429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 19 4 mars 1964 SOMMAIRE Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des benzols et des produits analogues Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 février 1964 portant fixation des conditions d’admission et de nomination des fonctionnaires de la carrière d’expéditionnaire à l’administration des contributions et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 Adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962 Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 431 434 436 438 473 475 476 476 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) F r i s a n g e . Modification du règlement de circulation du 12 novembre
- En séance du 22 novembre 1963, le conseil communal de Frisange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 12 novembre
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 13 décembre 1963 et publiée en due forme. 31 janvier
- L a r o c h e t t e . Taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères pendant l’exercice
- 430 En séance du 11 novembre 1963, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères pendant l’exercice
- Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1963 et publiée en due forme. 13 janvier
- L e u d e l a n g e . Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 12 novembre 1963, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1963 et publié en due forme. 10 janvier
- L u x e m b o u r g . Modification du règlement-taxe. En séance du 2 décembre 1963, le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération portant augmentation à 70.000, francs du plafond du revenu annuel pour l’obtention d’un abonnement à soixante courses à prix réduit sur les autobus et tramways de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1963 et publiée en due forme 8 janvier
- L u x e m b o u r g . Modification du règlement de circulation. En séance du 2 décembre 1963, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 25 juin
- Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 27 et 30 décembre 1963 et publiée en due forme. 9 janvier
- M a m e r. Règlement communal concernant l’usage et l’entretien de l’ambulance. En séance du 16 novembre 1963, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant l’usage et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile mise à la disposition du centre d’intervention de Mamer. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 23 décembre 1963 et publié en due forme. 10 janvier
- S a n d w e i l e r . Taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 4 décembre 1963, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant fixation de la taxe à percevoir pour l’exercice 1963 du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1964 et publiée en due forme. 15 janvier
- S t e i n s e l . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 12 juillet 1963, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1964 et publiée en due forme. 15 janvier
- S t e i n s e l . Taxe à percevoir sur les propriétaires riverains du chef de la confection des trottoirsEn séance du 2 août 1963, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir sur les propriétaires riverains du chef de la confection de trottoirs dans la rue de Luxembourg et le long de la place de l’église à Heisdorf et le long de la place publique à Steinsel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1964 et publiée en due forme. 15 janvier
- W o r m e l d a n g e . Taxe à percevoir du chef de la confection des tombes. En séance du 30 novembre 1963, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1963 et publiée en due forme. 13 janvier
- 431 Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 7 février 1961, modifiant le régime d’accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 7 février 1961 modifiant le régime d’accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial. Pr. le Ministre des Finances, Luxembourg, le 7 février
- Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Loi belge du 7 fevrier 1961, modifiant le régime d’accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . Pendant la période du 6 avril au 29 novembre 1959 l’article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 22 mai 1957
(1)et modifiées par la loi du 9 mai 1959, est remplacé par la disposition suivante
(2): « Article 1 er . § 1er . Le droit d’accise établi sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, est perçu aux taux suivants :
- a)Huiles de pétrole brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption
- b)autres : 1. Huiles légères : A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption B. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F par hl à 15° C 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. non dénommées : A. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption 30 F par hl à 15° C B. Fueloils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption § 2. Sont passibles du même droit d’accise, les produits analogues à ceux visés au § 1er dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques.
(1)Mém. 1958, p. 988.
(2)Mém. 1959, p. 393. 432 § 3. Ne sont pas soumises au droit d’accise fixé par le présent article, les huiles minérales visées au § 1 er , qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.» Art. 2. A partir du 30 novembre 1959 l’article 1er des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 22 mai 1957 et modifiées par la loi du 9 mai 1959 et par l’article 1er de la présente loi, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er , § 1er . Le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants : Droit Droit d’accise d’accise spécial exemption néant 1. Huiles de pétrole brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres : 21. Huiles légères : 211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 212. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F par hl 75 F par hl à 15° C à 15° C 22. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F par hl néant à 15° C 23. Huiles lourdes : 231. Huiles combustibles : 2311. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312. Fueloils : 23121. utilisés comme matière première dans l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23122. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . 232. Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F par hl à 15° C 10 F par hl à 15° C exemption 10 F néant néant par 100 kg 10 F par 100 kg 10 F par 100 kg néant néant exemption 234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . néant § 2. Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés au § 1 er dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques. § 3. Ne sont pas soumises aux droits d’accise fixés par le présent article, les huiles minérales visées au § 1er , qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé.» Art. 3. A l’article 2 des mêmes dispositions légales, les mots : « des produits visés au b, 1, A, de cet article » sont remplacés par les mots : « des produits visés à l’article 1er , § 1er , 211 et 23121.» Art. 4. L’article 3 des mêmes dispositions légales est remplacé par la disposition suivante : « Article 3. Décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial peut être accordée en cas d’exportation des produits visés à l’article 1er . Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée.» 433 Art. 5. L’article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit : Droit Droit d’accise d’accise spécial
- a)Produits contenant les huiles minérales légères inutilisables pour l’alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant
- b)Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l’alimentation des moteurs : 1. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 F par hl 37,50 F par hl 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . 370 F par hl 75 F par hl
- c)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d’huiles minérales moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F par hl néant
- d)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoils . . . . . . . . . . . 30 F par hl 10 F par hl
- e)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant
- f)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d’huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100kg néant. » Art. 6. Des articles 6bis et 6ter, rédigés comme suit, sont insérés dans les mêmes dispositions légales: « Article 6bis. Les mélanges d’huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l’article 1er , § 1er , 212. Ces mélanges ne peuvent être effectués qu’aux conditions déterminées par le Ministre des Finances. Article 6ter. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le mélange entre elles d’huiles minérales lourdes se trouvant sous régime de douane ou d’accise. Dans ce cas, les droits sont perçus aux taux afférents au produit obtenu après mélange. » Art. 7. Le titre du chapitre II et l’article 10 des mêmes dispositions légales sont remplacés par les dispo- sitions suivantes : « Chapitre II. Commerce et utilisation des carburants. Article 10. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l’article 1er , § 1 er , 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d’empêcher que les huiles minérales moyennes visées à l’article 1er , § 1er , 22, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement.» Art. 8. L’article 12 des mêmes dispositions légales est complété par la disposition suivante : « Indépendamment des amendes comminées par le présent article, les droits prévus à l’article 1er , § 1er , 212, sont dus sur les quantités d’huiles minérales utilisées illégalement pour les besoins de la traction automobile. » Art. 9. Sont ratifiés : 1° L’arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales
(1); 2° l’arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales
(2). Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
(1)Mém. 1959, p. 235.
(2)Mém. 1959, p. 1232. 434 Art. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. BAUDOUIN. Donné à Bruxelles, le 7 février 1961. Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des benzols et des produits analogues. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues, sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial. Luxembourg, le 7 février 1964. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . § 1er . Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères, les benzols, les toluols, les xylols, les solvants naphta, le benzène, le toluène, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui précèdent, distillant 90% et plus de leur volume jusqu’à 200° C, qui sont importés ou fabriqués dans le pays sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial aux taux fixés comme suit, par hectolitre à 15° C : Droit Droit d’accise d’accise spécial
- a)à partir du 6 avril jusqu’au 29 novembre 1959 inclus . . . . . . . . . . . . . F 100 néant
- b)à partir du 30 novembre 1959 jusqu’au 31 décembre 1959 inclus . . . . 100 75 370 75
- c)à partir du 1er janvier 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Sont passibles des mêmes droits, les produits analogues à ceux visés au § 1, obtenus soit par le traitement des goudrons minéraux autres que ceux de la houille, soit par la cyclisation du pétrole, soit par tout autre procédé, qui distillent 90% et plus de leur volume jusqu’à 200° C et dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques. 435 Art. 2. A l’importation, le droit d’accise établi par l’article 1er est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d’entrée. Art . 3. § 1er . Décharge du droit d’accise peut être accordée lorsque les produits visés à l’article premier sont destinés à des usages autres que l’alimentation des moteurs. § 2. Décharge du droit d’accise est accordée en cas d’exportation des produits visés à l’article premier. § 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles la décharge est accordée dans les cas prévus aux §§ 1er er 2. Art. 4. Les personnes qui ont reçu, en exemption du droit d’accise, l’un ou l’autre des produits visés à l’article premier, sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’Administration des Douanes et Accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, exhiber leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., au moment même de la demande. Art . 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d’assurer la perception du droit d’accise établi par l’article premier et pour régler la surveillance des usines. Art. 6. § 1er . Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’application du droit fixé par l’article premier est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu’elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L’amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l’application de l’article premier sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. § 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 5 est punie d’une amende de 5.000 à 25.000 francs. § 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 7. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822
(1)concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846
(3)relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849
(4)sur le transit, sont applicables aux producteurs des huiles visées à l’article premier et aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l’article
- Art.
- Restent acquis au Trésor, les droits perçus sur les produits énumérés à l’article premier et non compris dans l’article premier de l’arrêté royal du 24 mars 1959
(5). Art. 9. Sont ratifiés : 1° l’arrêté royal du 24 mars 1959 concernant le régime d’accise des huiles provenant de la distillation des goudrons de houille
(5); 2° l’arrêté royal du 26 novembre 1959 concernant le régime d’accise des benzols et des produits analogues
(6).
(1)Mém. 1922, N° 29bis p. 2.
(2)Mém. 1922, N° 29bis p. 206.
(3)Mém. 1922, N° 29bis p. 114.
(4)Mém. 1922, N° 29bis p. 104.
(5)Mém. 1959, N° 29bis p. 219.
(6)Mém. 1959, N° 29bis p.
- 436 Ils cessent leurs effets à la date d’entré en vigueur de la présente loi. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 février
- BAUDOUIN. Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquifiés. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu la loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés sera publiéé au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 7 février
- Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Loi belge du 7 février 1961 concernant le régime d’accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiées, qui sont importés ou fabriqués dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé à 40 francs par hectolitre à 15° C. Art.
- A l’importation, le droit d’accise établi par l’article 1er est indépendant du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d’entrée. Art.
- § 1er . Décharge du droit d’accise peut être accordée lorsque les produits visés à l’article 1er sont destinés à d’autres usages que l’alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. §
- Décharge du droit d’accise est accordée en cas d’exportation des produits visés à l’article 1er . §
- Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions ausquelles est accordée la décharge dans les cas visés aux §§ 1er et
- Art.
- La livraison de gaz de pétrole ou d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, à des personnes qui les utilisent pour l’alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ne peut se faire qu’aux automobilistes qui sont en possession d’une carte de chargement. 437 Il n’est fait exception à cette règle qu’à l’égard des automobilistes étrangers qui ne séjournent que temporairement dans le pays. Art.
- Les personnes qui reçoivent des gaz de pétrole ou d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, en exemption du droit d’accise, en vue de les utiliser à d’autres usages que l’alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l’administration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre autres, communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc., dont la production est jugée nécessaire. Art. 6 Le Ministre des Finances arrête les règles de perception du droit établi par l’article 1er ainsi que les règles relatives à la surveillance des usines et des établissements de distribution de gaz de pétrole ou d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés. Art.
- § 1er . Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’application du droit fixé par l’article 1er est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu’elle puisse être inférieure à 10.000 francs. L’amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée: 1° lorsque les produits tombant sous l’application de l’article 1er sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. §
- Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 6 est punie d’une amende de 5.000 à 25.000 francs. §
- Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art.
- Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822
(1)concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843
(2)sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846
(3)relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1843
(4)sur le transit, sont applicables aux producteurs et aux importateurs de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi qu’aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l’article 3. Art. 9. A l’exception de l’article 7, l’arrêté royal du 25 décembre 1959
(6)est ratifié. Il cesse ses effets à la date de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 7 février 1961.
(1)Mém. 1922, N° 29bis p. 2.
(2)Mém. 1922, N° 29bis p. 206.
(3)Mém. 1922, N° 29bis p. 114.
(4)Mém. 1922, N° 29bis p. 104.
(5)Mém. 1960, p.
- BAUDOUIN. 438 Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial. Luxembourg, le 7 février
- Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951
(1), concernant les accises, notamment l’article 42 ainsi conçu : « Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d’accise, avec les modifications expresses ou implicites qu’elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées. » A cette fin, il peut : « 1° modifier l’ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d’autres divisions ; « 2° modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle ; « 3° modifier la rédaction des textes en vue d’assurer une terminologie uniforme » ; Vu l’avis du Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons Article 1er . Les dispositions encore en vigueur de l’arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936
(2), confirmé par la loi du 4 mai 1936 de la loi du 23 juin 1938
(3); de la loi du 5 septembre 1947
(4); de la loi du 13 janvier 1950
(5)et de la loi du 7 février 1961 ; sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 novembre
- BAUDOUIN.
(1)Mém. 1951, p. 621.
(2)Mém. 1936, p. 91.
(3)Mém. 1938, p. 696.
(4)Mém. 1947, p. 1023.
(5)Mém. 1950, p. 152. 439 ANNEXE. Dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales coordonnées le 20 novembre 1963. Chapitre I er . Droit d’accise. er Article 1 . Le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis sur les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants : Droit Droit d’accise d’accise exemption spécial néant 1. Huiles de pétrole brutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres : 21. Huiles légères : 211. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 212. destinées à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 F par hl 75 F par hl à à 15° C à 15° C 22. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F par hl néant à 15° C 23. Huiles lourdes : 231. Huiles combustibles : 2311. Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F par hl 10 F par hl à 15° C à 15° C 2312. Fueloils : 23121. utilisés comme matière première dans l’industrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant 23122. destinés à d’autres usages . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant 232. Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant 233. Résidus liquides à 50° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant 234. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exemption néant Art. 2. Sont passibles des mêmes droits les produits analogues à ceux visés à l’article 1er dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques. Art. 3. Ne sont pas soumises aux droits d’accise fixés par l’article 1er , les huiles minérales visées à cet article, qui distillent 90 p.c. et plus de leur volume jusqu’à 200 degrés centigrades et dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques et qui sont obtenues par la cyclisation du pétrole ou par tout autre procédé. Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er ainsi que les produits prévus à l’article 2 et détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en exemption du droit d’accise, des produits visés à l’article 1er , 211 et 23121. Art. 5. Décharge du droit d’accise et du droit d’accise spécial peut être accordée en cas d’exportation des produits visés aux articles 1er et 2. Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles la décharge est accordée. Art. 6. Les produits importés contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d’accise et à un droit d’accise spécial fixés comme suit :
- a)Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l’alimentation des moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droit Droit d’accise d’accise spécial exemption néant 440 Droit d’accise Droit d’accise spécial
- b)Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour l’alimentation des moteurs : 1. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 F par hl 37,50 F par hl 2. contenant en volume plus de 50 p.c. d’huiles minérales légères . . . 370 F par hl 75 F par hl
- c)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d’huiles minérales moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F par hl néant
- d)Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoils . . . . . . . . . . . 30 F par hl 10 F par hl
- e)Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils . . . . . . . 10 F par 100 kg néant f ) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d’huiles minérales de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 F par 100 kg néant Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l’admission en exemption du droit d’accise des produits visés à l’article 6, a. Art. 8. Pour les huiles minérales et pour les produits contenant des huiles minérales, importés, le droit d’accise et le droit d’accise spécial établis par les articles 1er et 6 sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d’entrée. Art. 9. Les mélanges d’huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol déclaré pour la carburation, sont passibles des droits prévus à l’article 1er , 212. Ces mélanges ne peuvent être effectués qu’aux conditions déterminées par le Ministre des Finances. Art. 10. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le mélange entre elles d’huiles minérales lourdes se trouvant sous régime de douane ou d’acccise. Dans ce cas, les droits sont perçus aux taux afférents au produit obtenu après mélange. Art. 11. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d’assurer la perception des droits d’accise établis par les articles 1er et 6 pour régler la surveillance des usines. Art. 12. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l’application du droit fixé par les articles 1er et 6 est punie d’une amende égale au décuple des droits fraudés, avec minimum de 10.000 francs. L’amende est doublée en cas de récidive. Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée : 1° lorsque des produits tombant sous l’application des articles 1er et 2, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits ; 2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés. Art. 13. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 5 et 11 est punie d’une amende de 5.000 à 25.000 francs. Art. 14. Indépendamment des amendes comminées par les articles 12 et 13, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Art. 15. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l’arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées aux articles 1er et 2, et aux bénéficiaires de la décharge, prévue à l’article 5. 441 Chapitre II. Commerce et utilisation des carburants. Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les huiles minérales visées à l’article 1er , 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour les besoins de la traction automobile. Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d’empêcher que les huiles minérales moyennes visées à l’article 1 er , 22, ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. Art. 17. Les agents de l’Administration des Douanes et Accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits des échantillons des produits visés à l’article 16. Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuitement les récipients métalliques destinés à les renfermer. Art. 18. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution de l’article 16, toute entrave ou opposition de la part des assujettis à l’exercice du droit visé à l’article 17, alinéa 1er , et tout refus de satisfaire aux obligations prévues par l’article 17, alinéa 2, sont punis d’une amende de 5.000 à 50.000 francs. En cas de récidive, l’amende est doublée. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, les droits prévus à l’article 1er , 212, sont dus sur les quantités d’huiles minérales utilisées illégalement pour les besoins de la traction automobile. Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 20 novembre 1963. BAUDOUIN. Art. 17. Loi du 23 juin 1938, article 10, § 2. Art. 18. Loi du 23 juin 1938, article 10, § 3, complété par la loi du 7 février 1961, article 8. Dispositions non reprises dans la coordination. Arrêté royal n° 233 du 22 janvier 1936 : Art. 5. L’article 4 de la loi du 13 juillet 1930 est rapporté. Art. 7 (alinéa 1er ). Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. Loi du 23 juin 1938 : Art. 10, § 4. Est rapporté l’article 2 de l’arrêté royal du 3 octobre 1934, confirmé par la loi du 4 mai 1936. Art. 12, § 2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur les dispositions des articles . . . . . . et 10. Loi du 5 septembre 1947 : Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échange des ratifications de la Convention douanière signée le 5 septembre 1944 par les Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais. Loi du 13 janvier 1950 : Art. 5. La présente loi entrera en vigueur le 16 janvier 1950. Loi du 7 février 1961 : Art. 9. Sont ratifiés : 1° l’arrêté royal du 24 mars 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales ; 2° l’arrêté royal du 26 novembre 1959 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi. Art. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 442 Règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique, et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à l’exclusion des dispositions relatives au droit d’accise spécial. Luxembourg, le 7 février 1964. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 30 juin 1951
(1)concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5 ; Vu les dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963, notamment les articles 4, 5, 7, 9, 10, 11 et 16 ; Vu le tarif des droits d’entrée, annexé au protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959, notamment la position 27.10 AI ; Vu l’avis du Conseil d’Etat, Arrête’: Titre I er . Généralités. Chapitre I er . Termes conventionnels. Art. 1er . Pour l’application du présent arrêté, on entend par : agent : Tout agent de l’Administration des douanes et accises ; concessionnaire : celui qui a obtenu la concession d’un dépôt agréé ; consommation : la consommation à l’intérieur de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; constatation du rendement : la constatation, par les agents des quantités d’huiles minérales produites, après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ; dépôt agréé : le dépôt sur lequel les huiles minérales produites dans le pays, peuvent être dirigées avec suspension de l’exigibilité du droit d’accise ; directeur général : le directeur général des douanes et accises : exportation : l’exportation en dehors de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
(1)Mém. 1951, p.
