117 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 2 février 1963 A N° 7 SOMMAIRE Règlement ministériel du 30 janvier 1963 modifiant celui du 18 janvier 1963 portant fermeture momentanée de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre . . . . . . . . . . . . . Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil,signee à Istanbul, le 14 septembre 1958 Ratification par la Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementatires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg. Modification de l’article 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modification du paragraphe 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 118 118 119 119 120 Règlement ministériel du 30 janvier 1963 modifiant celui du 18 janvier 1963 portant fermeture momentanée de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ; Vu le règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ; Vu le règlement ministériel du 18 janvier 1963 portant interdiction de la chasse, en raison du temps de neige ; Considérant que les temps de neige perdurent et que suivant les prévisions météorologiques un changement de température n’interviendra pas sous peu ; Considérant cependant que l’interdiction générale de la chasse pendant une période trop longue risque d’avoir des conséquences défavorables du fait que les rapaces tombant sous cette interdiction peuvent causer des ravages parmi le gibier affaibli ; Arrête : Art. 1 er. Par dérogation à l’article 1er du règlement ministériel du 18 janvier 1963, la chasse est ouverte avec effet immédiat aux animaux malfaisants et nuisibles définis à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 8 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, savoir : le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, l’hermine, la belette et le lapin sauvage. Toutefois la chasse en battue reste interdite. Art.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 janvier
- Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire 118 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. 18 e supplément au tarif international pour le transport de houille d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.10.
- 11e supplément au tarif international pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.10.
- Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part. 1.10.
- Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la C. E.C. A., N° 1001, rectificatif N° 20 et fascicule N°
- 1.10.
- Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du Luxembourg, 1 er supplément. 16.
- 6 e supplément au tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens (IBERIATARIF), et l’additif provisoire au 6me supplément du même tarif. 1.11.
- Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la C. E.C. A., N° 1001, rectificatif N° 21 et
- 1.11.
- Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et la Finlande. Rectificatif N° 15 au fascicule II du tarif-marchandises intérieur. 1.11.
- Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 1re et 2me partie. 1.12.
- Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part ; 1er supplément. 1.12.
- Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse de scories de déphosphoration moulues (Scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle ; 1er supplément. 1.12.
- Tarif international N° 5332 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises et certaines gares des Chemins de fer français ; 1er supplément. 1.12.
- Tarif international N° 5330 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou BâleSt Jean) et de Strasbourg Port du-Rhin; 1 er supplément. 1.12.
- Tarif international C.E.C.A. N° 2532, pour le transport de coke, en wagons P. en petite vitesse, par trains complets, de la Belgique vers le Grand-Duché de Luxembourg; 1er supplément. 15.12.
- 12e supplément au tarif international Allemagne Luxembourg 1501 pour le transport de coke par trains complets. 1.1.
- Rectificatif N° 6 au Fascicule V du tarif marchandises (Additif N° 1 au Fascicule V). Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. (Mémorial 1953, p. 865 et ss. Mémorial 1962 p. 137).
- Il résulte d’une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles que les Conventions de Genève du 119 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ont été ratifiées par l’Irlande. Elles entreront en vigueur à l’égard de ce pays le 27 mars
- La République de Chypre et la Fédération de Malaisie ont, d’autre part, adhéré auxdites Conventions. Celles-ci sont entrées en vigueur pour la Chypre le 23 novembre 1962 ; pour la Fédération de Malaisie elles prendront effet à partir du 24 février
- Enfin, la République du Dahomey, la République de la Côte d’Ivoire, la République Islamique de Mauritanie et la République Togolaise ont déclaré qu’elles se considèrent comme liées par les Conventions de Genève du 12 août 1949 qui avaient été rendues applicables à leurs territoires par la ratification de la France. Lesdites Conventions sont entrées en vigueur à l’égard de ces pays à la date de leur accession à l’indépendance c’est-à-dire pour le Dahomey le 1 er août 1960, pour la Côte d’Ivoire le 7 août 1960, pour la République Islamique de Mauritanie le 28 novembre 1960 et pour le Togo le 27 vril
- Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères a. i. Pierre Werner Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre
- Ratification par la Turquie. (Mémorial 1961, A, p. 14 et ss. » 1961, A, p. 464 » 1962, A, p. 115 » 1962, A, p. 470) Il résulte d’une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles que la Turquie a ratifié la convention désignée ci-dessus et qu’elle a déposé son instrument de ratification le 8 septembre
- La convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 8 octobre
- Luxembourg, le 18 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangéres, a. i. Pierre Werner Statuts réglementaires de la caisse régionale de maladie de Luxembourg. Modification de l’article 14, alinéa 1 er, n° 1 concernant les prothèses dentaires. Par décision du 22 janvier 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 28 décembre 1962 aux statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification : L’article 14, alinéa 1er , n° 1 est modifié comme suit : « Die Kasse bewilligt bei Zahnersatz die nachstehenden Zuschüsse :
- Zahnersatz in einfacher Ausführung : a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) pro Platte 400 Fr. c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cette modification entre en vigueur le 1 er février
- 22 janvier
- 120 Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modifications du paragraphe 5 concernant les soins et les prothèses dentaires. Par décision du 16 janvier 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 28 décembre 1962 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : « § 5 A Honoraires des médecins-dentistes : Toutes les prestations énumérées dans le chapitre I (Dispositions spéciales) de la nomenclature légale générale des actes, fournitures et services médico-dentaires, sont prises en charge par la caisse jusqu’à concurrence du tarif prévu par la convention. Il en est de même des prestations énumérées aux chapitres II à VI de ladite nomenclature. Pour certaines prestations une participation est fixée par le comité-directeur. Prothèses et redressements dentaires : chapitres VII à X de la nomenclature générale (prestation statutaire subordonnée à l’accomplissement d’un stage de 26 semaines). La caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires à raison de 100, francs par dent et par couronne ainsi qu’au coût de la plaque dentaire à raison de 600, francs par plaque. En ce qui concerne le coût de l’appareillage d’un redressement dentaire, le comité-directeur peut allouer un subside maximum de 2.000, francs. Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 200, francs, sont remboursées par la caisse à raison de 50% de leur coût. Radiologie dentaire. chapitre XI de la nomenclature générale. Les prestations de radiologie dentaire sont intégralement remboursées par la caisse. § 5 C La caisse assume en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux conditions et dans les limites applicables aux assurés : au titre de la radiologie dentaire : 100% du tarif valable pour les assurés. au titre des prothèses et redressements dentaires : la caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires à raison de 75, francs par dent et par couronne, à raison de 450, francs par plaque ainsi qu’au redressement dentaire moyennant l’octroi d’un subside pouvant être fixé par le comité-directeur jusqu’à 1.500, francs. Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 200, francs, sont assumées à raison de 50%.» Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 16 janvier 1963 ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 16 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg