1033 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 20 décembre 1963 A N° 69 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 décembre 1963 portant suspension de certains droits d’entrée . . . . page 1034 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que la tenue du registre des diplômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1963/64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée . . . . . 1038 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation du contingent des volontaires, cadres et hommes de troupe de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 5 janvier 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés 1046 Règlement ministériel du 10 décembre 1963 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . 1047 Règlement ministériel du 14 décembre 1963 interdisant la chasse à la biche et au faon sur le sol enneigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048 1034 Règlement ministériel du 2 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 27 novembre 1963 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er décembre 1963. Luxembourg, le 2 décembre 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du Protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 14 novembre 1963
(2); Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; .................................. Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est suspendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1963. Bruxelles, le 27 novembre 1963. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE.
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1963, A 65, page
- ANNEXE. Tableau des suspensions. Note : Dans le tableau ci-dessous : la mention « expt » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ; la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est dû qu’à concurrence de ce taux ; le tiret signfie que le droit inscrit au tarif des droits d’entrée est intégralement perçu. 1035 Tarif Numéros Désignation des marchandises 08.04 B 08.12 A ex 16.04 A 17.01 Général C.E. Raisins secs : I. en emballages d’un poids net inférieur ou égal à 15 kg . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2% 7,2% Abricots (secs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caviar (oeufs d’esturgeon) . . . . . . . . . . 7% 24% 3,6% GR 7,2% Sucres de betterave et de canne, à l’état solide : A. destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre . . . . . . . . . . B. destinés à l’alimentation du bétail (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles) ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine . . . . . . . C. autres : I. bruts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. cristallisés . . . . . . . . . . . . . . . . . III. en pains, en morceaux ou en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 175 les 100 kg poids net GR F 175 les 100 kg poids net expt. expt. F 210 les 100 kg poids net GR F 210 les 100 kg poids net GR F 210 les 100 kg poids net F 210 les 100 kg poids net F 210 les 100 kg poids net IV. non dénommés F 210 les 100 kg poids net 17.03 B IV Mélasses, non dénommées . . . . . . . . . . expt. GR F 210 les 100 kg poids net GR F 210 les 100 kg poids net expt. Fin de la suspension 30 novembre 1966 31 mars 1964 31 décembre 1963 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 1036 Règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, ainsi que la tenue du registre des diplômes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I. De la commission des titres d’enseignement supérieur. Art. 1 er . La commission des titres d’enseignement supérieur, prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, se compose de huit à dix membres, diplômés de l’enseignement supérieur, dont 1) un délégué du ministre de l’éducation nationale, 2) un docteur en philosophie et lettres, 3) un docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, 4) un docteur en droit, 5) un délégué du collège médical, 6) un ingénieur, 7) un architecte, 8) un diplômé en sciences économiques, commerciales ou agronomiques. Des groupes d’experts, distincts selon les disciplines, et comprenant trois à quatre membres chacun, seront, selon les besoins, adjoints à la commission. Art.
- Les membres de la Commission seront nommés par le ministre de l’éducation nationale pour un terme de trois ans. Le ministre de l’éducation nationale désignera, pour une durée de trois ans, sur une liste à présenter par les organismes professionnels respectifs, les délégués aux divers groupes d’experts. Le mandat des membres de la commission et des délégués aux divers groupes d’experts est renouvelable. Art.
- La commission est convoquée et présidée par le délégué du ministre de l’éducation nationale. Pour pouvoir émettre un avis valable, il faut que six au moins des membres, dont le représentant de la spécialité en cause, soient présents. En cas d’empêchement du délégué du ministre et du représentant de la spécialité en cause, ces membres de la commission seront remplacés par le ministre de l’éducation nationale. Le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale, à désigner par le ministre. Art.
- La commission procède à un premier examen des dossiers qui lui sont soumis. Si les demandes d’inscription ne soulèvent aucune difficulté d’appréciation, la commission les retourne, avec son avis motivé, au ministre de l’éducation nationale. Art.
- En cas de difficulté d’appréciation, la commission transmet au groupe d’experts compétent, les demandes qui doivent faire l’objet d’un examen approfondi. Elle fixe les réunions au cours desquelles elle entend sur ces cas le groupe d’experts. Art.
