133 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 10 4 février 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 134 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Décision de la Commission CEE du 9 janvier 1964 : Autorisation de percevoir un montant compensatoire à l’importation de certains produits agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 134 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Est subordonnée à la production d’une licence : 1° l’importation de tous produits originaires de :
(1)déterminé suivant la méthode Ewers. 151 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée b 271020 B I II 271025 271030 C I a b 271035 271040 II a b 271045 271050 III 271055 271060 271070 271080 284205 a b IV D 28.42 A II 28.50 A I II III ex 285000 ex 285000 ex 285000 B I II ex 285015 ex 285015 C I II ex 285033 ex 285033 D ex 285040 I ex 285045 II ex 285045 ex 285045 ex 285110 III IV 28.51 B a 1 Dénomination des marchandises pour provisions de soute; huiles moyennes : autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; autres huiles : gasoils : autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; fuel oils : autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; huiles de graissage : autres que pour provisions de soute; pour provisions de soute ; non dénommées ; préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non dénommées. Carbonate neutre de sodium anhydre. Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non : éléments chimiques radioactifs : prométhium ou illinium ; uranium enrichi par du plutonium, plutonium ; autres; isotopes, radio-actifs naturels : uranium enrichi par de l’uranium 235 ; autres ; isotopes radio-actifs artificiels : thorium enrichi par de l’uranium 233, uranium 233 ; autres; composés inorganiques ou organiques : de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en composés inorganiques ou organiques de l’uranium 235 ; du plutonium ; alliages contenant du plutonium ; alliages renfermant de l’uranium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 ; des autres isotopes radioactifs artificiels ; autres. Isotopes d’éléments chimiques, autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde), et autres que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse I : 5.000 en nombre. 152 Numéro statistique 285200 Numéro du tarif des droits d’entrée 28.52 A 290167 ex 291457 ex 291465 ex 291470 29.01 D VI c 1 29.14 A X a 29.14 A XI a 29.14 A XII a ex 291475 ex 291475 29.14 B III a 29.14 B IV b 1 ex 294310 294300 294400 300300 29.43 A 29.43 B 23.44 A 30.03 A II a 1 300350 30.03 B II a 1 31.02 B 310210 I 310220 310230 310240 II III IV 310250 V 310255 310260 VI VII 35.01 A I II 350100 350110 350120 350140 350500 350510 390201 III 35.01 C 35.05 A I 35.05 A II 39.02 B I a 1 Dénomination des marchandises Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium, même mélangés entre eux. Dodécylbenzène. Acide palmitique. Acide stéarique. Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduit par synthèse ou par tout autre procédé. Acide oléique. Acides linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé. Glucose. Lactose. Pénicillines. Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, non conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits. Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits. Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de sodium naturel : nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) ; sulfonitrate d’ammonium ; sulfate d’ammonium ; nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à 16% ; cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à 25%, imprégnée ou non d’huile ; urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% ; non dénommés : Caséines : destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ; destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers ; autres. Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que celles de caséines. Dextrines. Amidons et fécules solubles ou torréfiés. Polyéthylène : produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions ; 153 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 2 390202 ex 390203 ex 390203 390239 aa bb 3 39.02 B VII a 2 bb ex 460300 ex 46.03 530510 53.05 B I 55.05 B 550520 I II a 1 550530 550535 550540 550550 550560 aa bb cc 2 3 b 550570 550580 550590 1 2 c 56.05 B ex 560540 I Il 560530 a b ex 560540 560550 580450 58.04 B I 1 2 b2 60.03 A I a Dénomination des marchandises morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : préparés pour le moulage ; autres ; blocs. Chlorure de polyvinyle, en morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres, autre que préparé pour le moulage. Ouvrages de vannerie en osier rotin ou bambou. Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles. Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail autres que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m: contenant en poids 10 p.c. ou plus de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; non dénommés : mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68.000 m ou moins, mais plus de 6.800 m : simples : écrus, même mercerisés ; blanchis, même mercerisés ; autres ; retors ; câblés ; mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6.800 m ou moins, mais plus de 2.500 m : écrus, même mercerisés ; autres ; mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 2.500 m ou moins. Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : fils simples, contenant plus de 10 p.c. en poids de laine ou de poils fins ; fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples ; autres ; purs ; mélangés ; contenant de la laine ou des poils fins ; ne contenant ni laine, ni poils fins. Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des articles des n° 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et autres que d’ameublement. Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes : 154 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 600300 600305 ex 620410 ex 62.04 B 71.02 1 2 A I a b 710200 710210 710220 II B I ex 710240 a b 710230 ex 710240 1 2 II 710235 ex 710240 710300 a b 71.03 71.04 710400 710410 ex 005420 A B 71.07 B 005420 71.07 C 790300 79.03 A I 902020 90.20 B 93.02 930201 930202 I II B 930210 930220 I II 93.03 930300 930310 930320 A B C Dénomination des marchandises circulaires ; non dénommés. Matelas pneumatiques. Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travallées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées : diamants : Industriels ; autres ; non dénommées : autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou débrutées : pour usages industriels : articles en quartz piézo-électrique ; autres : diamants ; autres ; pour usages autres qu’industriels : diamants ; non dénommées. Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport mais non assorties. Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques : de diamant ; autres. Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : barres fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes. Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes, tuyaux et barres creuses. Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de forme carrée ou rectangulaire. Appareils utilisant les radiations de substances radioactives Revolvers et pistolets : du calibre 9 ou au-dessus : automatiques ; non dénommés ; autres : automatiques ; non dénommés. Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02): fusils et carabines ; armes automatiques de petit calibre ; autres armes de guerre. 155 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 93.04 A 930400 I II a 930410 930420 1 2 b 1 930430 930440 aa bb 2 930450 930460 aa bb B 930470 930480 I II 93.05 930500 930510 A B 93.06 930600 A B 930610 I II 930620 930630 a b 93.07 930700 A B I 930710 930720 a b II a Dénomination des marchandises Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc. ; fusils et carabines de chasse et de tir : se chargeant par la bouche; se chargeant par la culasse ; à répétition, automatiques ou semi-automatiques ; canon lisse ; à canon rayé ; autres : à canons lisses : à un canon ; à plusieurs canons ; à canons rayés: à un canon ; à plusieurs canons, dont un au moins rayé ; autres : pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ; non dénommés. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) : fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz ; autres. Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) : pour armes de guerre du n° 93.03 ; pour autres armes : ébauches de crosses (bois de fusils) ; autres parties et pièces détachées : pour armes du n° 93.02 ; non dénommées. Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches : pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du n° 93.03 ; autres : de guerre : pour armes du n° 93.03 ; autres. non dénommés : cartouches de chasse : 156 Numéro statistique ex 930730 ex 930730 ex 930730 930740 930750 930760 930770 930780 Numéro du tarif des droits d’entrée 1 2 3 Dénomination des marchandises parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; bourres en feutre ; autres : aa douilles et autres parties de cartouches de chasse ; bb autres : 11 cartouches pour armes de chasse à canon rayé ; 22 cartouches pour armes de chasse à canon lisse ; b autres : 1 parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; 2 non dénommés : aa balles, chevrotines et plombs ; bb autres. 157 Annexe LISTE II. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises 01.02 A 010200 I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 a b c d e f 01.03 A 010310 I II 010300 a b 02.01 A II 020110 020115 a b 02.01 A III a 1) 020120 020125 aa bb 2) 020127 aa 020129 020131 020133 020137 bb cc dd ee 02.01 B II 020153 020155 a b 1 2 aa 020160 020165 11 22 bb 020173 11 AA Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestique Reproducteurs de race pure autres Veaux Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg ou plus ; non dénommées Viandes de l’espèce bovine reprise au n° 01.02 A fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique en carcasses ou demi-carcasses fraîches ou réfrigérées congelées autres Jambons, autres que jambons d’épaule, entiers ou non, mais non désossés jambons d’épaule, entiers ou non, mais non désossés Longes et morceaux de longes, mais non désossés poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrine autres Abats des espèces bovines et porcines destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques autres Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine non dénommés de l’espèce bovine frais ou réfrigérées congelées de l’espèce porcine domestique Foies 158 Numéro statistique 020185 020500 Numéro du tarif des droits d’entrée BB 02.05 A B I 020520 020525 a b 02.06 B 020610 I 020615 II III 020625 020635 020650 a b 02.06 C I 04.01 040100 040110 A B 040120 C 04.02 A 040200 040205 040206 040209 040300 I II a b c 04.03 04.05 A I a 040500 1 2 aa bb 040510 040520 04.05 A II a 040500 1 2 040510 040520 aa bb 04.05 B I a 1 aa Dénomination des marchandises autres Lard Graisse de porc non pressée ni fondue Panne autres Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en saumure, séchés ou fumés Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure Jambon (y compris le jambon à l’épaule) non dénommés salés ou en saumure séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés Lait complet ou écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) Lait complet et crème de lait Lait écrémé autres Beurre Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés du 16 février au 31 août à couver autres de poules non dénommés Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février à couver autres de poules non dénommés Oeufs dépouvrus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires sans addition de sucre de volailles de basse-cour jaunes d’oeufs 159 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 040540 040550 Dénomination des marchandises 11 22 bb 040560 040570 11 22 b 040580 1 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 10.01 100100 A B 100105 100110 I II 10.02 100200 100210 110100 110110 110120 A B 11.01 A 11.01 B 11.01 C I 11.02 A 110200 110275 a b II 110245 110275 a b 15.01 A II 150105 150110 a b 16.01 A I 160120 160130 a b 16.01 B 160160 160170 I II a 1 b 1 16.02 A 160205 II a séchés non dénommés autres séchés non dénommés avec addition de sucre de volailles de basse-cour Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence de primeurs autres Froment, épeautre et méteil à ensemencer autres froment dur (Tribicum durum) non dénommés Seigle à ensemencer autres farines de froment ou d’épeautre farines de méteil farines de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment gruaux et semoules autres de seigle gruaux et semoules autres Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues non destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires comestibles non comestibles Saucisses, saucissons et similaires de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine contenant du foie de porc autres Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang, autres que de foie contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de foie contenant du foie de porc 160 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 16.02 B II a 1 160225 160235 160237 160250 190300 ex 190700 190700 aa bb 2 b 2 aa 19.03 19.07 A 19.07 C II ex 23.02 ex 230210 ex 230230 A I ex 230230 B I a a 2 b2 Dénomination des marchandises autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, non dénommés contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballages hermétiquement fermés autre non dénommées contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine Pâtes alimentaires Pain croustillant dit « Knäckebrot » Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25% en poids autres 161 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1964 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Est subordonnée à la production d’une licence : 1° l’exportation de tous produits à destination des pays suivants : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord ; 2° l’exportation des produits mentionnés aux listes I et II annexées au présent règlement. er Art. 2. Par dérogation à l’article 1er , 2°, l’exportation de produits à destination de la Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence, sauf pour ce qui concerne les produits mentionnés à la liste III annexée au présent règlement. Art. 3. Les règlements grand-ducaux du 17 août 1963 et du 29 août 1963 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises sont abrogés. Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Palais de Luxembourg, le 24 janvier 1964. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier 162 LISTE I. PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION. Cette liste ne vise pas l’exportation vers la Belgique. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 010100 ex 010120 01.01 A I 01.01 A III 01.02 A 010200 I Il 010210 010220 010230 010240 010250 ex 010260 a b c d e f 01.03 A ex 010310 I II 010300 a ex 010310 b 01.05 A 010500 010510 010520 010530 I II III IV B 010540 010550 ex 020110 ex 020115 I II ex 02.01 A II a b 02.01 A III a 1 020120 020125 aa bb 2 020127 aa 020129 020131 bb cc Dénomination des marchandises Chevaux reproducteurs de race pure. Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que destinés à la boucherie. Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : veaux ; taurillons et bouvillons; génisses ; taureaux; vaches; boeufs. Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg ou plus ; non dénommés. Volailles vivantes de basse-cour: d’un poids de plus de 185 gr : coqs, poules, poulets et poulettes ; canards ; dindons et dindes; oies et pintades ; d’un poids de 185 gr au moins : poussins dits d’un jour ; autres. Viandes de l’espèce bovine domestique : fraîches et réfrigérées ; congelées; Viandes de l’espèce porcine domestique ; en carcasses ou demi-carcasses : fraîches ou réfrigérées ; congelées; autres : jambons, autres que jambons d’épaule, entiers ou non, mais non désossés ; jambons d’épaule, entiers ou non, mais non désossés ; longes et morceaux de longes, mais non désossés ; 163 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 020133 020137 ex 020153 ex 02.01 B II 020173 ex 020185 020200 020210 020220 020230 020240 020250 020260 020270 020300 020500 020520 ex 020525 ex 020525 ex 020600 020610 020615 020625 020635 dd ee Dénomination des marchandises poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrine ; autres. a Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques. 02.01 B II b 2 bb 11 Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, non dénommés : AA de foies ; BB autres. 02.02 A Volailles mortes de basse-cour, fraîches, réfrigérées ou congelées : I non découpées : a coqs, poules, poulets et poulettes : I poulets et poulettes ; 2 autres; b canards; c dindons et dindes; d oies et pintades; II morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles) : a de coqs, poules, poulets et poulettes ; b autres. 02.02 B Abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés de volailles de basse-cour. 02.03 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en samure. 02.05 Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en samure, séchés ou fumés : A lard ; B graisse non pressée ni fondue : de porc ; I a panne ; b autres ; II de volaille. ex 02.06 A Viandes de cheval, salées, en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines. 02.06 B I Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salées ou en saumure. II Jambon (y compris le jambon à l’épaule). III Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc: a salées ou en samure ; b séchées ou fumées. ex 02.06 C Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande : 164 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 020650 I ex 020660 II ex 030200 ex 03.02 A I Dénomination des marchandises de l’espèce bovine"; non dénommées. a ex 030240 ex 03.02 B I 040100 040110 04.01 A B ex 040200 ex 04.02 A I 040300 040500 04.03 04.05 A I II I
- a)
- a)2 040510 040520 aa bb 04.05 B I a1 aa ex 040540 ex 040550 11 22 bb ex 040560 ex 040570 ex 040580 11 22 b 1 06.01 060100 060110 A B 06.02 060200 ex 060230 ex 060230 A B C I II a 060210 060220 ex 060230 060240 1 2 3 4 Harengs simplements salés ou en saumure ou séchés (entiers, décapités ou tronçonnés), autre qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Lait frais, non concentré ni sucré. Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p.c. de matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrés. Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux. Beurre. Oeufs en coquille frais ou conservés, de volailles de basse-cour : à couver; autres : de poules ; non dénommés ; Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ; sans addition de sucre : jaunes d’œufs : séchés; non dénommés ; autres : séchés; non dénommés. avec addition de sucre ; Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur: en repos végétatif; en végétation ou en fleur. Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: boutures non racinées et greffons; plants de vigne, greffés ou racinés ; autres : plants d’ananas ; non dénommés : arbres, arbustes et arbrisseaux : arbres et arbustes fruitiers y compris les sujets porte-greffe; rosiers, y compris les sujets porte-greffe ; Plants à repiquer ou à transplanter; autres; 165 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 060250 b c 060260 060270 060280 060290 1 2 3 d 06.03 A I) II) 060301 060302 060303 060304 060305 060306 060309 a b c d e f g 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 07.01 B 070117 070120 070121 070122 070123 070125 I II II a 1 a 2 b c 07.01 C 07.01 D 070126 070127 070128 070130 I II a b 1 2 07.01 F 070136 070140 070141 070145 I II plantes vivaces ; plantes pour la floriculture : azalées; plants à repiquer ou à transplanter ; autres ; non dénommés. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais : lilas; chrysanthèmes ; tulipes ; roses ; oeillets ; narcisses ; autres. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré : de semence ; de primeurs ; autres. Choux, à l’état frais ou réfrigéré : choux-fleurs; choux blancs; choux rouges ; choux de Bruxelles ; choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré. Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : laitues pommées ; chicorées « Witloof » ; endives ; salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof» et endives. Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré : pois ;
- a)
- b)
- c)
- d)1 2 III Dénomination des marchandises haricots à couper ; haricots princesse et similaires ; légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots princesse et similaires. 166 Numéro statistique 070150 Numéro du tarif des droits d’entrée 07.01 G I 07.01 G II
- a)
- b)070153 070163 1 2 07.01 G III b 070157 070158 070159 ex 070163 070167 1 2 3 4 07. 01 H I a ex 070169 ex 07.01 H I b ex 070170 ex 07.01 IJ I 070173 07.01 K 070175 07.01 L 070177 07.01 M 070183 07 01 O I II 070193 07.01 S II 080205 08.02 A I II 080210 08.02 B 080220 08.02 C 080400 08.04 A 08.06 A 080600 I 080610
- a)
- b)
- b)II 08.06 B ex 080630 080620 ex 080630 080700 080710 080720 080730 080800 ex 080810 ex 080840 I, II, III IV a b 08.07 A 08.07 B 08 07 C 08.07 D 08.08 A 08.08 B II 08 08 C I II Dénomination des marchandises Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré. Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré : carottes ; navets ; Autres racines comestibles, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon : betteraves à salade ; radis ; salsifis; non dénommées. Oignons à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins. Plants et oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré. Poireaux à l’état frais ou réfrigéré. Asperges, à l’état frais ou réfrigéré. Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré. Concombres, à l’état frais ou réfrigéré. Céléris, à l’état frais ou réfrigéré. Oranges, fraîches ou sèches. Mandarines et clémentines, fraîches ou sèches. Citrons, frais ou secs. Raisins frais. Pommes fraîches : Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ; Autres Poires fraîches : du I er janvier au 31 juillet ; du Ier août au 31 décembre : poires à poiré, présentées en vrac ; autres. Abricots frais. Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais. Cerises fraîches; Prunes fraîches ; Fraises fraîches ; Myrtilles fraîches ; Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles : framboises et mûres ; non dénommées ; 167 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 080820 080830 ex 080840 a b c 08 11 081100 ex 081150 A B C 081110 081120 I II III 081130 081140 ex 081150 a b c 10. 01 100100 A B 100105 100110 I II 10.02 100200 100210 A B 10.03 100300 100310 A B 10.04 100400 100410 A B 10.05 100500 100510 A B 10.07 100700 A B 100710 100715 100720 I II III ex 110100 ex 110100 110120 110130 110140 110150 11.01 11.01 A B C I II D E I Dénomination des marchandises groseilles rouges et blanches ; groseilles noires (cassis); autres Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : abricots ; oranges ; autres ; cerises ; cédrats; non dénommés : fraises ; framboises ; autres. Froment et méteil : à ensemencer ; autres : froment dur (triticum durum) ; non dénommés. Seigle : à ensemencer ; autres. Orge. destinée à l’ensemencement ; autre. Avoine : destinée à l’ensemencement ; autre. Maïs: hybride, destiné à l’ensemencement ; autres. Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales: sarrasin ; autres : alpiste ; millet; graines de sorgho et dari et autres céréales. Farines de céréales : de froment ou d’épeautre ; de méteil ; de seigle; d’orge ou d’avoine ; de riz ; de maïs ; 168 Numéro statistique 110160 Numéro du tarif des droits d’entrée II non dénommées. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures : I de froment : a gruaux et semoules ; b autres ; II de seigle : a gruaux et semoules ; b autres : III d’autres céréales : a 1 flocons d’orge : a2 flocons d’avoine : aa obtenus à partir de grains mondés ou perlés ; bb non dénommés ; h 1 gruaux et semoules : aa d’avoine; bb d’orge; cc de maïs ; dd non dénommés ; b 2 autres : aa grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion des flocons d’avoine et d’orge : 11 d’avoine; 22 d’orge ; 33 non dénommés ; bb grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exception de flocons d’avoine et d’orge ; 11.02 B Germesde céréales, même en farines. 11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 0706 : A de manioc : I dénaturées; II non dénaturées ; B autres : I dénaturées ; II non dénaturées. 11.07 Malt, même torréfié. 11.08 A Amidons et fécules : I amidon de maïs; II fécule de pommes de terre ; III de riz ; IV autres : 11.02 A 110200 ex 110275 110245 ex 110275 110230 110235 110240 110245 110250 110255 110260 110265 110270 ex 110275 ex 110275 110290 ex 110600 ex 110610 ex 110600 ex 110610 110700 110800 110810 110820 Dénomination des marchandises 169 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 110830 ex 110845 110900 11.09 120130 12.01 F I 120135 II ex 120170 ex 12.01 G V 120400 12.04 120500 150100 150105 150110 150120 ex 150305 ex 150715 ex 150717 ex 150715 ex 150717 ex 150715 ex 150715 ex 150717 ex 150720 ex 150723 ex 150720 ex 150723 a b Dénomination des marchandises de froment ; non dénommés. Gluten et farine de gluten, même torréfiés. Semences de graines de lin. Autres graines de lin. Graines de semences de chanvre. Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre. 12.05 Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. 15.01 Saindqux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisses de volailles pressées ou fondues ; A saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; I destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ; II autres : a comestibles ; b non comestibles ; B graisse de volailles pressée ou fondue. ex 15.03 A Stéarine solaire. 15.07 B I b Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 bb brute ; 2 aa autre que brute. II a Huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires : 1 en emballages immédiats d’un contenu net de 20 Kg ou moins ; aa brute ; hb autre ; 2 autrement présentée : aa vierge ; bb autre : II brute; 22 autre. 15.07 B I b Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 aa brute; 2 bb 11 autre que brute; II b Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires; 1 brute ; 2 autre que brute. Huiles végétales fixes ; fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticia, de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon: 170 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 15.07 B I 150726 ex 150726 150727 ex 150730 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 I ex 150726 150753 ex 150755 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150726 ex 150730 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 250747 ex 150750 ex 150726 ex 150755 Dénomination des marchandises destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : brutes: cc 11 huile de coton ; 22 huile de lin ; 33 huile de soja ; 44 huile d’arachides ; 55 huile de palmiste ; 66 huile de coco (coprah) ; 77 huile de tournesol ; 88 huile de colza, de navette et similaire; 99 huile de maïs ; 00 autres huiles ; 2 autres que brutes : bb 22 non dénommées : AA huile de coton ; BB huile de lin ; CC huile de soja ; DD huile d’arachides ; EE huile de palmiste ; FF huile de coco (coprah) ; GG huile de tournesol ; HH huiles de colza, de navette et similaires: IJIJ huile de maïs ; KK autres huiles, y compris les huiles mélangées; c 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en embalages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; aa brutes ; bb autres que brutes ; c 2 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluides : aa 22 brutes : AA huile de coton ; BB huile de soja ; CC huile d’arachides ; DD huile de palmistes ; EE huile de coco (coprah) ; FF huile de tournesol ; GG huiles de colza, de navette et similaires; HH huile de maïs ; IJIJ autres huiles ; bb 22 autres que brutes: AA huile de coton ; BB huile de soja ; b 171 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 CC DD EE FF GG HH IJIJ 16.01 A I 160120 160130 160160 a b B I 16.02 160205 A II a 160220 B I B II a a I 160225 160235 160237 aa bb 2 17.01 ex 170100 ex 170100 A B C ex 170100 170110 170120 170130 I II III IV 17.02 B 170210 170220 I II 17.04 ex 170410 A 170405 B C 170400 I ex 170410 II Dénomination des marchandises huile d’arachides ; huile de palmistes; huile de coco (coprah) ; huile de tournesol ; huiles de colza, de navette et similaires; huile de maïs ; autres huiles, y compris les huiles mélangées. Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang: de foie, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine : contenant du foie de porc ; autres ; autres, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine. Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats: de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou de canard ; de volailles, autres que de foie ; non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine ; jambon (y compris le jambon à l’épaule) ; en emballages hermétiquement fermés ; autre; non dénommées. Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail (à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles) ou à des usages industriels autres que la préparation de produits destinés à la consommation humaine ; autres : bruts ; cristallisés ; en pains, en morceaux ou en poudre ; non dénommés. Glucose et sirop de glucose : à l’état solide ; à l’état liquide ou sirupeux. Sucreries sans cacao-: extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d’autres matières ; gommes à mâcher du genre chewing gum ; autres : confiserie (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain, nougat et articles similaires) ; autres. 172 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 18.06 180600 180610 180620 180630 190100 A B I II III 19.01 19.02 ex 190220 190200 190210 ex 190220 190300 190400 190500 190600 A B I II III 19.03 19.04 A 19.05 19.06 19.07 ex 190700 ex 190700 A B C ex 190710 ex 190700 ex 190700 ex 190710 I II a b 19.08 190800 190810 190820 190830 200500 A B I II III 20.05 A 210100 21.01 A I ex 210110 ex 21.01 A II Dénomination des marchandises Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : cacao en poudre simplement sucré ; autres : chocolat en blocs ; tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires; non dénommés. Extraits de malt. Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires ; à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 p.c. en poids : à base de farines de fruits ou de légumes ; autres : poudres pour puddings et similaires; préparations contenant du lait; non dénommées. Pâtes alimentaires. Tapioca de fécule de pommes de terre. Produits à base de céréalesobtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires. Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits : pain croustillant dit « Knäckebrot » ; Pain azyme (Mazeth) ; autres : saupoudrés de cristaux de sel ; non dénommés : pain ; autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnée de cacao en toutes proportions : produits de la biscuiterie ; autres : biscottes ; pains d’épices et similaires ; non dénommés. Purée et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, sans addition de sucre. Chicorée torréfiée. Autres succédanés torréfiés de café à base de céréales. 173 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 210120 ex 21.01 B 210600 210610 210722 210726 220200 21.06 A 21.06 B 21.07 B I 21.07 B 1 22.02 A 23 02 b 1 aa b 1 cc A I a 230200 230210 1 2 b 230220 ex 230230 ex 230240 1 2 II B ex 230230 ex 230240 I II 23 07 B I 230710 230720 a b 230730 c 230740 ex 260330 ex 26.03 D II 27.01 A 270100 I 270110 II 270120 27.01 B d ex 270000 ex 27.06 ex 294310 29.43 A 294300 29.43 B