- 443 fabricant : le fabricant d’huiles minérales, quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage, mélange, etc. ; fabrique : l’usine dans laquelle sont produites des huiles minérales quel que soit le procédé suivi : distillation, raffinage, mélange, etc. ; huiles minérales : les produits repris sous l’article 1er , des lois coordonnées ; huiles se trouvant sous régime d’accise : les huiles minérales qui se trouvent dans la fabrique ou dans le dépôt agréé et qui n’ont pas encore été soumises au droit d’accise ; lois coordonnées : les dispositions légales coordonnées relatives au régime d’accise des huiles minérales ; receveur : le receveur des accises du ressort ; tank de mesurage : le tank dans lequel les huiles minérales sont, à la sortie des appareils de fabrication, réunies en vue de la consta ation du rendement ; tank d’emmagasinage : le tank autre qu’un tank de mesurage, qui sert au dépôt dans la fabrique d’huiles se trouvant sous régime d’accise. Chapitre II. Spécification des produits. Art.
- Les produits compris dans chacune des catégories énumérées à l’article 1er des lois coordonnées, sont définis comme suit : 1° Huiles de pétrole brutes. On entend par huiles de pétroles brutes toutes huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux (schistes, calcaires, sables, etc.) c’est-à-dire des produits naturels, quelle que soit leur composition, qui proviennent soit des gisements de pétrole (normaux ou de condensation), soit de la distillation pyrogénée de minéraux bitumineux. 2° Huiles légères. Les huiles légères comprennent les éthers de pétrole, les essences de pétrole (benzine) et le white-spirit. On entend par benzine : I. Les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,775 à 15° C ; II. Ceux d’une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C qui fournissent à la distillation sous pression atmosphérique 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C ; III. ceux qui, ayant une masse spécifique supérieure à 0,775 à 15° C et une distillation, sous pression atmosphérique, inférieure à 90 p.c. de leur volume avant 210° C, ont leur point d’inflammabilité en vase clos à 21° C ou moins ; IV. les gasoils décolorés. Dans les cas visés sub II et III, la distillation est effectuée en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Engler). On entend par white-spirit les produits dont le point d’inflammabilité en vase clos est supérieur à 21 C et qui fournissent, à la distillation sous pression atmosphérique, 90 p.c. et plus de leur volume avant 210° C, en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Engler), l’écart de température entre le point 5 p.c. et le point 90 p.c. étant au plus égal à 70° C. 3° Huiles moyennes. On entend par huiles moyennes, pour autant qu’ils ne présentent pas les caractéristiques des huiles légères : I. les produits dont la masse spécifique ne dépasse pas 0,830 à 15° C ; toutefois ceux de ces produits qui ont une masse spécifique d’au moins 0,820 et qui répondent, par ailleurs, à la spécification des huiles lourdes sont rangés parmi ces dernières ; II. les produits qui donnent plus de 65 p.c. de leur volume avant 250° C en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt) ; III. les produits qui peuvent servir directement à l’éclairage sans avoir été, au préalable, raffinés ou purifiés. 444 4° Huiles lourdes. Sont rangés sous cette rubrique, les fueloils, les gasoils non décolorés, les huiles de graissage et toutes autres huiles minérales non compris sous le 1°, 2° et 3°, et notamment les résidus liquides à 50° C. On entend par gasoils : I. les produits dont le point d’inflammabilité en vase clos est supérieur à 55° C et qui distillent 65 p.c. et moins en volume avant 250° C et au moins 90 p.c. ayant 350° C en employant la méthode normalisée A.S.T.M. (Ballon Saybolt) ; II. les huiles lourdes ajoutées aux gasoils en vue d’obtenir un mélange qui répond à la spécification des gasoils. On entend par huiles de graissages les produits dont la densité est supérieure à 0,830 à 15° C, qui ont une viscosité Engler supérieure à 1,8 à 20° C. Toutefois, pour les produits qui ont un point d’inflammabilité en vase clos inférieur à 150° C, la couleur ne peut pas être plus foncée que « Union 6» d’après l’échelle des couleurs de l’Union-colorimètre. On entend par fueloils, les produits qui ne sont pas compris dans la catégorie des gasoils ni dans celle des huiles de graissage et qui ont un point d’inflammabilité en vase clos entre 55 et 150° C exclusivement et une couleur plus foncée que « Union 6 » d’après l’échelle des couleurs de l’Union-colorimètre. On entend par résidus liquides à 50° C, tous les résidus provenant de la distillation des huiles brutes de pétrole ou des minéraux bitumineux ou du traitement des dérivés de ces huiles, qui ne sont pas compris dans la catégorie des fueloils ni dans celle des huiles de graissage et dont le point de goutte déterminé selon la méthode d’Ubbelohde se situe à une température ne dépassant pas 50° C. Les définitions données sub 2° à 4° sont également applicables aux produits analogues aux huiles de pétrole ou schiste dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques. Titre II. Production indigène. Chapitre I er . Etablissement des fabriques. Section 1re . Déclaration de possession. Art.
- Tout possesseur ou détenteur d’une fabrique, qu’elle soit, ou non, en activité, est tenu d’en faire la déclaration au receveur. Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d’appareils formant un ensemble pouvant servir à la production d’huiles minérales, ainsi que par tout fabricant qui met en oeuvre du pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ou des dérivés de ces matières, lorsque la fabrication à laquelle il se livre est susceptible d’entraîner la production ou la régénération d’huiles minérales, fût-ce à titre accessoire. Art.
- La déclaration énonce : 1° le lieu et la date de la déclaration ; 2° les noms, prénoms, profession, domicile du déclarant et, s’il s’agit d’une société, la dénomination sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ; 3° la situation précise de la fabrique ; 4° l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ; 5° le nombre et l’emplacement des issues de la fabrique ; 6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservoirs servant à contenir les matières premières, les produits en cours de fabrication, les produits achevés, du réservoir affecté à la vérification et à l’altération des huiles destinées à des usages industriels, et éventuellement, des tanks servant, soit au logement du benzol, soit comme entrepôt fictif; 7° le nombre, par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils de cracking, appareils à rectifier, appareils à raffiner, etc.). 445 Art.
- Le fabricant doit, à l’appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple exemplaire, d’après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances, leur destination, clôtures, issues, ainsi que l’emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes. Sur ce plan les différents tuyaux sont représentés comme suit : matières premières, en noir ; produits semi-fabriqués, en noir ; huiles légères, en rouge ; huiles moyennes, en jaune ; gasoils, en vert ; fueloils, en bleu ; huiles de graissage, en pourpre ; résidus (imposables ou non), en gris. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fabricants visés à l’article 3, alinéa
- Art.
- Les fabriques doivent être agréées par le directeur général qui en approuve le plan. Il y a lieu de considérer comme fabrique, l’enceinte délimitée par la clôture prescrite par l’article 609 du règlement général pour la protection du travail. Art.
- Après agréation de la fabrique, le receveur valide l’ampliation de la déclaration de possession. Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est déposé dans l’armoire visée à l’article 112, alinéa
- Section
- Entrée de la fabrique et disposition des locaux. Art.
- Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l’entrée principale de l’établissement un écriteau portant en caractères apparents les mots : « Raffinerie de pétrole» ou toute autre inscription caractérisant la fabrique. Il est également obligé d’y installer une sonnette d’appel de façon à assurer aux agents l’accès de la fabrique. Art.
- Les fabriques ne peuvent avoir qu’une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique et être située à moins de 100 mètres de cette voie. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général. Art.
- Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout établissement, tank ou réservoir qui n’en fait pas partie. A l’exception des tuyaux servant à l’introduction des huiles de provenance tierce et de ceux utilisés pour l’enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l’enceinte de la fabrique. Art.