- La commission dressera un rapport détaillé mentionnant les enquêtes effectuées et indiquant les documents consultés. Art.
- Les travaux de la commission et des groupes d’experts donnent lieu à une indemnité à fixer par arrêté ministériel. 1037 Titre II. De la tenue du registre des diplômes. Art.
- L’inscription des titres nationaux se fait dans le registre prévu à l’article 28 de l’arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades. Art.
- Au registre des diplômes étrangers sont consignées les indications suivantes : 1) nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du porteur du diplôme ; 2) dénomination exacte du diplôme présenté, avec indication du nom de l’école ou de l’institution qui a délivré le diplôme et de la date à laquelle il a été émis ; 3) date à laquelle la demande d’inscription a été introduite ; 4) date de l’avis de la commission des titres ; 5) date de la décision ministérielle ordonnant l’inscription ; 6) titre exact et complet à porter ; 7) date de la publication au Mémorial. Art.
- Notre ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 décembre
- Charlotte Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1963/
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l’année scolaire 1963/64, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants (mineurs ou majeurs) ; Les pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale. Art.
- L’article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure, 1038 Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l’Education Nationale sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par celle du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de cette loi ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er . De l’admission. Art. 1er . Le corps des volontaires comprend des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe. Art.
- Des volontaires des trois catégories prévues à l’article qui précède peuvent être admis à servir dans l’Armée pendant un temps déterminé aux conditions spécifiées dans le présent règlement. Art.
- Pour être admis comme volontaire stagiaire, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes :
- être Luxembourgeois ;
- avoir accompli l’âge de dix-sept ans au moins et de vingt-trois ans au plus. Le candidat âgé de moins de dix-huit ans révolus est tenu de justifier du consentement de son père ou représentant légal ;
- être célibataire ;
- être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service militaire ;
- posséder les qualités intellectuelles, morales et physiques requises pour le service militaire ;
- ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle, au Grand-Duché ou à l’étranger, à un emprisonnement de six mois ou plus du chef d’une quelconque infraction, voire à une peine moins élevée du chef d’une atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, viol, ou pour une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la prostitution et les outrages publics aux bonnes moeurs ; ne pas être sous le coup de poursuites judiciaires du chef d’une de ces infractions ; ne pas avoir subi l’interdiction en tout ou en partie, à perpétuité ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit du port d’armes ou de servir dans l’Armée.
- ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction relevant de la législation pénale militaire. Le candidat présentera sa demande, selon un formulaire établi par le chef d’état-major. Art.
- Pour être admis au stage de volontaire candidat-officier, l’intéressé doit, en dehors des conditions fixées à l’article 3, être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d’ingénieur technicien, délivré par l’institut d’enseignement technique ou du brevet provisoire d’instituteur, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à l’étranger. 1039 Art.
- Les membres des corps des officiers et sous-officiers de réserve pourront demander leur transfert dans le corps des volontaires avec conservation de leur grade. Toutefois la candidature ne pourra être retenue que si un emploi répondant à la formation militaire du candidat est disponible. Si les besoins du recrutement l’exigent, il peut être dérogé à la condition de formation, l’intéressé perdant toutefois son grade conformément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement. Art.
- Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement du corps des volontaires le ministre de la Force Armée peut déroger aux conditions d’admission relatives à l’âge maximum et à l’état civil en faveur de candidats faisant partie du corps des officiers ou sous-officiers de réserve ou se destinant à la carrière de sous-officier musicien. Art.
- Avant toute décision sur sa candidature, le candidat est convoqué par le service du personnel de l’Armée à un centre de sélection pour une période de trois jours au plus. Art.
- Le candidat, ne faisant pas partie des corps des officiers ou sous-officiers de réserve, qui remplit les conditions d’admission et qui aura réussi aux épreuves de la sélection est admis au volontariat, selon les besoins de l’Armée, à titre de volontaire stagiaire pour un stage dont la durée ne pourra pas excéder six mois. Sauf disposition contraire du présent règlement, le volontaire stagiaire est assimilé au volontaire. Art.
- A l’issue du stage, l’admission définitive comme volontaire ou le refus d’admission est prononcé par le ministre de la Force Armée. Art.
- Le candidat faisant partie du corps des officiers ou sous-officiers de réserve est dispensé du stage prévu à l’article
- S’il remplit les conditions d’admission et s’il a réussi aux épreuves de sélection, le candidat peut être immédiatement transféré au corps des volontaires. Dans la décision décrétant le transfert, le ministre de la Force Armée fixe le grade du volontaire conformément aux dispositions des articles 5 et 16 du présent règlement. Chapitre
- De la durée du service volontaire. Art.
- L’engagement résultant de l’admission définitive ou du transfert porte sur trois années successives. Si le volontaire a accompli un stage, la durée de celui-ci est comptée pour le calcul des trois années. Art.
- Au terme de l’engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs de la durée d’une année chacun jusqu’à concurrence de sept années de service volontaire, lorsqu’il s’agit d’hommes de troupe et de dix années lorsqu’il s’agit d’officiers ou de sous-officiers. Les rengagements sont soumis à l’approbation du ministre de la Force Armée. Les rengagements peuvent avoir lieu même après une interruption du service volontaire. Chapitre
- De l’avancement et des nominations. Art.
- Les durées minima de service pour l’avancement des volontaires, à l’exception des candidatsofficiers, sont les suivantes : quatre mois de service militaire pour être nommé au grade de soldat de première classe ; neuf mois de service militaire pour être nommé au grade de caporal ; quinze mois de service militaire pour être nommé au grade de sergent ; cinq ans de service dans le grade de sergent pour pouvoir être nommé au grade immédiatement supérieur. Aucun avancement ne peut avoir lieu durant le stage. L’avancement au grade de sergent est conditionné par la résussite à un examen de qualification dont le programme et les modalités d’exécution sont à fixer par arrêté du ministre de la Force Armée. En temps de guerre il peut être dérogé à ces conditions d’avancement. Art.
- L’avancement des volontaires candidats-officiers se fait d’après l’échelle suivante ;
- nomination au grade de soldat de première classe après l’admission définitive : 1040
- nomination au grade de caporal avec le droit de porter le titre d’aspirant au moment de l’envoi à une école de formation ;
- nomination au grade de lieutenant après fréquentation avec succès d’une école de formation pour officiers et après réussite d’un stage d’une durée d’au moins trois mois effectué au sein d’une unité. Les durées minima de service à accomplir dans chaque grade d’officier, pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur, sont les suivantes : trois ans dans le grade de lieutenant ; trois ans dans le grade de lieutenant en premier. L’avancement des volontaires officiers dépendra toutefois du rythme d’avancement normal des officiers de carrière. En temps de guerre il peut être dérogé aux conditions relatives aux durées minima de service. Art.
- Le volontaire stagiaire qui avant son admission au corps des volontaires avait obtenu une nomination au grade de caporal ou de soldat de première classe perd le bénéfice de ces nominations. Son avancement ultérieur est réglé par les dispositions des articles 13 ou 14 du présent règlement. Art.
- Le candidat issu du corps des officiers ou sous-officiers de réserve est admis comme volontaire avec conservation de son grade lorsque son affectation dans le corps des volontaires ne nécessite pas de nouvelle formation. Lorsqu’une formation nouvelle s’impose, l’intéressé ne pourra conserver de grade plus élevé que celui de caporal. L’avancement ultérieur est réglé par les dispositions des articles 13 ou 14 du présent règlement. Art.
- Les grades des officiers sont conférés et retirés par Nous, ceux des sous-officiers le sont par le ministre de la Force Armée. Les grades des hommes de troupe, ainsi que l’autorisation de porter le titre d’aspirant sont conférés et retirés par le chef d’état-major ou les commandants d’unité désignés par lui. Chapitre
- Des obligations et avantages de service. Art.
- Les volontaires ont les obligations de service qui sont communes à tous les militaires. Ils sont tenus en outre, sauf dispense de l’autorité militaire, à prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel ils seront affectés. Il leur est interdit d’exercer une profession civile. Art.
- Sans préjudice des avantages qui sont communs à tous les militaires, les volontaires bénéficient :
- d’un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière ;
- d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou un camp militaire ;
- jusqu’au grade de caporal inclus, de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel ils seront affectés ;
- de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement. Art.
