1025 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 18 décembre 1963 A N° 68 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 21 novembre 1963 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1025 Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat . . . . . . . . 1026 Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er , 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile . . . . . . . . . . 1030 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan . . . . . . 1032 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1968 ayant pour objet de compléter l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 février 1881 sur l’organisation de la Force Armée et l’arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1958 portant nouvelle fixation de l’indemnité d’habillement revenant aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier est complété par un article 2bis conçu comme suit: 1026 « Art. 2bis. En cas de changement de la tenue il pourra être accordé aux membres de la gendarmerie au-dessous du grade d’officier une indemnité de première mise spéciale à fixer par Notre Ministre de la Force Armée.» Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Grand-Duc héritier Loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la station viticole de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . La station viticole de l’Etat, établie à Remich, a pour mission de s’occuper de toutes les questions intéressant la viticulture et notamment :
- a)de promouvoir le progrès technique et économique dans tous les domaines de la viticulture et de la viniculture, par l’application des méthodes appropriées de la recherche, de la démonstration, de l’enseignement, de l’information et de la vulgarisation ;
- b)de fournir aux viticulteurs des plants et greffons de vignes sélectionnées ;
- c)d’orienter, d’organiser et de surveiller la lutte rationnelle contre les ennemis de la vigne du règne animal et végétal ;
- d)de surveiller et de contrôler l’exécution des prescriptions légales et réglementaires concernant les vins et boissons similaires ;
- e)de conseiller des organismes professionnels de la viticulture dans les domaines technique, économique et commercial ;
- f)d’assurer l’exploitation des vignobles appartenant à l’Etat;
- g)de veiller à l’application et de contri uer à l’exécution des mesures édictées et des recommandations faites, en matière viti-vinicole, par les autorités des institutions internationales dont fait partie le GrandDuché de Luxembourg. Art. 2. Le cadre du personnel de la station viticole comprend les fonctions et emplois suivants : un directeur un assistant principal un assistant un contrôleur des vins un surveillant principal des cultures un garçon préparateur faisant en même temps fonction de concierge. En outre, la station peut occuper des chargés de cours, des stagiaires, du personnel auxiliaire de bureau ainsi que des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Les nominations aux emplois de directeur, d’assistant principal et d’assistant sont faites par le Grand-Duc, celles aux autres emplois par le ministre ayant dans ses attributions les affaires viticoles. Art. 3. Le directeur et l’assistant principal devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur agronome ou d’ingénieur chimiste délivré par une université ou un institut agronomique supérieur de l’étranger ou d’un diplôme équivalent à reconnaître comme tel par le ministre ayant dans ses attributions les affaires viticoles. 1027 Les conditions générales de nomination aux autres emplois prévus à l’article précédent, ainsi que les conditions particulières à prévoir pour les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède, les modalités de recrutement, l’organisation du stage administratif seront déterminées par voie de règlement d’administration publique, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat. Art. 4. Un règlement d’administration publique détermine le mode d’organisation et de fonctionnement de la station viticole ainsi que les attributions du personnel y attaché. Le ministre ayant dans ses attributions la viticulture fixe annuellement les prix et conditions de vente des plants et greffons de vignes sélectionnées, cédées aux vignerons du pays. Art. 5. I. 1. Les fonctions nouvelles créées par l’article 2 qui précède sont classées comme suit au tableau I « Administration générale » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’assistant principal, au grade 12 l’assistant, au grade 9 le contrôleur des vins, au grade 4 le surveillant principal des cultures, au grade 3 le garçon préparateur faisant en même temps fonction de concierge, au grade 2 2. Le texte de l’article 22, section II, 1° de la susdite loi du 22 juin 1963 est remplacé par le libellé suivant : « 1° le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des vins (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement respectivement aux grades 4 et 6 après douze années de grade. » 3. Le texte de l’article 22, section II, 3° de la loi du 22 juin 1963 est modifié comme suit : «3° la désignation « le contrôleur des vins » est remplacée par celle de « l’assistant de la station viticole ». II. Les modifications et additions ci-après sont encore apportées aux annexes A et D de ladite loi du 22 juin 1963 : 1. Annexe A Classification des fonctions rubrique I « Administration générale » :
- a)grade 2 à compléter par les mentions : « Station viticole garçon préparateur »
- b)grade 3 à compléter par les mentions : « Station viticole ° surveillant principal des cultures»
- c)grade 4 à remplacer la dénomination : « Station viticole ° contrôleur de la marque nationale du vin » par celle de : « Station viticole ° contrôleur des vins »
- d)grade 9 à remplacer la dénomination : « Station viticole ° contrôleur des vins » par celle de : « Station viticole ° assistant »
- e)grade 12 à compléter par les mentions : « Station viticole assistant principal». 2. Annexe D Détermination rubrique I « Administration générale » :
- a)est ajoutée dans la carrière inférieure du cantonnier : au grade 3, la fonction de « surveillant principal des cultures » ;
- b)dans la carrière inférieure de l’artisan ; au grade 4, la fonction de « contrôleur de la marque nationale du vin » est remplacée par celle de « contrôleur des vins » ;
- c)dans la carrière moyenne du technicien diplômé : au grade 9, la fonction de « contrôleur des vins» est remplacée par celle de « assistant de la station viticole » ; 1028
- d)dans la carrière supérieure de l’agent scientifique : au grade 12, est ajoutée la fonction d’« assistant principal de la station viticole ». Art. 6. Sont abrogés les articles 2 à 8 de la loi du 23 juillet 1925 portant création d’une station viticole, de même que l’arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant sur le même objet. Disposition transitoire. Art. 7. Les employés actuellement occupés à la station viticole pourront obtenir une nomination à un emploi prévu à l’article 2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963. Le Ministre de la Viticulture, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre d’Etat, Grand-Duc héritier Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner Doc. parl. N° 966, Sess. ord. 1962-1963 et 1963-1964. Loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet de remplacer les articles 1er, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau’ etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Les articles 1er , 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 et 66 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire sont remplacés par les dispositions suivantes : 1° Art. 1er. La force armée comprend : 1. l’armée, 2. la gendarmerie, et 3. la police. Un règlement d’administration publique fixera les modalités de coopération entre les trois corps en temps de paix et en temps de guerre et déterminera les conditions dans lesquelles un arrêté grand-ducal pourra placer tout ou partie des trois corps sous un commandement unique. 2° Art. 58. La gendarmerie conserve les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, sans préjudice des dispositions ci-après : La gendarmerie assiste l’armée en tout ce qui concerne la sûreté des forces armées, la discipline et la police des militaires dans les formes et conditions prévues au règlement d’administration publique visé à l’article 1er ; elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de renseignements et d’alerte et, pour toute autre mission, dans la mesure fixée de commun accord par les ministres de la force armée, de la justice et de l’intérieur ; en aucun cas les détachements de la gendarmerie ne peuvent être placés en soutien des unités de l’armée pour des missions de combat. 1029 Il est créé au sein de l’armée une force de réserve destinée, en cas de besoin, au renforcement de la gendarmerie ; elle est formée de militaires faisant partie de la disponibilité ou de la réserve de l’armée. Les membres de la force de réserve seront recrutés par voie d’engagement volontaire. Un règlement d’administration publique déterminera l’effectif de cette force, les modalités de sa composition et celles de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi concernant l’organisation militaire. Le même règlement fixera les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des membres de la force de réserve ainsi que leur indemnisation. Les dispositions relatives à la durée et au nombre des rappels d’entraînement ne sont pas applicables aux membres de la force de réserve. La gendarmerie relève du ministre de la force armée pour tout ce qui concerne l’organisation, l’administration, l’instruction et la discipline, et du ministre de la justice pour tout ce qui est relatif au maintien de l’ordre public et à l’exercice de la police judiciaire. 3° Art. 59. Le cadre des officiers de gendarmerie comprend : 1 commandant de gendarmerie, pui pourra être autorisé à porter le titre de colonel, 1 commandant adjoint qui pourra être autorisé à porter le titre de lieutenant-colonel, 1 major, 3 capitaines, 4 lieutenants en premier ou lieutenants. 4° Art. 60. Le cadre des sous-officiers et gendarmes comprend : 10 adjudants-chefs, 30 adjudants, 55 maréchaux des logis-chefs, 80 maréchaux des logis et 227 brigadiers et gendarmes. 5° Art. 61. Les officiers de gendarmerie sont nommés et promus par le Grand-Duc. Les sous-officiers et gendarmes sont nommés et promus par le ministre de la force armée, sur proposition du chef de la gendarmerie. 6° Art. 62. Il est institué au sein de la gendarmerie un service de la sûreté publique, placé sous l’autorité du chef de la gendarmerie et chargé de missions spéciales de police judiciaire et administrative. Le personnel comprend un officier délégué, ayant le grade de major, de capitaine ou de lieutenant en premier, des commissaires en chef, ayant le grade d’adjudant-chef, des commissaires, ayant le grade d’adjudant, des commissaires adjoints, ayant le grade de maréchal des logis-chef, des inspecteurs, ayant le grade de maréchal des logis et des inspecteurs adjoints, ayant le grade de brigadier. Le nombre de ce personnel est compris dans les cadres prévus par les articles 59 et 60 de la présente loi. 7° Art. 64. Le personnel de la sûreté publique, les officiers, sous-officiers et gendarmes employés par ordre du gouvernement dans un service de l’Etat autre que le service actif de la gendarmerie, pourront obtenir hors cadre les grades prévus aux articles 59 et 60 de la présente loi. Ils avanceront suivant leur ancienneté, telle qu’elle est fixée par les dispositions en vigueur, simultanément avec leur collègue immédiatement inférieur en rang. Pourront avancer hors cadre au grade immédiatement supérieur, sans égard à leur ancienneté, et sur avis conforme du conseil d’Etat, les officiers, sous-officiers et gendarmes qui se seront distingués par une action d’éclat. Leur avancement ultérieur sera déterminé par leur rang d’ancienneté normal. 