- La fabrication de tous produits autres que les huiles minérales et leurs dérivés ainsi que les gaz liquéfiés est interdite dans les fabriques et leurs dépendances. Est également interdit le dépôt dans ces fabriques de tous produits, à l’exclusion : 1° des matières nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ; 2° des huiles minérales et leurs dérivés ainsi que des gaz liquéfiés, provenant de la fabrication ; 3° des huiles minérales et des gaz liquéfiés, provenant de l’extérieur ; 4° des huiles minérales étrangères et des gaz liquéfiés étrangers, sous régime d’accise ; 5° de benzol, pour autant que les tanks réservés à l’emmagasinage de ce produit ne communiquent pas avec les réservoirs renfermant des huiles sous régime d’accise. Art.
- Toutefois, le fabricant peut réserver certains tanks de sa fabrique au dépôt sous régime d’entrepôt fictif, d’huiles minérales importées. Aucune communication ne peut dans ce cas exister entre ces tanks et le reste de la fabrique. Section
- Appareils, ustensiles, tuyaux, etc. Art.
- Les appareils servant à la distillation, au « cracking», au raffinage, etc., de même que les réservoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de fabrica- 446 tion, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce ou du benzol, doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable. Art.
- Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations, doivent être disposés de façon qu’à tout moment il soit possible de les surveiller aisément. Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse d’huiles minérales. Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut, notamment, prescrire l’apposition de cadenas ou de scellés. Il peut accorder, en ce qui concerne les tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa. Art.
- Les tuyaux et canalisations doivent être peints à des endroits déterminés par exemple aux raccords de manière que l’on puisse facilement en suivre le parcours : matières premières, en noir ; produits semi-fabriqués, en noir ; huiles légères, en rouge ; huiles moyennes, en jaune ; gasoils, en vert ; fueloils, en bleu ; huiles de graissage, en pourpre ; résidus (imposables ou non), en gris. Art.
- Les tanks de mesurage, les tanks d’emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement d’huiles minérales, doivent être munis soit d’un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en millimètres, soit d’un bâton ou d’un ruban de jauge, également gradué en millimètres. Art.
- Les tanks de mesurage doivent être munis d’une tubulure d’arrivée et d’un tuyau de sortie ; chacun de ces conduits doit être pourvu d’un robinet susceptible d’être condamné dans sa position de fermeture par un cadenas de l’administration. Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d’être cadenassées ou scellées. Art.
- Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l’indication de leur numéro et de leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d’emmagasinage et les tanks d’emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l’indication de cette double affectation. En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des huiles minérales doivent porter la mention de leur capacité telle qu’elle a été reconnue par le jaugeage. Section
- Jaugeage des tanks. Art.
- Les agents établissent par le jaugeage métrique la capacité des tanks de mesurage, des tanks d’emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement d’huiles minérales. Toutefois si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des huiles se trouvant sous régime d’accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu’à la première graduation de l’échelle, du bâton ou du ruban de jauge, située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau. Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire dont un exemplaire est remis au fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre de l’échelle métrique ou du bâton ou du ruban de jauge. Section
- Changement au locaux ou à l’outillage. Art.
- Tout changement aux locaux ou à l’outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur. La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan rectifié en triple exemplaire. 447 Art.
- Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu’après qu’ils ont, éventuellement, été agréés et jaugés. Chapitre II. Fabrication. Section 1re . Déclaration de travail. Art.
- Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet au receveur une déclaration de travail, contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur. Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d’avoir reçu l’ampliation de sa déclaration. Il est tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents. Art.
- La déclaration de travail sort ses effets jusqu’au moment où l’intéressé déclare cesser les travaux. Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux de fabrication. Art.
- Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d’en faire la déclaration au receveur qui lui délivre une ampliation de cette déclaration. Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l’égard des appareils de l’espèce dont il n’est pas fait usage. L’apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant. Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisition les appareils mis sous scellés. Section
- Constatation du rendement. Art.
- Les huiles minérales imposables produites sont réunies par espèce dans un ou plusieurs tanks de mesurage ; elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement. Art.
- Avant toute introduction de liquide, les agents font fermer le robinet de vidange du tank de mesurage et cadnassent eux-mêmes ce robinet. Le cadenas ne peut être enlevé avant l’expiration de la période d’attente prévue à l’article
- Si le tank de mesurage n’est pas vide, le fabricant doit faire constater, par les agents, la quantité d’huile qu’il renferme. Cette quantité est à déduire de la quantité reconnue après remplissage du tank ; la différence constitue la quantité à prendre en considération. Des dérogations aux dispositions de l’alinéa 1er peuvent être accordées par le directeur général. Art.
- La constatation du rendement a lieu, une ou plusieurs fois par jour, à des heures fixées par le contrôleur des accises du ressort de commun accord avec le fabricant. Art.
- Avant la constatation, le fabricant peut laisser couler à perte l’eau qui se trouve au fond du tank, Si le fabricant n’évacue pas cette eau, le volume en est déterminé par tout procédé offrant les garanties désirables. Art.
- Lorsqu’ils procèdent à la constatation du rendement, les agents font fermer le robinet d’arrivée du tank de mesurage et le cadenassent. Ils relèvent ensuite la hauteur accusée à l’échelle métrique, au bâton ou au ruban de jauge. Si le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, la graduation immédiatement inférieure à ce niveau est retenue. Art.
- Les agents déterminent le volume des huiles minérales imposables d’après les indications du tableau des contenances dont il est question à l’article 19, alinéa
- Art.
- Les agents prélèvent au moyen d’un puisoir agréé par le contrôleur, trois échantillons du produit : un dans la couche supérieure, un dans la couche centrale et un autre dans la couche inférieure. Après chacun de ces trois prélèvements, les agents constatent immédiatement, sur place, la température réelle des échantillons. Cette température est relevée en degrés et demi-degrés ; toute fraction de demi-degré est forcée au demi-degré supérieur. La moyenne arithmétique des trois températures reconnues éven- 448 tuellement forcée au demi-degré supérieur est considérée comme étant la température du produit dans le tank. La température du produit dans le tank peut aussi être déterminée suivant toute autre méthode agréée par le directeur général. Art.
- Si la température moyenne est exactement 15° C, le volume reconnu est pris en considérationLorsque cette température est supérieure ou inférieure à 15° C, ce volume est corrigé conformément aux indications du tableau de l’annexe I. A cette fin, les agents constatent la masse spécifique de l’échantillon moyen constitué par la réunion des trois échantillons. La masse spécifique est relevée par millième ; toute fraction de millième est négligée. Art.
- Lorsqu’il s’agit de fuelois, d’huiles de graissage et de résidus liquides à la température de 50° C, les dispositions des articles 31, alinéas 2 et 3, et 32 ne sont pas applicables. Lors de la constatation du rendement de ces produits, les échantillons sont prélevés de la manière prévue à l’article 31, alinéa 1er . Après avoir mélangé soigneusement les trois échantillons, les agents constatent la masse spécifique de l’échantillon moyen sans tenir compte de la température. Les fractions de millième sont négligées au cours de cette opération. Le poids des fueloils, des huiles de graissage et des résidus liquides se trouvant dans le tank de mesurage est déterminé en multipliant le volume réel, constaté d’après les règles prévues aux articles 29 et 30, par la masse spécifique de l’échantillon moyen. Art.
- Après la constatation des quantités fabriquées, les produits doivent rester à la disposition des agents pendant une période d’attente de trente minutes. Si, au cours de cette période, il est procédé à une contre-vérification, les produits doivent rester à la disposition des agents jusqu’à la fin de cette opération. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général. Section
- Emmagasinage des huiles minérales. Art.
- A l’expiration de la période d’attente, les huiles peuvent être transvasées dans un tank d’emmagasinage ou enlevées pour une des destinations autorisées. Section
- Registre de magasin
- Art.
- Le fabricant tient un registre de magasin 592 conforme au modèle de l’annexe II. Un registre distinct est tenu pour chaque espèce d’huiles. Art.
- Dans le registre 592, dont la tenue est réglée par l’instruction qui accompagne le modèle, le fabricant inscrit les quantités d’huiles minérales : 1° produites ou emmagasinées dans son usine ; 2° enlevées pour une destination autorisée. Section
- Compte de magasin
- Cautionnement. Art.
- Tous les jours, après la dernière constatation de rendement, les agents adressent au receveur une lettre d’avis indiquant, par espèce, la quantité totale d’huiles minérales produite depuis l’envoi de la lettre précédente. Avant l’envoi de cette lettre d’avis, les agents s’assurent de la concordance de la quantité y indiquée avec celle inscrite par le fabricant dans les registres de magasin
- Art.
- Le receveur inscrit, au débit de comptes de magasin 593 ouverts pour chaque espèce de produit, les quantités d’huiles reprises aux lettres d’avis visées à l’article
- Les quantités d’huiles que le fabricant enlève pour l’une ou l’autre des destinations autorisées, sont inscrites au crédit des comptes. Art.
- Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre ou de kilogramme sont négligées. 449 Art.
- Les droits d’accise afférents à la quantité d’huiles mimérales formant la balancé des comptes de magasin 593 doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant, par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Remise en fabrication d’huiles minérales. Art.
- La remise en oeuvre d’huiles minérales se trouvant dans la fabrique sous le régime de l’accise, donne lieu aux formalités suivantes : 1° le fabricant remet aux agents une déclaration conforme au modèle 591 A de l’annexe III ; 2° au vu de cette déclaration, les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles à retravailler; ils assistent au transvasement des huiles soit dans les tanks des matières premières, soit dans les tanks intermédiaires (tanks pour produits semi-fabriqués) ; 3° le fabricant déduit la quantité dont la remise en oeuvre a été constatée par les agents, des quantités produites, dans son registre de magasin 592 ; 4° les agents s’assurent de cette déduction et en font mention à la déclaration 591 A, laquelle est envoyée au receveur. Celui-ciporte la quantité remise en oeuvre en déduction des quantités produites, au compte de magasin
- Art.
- La remise en oeuvre d’huiles minérales se trouvant en libre pratique a lieu aux conditions prévues à l’article
- Dans ce cas, la quantité d’huiles à retravailler doit être déduite des quantités inscrites au crédit du registre de magasin
- Section
- Enlèvement de la fabrique. Art.
- Les huiles légères peuvent être déclarées pour : 1° l’expédition vers une autre fabrique ; 2° l’expédition vers un dépôt agréé ; 3° la mise en consommation avec paiement du droit d’accise ; 4° l’expédition pour des usages industriels, en exemption du droit d’accise ; 5° l’exportation ; 6° l’expédition vers un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères qui se rendent à l’étranger. Art.
- Les huiles moyennes et les huiles de graissage peuvent être déclarées pour les mêmes destinations que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°. Art.
- Les gasoils et les résidus liquides peuvent être déclarés pour les mêmes destinations que celles visées à l’article 44, 1°, 2°, 3° et 5°. Quand aux fueloils, ils peuvent être déclarés pour les mêmes destinations et aussi être utilisés comme matière première dans l’industrie, en exemption du droit d’accise. Art.
- Les huiles non imposables peuvent être enlevées de la fabrique sans aucune formalité. Les agents ont cependant le droit d’examiner ces produits et d’en prélever des échantillons. Chapitre III. Expédition vers une autre fabrique. Art.
- Le transfert des huiles de la fabrique à destination d’une autre fabrique a lieu sous le couvert d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur. Art.
- Les huiles ne sont pas vérifiées lors de leur enlèvement de la fabrique ni lors de leur emmagasinage dans l’autre fabrique. La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 de l’expéditeur. A destination, le fabricant remplit l’accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort qui porte la quantité y reprise au débit du compte de magasin 593 du destinataire. 450 Chapitre IV. Dépots agréés. Section 1re . Concession. Art.
- Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit. Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par l’article
- Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé». L’article 19 leur est applicable. Art.
- Les dépôts sont agréés par le dirécteur régional des douanes et accises. Dans les communes où il n’existe pas d’entrepôt public, l’agréation d’un premier dépôt est soumise à l’approbation du directeur général. Section
- Expédition vers un dépôt agréé. Art.
- Le transport des huiles de la fabrique à destination d’un dépôt agréé a lieu sous le couvert d’un passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur. Art.
- Les huiles ne sont pas vérifiées lors de leur enlèvement de la fabrique. La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 du fabricant. Section
- Entrée au dépôt agréé. Art.
- Aucune vérification n’a lieu lors de l’introduction des huiles dans le dépôt agréé. Art.
- Après transvasement des huiles dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l’accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort. Section
- Registre de magasin 592 A. Art.
- Le concessionnaire tient un registre de magasin 592 A conforme au modèle de l’annexe IV. Art.
- La tenue du registre est réglée par l’instruction qui accompagne le modèle. Section
- Compte de magasin
- Cautionnement. Art.
- A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l’expédition des huiles, le receveur porte la quantité reprise au document au débit d’un compte de magasin 593 ouvert au nom du concessionnaire. Art.
- Les quantités d’huile enlevées sont inscrites au crédit du compte de magasin
- Art.
- Les droits d’accise afférents à la quantité d’huile formant la balance du compte de magasin 593, doivent être garantis à concurrence de 25 p.c. de leur montant par un cautionnement jugé satisfaisant par le receveur. Section
- Enlèvement des huiles des dépôts agréés. Art.
- Les huiles déposées dans un dépôt agréé peuvent être déclarées pour les mêmes destinations qu’aux articles 44 à
- Art.
- L’expédition vers une fabrique a lieu sous le couvert d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort du lieu de départ. La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 A de l’expéditeur. A destination aucune vérification n’a lieu lors de l’introduction des huiles dans la fabrique. Après le transvasement, le destinataire remplit l’accusé de réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort. La quantité reprise à ce document est inscrite au débit du registre de magasin 592 et du compte de magasin 593 du fabricant. Art.
- L’expédition des huiles d’un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d’où les huiles sont enlevées. 451 La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 A de l’expéditeur. Chapitre V. Mise en consommation. Art.
- Les huiles minérales déclarées pour la consommation sont enlevées des fabriques ou des dépôts agréés sans l’intervention des agents. Art.
- Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin 592; le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 A. Art.
- Pour les quantités imposables qui sont enlevées pour la consommation dans le courant d’une semaine, c’est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit déposer au bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, pour chaque espèce d’huiles, une déclaration 591 conforme au modèle de l’annexe V. Eventuellement, il remet en même temps les déclarations 136 F pour les quantités pouvant bénéficier de l’exemption des droits au titre d’immunités diplomatiques. Art.
- Les déclarations 591 et, éventuellement, les déclarations 136 F sont visées préalablement par un agent qui s’assure de la concordance avec les inscriptions dans le registre de magasin 592 (colonne 10) ou 592 A (colonne 11). Chapitre VI. Utilisation d’huiles légères à des usages industriels. Section 1re . Dispositions générales. Art.
- Les huiles légères destinées à des usages industriels autres que l’alimentation des moteurs, peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise. Art.
- Pour bénéficier de l’exemption du droit d’accise, le fabricant ou le concessionnaire adresse au directeur général une demande contenant les indications suivantes : 1° dénomination sociale ou nom et prénoms, profession et adresse : 2° usage auquel les huiles légères doivent servir ; 3° espèce d’huile à dénaturer (white-spirit ou benzine) ; 4° matière au moyen de laquelle les huiles seront dénaturées. Art.
- Lorsque la dénaturation des huiles a lieu dans l’établissement du destinataire, la demande doit être introduite par ce dernier. Section
- Dénaturation. Art.
- Les huiles doivent être dénaturées en y ajoutant, par hectolitre à la température de 15° C: white-spirit . . . . . . . . . . . 1 litre de dichloréthane, ou 0,8 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou 0,7 litre de perchloréthylène, ou 0,7 litre de tétrachlorure de carbone, ou 2 litres d’éther dichloré benzine . . . . . . . . . . . . . 2 litres de dichloréthane, ou 1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane, ou 1,3 litre de perchloréthylène, ou 1,2 litre de tétrachlorure de carbone, ou 4 litres d’éther dichloré, ou 1 kilogramme de gomme dammar, de colophane ou de gomme d’érythrite. D’autres procédés de dénaturation peuvent être autorisés par le directeur général. 452 Art.
- La dénaturation doit se faire avant l’enlèvement de la marchandise de la fabrique ou du dépôt agréé. Le directeur général peut autoriser la dénaturation dans l’établissement de l’industriel destinataire. Art.
- Dans les fabriques, les huiles sont dénaturées à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises du ressort. Dans les dépôts agréés, ces jours et heures sont fixés par le chef de section des accises. Section
- Formalités en cas de dénaturation dans la fabrique ou dans le dépôt agréé. Art.
- Les huiles destinées à être dénaturées en exemption du droit d’accise, font l’objet d’un passavantà-caution
- Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d’une garantie pour les droits d’accise. La quantité d’huile reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 ou 592 A. Art.
- Chaque passavant-à-caution, doit concerner une quantité d’au moins 10.000 litres. Lorsqu’il s’agit de benzine, cette quantité peut consister en benzine de diverses qualités ; mais pour chaque qualité, la quantité doit être de 3.000 litres au moins. Le fabricant ou le concessionnaire remet. dans ce cas, à l’appui du passavant-à-caution, un tableau à colonnes avec cases, du modèle ci-après : 1 2 3 Au point de vue des opérations de vérification et de dénaturation, chaque case est à considérer comme un document distinct. 453 Art.
- La dénaturation des huiles doit avoir lieu dans un réservoir muni d’un indicateur-niveau avec échelle métrique, d’un bâton ou d’un ruban de jauge qui doivent être gradués en millimètres. De plus, les dispositions de l’article 19 sont applicables à ce réservoir. Art.
- Les huiles à dénaturer sont vérifiées en détail par les agents, dans le réservoir visé à l’article
- Pour cette vérification, les agents négligent toute fraction de demi-degré de température et forcent, au millième supérieur, les fractions de masse spécifique inférieures à un millième. Si à l’échelle métrique, au bâton ou au ruban de jauge, le niveau du liquide se trouve entre deux graduations, ils retiennent la graduation d’immédiatement supérieure. Art.