- Les dispositions concernant le mariage des officiers ou sous-officiers de carrière de l’Armée sont applicables aux volontaires, sauf que l’autorisation ne pourra être accordée qu’aux volontaires âgés de plus de vingt et un ans et ayant accompli au moins trois années de service militaire. Chapitre
- De la rémunération et des prestations sociales. Art.
- La rémunération des volontaires se compose d’une solde ou d’une indemnité principale et éventuellement d’indemnités accessoires. Sauf dispense à accorder par le ministre de la Force Armée, l’homme de troupe n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne touchera qu’une partie de sa solde en espèces. L’excédent sera placé en dépôt conditionnel à la caisse d’épargne de l’Etat. 1041 Art.
- Les hommes de troupe ayant qualité de chef de fam ille toucheront une indemnité de logement et une indemnité de ménage. Les officiers et sous-officiers ayant qualité de chef de famille toucheront une indemnité de chef de famille. Art.
- Les volontaires, quel que soit leur grade, ont droit aux indemnités pour charge d’enfants accordées aux militaires de carrière. Art.
- Les volontaires bénéficient de la gratuité du traitement médical dans les mêmes conditions que les militaires accomplissant leur service actif obligatoire. Les membres de famille des volontaires ont droit aux mêmes soins de santé que les membres des familles des militaires de carrière. Les frais qui en résultent seront à charge de l’Armée. Art.
- Les dispositions relatives à la rémunération des volontaires mariés et aux prestations médicales accordées aux membres de leurs familles ne sont applicables qu’aux volontaires mariés remplissant les conditions des articles 6 ou 20 du présent règlement. Art.
- Les dispositions des articles 22 à 28 de la loi concernant l’organisation militaire, relatives aux réparations en cas de décès, d’accident ou de maladie, sont applicables aux volontaires de l’Armée. Art.
- Au terme du service volontaire et en cas d’annulation d’un rengagement sur la demande de l’intéressé, une prime de démobilisation est accordée aux volontaires de tout grade autres que les musiciens, qui n’entrent pas dans une administration publique et qui ont accompli une période de service volontaire de trois ans au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre d’années entières de service volontaire accompli. Art.
- Ont également droit à la prime de démobilisation les volontaires dont l’engagement est résilié par le ministre de la Force Armée pour cause d’incapacité au service, pourvu que cette incapacité résulte d’un accident de service ou d’une maladie contractée depuis l’engagement et que l’intéressé n’entre pas dans une administration publique. La prime sera proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. En cas de résiliation par le ministre de la Force Armée d’un rengagement, pour une des raisons énumérées au présent article, les dispositions de l’article précédent sont applicables. Art.
- La prime est versée à l’intéressé en douze mensualités dont la première vient à échéance à la fin du mois pendant lequel l’intéressé est rentré dans son foyer. Le bénéficiaire qui au cours de la période de douze mois entre au service d’une administration publique perd le droit aux mensualités non encore échues. Art.
- Un règlement grand-ducal spécial déterminera les montants 1) de la solde et des indemnités principales visées à l’article 21, 2) des indemnités accessoires visées à l’article 22 et 3) des primes de démobilisation visées aux articles 27 et
- Le même règlement déterminera la part de la solde des volontaires mineurs qui est à placer à la caisse d’épargne. Art.
- Les dispositions relatives à la prise en charge par l’Armée des frais de voyage des appelés au service militaire sont applicables à l’occasion des déplacements effectués par les personnes visées au présent règlement toutes les fois qu’elles répondent à une convocation de l’autorité militaire. Art.
- Durant leur séjour au centre de sélection de l’Armée, les candidats-volontaires ont droit aux rémunérations suivantes :
- à la solde réglementaire d’un soldat accomplissant son service obligatoire, s’ils n’ont pas encore accompli ce service ;
- à la solde ou à l’indemnité prévue pour leur grade, s’ils accomplissent ou ont déjà accompli leur service militaire obligatoire. 1042 Chapitre
- De la cessation du service volontaire. Art.
- Le ministre de la Force Armée annule l’admission au stage, lorsque :
- le volontaire stagiaire ne remplit plus une des conditions d’admission ;
- il résulte des appréciations des chefs hiérarchiques que le volontaire stagiaire ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire. Art.
- Le volontaire stagiaire peut demander sa libération du stage. Art.
- Le ministre de la Force Armée peut, suivant les motifs qui justifient l’annulation de l’admission au stage, assortir sa décision de la réintégration de l’intéressé dans son grade antérieur. Art.
