1077 MEMORIAL MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION 31 décembre 1963 A N° 73 SOMMAIRE Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 16 décembre 1963 portant approbation du Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962 . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision des indemnités du jury d’examen pour le stage judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et portugais au bénéfice des indemnités de chômage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078 1081 1083 1084 1084 1085 1088 1089 1089 1093 1094 1094 1078 Modification du 11 novembre 1963 de l’annexe 3 de la Convention douanière relative au transport international de marchandises par la route sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR), annexes et Protocole de signature, signés à Genève le 15 janvier 1959. Annexe 3. Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier. Par accord entre les Administrations compétentes de tontes les Parties contractantes, conformément au paragraphe 4 de l’article 47 de la Convention, le texte de l’article 5 de l’annexe 3 a été remplacé par le texte suivant: Article 5. Véhicules bâchés. 1. Les véhicules bâchés répondront aux conditions des articles 2 à 4 dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Toutefois, le système d’obturation et de protection des ouvertures de ventilation mentionnées au § 3 de l’article 2 pourra être constitué à l’extérieur par une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous : 10
- mm)et à l’intérieur par une toile métallique ou une autre toile très forte (dimension maximale des mailles : 3 mm et fils qui ne puissent être rapprochés sans laisser de traces visibles), cette plaque et cette toile étant fixées à la bâche de telle façon qu’il ne soit pas possible de modifier l’assemblage sans laisser de traces visibles. Les véhicules bâchés répondront en outre aux prescriptions du présent article. 2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou en tissu caoutchouté, non extensible, suffisamment résistant et de couleur non foncée. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. 3. Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n° 1 joint au présent règlement ; toutefois, lorsque pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n° 2 joint au présent règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente ; l’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine. 4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et est faite de plusieurs bandes, ccs bandes pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n° 3 joint au présent règlement. Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis rassemblées dans laisser de traces visibles. 5. Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis n° 4 joint au présent règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 min ; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différenté de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche ; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit au § 4 ci-dessus. 6. Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur. Les oeillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. L’intervalle entre les oeillets ou anneaux ne dépassera pas 200 mm. 1079 7. La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par au moins trois barres ou lattes longitudinales reposant aux extrémités du plateau de chargement sur des arceaux ou sur les parois d’extrémité de ce plateau ; lorsque la longueur du plateau de chargement dépasse 4 m, un arceau intermédiaire au moins est obligatoire. Les arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de l’extérieur. 8. Seront utilisés comme liens de fermeture :
- a)des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou
- b)des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement transparent non extensible en matière plastique, ou
- c)des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum. Les câbles d’acier ne seront pas revêtus ; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque. 9. Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir croquis n° 5 joint au présent règlement). 10. Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture ; à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe. 11. Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm. 12. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l’extérieur et cousu conformément au § 3 du présent article. En plus des liens de fermeture prévus au § 8, des lanières de cuir peuvent être acceptées à condition qu’elles soient au minimum de 20 mm de largeur et de 3 mm d’épaisseur. Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’oeillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visée au § 8. Insérer le nouveau croquis n° 3 ; les croquis nos 3 et 4 de la Convention T.I.R. devenant nos 4 et 5. Croquis n° 3. Copie certifiée conforme. 11 novembre 1963. Pour le Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies : Le Conseiller juridique, (signé) Constantin A. Stavropoulos. Conformément à l’article 47, paragraphe 4, de la Convention TIR, la date d’entrée en vigueur de la modification est fixée au 19 novembre 1963. Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1963. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 1080 1081 Loi du 16 décembre 1963 portant approbation du Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 29 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Quatrième Protocole à la Convention, signée à La Haye, le 18 février 1950, portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 29 mars 1962. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 956, Sess. ord. 1962-1963. QUATRIÈME PROTOCOLE A LA CONVENTION portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Reconnaissant la nécessité d’apporter certaines modifications à la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le 18 février 1950, Sont convenus de ce qui suit : Article 1. L’article 4 de la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit : « Article 4. § 1 er. A l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur l’alcool éthylique et sur les produits contenant de l’alcool éthylique, à l’exclusion des bières et des boissons fermentées autres que celles visées au § 2, nos 1 à 3, un droit d’accise fixé comme suit :
- a)Alcool éthylique et eaux-de-vie : 1. ne titrant pas plus de 65 degrés d’après l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermo- 1082 mètre centigrade importés en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 775,20 ou fr 10 200, ; par hl f 11,93 ou fr 157, ;
- b)Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées même aromatisées : 1. ne titrant pas plus de 15 degrés d’après l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 178,95 ou fr 2 355, ; 2. titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d’après l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 775,20 ou fr 10 200, ; 3. autres, pour chaque degré de l’alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 11,93 ou fr 157, ;
- c)Tous autres produits renfermant de l’alcool éthylique et titrant d’après l’alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade : 1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . par hl f 119,30 ou fr 1 570, ; 2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . par hl f 238,60 ou fr 3 140, ; 3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés . . . . . . . . . . . par hl f 417,55 ou fr 5 495, ; 4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . par hl f 596,50 ou fr 7 850, ; 5. plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés . . . . . . . . . . . . par hl f 894,75 ou fr 11 775, ; 6. plus de 75 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 1193 ou fr 15 700, ; § 2. Suivent, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, également le régime instauré par le § 1er , littéra
- b); 1. les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l’alcool (y compris les mistelles) ainsi que les vermouths et autres vins de raisins préparés à l’aide de plantes aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 22 degrés de l’alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ; 2. les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l’alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l’absence de coloration, ont l’aspect d’un alcool rectifié ; 3. les boissons fermentées autres que les bières et que celles visées au chiffre 1 ci-dessus, lorsque ces boissons titrent plus de 15 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. » Article 2. L’article 10bis de la Convention visée à l’article 1er est remplacé comme suit : « Article 10bis. Sous réserve des dispositions faisant l’objet de l’article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu, à l’importation aux Pays-Bas et dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses à l’exclusion de la bière un droit d’accise fixé comme ci-après :
- a)Cidre ou poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 11,40 ou fr 150, ;
- b)Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 114, ou fr 1 500, ;
- c)Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 159,60 ou fr 2 100, ;
- d)Autres boissons fermentées mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 57, ou fr 750, »; 1083 Article 3. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d’accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt que possible. Le présent Protocole sortira ses effets le jour du dépôt du troisième instrument de ratification sous réserve que le nouvel article 4, § 1, introduit par ce Protocole dans la Convention n’entera en vigueur qu’à une date qui sera fixée de commun accord. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. Fait à La Haye, le 29 mars 1962, en trois exemplaires identiques, en langues néerlandaise et française, les deux faisant également foi. (Suivent les signatures.) Règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 portant revision des indemnités du jury d’examen pour le stage judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 août 1882 sur le stage judiciaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant revision des indemnités des membres du jury d’examen pour le stage judiciaire ; Revu Notre règlement du 23 novembre 1963 portant revision des honoraires des jurys d’examen pour la collation des grades et considérant qu’il y a urgence de refixer également l’indemnité des membres du jury d’examen pour le stage judiciaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. Ier . L’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1er . Les membres du jury d’examen pour le stage judiciaire ont droit, en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de cinq cents francs pour chacune des séances de l’examen écrit. En outre, les membres du jury bénéficient d’une indemnité de quatre cents francs pour chaque séance d’examen oral. Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque séance d’examen oral en cas d’ajournement partiel. Les indemnités ci-avant sont encore dues lorsqu’une séance de l’examen écrit ou oral n’a pas eu lieu par suite du désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n’ait été averti par le candidat vingt-quatre heures au moins avant la séance. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article précédent correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires. Art. 3. Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art. 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la session ordinaire 1963-1964. Art. II. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1963. Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1084 Règlement ministériel du 20 décembre 1963 concernant l’admission des travailleurs espagnols et portugais au bénéfice des indemnités de chômage. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l’article 22 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 portant réglementation des secours de chômage; Arrête : Art. 1 er . Sont assimilés aux chômeurs luxembourgeois pour l’admission aux indemnités de chômage complet et partiel, les travailleurs espagnols et portugais en chômage involontaire s’ils se trouvent régulièrement sur le territoire luxembourgeois et s’ils justifient d’y avoir travaillé pendant 200 journées au moins dans les 12 mois précédant immédiatement le chômage. Art. 2. Les travailleurs espagnols et portugais sont admis aux travaux de chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs luxembourgeois. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 décembre 1963. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets et modifiant le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 relatif au même objet. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire telle qu’elle se trouve modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourdsmuets ; Vu le règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 22, al. premier, du règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets est remplacé comme suit : La surveillance de l’école et de l’internat est exercée par une commission composée de sept membres à nommer par le ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans. Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 1085 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 remplaçant l’article 15 du règlement grand-ducal du 14 Juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 63, alinéa 1er de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par celle du 16 décembre 1963 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Considérant qu’il importe de modifier l’article 1er alinéa 2 du projet de règlement soumis au Conseil d’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 15 du règlement grand-ducal du 14 juin 1961 concernant les conditions d’avancement aux grades de sous-officier de gendarmerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 15. Sans préjudice de l’article 14 qui précède, aucun sous-officier de la Gendarmerie, s’il est en rang utile ne pourra accéder au grade d’adjudant ou d’adjudant-chef s’il n’accepte pas un commandement prévu au tableau d’organisation établi à l’article 15bis du présent règlement ou un emploi de contrôleur d’arrondissement. Le refus d’accepter un commandement ou un emploi de contrôleur d’arrondissement entraînera la perte du rang d’ancienneté déterminé par les articles 13 et 16 du présent règlement au profit du sous-officier de rang immédiatement inférieur qui aura accepté le dit commandement ou emploi. Le Ministre de la Force Armée pourra relever de la déchéance prévue à l’alinéa précédent s’il y a des motifs de refus graves et justifiés. Le Ministre statuera sur avis d’une commission spéciale à nommer par lui. Celle-ci se composera de trois membres, dont au moins deux officiers de gendarmerie. Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni au personnel de a Sûreté Publique ni à celui des services administratifs et techniques. Art. 15bis . Le tableau d’organisation figurant au présent article détermine le nombre des titulaires des grades d’adjudant-chef, d’adjudant et de maréchal deslogis-chef attachés aux commandements des différents brigades et postes. Brigade, poste Adjudant-chef Arrondissement de Luxembourg 1 Luxembourg 1 Adjudant Maréchal des logis-chef 3 Sandweiler 1 Capellen Eich Fischbach 1 1 1 ou 1 1086 Brigade, poste Adjudant-chef Grevenmacher Adjudant Maréchal des logis-chef 1 Junglinster 1 Larochette 1 Mersch 1 Roodt 1 Wasserbillig 1 Wormeldange 1 Arrondissement d’Esch-sur-Azette 1 Esch-sur-Alzette 1 Bascharage 1 Bettembourg 1 Differdange Dudelange 1 1 Kayl 1 Mondorf 1 Pétange 1 Remich 1 Rodange 1 Rumelange 1 Schifflange Steinfort 1 1 1087 Brigade, poste Adjudant-chef Arrondissement de Diekirch 1 Diekirch 1 Ettelbruck 1 Adjudant Echternach 1 Colmar-Berg 1 Vianden 1 Clervaux 1 Rédange 1 Wiltz 1 Maréchal des logis-chef ou Beaufort 1 1 Grosbous 1 ou 1 Harlange 1 ou 1 Heiderscheid 1 ou 1 Hosingen 1 ou 1 Troisvierges 1 ou 1 ou 1 1 ou 1 Perlé Weiswampach 1 Consdorf 1 Doncols 1 Troine 1 Pour le poste de Sandweiler le maréchal des logis-chef pourra être remplacé par un maréchal des logis Quant à la brigade de Consdorf et aux postes de Doncols et de Troine, le maréchal des logis-chef pourra être remplacé par un maréchal des logis ou un brigadier. 1088 Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963. Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre de la Force Armée, Le Ministre des Travaux Publics, Son Lieutenant-Représentant Jean Robert Schaffner Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 30 décembre 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . L’article 4 du règlement ministériel du 18 février 1963 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est remplacé par la disposition suivante : Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous sont fixés comme suit : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée PRODUITS ex 190820 ex 190820 ex 19.08 B II ex 19.08 B II Pain d’épices, les 100 kg: Produits similaires, les 100 kg : Taux du droit spécial: 14 F nihil Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1964. Luxembourg, le 30 décembre 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger 1089 Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 concernant l’émission d’un nouveau billet de cent francs. ERRATUM. A la page 1062 du Mémorial, Recueil de Législation, A, N° 71 du 27 décembre 1963 il y a lieu de lire à l’article 1er , alinéa 5, « la griffe» au lieu de « du griffe». Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux . Modification des articles 12 et 18. Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 5 décembre 1963 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° Article 12 C, alinéa 8 : Une subvention est accordée sur le prix des articles et services énumérés à l’annexe C, aux conditions et taux y fixés. 2° Article 12 D sub IV: IV. Les tarifs d’intervention de la caisse sont fixés comme suit :
- a)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
- a)du présent article, à 225, frs par jour ;
- b)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale, à 200, frs par jour ;
- c)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II
- a)du présent article, 660, frs par jour ;
- d)en cas d’hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire pour une cause autre qu’une intervention chirurgicale, 580, frs par jour ;
- e)en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique du pays, à 110, frs par jour ;
- f)en cas d’hospitalisation dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique à l’étranger, à 140, frs par jour. Si à l’étranger l’hospitalisation n’a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécialisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub
- c)et
- d)sont remplacées par celles prévues sub
- a)et b). Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d’hospitalisation couverte par forfait pour couches. 3° Article 12 G 3 : Lorsque le coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés accuse une hausse ou une baisse de 2,5 points en moyenne pour la période semestrielle écoulée, les tarifs et taux de prestations fixés en relation avec le nombre-indice seront augmentés ou diminués de 2,5% du chiffre de référence ramené à l’indice de 100 points. Les tarifs et taux de prestations ainsi obtenus pourront être arrondis par décision du comité-directeur. 4° Article 18 : La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par et parmi les assurés et 10 délégués élus par et parmi les bourgmestres des communes occupant des assurés. Il y aura autant de suppléants que de membres effectifs. Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire, 1090 mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace. Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 120, frs (NI = 100) par séance. Ils auront droit à un supplément de 1,20 frs (NI = 100) par kilomètre parcouru sur le trajet routier le plus court qui sépare leur domicile du centre de la Ville de Luxembourg, sans que ce supplément puisse être inférieur à 12, frs (N1 = 100). Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l’addition des distances est comptée pour un kilomètre entier. Les indemnités susvisées sont adaptées au nombre-indice du coût de la vie de la même manière que les traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le total par membre et par séance est établi en francs entiers, les centimes étant négligés. 5° Annexe B, IV : Prothèses dentaires. La caisse accorde les subventions suivantes (indice 130) : 1. Plaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 frs* 2. Par dent prothétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 frs* 3. Par crochet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 frs* 4. Par succion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 frs* 5. Supplément par chaque dent contreplaquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 frs* 6. Pour chaque ancienne dent ou ancien crochet remontés sur nouvelle base . . . . . . . . . . . 75 frs* 7. Réparation d’une prothèse dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 frs* 8. Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou de succion
- a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 frs*
- b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 frs* 9. Réparation avec adjonction d’une nouvelle dent après empreinte (extension de la prothèse)
- a)la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 frs*
- b)les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 frs* 10. Couronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 frs* 11. Bridge par élément resp. bridge de contention et de stabilisation dans la paradentose par élément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 frs* 12. Dent à pivot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 frs* 13. Réparation d’une couronne ou autre prothèse métallique, par soudure (sera compté à part : le remontage des dents et crochets et le rescellement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 frs* 14. Remplacement d’une facette, scellement compris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 frs* 15. Enlèvement d’une prothèse scellée par segment scellé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 frs* 16. Rescellement d’une dent à pivot, d’une couronne ou d’une facette . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 frs* 17. Consolidation de dents branlantes par ligatures, par dent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 frs Les subventions pour prothèses ou réparations ne figurant pas ci-dessus sont fixées par analogie et selon les indications du médecin-dentiste. Les soins et fournitures sub III sont subordonnés à l’autorisation préalable. Il en est de même des positions marquées d’un astérique. Le délai de renouvellement des prothèses dentaires est fixé à 3 ans. 6° Annexe C I. Tarif des verres de lunettes. Taux de remboursement Maximum Verres ménisques sphériques : de plan à 2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le verre 80% 50 frs 1091 2,25 à 4.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,25 à 6.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50 à 8.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 à 10.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 à 14.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 à 20.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verres toriques cylindriques : de plan à 2.00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux de remboursement Maximum le verre » » » » » 80% 80% 80% 80% 80% 80% 55 frs 65 frs 85 frs 110 frs 140 frs 180 frs » » » 80% 80% 80% 95 frs 110 frs 120 frs Verres toriques sphériques : de plan à 2.00 cyl. 0,25 à 2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80% 2.25 à 4.00 » » » ................... » 80% 4.25 à 6.00 » » » ................... » 80% 6.50 à 8.00 » » » ................... » 80% 8.50 à 10.00 » » » ................... » 80% 10.50 à 14.00 » » » ................... » 80% 14.50 à 16.00 » » » ................... » 80% de plan à 2.00 cyl. 2.25 à 4.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 80% 2.25 à 4.00 » » » ................... » 80% 4.25 à 6.00 » » » ................... » 80% 6.50 à 8.00 » » » ................... » 80% 8.50 à 10.00 » » » ................... » 80% 10.50 à 14.00 » » » ................... » 80% 14.50 à 20.00 » » » ................... » 80% Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lunettes protectrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 frs 110 frs 120 frs 150 frs 165 frs 180 frs 225 frs 105 frs 120 frs 145 frs 160 frs 185 frs 200 frs 235 frs 375 frs 300 frs 30 frs II. Moyens accessoires. Taux de remboursement 1. Appareil d’audiométrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bain d’oeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Bandages herniaires pour adultes avec ressort et sous-cuisse
- a)simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans ressort
- a)simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maximum 80% 50% 3.500 *frs 5 frs frs frs 80% 80% 80% 200 *frs 360 *frs 480 *frs 80% 80% 80% 220 *frs 385 *frs 520 *frs 1092 pour enfants : en caoutchouc
- a)simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ceinture ombilicale en caoutchouc (enfants) . . . . . . . . 4. Bas de moignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Bas de varices
- a)jusqu’au genou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)demi-cuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)à cuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Béquilles
- a)en bois vernis-réglable (la paire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)en métal avec soutien du coude réglable (la paire). Taux de remboursement Maximum 80% 80% 80% 80% 95 frs 120 frs 56 frs 72 frs 80% 80% 80% 160 *frs 208 *frs 240 *frs 80% 80% 400 frs 360 frs 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 50% 80% 80% 80% 50% 36 frs 10 frs 400 *frs 40 frs 5 frs 16 frs 5 frs 60 frs 24 frs 40 frs 40 frs 30 frs 7. Canne canne avec embout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . embout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Ceintures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Chevillère, la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Couvre-oeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Couvre-oreilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Doigtier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Douches (irrigateurs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Echarpe de Mayor (Mitella) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Gants caoutchouc, la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Genouillère, la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Inhalateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Lunettes de protection (voir sub I ci-dessus) 19. Moyens orthopédiques soulier
- a)simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)sur mesure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . semelle
- a)simple la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)sur mesure la paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Pessaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Pinceaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Poire à lavement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Prothèse anus artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Pulvérisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Seringue
- a)Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)insuline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)aiguilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)urétrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Serre-poignet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Suspensoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Thermomètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% 80% 80% 80% 50% 50% 50% 50% 500 *frs 100 *frs 250 *frs 40 frs 5 frs 15 frs 200 frs 35 frs 50% 50% 40 frs 40 frs frs 15 frs 24 frs 32 frs 25 frs 50% 80% 80% 50% 1093 Taux de remboursement Maximum 29. Tire-lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 25 frs 30. Urinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 30 frs 31. Ventouses en verre, pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 3 frs 32. Vessie à glace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 50 frs 33. Corset orthopédique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80% 3.500 *frs 34. Sondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 60 frs 35. Trousses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 10 frs La caisse n’accorde des prestations pour moyens accessoires (rubrique II) que sur ordonnance médicale. Les positions marquées d’un astérisque sont soumises à autorisation préalable de la caisse. La caisse ne supporte pas les frais d’entretien des appareils d’audiométrie. Les frais d’acquisition de prothèses autres que celles figurant sub II 23 ci-dessus, d’accessoires de prothèses et les frais de réparation de prothèses sont remboursés au taux de 50% des frais réels. Ce taux est porté à 70% s’il s’agit de frais de première application de prothèses au cours ou à la suite d’une opération. L’approbation du devis par la caisse est obligatoire. La caisse prend à sa charge 50% des frais de réparation des moyens accessoires autres que les prothèses, sans que le remboursement puisse dépasser 50% du remboursement prévu pour l’achat de ces articles. Les délais de renouvellement pour les prestations sanitaires figurant à la présente annexe sont fixés comme suit : à 5 ans pour les appareils d’audiométrie ; à 2 ans pour les montures ; à 1 an pour les autres articles ; toutefois sur avis motivé du médecin traitant le renouvellement pourra être autorisé avant l’expiration de ce dernier délai. 