- Les agents admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,2 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d’accise y afférents. Art.
- Aussitôt après la vérification en détail, les huiles sont dénaturées dans le réservoir visé à l’article 76 en présence des agents. Art.
- Toute la quantité d’huiles reprise à un même document doit être dénaturée en une seule fois. Les agents veillent à ce que le mélange soit homogène. Ils mentionnent, entre autres, dans le certificat de vérification : 1° la quantité et l’espèce de matière dénaturante utilisée; 2° le volume du mélange obtenu. Art.
- A chaque opération de dénaturation, les agents prélèvent des échantillons en double exemplaire : 1° de la matière dénaturante (substances solides : 100 grammes ; substances liquides : 20 centilitres) ; 2° du produit dénaturé (20 centilitres). A la demande de l’intéressé un troisième exemplaire peut être prélevé pour lui être remis. Ces échantillons doivent être logés dans des récipients métalliques avec bouchon à vis, également métallique. Section
- Formalités en cas de dénaturation dans l’établissement de l’industriel destinataire. Art.
- Les articles 74 à 77 et 79 à 81 sont applicables en cas de dénaturation effectuée dans l’établissement de l’industriel destinataire, sous les réserves ci-après. Art.
- Le passavant-à-caution 132 couvre le transport et la dénaturation. Il est validé moyennant le cautionnement des droits d’accise. Chaque passavant doit concerner une quantité d’au moins 500 litres. Art.
- Dès réception des huiles, le destinataire est tenu d’informer le chef de section des accises de son ressort du jour et de l’heure où il désire procéder à l’emmagasinage et à la dénaturation de la marchandise. Cette information doit parvenir au moins deux jours ouvrables avant celui fixé pour ces opérations. Art.
- Les agents assistent au transvasement des huiles dans le réservoir visé à l’article 76 ; ce réservoir est spécialement affecté à l’emmagasinage des huiles légères reçues en exemption du droit d’accise. Ils vérifient la marchandise. Ils admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d’accise y afférents. Section
- Dispositions diverses. Art.
- Le fabricant ou le concessionnaire admis à dénaturer des huiles légères, en exemption du droit d’accise, tient un registre conforme au modèle de l’annexe VI, qui est paraphé sur chaque feuillet par le contrôleur des accises du ressort. Le fabricant est tenu d’y inscrire à la fin de chaque journée, d’une part, les quantités d’huiles dénaturées et d’autre part, les quantités vendues. 454 Une série distincte de feuillets doit être réservée dans ce registre : 1° pour le white-spirit ; 2° pour la benzine. Art.
- Aucune régénération d’huiles admises en exemption du droit d’accise ne peut être opérée sans l’autorisation du directeur général. Section
- Commerce des huiles légères dénaturées. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre le white-spirit qu’ils ont dénaturé en exemption du droit d’accise, mais seulement : 1° à des industriels ou à des artisans notoirement connus comme l’utilisant dans leur industrie ou dans l’exercice de leur profession ; 2° à des négociants qui se livrent au commerce de ce produit. Art.
- Les vendeurs et les revendeurs de white-spirit dénaturé doivent, sur les notes, factures, etc., qu’ils délivrent à leurs clients, indiquer d’une façon apparente qu’il s’agit de « white-spirit dénaturé en exemption des droits» et faire figurer une mention conçue comme suit : « Le white-spirit faisant l’objet de la présente ne peut être utilisé comme carburant. Sa régénération, après usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur général de l’Administration des douanes et accises. Toute infraction à ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de white-spirit dénaturé et sera en loutre poursuivie par l’Administration des douanes et accises.» Art.
- La benzine dénaturée au moyen des substances visées à l’article 71 ne peut être vendue que : 1° par le fabricant et le concessionnaire admis à dénaturer la benzine ; 2° par les autres personnes qui ont obtenu du directeur général l’autorisation de revendre cette benzine. En dehors de la cession aux personnes visées sub 2°, la livraison de benzine dénaturée ne peut se faire qu’aux industriels et aux artisans notoirement connus comme l’utilisant dans leur industrie ou dans l’exercice de leur profession. Art.
- Les revendeurs de benzine dénaturée doivent tenir le registre visé à l’article
- Art.
- Sur les notes, factures, etc., formées pour des livraisons de benzine dénaturée aux industriels et aux artisans visés à l’artisle 90, les personnes autorisées à effectuer des livraisons doivent renseigner d’une façon apparente qu’il s’agit de «benzine dénaturée en exemption des droits» et faire figurer la mention suivante : « La benzine faisant l’objet de la présente ne peut être utilisée comme carburant. Sa revente est strictement interdite. La régénération de cette benzine, après usage, ne peut avoir lieu sans l’autorisation du directeur général de l’Administration des douanes et accises. Toute infraction a ces interdictions entraînera la cessation des livraisons de benzine dénaturée et sera en outre poursuivie par l’Administration des douanes et accises.» Chapitre VII. Utilisation des fueloils comme matière première dans l’industrie. Art.
- Les fueloils utilisés comme matière première dans l’industrie peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’accise. Art.
- Pour l’application de l’article 93, on entend par « utilisé comme matière première dans l’industrie » la transformation physique totale des fueloils entrant dans la fabrication même de produits industriels. Art.
- Les personnes qui désirent bénéficer de l’exemption visée à l’article 93 doivent en faire la demande, par écrit, au directeur général qui, dans chaque cas, fixe les modalités d’application. La demande doit comporter une description détaillée du procédé de travail duquel il résulte que les fueloils sont réellement utilisés comme matière première dans l’industrie au sens de l’article
- 455 Chapitre VIII. Exportation. Section 1re . Exportation directe. Art.
- Exemption totale du droit d’accise est accordée en cas d’exportation d’huiles légères, d’huiles moyennes et de gasoils, par quantité d’au moins 500 litres à la température de 15° C et en cas d’exportation de fueloils, d’huiles de graissage et de résidus liquides, par quantité d’au moins de 500 kg. Art.
- L’exportation peut s’effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert d’un permis d’exportation
- La quantité d’huile reprise au permis d’exportation est inscrite au crédit du compte de magasin 593 et du registre de magasin 592 ou 592 A. Art.
- A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l’enlèvement. Si la vérification ne peut se faire dans le tank même, le volume et le poids peuvent être déterminés dans les moyens de transport. Le directeur général peut également autoriser la vérification, aux conditions qu’il détermine, sur la base des indications d’un compteur volumétrique. Art.
- Les articles 28 à 33 et 78 sont applicables à la vérification visée à l’article 96, sauf que pour la détermination de la température les fractions de demi-degré sont négligées et que pour la masse spécifique les fractions de millième sont forcées au millième supérieur. Art.
- Après la vérification, les moyens de transport renfermant des huiles destinées à l’exportation en exemption de l’accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute soustraction ou substitution en cours de route. Art.
- Il est procédé au bureau de la douane par lequel s’effectue la sortie, à une nouvelle vérification des marchandises. Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, les agents peuvent cependant se borner à reconnaître l’intégrité des scellés. Section
- Franchise temporaire du droit d’accise pour les huiles minérales lourdes destinées à l’exportation. Art.
- Le directeur général fixe les conditions auxquelles les huiles minérales lourdes destinées à l’exportation notamment comme provisions de bord peuvent être enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt agréé, en franchise temporaire du droit d’accise. Section
- Franchise temporaire du droit d’accise pour des huiles minérales de graissage destinées à l’exportation après avoir subi une main-d’oeuvre industrielle. Art.
- Le directeur général fixe les conditions auxquelles les huiles de graissage destinées à être exportées après avoir subi dans le pays une main-d’oeuvre industrielle peuvent être enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt agréé, en franchise temporaire du droit d’accise. Section
- Exportation de produits renfermant des huiles minérales. Art.
- Les huiles minérales destinées à la fabrication de produits pour l’exportation peuvent être enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt agréé, en exemption du droit d’accise. Art.
- Pour bénéficier de la décharge de l’accise, l’industriel doit adresser au directeur général une demande écrite indiquant, notamment, la nature et la composition des produits à la fabrication desquels les huiles minérales doivent servir. Le directeur général statue sur la demande et fixe, s’il y a lieu, les conditions particulières auxquelles la décharge de l’accise est subordonnée. 456 Chapitre IX. Expédition vers un dépot de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères se rendant à l’étranger. Art.
- L’expédition d’huiles légères, d’huiles moyennes et d’huiles de graissage, enlevées d’une fabrique ou d’un dépôt agréé à destination d’un dépôt de transit destiné à l’avitaillement d’avions ou d’hélicoptères se rendant à l’étranger, a lieu aux conditions fixées par le directeur général. Chapitre X. Recensement dans les fabriques. Art.
- Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités d’huiles minérales se trouvant dans les tanks d’emmagasinage. Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le fabricant ou son délégué. Art.