- La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire est révoquée sans préavis par le ministre de la Force Armée :
- si le volontaire a obtenu son admission au volontariat au moyen de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
- en cas de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
- en cas de condamnation, même conditionnelle, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement du chef d’infraction au code pénal militaire ;
- en cas de condamnation, même conditionnelle, passée en force de chose jugée, du chef d’une des infractions énumérées à l’article 3 sub 6 du présent règlement. La révocation de la décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire prend effet à partir de la notification à l’intéressé de la décision ministérielle. Art.
- Les dispositions de l’article précédent sont également applicables au volontaire candidat-officier qui ne réussit pas aux épreuves du cycle de formation. Art.
- La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire est révoquée avec un préavis de trois mois, par le ministre de la Force Armée, lorsque par suite d’une insuffisance physique ou d’une déficience mentale le volontaire se trouve atteint soit d’une incapacité au service permanente soit d’une incapacité au service temporaire d’une durée prévisible supérieure à un ans. Avant toute décision un avis médical est requis ; toutefois dans le cas d’une incapacité temporaire au service d’une durée prévisible supérieure à un an, cet avis ne peut être donné que trois mois après le commencement de l’incapacité. Art.
- La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire peut être révoquée, avec un préavis de trois mois, par le ministre de la Force Armée :
- en cas de condamnation à une peine disciplinaire du chef d’une infraction au code pénal militaire ;
- en cas de sanction encourue pour des infractions graves ou répétées au règlement de discipline militaire ;
- en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service. Art.
- Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le préavis aura pour effet de proroger l’engagement ou le rengagement en cours seulement en cas d’une décision de révocation prononcée à la suite d’une incapacité au service due à un accident de service ou à une maladie contractée depuis l’engagement. Après la notification le volontaire peut renoncer par écrit au bénéfice du préavis. Le délai de préavis peut être supprimé si le maintien de l’intéressé à l’Armée présente un danger pour la discipline ou la bonne marche du service. Dans ce cas l’intéressé aura droit au versement d’une somme représentant la moitié de la rémunération restant à courir. Art.
- Le volontaire pourra obtenir la libération de son engagement ou rengagement, lorsque des événements imprévus survenus depuis son admission au volontariat entraînent une modification importante de sa situation familiale, en particulier lorsqu’il devient principal soutien de sa famille, ou lorsqu’il est appelé 1043 à assumer la direction d’une entreprise de famille agricole, industrielle, commerciale ou artisanale. La décision ministérielle prononçant la libération indiquera la date à laquelle celle-ci prendra effet. Le ministre de la Force Armée prononcera d’office la cessation du rengagement du volontaire admis à titre définitif ou en qualité de stagiaire au service d’une administration publique. Art.
- Le volontaire ayant accompli au moins trois années de service volontaire est dispensé de l’accomplissement du service militaire actif obligatoire. Celui qui n’a pas accompli trois années de volontariat au moment de sa libération du service volontaire et qui, antérieurement au volontariat, n’a pas accompli la totalité du service militaire actif obligatoire, doit accomplir ou compléter la période légale de service obligatoire imposée à sa classe d’âge ; cette disposition ne s’applique pas aux volontaires dont la décision d’engagement ou de rengagement est révoquée par suite d’une incapacité au service due à un accident de service ou à une maladie contractée depuis l’engagement. Art.
- Les dispositions légales relatives aux rappels d’entraînement et à la mobilisation restent applicables aux personnes ayant servi à titre de volontaire. Toutefois le nombre des rappels d’entraînement est réduit de moitié en faveur de celui qui a accompli une période d’au moins trois années de service volontaire. Art.
- Au terme de leur engagement ou rengagement, les volontaires officiers et sous-officiers peuvent demander leur admission avec conservation de leur grade dans le corps des officiers ou des sous-officiers de réserve. Il sera fait droit à leur demande s’ils remplissent les conditions d’aptitude à l’exercice d’une fonction dans l’Armée. Leur avancement ultérieur dans le cadre du corps des officiers ou sous-officiers de réserve sera régi par es dispositions applicables à ce cadre. Chapitre
- De l’admission prioritaire à divers emplois. Art.
- Sont à considérer comme administrations publiques au sens des dispositions du présent règlement, celles mentionnées à l’article 45 de la loi concernant l’organisation militaire. Le recrutement des agents suivants se fera exclusivement parmi les volontaires de l’Armée :
- les sous-officiers de carrière de l’Armée ;
- les gendarmes de la Gendarmerie ;
- les agents de police de la Police ;
- les gardiens de l’administration des Etablissements pénitentiaires ;
- les préposés des douanes de l’administration des Douanes ;
- les gardes des eaux et forêts de l’administration des Eaux et Forêts. Art.
- Les modalités suivant lesquelles une priorité sera accordée aux volontaires de l’Armée pour le recrutement à des emplois dans d’autres administrations publiques seront fixées par un règlement grandducal spécial s’il s’agit d’administrations dont les conditions de recrutement sont arrêtées par Nous et, par accord entre le gouvernement et l’administration intéressée, dans les autres cas. Art.
- Les volontaires, candidats pour une administration publique, doivent justifier des conditions d’admission fixées par les dispositions en vigueur ou à arrêter, réglant l’admission aux différentes administrations publiques. La préparation des volontaires pour l’admission aux administrations publiques se fera au sein de l’Armée pendant le service volontaire suivant un programme à établir de commun accord entre l’Armée et les administrations intéressées. Toutefois il n’en résulte pour l’Etat aucune obligation de placement dans une des administrations publiques. Les modalités relatives au choix et au changement d’une candidature par les volontaires, ainsi que la durée de service requise avant la présentation à un examen d’admission d’une administration publique seront arrêtées par le ministre de la Force Armé sur proposition du chef d’état-major. Chapitre
- Dispositions diverses. Art.
- Les dispositions réglementaires ou ministérielles incompatibles avec le présent règlement, notamment celles de l’arrêté ministériel du 14 avril 1949 relatif aux engagements, rengagements et candidatures des volontaires dans l’Armée, sont abrogées. 1044 Art.
- Les volontaires en service à l’Armée lors de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent demander un nouvel engagement aux conditions prévues par le présent règlement ; l’engagement nouveau ne portera toutefois que sur la durée restante de l’ancien engagement ou rengagement. Une prime de démobilisation proportionnelle au nombre des mois entiers de service volontaire accompli à la suite du nouvel engagement est accordée à ces volontaires lorsqu’ils n’entrent pas au service d’une administration publique. Art.
- Par dérogation à l’article 41, alinéa 2, les volontaires peuvent obtenir pendant une période de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement la résiliation de leur engagement sans avoir accompli trois années de service militaire volontaire, en cas d’admission à une des fonctions énumérées sub 1 à 6 de l’article 45 du présent règlement. Par dérogation à l’article 42, ces volontaires ne sont pas astreints à accomplir ou à compléter la période légale de service obligatoire imposée à leur classe d’âge. Art.
- Notre ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation du contingent des volontaires, cadres et hommes de troupe de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 12 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le contingent des volontaires comprend : vingt-quatre officiers dont trois capitaines et vingt et un lieutenants en Ier et lieutenants ; quatre-vingt-seize sous-officiers des grades de 1er sergent et de sergent ; trois cent cinquante hommes de troupe, y compris stagiaires, candidats-officiers et candidats-sousofficiers. En cas de vacances dans un ou plusieurs grades, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Art.
- Le Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Grand-Duc héritier 1045 Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 12, 3°, 4° et 5°, et 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit : soldat : soixante-cinq francs, soldat de première classe : soixante-quinze francs, caporal : quatre-vingt-dix francs. La solde des soldats de première classe ainsi que des caporaux sera augmentée par année de service dans le grade détenu de cinq francs par jour. Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour volontaires hommes de troupe mariés sont de cinq cents francs chacune. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que les peines privatives de liberté en exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. Les retenues en cas de punition disciplinaire sont effectuées sur la base des prescriptions applicables aux hommes de troupe appelés. Art.
- Les volontaires officiers et sous-officiers bénéficient d’une indemnité équivalente au premier échelon du traitement des militaires de carrière de même grade. L’indemnité est augmentée de la prime d’astreinte et diminuée de douze francs pour chaque point indiciaire. Si le volontaire officier ou sous-officier a la qualité de chef de famille, il bénéficie en outre de l’allocation prévue par l’article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 12 sub 1° et 2° de la même loi sont applicables. Art.