7° Annexe F. L’avant-dernier alinéa de l’annexe F est rayé. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964. 24 décembre 1963. Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange. Modifications de l’article 12. Par décision du 24 décembre 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 25 juin 1963 aux statuts de la caisse de maladie des employés de la S.A. HADIR, Differdange, par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1) Art. 12 A al. 4. Les prix des prestations médicales ne figurant pas au tarif de référence ci-dessus sont fixés comme suit : Consultation au cabinet d’une sommité médicale (professeur d’université) . . . . . . . . 480 frs, ind. 120 Visite d’une sommité médicale (professeur d’université) au domicile du malade . . . 960 frs, ind. 120. 2) Art. 12 B al. 4. Pour les prestations dentaires suivantes, la Caisse rembourse aux assurés ainsi qu’aux veuves et membres de famille 75% des prix de base ci-dessous, adaptés aux fluctuations de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés : ............................... 3) Art. 12 C al. I. La Caisse rembourse : ............................... 1094 70% du prix des montures de lunettes venant en considération jusqu’à concurrence d’un prix-limite de 500 frs pour les assurés et de 400 frs pour les veuves et les membres de famille; ............................. 4) Art. 12 D al. 2. Les remboursements se font :
- a)pour la journée de séjour dans une clinique ou un hôpital sur un prix de pension de 210 frs (ind. 135), adapté aux fluctuations de l’indice du coût de la vie, valable pour les traitements de nos employés, ou sur un prix fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux ; ............................. 5) Art. 12 G al. 1. Radiologie. La Caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiodiagnostiques comportant les applications aux R. X. (radioscopies, radiographies, radiothérapie), la radiumthérapie, les ondes courtes, la diathermie et les électrocardiogrammes à raison de 60% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays à la clientèle privée. Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1964. 24 décembre 1963. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) V i c h t e n . Taxe sur les chiens. Par délibération du 31 août 1963, le Conseil communal de Vichten a décidé de fixer la taxe sur les chiens à 200 fr. à partir du 1er janvier 1963. Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1963 et ladite délibération a été publiée en due forme. 18 décembre 1963. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgofranco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic Luxembourg -Grande-Bretagne, rectificatif N° 1. 1.12.1963. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, 16e supplément, fascicule II. 1.11.1963. Tarif international pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en provenance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens, 9e supplément. 1.11.1963. Rectificatif N° 19 au fascicule II et rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif marchandises. 1.11.1963. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages dans les trains Trans-Europ-Express (TEE), fascicule 1, rectificatif N° 1. 1.11.1963. Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, rectificatif N° 27. 1.11.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 1re partie, rectificatif N° 2. 1.11.1963. 1095 Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg-Autriche, rectificatif N° 2. 1.11.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 2. 1.11.1963. Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande, 4e supplément. 1.10.1963. Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges desservant des Ports de mer pour être exportés à destination définitive d’un pays ne faisant pas partie de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 5e supplément. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 2, trafic Luxembourg-Allemagne (DB), rectificatif N° 1. 1.11.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 6, trafic Luxembourg-Autriche. 1.10.1963. Idem, fascicule 10. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 5, trafic Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 8, trafic Luxembourg-Pays Nordiques, rectificatif N° 1. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 4, trafic Luxembourg-Suisse, rectificatif N° 10. 1.10.1963. Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages accompagnés, fascicule II, rectificatif N° 18. 15.9.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 9, trafic Luxembourg-Allemagne (DR)/TchécosIovaquie/Pologne. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 11, trafic Luxembourg-Espagne et Portugal. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 1, trafic Luxembourg-France. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 7, trafic Luxembourg-Grande-Bretagne. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 3, trafic Luxembourg-Pays-Bas. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères, 15e supplément, fascicule II. 15.8.1963. Tarif international N° 2571 pour le transport de poutrelles en acier et de poutrelles cintrées en wagons complets entre Anvers BE et Anvers Sud et Diekirch ou vice-versa. 1.9.1963. Rectificatif N° 1 au fascicule V et rectificatif N° 18 au fascicule II du tarif marchandises. 1.10.1963. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages, 3e partie, fascicule 12, trafic Luxembourg-Belgique, rectificatif N° 2. 1.8.1963. Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif-marchandises. 1.8.1963. Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif N° 17. 15.7.1963. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.