8° Art. 65. Sont officiers de police judiciaire: les officiers de gendarmerie, les adjudants-chefs et les adjudants de gendarmerie, les chefs de brigade dans l’étendue de la circonscription de leur brigade, les membres du service de la sûreté publique. Les chefs de brigade de gendarmerie peuvent, en cas d’empêchement légitime, être remplacés dans leurs fonctions d’officier de police judiciaire suivant leur rang d’ancienneté par d’autres membres de la brigade investis au moins du grade de maréchal des logis. 1030 9° Art. 66. Avant d’entrer en fonctions, les membres de la gendarmerie prêteront le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je jure d’obéir à mes chefs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l’exercice de mes fonctions, de la force qui m’est confiée, que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Ainsi Dieu me soit en aide. » L’assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers et des gendarmes par le chef de la gendarmerie ou par un officier ayant au moins le grade de capitaine, par lui délégué à ces fins. Art. II. Les fonctions nouvellement créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau III « Force armée » de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : le major, au grade A 10, le commandant adjoint, au grade A 12. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la dite loi du 22 juin 1963 : 1° Annexe C Classification des fonctions tableau III « Force armée » au grade A 10 est ajoutée la mention « gendarmerie/major » ; au grade A 12, entre les mentions « armée/médecin dentiste » et « police/directeur » est insérée la mention «gendarmerie/commandant adjoint »; 2° Annexe D Détermination tableau III « Force armée » : dans la carrière supérieure «officier supérieur de la force armée », au grade A 10 est ajoutée la mention « major de la gendarmerie », au grade A 12 est ajoutée la mention « commandant adjoint de la gendarmerie ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Doc. parl. N° 908, Sess. ord. 1961-1962 et 1962-1963. Loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même mois portant qu’il n’y pas lieu à second vote : 1031 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Il est créé un « Fonds commun de garantie automobile » qui groupe obligatoirement toutes les compagnies autorisées à pratiquer dans le Grand-Duché l’assurance contre les accidents causés aux tiers par les véhicules automoteurs. Le Fonds est alimenté par ces compagnies. Il est doté de la personnalité civile. Art. 2. Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché par un véhicule automoteur non identifié ou lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est pas couverte par une assurance conforme aux prescriptions légales en matière d’assurance automobile obligatoire, les victimes et leurs ayants droit peuvent faire valoir à l’égard du Fonds commun visé à l’article précédent les droits à réparation des dommages résultant de lésions corporelles qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement d’administration publique. Art. 3. La victime qui est en droit d’être indemnisée des suites de l’accident par une institution d’assurances sociales ou par son patron, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du Fonds que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’institution d’assurances sociales en question ou au patron. Cependant, les institutions d’assurances sociales et les patrons ne peuvent exercer de recours contre le Fonds. Art. 4. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage intervenue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au Fonds de garantie. Art. 5. Le Fonds peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. Dans la mesure de ses prestations le Fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Pour l’exercice de ces droits, le Fonds peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Art. 6. Un règlement d’administration publique fixera les conditions de fonctionnement du Fonds et la procédure à suivre. La gestion du Fonds est soumise au contrôle de Notre Ministre des Finances. Art. 7. 1) Tout sinistre devant donner lieu à intervention du Fonds doit lui être dénoncé dans les six mois, à peine de forclusion, à moins que la victime ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit. 2) Toute action récursoire du Fonds sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le Fonds en conformité des dispositions de la présente loi. 3) Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public seront tenus d’informer le Fonds de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui notifier une copie de la situation à l’audience délivrée aux prévenus. Art. 8. L’entrée en vigueur des dispositions qui précédent est fixée rétroactivement au premier janvier 1957. Pour les sinistres survenus avant la mise en vigueur de la présente loi, le délai prévu par l’alinéa 1er de l’article précédent ne court qu’à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. Pour l’exercice des droits de recours prévus à l’article 5, alinéa 2, la prescription de l’action civile ne commence à courir qu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 9. Ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent un à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale. 1032 La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre I er du code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner Jean Le Ministre de la Justice, Grand-Duc héritier Paul Elvinger Doc. parl. n° 907, Sess. ord. 1962-1963. Règlement grand-ducal du 16 décembre 1963 portant détermination de la forme des nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchssse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 17, section I, paragraphe 3 et section II, paragraphe 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les nominations aux emplois des carrières de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique et de l’artisan des services et administrations de l’Etat sont faites par arrêté du ministre compétent. Art. 2. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.