- Les indemnités sont payées en douze mensualités. Si la fin de l’engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, le volontaire officier ou sous-officier a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu’il a passé de jours sous les drapeaux pendant ce mois. Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d’une décision judiciaire donnent lieu à une diminution de l’indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu’il y a de journées complètes d’absence sous les drapeaux. Art.
- Les volontaires en service à l’armée lors de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’armée, qui demandent un nouvel engagement conformément aux dispositions de l’article 49 de ce règlement, peuvent au moment de cette demande opter pour la conservation du régime ancien pris dans son ensemble, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 du présent article ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime, pris dans son ensemble. L’option pour le nouveau régime est irrévocable. En cas d’option pour le régime de l’ancienne réglementation, la solde journalière est augmentée de dix pour cent. Les mois pendant lesquels le volontaire bénéficie du régime de l’ancienne réglementation ne sont pas pris en considération pour le calcul de la prime de démobilisation. 1046 Art.
- La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de vingt et un ans et placée à la caisse d’épargne de l’Etat, est fixée à mille francs. Art.
- Les volontaires officiers et sous-officiers sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière en ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sousofficiers et autres membres de l’armée. Les volontaires hommes de troupe, participant aux manoeuvres et exercices à l’étranger ont droit à une indemnité de déplacement de dix pour cent du taux de l’indemnité fixée pour le pays de séjour par le même arrêté grand-ducal. Art.
- Les primes de démobilisation accordées aux volontaires répondant aux conditions fixées par les articles 27 et 28 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires, sont les suivantes : après trois années de service volontaire vingt-sept mille francs, après quatre années de service volontaire trente-six mille francs, après cinq années de service volontaire quarante-cinq mille francs. A partir de la sixième année de service volontaire les primes de démobilisation sont majorées de six mille francs par année entière de service volontaire supplémentaire. Art.
- Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le présent arrêté correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Toutes les dispositions réglementaires et ministérielles incompatibles avec le présent règlement sont abrogées. Art.
- Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l’election des délégations et des comites-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu les articles 50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales, ainsi que l’article XII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre I du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employes, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension des artisans ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme suit : 1047 « L’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1963 s’appliquera aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement les caisses régionales de maladie seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l’article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d’entreprise s’appliqueront à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l’article 14 de la susdite loi du 29 août
- » Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Travail Son Lieutenant-Représentant et de la Sécurité sociale, Emile Colling Jean Grand-Duc héritier. Règlement ministériel du 10 décembre 1963 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance-accidents obligatoire ; Vu l’article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Vu l’article 14, Régime des salariés, de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d’un régime général des allocations familiales ; Vu le paragraphe 3 alinéa 2 de l’ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchfùhrungsbestimmungen» du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l’ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs» du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l’arrêté du 14 février 1952 concernant l’évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles ; Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires. Arrêtent : Art. 1er. Sont prorogées pour l’exercice 1964 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 décembre
- Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale Emile Colling Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1048 Règlement ministériel du 14 décembre 1963 interdisant la chasse à la biche et au faon sur le sol enneigé. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu le règlement ministériel du 15 juin 1963 concernant l’ouverture de la chasse, notamment l’article 4, alinéas 4° et 5° ; Considérant que le nombre de cerfs, de biches et de faons déjà abattus pendant l’année cynégétique 1963-64 est élevé ; Considérant qu’il échet d’éviter qu’à la suite de chutes de neige les biches et faons ne soient dépistés et abattus et que ce noble gibier ne soit extirpé et ne disparaisse de nos forêts ; Arrête : Art. 1 er. Les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 15 juin 1963 concernant l’ouverture de la chasse sont complétés comme suit : . . . 4° à la biche, du 1 er novembre au 31 décembre incl. ; 5° au faon, du 1 er novembre au 31 décembre incl. ; Toutefois la chasse à la biche et au faon est interdite sur le sol enneigé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Luxembourg, le 14 décembre
- Pierre Grégoire Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière belgo -luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre
- Ratification et entrée en vigueur. La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963, Recueil de Législation p. 784) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 29 novembre
- Ces actes entreront en vigueur le 1er janvier
- Luxembourg, le 5 décembre 1963 Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg