397 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 15 22 février 1964 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits . . . . . . . . page 397 Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements d’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Règlement grand-ducal du 31 janvier 1964 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie et notamment son article 2 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits modifié par l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 2, alinéa 3, de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 13 mai 1939 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est modifié comme suit : La dénaturation de l’alcool éthylique destiné au chauffage, à l’éclairage et à la production de la force motrice s’opérera en ajoutant à chaque hectolitre d’alcool à 94° ou plus, à la température de 15° C : 398 1° 15 litres de méthylène contenant au moins vingt pour cent en poids d’acétone ou 15 litres d’un mélange de méthylène et de méthanol contenant au moins soixante pour cent en poids de méthylène et vingt pour cent en poids d’acétone ; 2° 0,2 gramme de colorant « Bleu Oléal G» ou « Violet Soudan G ». Le méthylène et le mélange de méthylène et de méthanol doivent dégager une forte odeur empyreumatique due à la présence d’impuretés pyrogénées et leur coefficient d’absorption bromique ne peut pas dépasser huit. On entend par coefficient d’absorption bromique le nombre de centimètres cubes de méthylène ou de mélange nécessaires pour décolorer dix cm3 d’une solution aqueuse de bromure et bromate de potassium libérant par acidification un décigramme de brome. Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1959 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant l’emploi des alcools en exemption totale ou partielle des droits est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars 1964. Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Charlotte Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 2, al. 2 de la loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet : 1. d’ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964; 2. d’autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d’après les lois et les tarifs qui en règlent l’assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1964 ; Vu le paragraphe 167, al. 3 de la loi générale sur les impôts ; Arrête : Art. 1 er . La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963, est fixée :
- a)au 1er avril 1964 en ce qui concerne les fonctionnaires de l’Etat ;
- b)au 1er juillet 1964 en ce qui concerne les bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public et des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Art. 2. La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l’impôt sur le revenu de 1963 par les contribuables non visés à l’article 1er , reste fixée au 1er mars 1964. Art. 3. Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 3 février 1964 Le Ministre des Finances, Pierre Werner 399 Règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ; Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité du 25 juillet 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ; Arrête : Les contingents tarifaires, à droits nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1 er janvier 1964. Luxembourg, le 6 février 1964. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Art. 1 er . Tableau des contingents tarifaires. N° du tarif Désignation des marchandises 09.01 A I Café non torréfié a et b 73.02 A II Volume T = 1000 kg 85% de la quantité totale importée au cours de l’année 1963 Ferro-manganèse, autre que 25 T carburé Ferro-silicium 3000 T Période Conditions 1.1.64 au 31.12.64 1.1.64 au 31.12.64 73.02 C 1.1.64 au 31.12.64 73.02 D Ferro-silico-manganèse 25 T 1.1.64 au 31.12.64 73.02 E I Ferro-chrome 300 T 1.1.64 au 31.12.64 73.02 G I Ferro-tungstène 25 T 1.1.64 au 31.12.64 73.02 H I Ferro-molybdène 40 T 1.1.64 au 31.12.64 73.02 H II Ferro-vanadium 3 T 1.1.64 au 31.12.64 Vu pour être annexé au règlement ministériel du 6 février 1964. Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions de terminées par le Directeur des Douanes Le Ministre des Finances, Pierre Werner 400 Loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements, d’enseignement secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Il est créé la fonction de professeur d’éducation musicale aux établissements d’enseignement secondaire. Art. 2. Pour être nommé aux fonctions de professeur d’éducation musicale il faut
- a)être détenteur du certificat de fin d’études secondaires ou du brevet provisoire des écoles normales,
- b)avoir suivi avec succès un cours de trois années au moins d’études supérieures à un institut spécialisé de l’étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique,
- c)avoir fait un stage pédagogique de deux années et subi avec succès un examen de fin de stage. Les conditions d’admission au stage, l’organisation du stage et de l’examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des professeurs d’éducation musicale sont déterminées par règlement d’administration publique. Art. 3. Le professeur d’éducation musicale est classé au grade E 5 du tableau IV « Enseignement» de l’annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963: 1° Annexe A Classification des fonctions : Tableau IV « Enseignement», grade E 5: entre les mentions «Enseignement secondaire professeur de dessin » et «Enseignement secondaire professeur d’éducation physique» est insérée la mention « Enseignement secondaire professeur d’éducation musicale». 2° Annexe D Détermination : Tableau IV « Enseignement» : est ajoutée dans la carrière supérieure de « professeurs de cours spéciaux», au grade E 5, la fonction de « professeur d’éducation musicale». Art. 4. Disposition transitoire. Les maîtres de chant nommés aux établissements d’enseignement secondaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et remplissant les conditions d’études prévues à l’article 2 ci-dessus, pourront être dispensés des autres conditions requises pour obtenir une nomination de professeur d’éducation musicale. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 15 février 1964. Le Ministre de l’Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus Jean Le Ministre des Finances, Pierre Werner Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 986, sess. ord. 1963-1964. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg