix à deux. » 14° Après l’article 32 il est ajouté un article 33 nouveau de la teneur suivante : « Les délais prévus sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche ou un jour férié légal.» Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, E. Colling Palais de Luxembourg, le 23 novembre
- Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier 999 Loi du 9 décembre 1963 portant modification de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . A l’article 354, alinéa 2, du code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption, les termes « sous réserve des prohibitions au mariage visées à l’article 358 du présent code» sont remplacés par les termes suivants : « sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161, 162 et 163 du présent code». Art.
- L’article 370 du code civil, tel qu’il a été modifié par la prédite loi du 13 juillet 1959, est complété par la disposition suivante qui en formera l’alinéa 3 : « En cas de conflit entre les règles de compétence respectivement édictées par la loi nationale de l’adoptant et par celle de l’adopté, l’adoption sera valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes d’après cette même loi ». Art.
- L’article III-3) de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption est remplacé par la disposition suivante : «3) les adoptés qui dans leur minorité et pendant six ans au moins auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus et leurs descendants.» Art.
- L’article VII de la loi du 13 juillet 1959 modifiant le régime de l’adoption est modifié et complété comme suit : «Art. VII. Disposition transitoire. Si avant l’entrée en vigueur de la présente loi, un mineur s’est trouvé recueilli d’une manière durable, sur le territoire luxembourgeois, par une personne ou par des époux qui remplissaient à un moment quelconque les conditions voulues par la présente loi, l’adoption pourra être conférée, même si les conditions légales ne se trouvent plus remplies. La disposition de la deuxième phrase de l’article 344, al. 2 du code civil sera applicable. Lorsque l’adoption d’un enfant étranger, âgé de moins de seize ans, a été faite à l’étranger par un ressortissant luxembourgeois, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’adoptant et son époux pourront demander conjointement l’adoption du même enfant si les conditions de l’article 344, alinéa 2, étaient remplies au moment de l’adoption acquise à l’étranger, ou si elles le sont au moment de l’introduction de la demande devant le juge luxembourgeois. Il suffira aux requérants de rapporter la preuve que le représentant légal de l’adopté avait consenti à l’adoption faite à l’étranger. Dans les cas visés aux alinéas qui précèdent, la demande en adoption sera introduite, sous peine de forclusion, par requête de l’adoptant ou des époux adoptants dans le délai d’une année à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 882, sess. ord. 1961-
- 1000 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e a u f o r t . Modification du règlement de circulation du 9 septembre
- En séance du 19 octobre 1962, le conseil communal de Beaufort a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 9 septembre
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 9 janvier 1963 et publiée en due forme. 13 novembre
- G r e v e n m a c h e r . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 octobre 1963, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 novembre
- M e d e r n a c h . Règlement communal concernant le nouveau cimetière. En séance du 29 juillet 1963, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement concernant le nouveau cimetière de Medernach. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1963 et publié en due forme. 10 octobre
- N e u n h a u s e n . Règlement communal concernant les mesures à prendre en cas de pénurie d’eau. En séance du 31 juillet 1963, le collège des bourgmestre et échevins de Neunhausen a édicté un règlement concernant les mesures à prendre en cas de pénurie d’eau. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Neunhausen en séance du 10 août 1963 et publié en due forme. 12 octobre
- P é t a n g e . Modification du règlement de circulation du 1er mars
- En séance du 23 août 1963, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 1er mars
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 26 septembre 1963 et publiée en due forme. 15 novembre
- P u t s c h e i d . Règlement communal concernant le service médical scolaire. En séance du 12 juillet 1963, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement concernant le service médical scolaire. Ledit règlement a été publié en due forme. 7 novembre
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.