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Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. . page 1 Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relat

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 11 janvier 1964 SOMMAIRE Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. . page 1 Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;.; Notre Conseil d’Etat entendu De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1963 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contre-seing d’un membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1964 : 1° à prendre des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique ; 2° à modifier ou à compléter des règlements d’administration publique ou arrêtés pris :

  1. a)soit sur le fondement de l’état de nécessité consécutif à la guerre ;
  2. b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; 2 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l’extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement, des lois portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières, promulguées le 24 décembre 1946, le 24 décembre 1947, le 24 décembre 1948, le 24 décembre 1949, le 18 décembre 1950, le 3 décembre 1951, le 24 décembre 1952, le 28 décembre 1953, le 24 décembre 1954, le 24 décembre 1955, le 22 décembre 1956 et le 21 décembre 1957, de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières, de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet 1° d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2° d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des prix et de la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
  3. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  4. a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Grand-Duc d’abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l’état de nécessité et des lois ci-dessus. Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus par l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 1.000.000, francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. La loi modifiée du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure ne sera pas applicable. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si le règlement la prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964. Charlotte Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Emile Colling Robert Schaffner Emile Schaus Paul Elvinger Pierre Grégoire 3 Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : L’arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 prémentionné est publié au Mémorial Article unique. pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er décembre 1963. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 4 janvier 1964. Pierre Werner  Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960,

(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 14 novembre 1963 ;
(2)Vu le paragraphe 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; .................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er . La perception des droits d’entrée applicables aux marchandises suivantes est suspendue totalement, jusqu’au 31 décembre 1963, en Tarif Général et en Tarif C.E. : N os du tarif Désignation des marchandises 03.01 A II a 03.03 A I a Anguilles Langoustes: 1. destinées à être parquées 2. autres ex 03.03 A II a Crevettes, roses et royales Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1963. Bruxelles, le 19 décembre 1963
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1963, A, page
  1. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. 4 Règlement ministériel du 4 janvier 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ; Vu l’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 20 décembre 1963 préruentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier
  2. Luxembourg, le 4 janvier
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner  Arrêté royal belge du 20 décembre 1963 relatif au tarif des droits d’entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 14 novembre 1963
(2); .................................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes A et B au présent arrêté. er Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1963. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE
(1)Mémorial 1960, page 1565.
(2)Mémorial 1963, page
  1. ANNEXE A. Les droits d’entrée, actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif Général »et/ou « Tarif C.E. » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés 5 par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros (un tiret signifie que le droit reste inchangé). Tarif Numéros 08.02 E I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.04 B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre
  2. Général C.E. 16% 9,6% expt. 3,6% BAUDOUIN. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. ANNEXE B. Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous : Tarif N os 15.04 Désignation des marchandises expt. GR 1,8% 20% 20% 3,2% 8% 13,2% 25% 1,2% 9,6%
(1)expt. expt. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : A. (sans changement) B. autres : I. avec addition de sucre : a. Grains de maïs, concassés, cuits dans l’eau sous pression, séchés, avec addition d’extraits de malt, de sel et de 5 p.c. ou moins en poids de sucre . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) 26.02 1,8% Sauces, condiments et assaisonnements, composés : A. (sans changement) B. non dénommés ; I. Condiments composés pour charcuterie . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.07 C.E. Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées : A. Huiles de foies de poissons : I. d’une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2 500 unités internationales par gramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) B. et C. (sans changement) 21.04 Général Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l’acier: A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. 6 Tarif N os Désignation des marchandises Général C.E. 5,3% expt. 4,8% expt. 8,8% 3,2% 11% 11% expt. 4% B. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié) 28.20 Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) ; corindons artificiels : A. Oxyde et hydroxyde d’aluminium (alumine) . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) (Seul le texte francais est modifié) 28.28 Autres bases, oxydes, hydroxydes et peroxydes métalliques inorganiques (y compris l’hydrazine et l’hydroxylamine et leurs sels inorganiques) : A. et B. (sans changement) C. Oxyde et hydroxyde de béryllium : I. Oxyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) D. à M. (sans changement) (Seul le texte francais est modifié) 32.07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores» : A. autres matières colorantes : I. à V. (sans changement) VI. Rouges de molybdène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. (sans changement) B. et C. (sans changement) (Seul le texte francais est modifié ) 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou des industries similaires : A. Parements préparés et apprêts préparés : I. (sans changement) II. autres : a. Bioxyde colloïdal de silicium en suspension dans l’eau . . b . non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : A. à P. (sans changement) Q. autres : I. à III. (sans changement) IV. non dénommés : a. Préparations antioxygènes pour caoutchouc ; liants pour noyaux de fonderie ; préparations antiretassures ; alkylamines et polyalkylamines supérieures (C 7 à C 17) en mélange ; charges composites pour peintures ; gel de 7 Tarif N os Désignation des marchandises silice coloré ; polychlorodiphényls et chloroparaffine liquides ; mélanges d’hydrocarbures fluorochlorés ; combinaisons de peroxyde d’hydrogène avec de l’urée ; briquettes à base de carbure de silicium . . . . . . . . . . . . . . . B. à D. (sans changement) 39.03 8,7% expt. 11% 11% 1,2% 2% Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus : A. à D. (sans changement) E. en autres matières : I. à IV. (sans changement) V. Boîtes de jonction et de dérivation pour circuits électriques, démunies de moyens de connexion ; plaques de propreté pour interrupteurs et prises de courant ; presse-étoupes pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et de dérivation et pour matériel électrique similaire ; colliers de serrage pour câbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. (sans changement) 40.11 C.E. Cellulose régénérée ; nitrates, acétates et autres esters de la cellulose, éthers de la cellulose et autres dérivés chimiques de la cellulose, plastifiés ou non (celloïdine et collodions, celluloïd, etc.) ; fibre vulcanisée : A. Cellulose régénérée : I. (sans changement) II. autre : a. (sans changement) b. non dénommée : 1. Boyaux artificiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. (sans changement) B. à F. (sans changement) 39.07 Général 20% 3,2% Bandages, pneumatiques, chambres à air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tout genre : A. et B. (sans changement) C. Pneumatiques, «flaps » et boyaux: I. Flaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre 44 Au chapitre 44, il y a lieu :
  1. a)d’ajouter la marque du pluriel aux mots « Note complémentaire» et numéroter 1 la Note complémentaire actuelle.
  2. b)d’insérer une Note complémentaire 2 libellée comme suit : 2. On entend par farine de bois, au sens du n° 44.12 la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm. 20,1% 20,1% 7,2% 9,6% 8 Tarif N os Désignation des marchandises Général C.E. 4,5% 1,6% 4,5% 1,6% 11,2% 1,6% 11% 1,6% 13% 4% 5% 5% expt. expt. 5% 6% 6% expt. expt. expt. 6% 1,2% Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail : 53.06 A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et de poils fins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail : 53.07 56.05 A. contenant au moins 85 p.c. en poids de laine ou de laine et de poils fins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : A. de fibres textiles synthétiques : I. Fils simples contenant plus de 10% en poids de laine ou de poils fins, fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) B. de fibres textiles artificielles : I. Fils simples, contenant plus de 10% en poils de laine ou de poils fins ; fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) Chapitre 58 Insérer au chapitre 58 une Note complémentaire libellée comme suit : Pour l’application du maximum de perception fixé pour les tapis du n° 58.01 A, la surface imposable comprend les chefs et les lisières mais ne comprend pas les franges. 70.20 Laine de verre, fibres de verre et ouvrages en ces matières : A. Fibres non textiles et ouvrages en fibres non textiles B. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié) 73.13 ........ Tôles de fer ou d’acier, laminées à chauds ou à froid : A. (sans changement) B. autres tôles : I. simplement laminées à chaud, même décapées, d’une épaisseur : a. de 3 mm ou plus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . c. de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus : 1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . 2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.) . . . . d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur : a. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tarif N os Désignation des marchandises b. de 2 mm inclus à 3 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . c. de 0,50 inclus à 2 mm exclus : 1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus (C.E.C.A.) . . . . . . . 2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus (C.E.C.A.) . . . . . . d. de moins de 0,50 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.) . . . . . . . IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : a. argentées, dorées ou platinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. émaillées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. étamées : 1. Fer-blanc (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. zinguées ou plombées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.): 1. étamées et imprimées (décorées) (C.E.C.A.) . . . . . . 2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. autrement façonnées ou ouvrées : a. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire : 1. argentées, dorées ou platinées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. émaillées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage : 1. avec dessins obtenus par estampage (cannelées, striées, mamelonnées, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.15 Général C.E. 5% expt. 5% 6% 6% 6% expt. expt. expt. expt. 6,4% 6,4% 1,6% 1,6% 6% 6% 6% expt. expt. expt. 8% 6% expt. expt. 7,2% 7,2% 8% 2,4% 2,4% expt. 6,4% 7,2% 1,6% 2,4% 6% expt. 6,4% 6% 1,6% expt. 6% expt. 6% 6,4% expt. 1,6% Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes Indiquées aux n° 73.06 à 73.14 inclus : A. Acier fin au carbone : I. à V. (sans changement) VI. Tôles : a. simplement laminées à chaud, même décapées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur : 1. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. autrement façonnées ou ouvrées : 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage. 10 Tarif Désignation des marchandises N os VII. (sans changement) B. Aciers alliés : I. à V. (sans changement) VI. Tôles : a. (sans changement) b. autres tôles : 1. simplement laminées à chaud, même décapées (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur : aa. de 3 mm ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. de moins de 3 mm (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. autrement façonnées ou ouvrées : aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. (sans changement) 74.19 6% expt. 6,4% 6% 1,6% expt. 6% expt. 6% expt. 6,4% 1,6% 14% 14% 4% 6% 6% 2,4% Anodes pour nickelage, coulées, laminées ou obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées : A. (sans changement) B. en barres simplement laminées ou filées C. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié) 82.05 C.E. Autres ouvrages en cuivre : A. à D. (sans changement) E. Presse-étoupes pour interrupteurs, pour boîtes de jonction et de dérivation et pour matériel électrique similaire . . . . . . . . F. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.05 Général ................ Outils interchangeables pour machines et pour outillages à main, mécanique ou non (à enboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d’étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage, dont la partie travaillante est : A. à D. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié ) Section XVI La Note complémentaire 1, à la Section XVI est modifiée comme suit : 1. Les outils nécessaires au montage ou à l’entretien des machines suivent le régime de celles-ci, lorsqu’ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces machines. Le même 11 Tarif N os Désignation des marchandises Général C.E. 11,1% 2,4% 10,1% 2,4% 19% 19% 2,4% 7,2% régime est applicable aux outils interchangeables qui sont présentés en même temps que les machines dont ils constituent l’équipement normal et pour autant qu’ils soient normalement vendus avec celles-ci. (Seul le texte néerlandais est modifié) 84.18 Machines et appareils centrifuges ; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz : A. à C. (sans changement) D. autres machines et appareils : I. Machines et appareils centrifuges : a. (sans changement) b. Essoreuses à linge, à fonctionnement électrique, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. (sans changement) II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz : a. et b. (sans changement) (Seul le texte francais est modifié) 84.61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détenteurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauterie, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires : A. (sans changement) B. autres : I. (sans changement) II. Valves pour pneumatiques ; valves et clapets de retenue pour freins de véhicules automobiles et remorques . . . . . . . . . III. (sans changement ) Section XVII La Note complémentaire à la Section XVII est modifiée comme suit : Les outils et articles d’entretien et de réparation des véhicules suivent le régime de ceux-ci lorsqu’ils sont présentés au dédouanement en même temps que ces véhicules. Le même régime est applicable aux autres accessoires qui sont présentés en même temps que les véhicules dont ils constituent l’équipement normal et pour autant qu’ils soient normalement vendus avec ceux-ci. (Seul le texte néerlandais est modifié ) 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 87.09 à 98.11 inclus : A. de motocycles : I. et II. (sans changement) III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes . . . . . . IV. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tarif N os Désignation des marchandises B. autres : I. et II. (sans changement) III. Jeux pour roulements de direction ; cônes et cuvettes . . . . . IV. non dénommés : a. de vélocipèdes avec moteur d’une cylindrée de 50 cm3 et moins et pouvant être propulsés par pédales . . . . . . . . . b. d’autres vélocipèdesavec moteur et de side-cars . . . . . . . c. de vélocipèdes sans moteur : 1. dérailleurs, moyeux à changement de vitesse et moyeux à frein par rétropédalage . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.02 16% 2,4% 16% 16% 6% 7,2% 13,6% 14,4% 14,4% 4% 4,8% 4,8% 12,4% 4% Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques : A. (sans changement) B. enregistrés : I. (sans changement) II. autres : a. (sans changement) b. autres supports de son (bandes, rubans, films, fils, etc.) : 1. enregistrés magnétiquement, pour la sonorisation des films cinématographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié ) 95.05 C.E. Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères, etc.) ; rotochutes : A. fonctionnant sans machine propulsive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive : I. et II. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié) 92.12 Général les 100 m F 117,50 F 66 ou f 8,51 ou f 4,78 Cornes, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages) : A. et B. (sans changement) C. autres matières animales à tailler, travaillées I. Plaques, feuilles, baguettes, tubes disques et formes similaires, non polis ni autrement ouvrés : a. Disques en corne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 décembre 1963. 6,4% 6,4% expt. 2,4% BAUDOUIN. Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DEQUAE.

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