- La quantité devant être représentée à l’occasion du recensement est égale à la balance du registre de magasin 592, diminuée : de 0,7 p.c. pour les huiles légères ; de 0,5 p.c. pour les huiles moyennes ou de 0,3 p.c. pour les gasoils, les fueloils, les huiles de graissage et les résidus liquides, des quantités produites depuis le dernier recensement ou reçues d’une autre fabrique. Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin
- Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant du droit d’accise. Dans ce cas, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 et au compte de magasin
- Chapitre XI. Recensement dans les dépôts agréés. Art.
- Les dispositions des articles 107 et 108 sont applicables aux dépôts agréés, sauf que la déduction prévue ne s’applique qu’aux quantités d’huiles reçues directement d’une fabrique et que le report à compte nouveau se fait au registre de magasin 592 A. Chapitre XII. Dispositions diverses. Art.
- Aucun produit ne peut être ajouté aux huiles se trouvant dans les tanks d’emmagasinage des fabriques, ni à celles se trouvant dans les dépôts agréés. Le directeur général peut accorder des dérogations à cette règle aux conditions qu’il détermine. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations. Les voies et moyens d’accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux. Les escaliers et les échelles servant d’accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks doivent être d’un usage commode et être munis d’une rampe ou d’un garde-corps solide et en parfait état d’entretien. Art.
- Le fabricant est tenu de mettre à la disposition des agents, un local à usage de bureau d’une superficie de 9 m2 au moins. Ce local doit être meublé de deux chaises, d’une table et d’une armoire, chauffé, éclairé et entretenu, aux frais du fabricant. L’armoire doit être conditionnée en vue de pouvoir être fermée au moyen d’un cadenas. Art. 113.-Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des documents et registres déposés dans l’armoire dont il est question à l’article 112, alinéa
- 457 Art.
- Le fabricant et le concessionnaire sont tenus lorsqu’ils y sont invités par les agents, d’assister aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter. Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu’ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des accises du ressort. Art.
- Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire. Art.
- Lorsqu’il en est requis, le fabricant doit mettre à la disposition des agents les moyens de procéder au recensement des quantités de produits en cours de fabrication. Art.
- Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc., tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre de la production, etc., comme aussi des indications des compteurs éventuellement adaptés aux appareils. Art.
- Les registres de magasin 592 et 592 A remplis doivent être tenus par l’intéressé à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Titre III. Importation. Chapitre Ier . Consommation. Art.
- A l’importation, le droit d’accise sur les huiles minérales et sur les produits renfermant des huiles minérales, est dû au moment de la déclaration définitive pour la consommation. Art.
- Pour la vérification des huiles importées, il y a lieu de suivre la règle prévue aux articles 28 à 33 étant entendu que le volume ou le poids peuvent être déterminés dans les moyens de transport. Chapitre II. Emmagasinage dans une fabrique d’huiles minérales importées. Art.
- Les huiles minérales importées peuvent être emmagasinées dans l’enceinte d’une fabrique aux conditions déterminées par le directeur général. Chapitre III. Utilisation d’huiles légères à des usages industriels. Art.
- Les huiles légères de provenance étrangère destinées à des usages industriels peuvent être admises en exemption du droit d’accise et du droit d’entrée. Art.
- Sous les réserves ci-après, les articles 69 à 74, alinéas 1e r et 2, et les articles 75 à 92 sont applicables aux huiles légères de provenance étrangère qui, après dénaturation, sont utilisées à des usages industriels. Art.
- Indépendamment du passavant-à-caution visé à l’article 74, l’importateur ou l’entrepositaire fait également valider une déclaration en consommation 136 B. Art.
- Les agents procèdent à la vérification détaillée des huiles : 1° en cas d’importation directe : au bureau d’entrée et, en outre, à destination si les huiles doivent y être dénaturées ; 2° en cas d’importation par sortie d’entrepôt fictif: au lieu où s’effectue la dénaturation. Pour cette vérification, il y a lieu de suivre les règles prévues aux articles 126 à 128 ci-après. Art.
- Lorsque la vérification est effectuée au bureau d’importation, l’article 78 n’est pas applicable et il y a lieu de forcer au demi-degré supérieur toute fraction de demi-degré de température et de négliger, pour la détermination de la masse spécifique, toute fraction de millième. Art.
- Lorsque la vérification a lieu lors de la dénaturation en entrepôt fictif, il y a lieu de négliger toute fraction de demi-degré de température et de forcer, pour la détermination de la masse spécifique, toute fraction de millième. 458 Dans ce cas, les agents peuvent constater la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,2 p.c. de la quantité déclarée. Art.
- Lorsque la vérification a lieu à destination, il est procédé comme il est indiqué à l’article 127, alinéa 1 er . En cas d’importation directe et, sauf l’éventualité où une irrégularité quelconque est constatée ¾ par exemple la rupture des scellés les agents admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 1 p.c. de la quantité reconnue au bureau d’importation. S’il s’agit d’huiles minérales enlevées d’un entrepôt fictif, les agents admettent la conformité s’ils ne reconnaissent pas un manquant supérieur à 0,5 p.c. de la quantité déclarée. Dans ce cas, les manquants dépassant cette tolérance sont constatés et donnent lieu au paiement au comptant des droits d’entrée et des droits d’accise y afférents. Art.
- Sauf si elles doivent l’être à destination, les huiles sont dénaturées : 1° en cas d’importation directe : soit dans les moyens de transport (fûts, camions, wagons ou bateauxciternes), soit dans un réservoir spécial auquel les dispositions de l’article 76 sont applicables; 2° en entrepôt fictif : dans un réservoir spécial, tel que visé sub 1°. Chapitre IV. Utilisation de fueloils comme matière première dans l’industrie. Art.
- Les dispositions des articles 93 à 95 sont également applicables aux fueloils importés directement ou enlevés d’un entrepôt fictif pour être utilisés comme matière première dans l’industrie. Chapitre V. Importation d’huiles minérales en vue de la réexportation. Art.
- Les dispositions des articles 102 à 106 sont également applicables aux huiles minérales importées directement ou enlevées d’un entrepôt fictif pour l’une des destinations reprises à ces articles. Titre IV. Dispositions communes. Chapitre I . Mélange entre elles d’huiles minérales lourdes se trouvant sous. régime de douane ou d’accise. Art.
- Les huiles minérales lourdes se trouvant sous régime de douane ou d’accise peuvent, aux conditions suivantes, être mélangées entre elles et déclarées en consommation contre paiement du droit d’accise applicable au produit obtenu après mélange : 1° l’intéressé doit en faire la demande, par écrit, au contrôleur des douanes ou des accises de son ressort précisant la provenance et la quantité des différentes espèces d’huiles entrant dans le mélange, l’endroit où le mélange aura lieu et la destination qui sera donnée au mélange obtenu (consommation, dépôt sous régime de douane ou d’accise, etc.,) ; 2° le mélange dont il s’agit a lieu sous la surveillance des agents de l’Administration dans des installations et dans des conditions telles que cette surveillance puisse être exercée efficacement. er Chapitre II. Mélange d’huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides autres que le benzol. Art.
- Les personnes qui désirent effectuer des mélanges d’huiles minérales légères avec des carburants gazeux ou liquides (autres que le benzol déclaré pour la carburation) doit en faire la demande, par écrit, au directeur général qui, le cas échéant, fixe les conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée. Les demandes doivent préciser l’espèce et la provenance des huiles entrant dans le mélange, l’endroit où le mélange aura lieu et aussi si ce mélange sera enlevé immédiatement pour la consommation ou conservé sous un régime de douane ou d’accise. 459 Chapitre III. Trafic avec le Grand-Duché de Luxembourg. Section 1re . Importation en Belgique. Art.
- Les huiles minérales légères et les gasoils introduits en Belgique en provenance du Grand-Duché de Luxembourg, où ils se trouvaient en libre pratique, sont passibles du droit d’accise spécial visé à l’article 1 er , 212 et 2311 des lois coordonnées. Ce droit d’accise spécial est perçu au vu d’une déclaration écrite signée par l’importateur et contenant toutes les indications nécessaires en vue de ladite perception. Section
- Expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L’expédition d’huiles minérales légères et de gasoil au Grand-Duché de Luxembourg ne donne pas lieu à la perception du droit d’accise spécial visé à l’article
- Art.
- Les huiles minérales légères et les gasoils, enlevés d’une fabrique ou d’un dépôt agréé pour être expédiés au Grand-Duché de Luxembourg, font l’objet d’un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort de la fabrique ou du dépôt agréé. En cas d’expédition vers un dépôt agréé installé au Grand-Duché de Luxembourg, le passavant-à-caution visé à l’alinéa 1er doit être accompagné d’un triplicata de ce document à fournir et à remplir par l’expéditeur qui le présente à la validation en même temps que le passavant-à-caution. Art.
- L’expédition vers le Grand-Duché de Luxembourg des huiles minérales légères et des gasoils importés a lieu sous le couvert du permis d’exemption temporaire 47 L levé pour la taxe de transmission. Section
- Voies obligatoires. Art.
- L’importation et l’exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise d’huiles minérales légères imposables et de gasoils ne peuvent avoir lieu que par les voies reprises à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 août 1963 relatif aux importations et exportations par la frontière belgo-luxembourgeoise. Titre V. Commerce des carburants. Art.
- Les carburants liquides détenus, vendus ou utilisés dans le pays pour l’alimentation des moteurs à explosion montés sur des véhicules automobiles autres que les machines agricoles et les tracteurs agricoles ou forestiers, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le rendement à la distillation selon la méthode A.S.T.M., D. 86-30, ne peut être inférieur à 95 p.c. à la température de 200° C ; 2° le nombre octane, déterminé suivant la méthode C.F.R. Motor method (A.S.T.M., D. 357-33 T) doit être au moins égal à 65 ; 3° les carburants ne peuvent contenir ni dérivés chlorés, ni furfurol, ni gomme, ni résine. Art.
- Pour l’application de l’article 139, on entend : 1° par «véhicules automobiles», les engins et appareils qui se meuvent par leurs propres moyens, tels que les voitures, autocars, autobus, camions, camionnettes, tracteurs, bateaux à moteur, avions, motocyclettes, motocycles, etc., ; 2° par tracteurs agricoles, les tracteurs qui sont utilisés dans des exploitations agricoles pour remorquer soit des machines agricoles et instruments aratoires, soit des véhicules utilisés au transport de la ferme aux champs ou vice versa, ou au transport des produits de l’exploitation enlevés directement des champs ou de la ferme à destination du lieu de livraison ; 3° par tracteurs forestiers, les tracteurs qui sont utilisés dans les exploitations forestières, soit à l’abattage des arbres, soit au remorquage de ceux-ci jusqu’à l’endroit de chargement. Art.
- Les huiles moyennes doivent, par 1.000 litres ou proportionnellement à cette quantité, être additionnées de 10 grammes de furfurol. Il est interdit d’ajouter aux huiles moyennes tout produit susceptible de masquer la présence de furfurol. 460 Art.
- L’addition du furfurol aux huiles minérales moyennes doit avoir lieu : 1° s’il s’agit d’huiles produites dans les pays, avant l’enlèvement de la fabrique ou du dépôt agréé ; 2° s’il s’agit d’huiles importées, lors de l’importation ou avant l’enlèvement de l’entrepôt fictif. Art.
- Les agents peuvent prélever des échantillons du furfurol utilisé pour être additionné aux huiles moyennes. Art .
- Les agents peuvent prélever des échantillons des carburants détenus en tous lieux et notamment dans les réservoirs des véhicules à moteur. Titre VI. Abrogations. Art.
- Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 29 mars 1958 réglant l’exécution des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales
(1); l’arrêté ministériel du 28 novembre 1958 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 27 novembre 1958, relatif au régime d’accise des huiles minérales
(2); l’arrêté ministériel du 31 mars 1959 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 24 mars 1959, relatif au régime d’accise des huiles minérales
(3); l’arrêté ministériel du 27 novembre 1959 réglant l’exécution de l’arrêté royal du 26 novembre 1959, relatif au régime d’accise des huiles minérales
(4). Titre VII. Mise en vigueur. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre
- A. DEQUAE Bruxelles, le 21 novembre
- ANNEXE I. Tableau de correction du volume des huiles minérales dont la température est inférieure ou supérieure à 15° C. Masse spécifique (en millièmes) de jusques et non compris 621 623 626 628 630 632 634 623 626 628 630 632 634 636 Par degré centigrade, ajouter ou déduire suivant que la température des huiles est inférieureou supérieure à15°C.
(1)Mémorial 1958, p. 991.
(2)Mémorial 1958, p. 1497.
(3)Mémorial 1959, p. 236.
(4)Mémorial 1959, p.
- Masse spécifique (en millièmes) de jusques et non compris 0,161 p.c. 0,160 p.c. 0,158 p.c. 0,157 p.c. 0,156 p.c. 0,155 p.c. 0,154 p.c. 636 638 640 643 647 651 655 638 640 643 647 651 655 659 Par degré centigrade, ajouter ou déduire suivant que la température des huiles est inférieure ou supérieure à 15°C. 0,153 p.c. 0,152 p.c. 0,150 p.c. 0,148 p.c. 0,146 p.c. 0,144 p.c. 0,142 p.c. 461 Masse spécifique (en millièmes) de jusques et non compris Par degré centigrade, ajouter ou déduire suivant que la température des huiles est inférieure ou supérieure à 15°C. Masse spécifique (en millièmes) de jusques et non compris Par degré centigrade, ajouter ou déduire suivant que la température des huiles est inférieureou supérieure à 15°C. 659 664 0,140 p.c. 777 779 0,098 p.c. 664 668 0,138 p.c. 779 782 0,097 p.c. 668 673 0,136 p.c. 782 785 0,096 p.c. 673 678 0,134 p.c. 785 789 0,095 p.c. 678 684 0,132 p.c. 789 792 0,094 p.c. 684 690 0,130 p.c. 792 795 0,093 p.c. 690 695 0,128 p.c. 795 799 0,092 p.c. 695 701 0,126 p.c. 799 802 0,091 p.c. 701 705 0,124 p.c. 802 806 0,090 p.c. 705 708 0,123 p.c. 806 811 0,089 p.c. 708 711 0,122 p.c. 811 816 0,088 p.c. 711 713 0,121 p.c. 816 820 0 087 p.c. 713 716 0,120 p.c. 820 824 0,086 p.c. 716 718 0,119 p.c. 824 829 0,085 p.c. 718 721 0,118 p.c. 829 834 0,084 p.c. 721 724 0,117 p.c. 834 839 0,083 p.c. 724 727 0,116 p.c. 839 844 0,082 p.c. 727 730 0,115 p.c. 844 849 0,081 p.c. 730 733 0,114 p.c. 849 855 0,080 p.c. 733 736 0,113 p.c. 855 860 0,079 p.c. 736 739 0,112 p.c. 860 867 0,078 p.c. 739 742 0,111 p.c. 867 875 0,077 p.c. 742 745 0,110 p.c. 875 883 0,076 p.c. 745 748 0,109 p.c. 883 892 0,075 p.c. 748 751 0,108 p.c. 892 903 0,074 p.c. 751 754 0,107 p.c. 903 913 0,073 p.c. 754 757 0,106 p.c. 913 924 0,072 p.c. 757 759 0,105 p.c. 924 938 0,071 p.c. 759 762 0,104 p.c. 938 952 0,070 p.c. 762 765 0,103 p.c. 952 965 0,069 p.c. 765 768 0,102 p.c. 965 976 0,068 p.c. 768 771 0,101 p.c. 976 987 0,067 p.c. 771 774 0,100 p.c. 987 999 0,066 p.c. 774 777 0,099 p.c. N. B. La correction est calculée sur la masse spécifique de l’échantillon à la température réelle, sans se préoccuper de la masse spécifique qu’auraient pu accuser les huiles à la température à laquelle le volume a été constaté. Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. 462 ANNEXE II. Registre de magasin
- Raffinerie de pétrole de . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . Le soussigné s’engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l’emploi et qu’il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d’une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . feuillets numérotés de 1 à . . . . A . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . 196 . . Le fabricant, Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . 196 . . Le contrôleur, Cachet Instruction sur la tenue du registre de magasin 592 à tenir par les fabricants d’huiles minérales.
- Avant d’être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n’est apposé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin ; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C ou en kilogrammes.
- Les quantités constatées par les agents préposés à la constatation du rendement sont inscrites dans la colonne 3 a, immédiatement après l’expiration de la période d’attente. Lorsqu’une contre-vérification fait reconnaître une quantité supérieure, c’est cette dernière quantité qui doit être inscrite dans la colonne 3 a du registre.
- Les colonnes 4, 5 et 6 et, le cas échéant, la colonne 10 sont remplies avant le commencement des travaux. 463 Quant aux colonnes 7 à 9, et 11, 12, 13 ou 14 elles sont remplies immédiatement après la validation du document d’enlèvement.
- Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
- En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation avec paiement du droit d’accise et celles enlevées en franchise à titre d’immunités diplomatiques, l’inscription dans la colonne 10 tient lieu de déclaration. L’inscription n’est pas à faire avant le commencement des travaux lorsque l’enlèvement se fait souvent par camions-citernes et au moyen de bons de livraison numérotés sans interruption. Le total des bons de livraison de chaque journée doit être inscrit à la première heure du jour ouvrable suivant.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3 et 10 à 14 sont additionnées et reportées de page en page.
- A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 10 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 15 et est suivi de l’indication de la déclaration 591 (date et numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités diplomatiques) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l’enlèvement a eu lieu.
- Les remises en oeuvre d’huiles minérales font l’objet d’une déduction, à l’encre rouge, dans la colonne 3a du registre. Lorsque les huiles remises en oeuvre se trouvent sous le régime de la libre pratique, elles sont également déduites dans la colonne 10 du registre.
- En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement. Si la quantité reconnue au recensement n’est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne 3a. Dans le cas où un manquant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
- Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l’encre, sans interruption ni lacune. En cas d’inscription erronée, l’intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe.
- Les registres de magasin doivent être tenus par le fabricant à la disposition des agents de l’administration pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
- Recensement du 13 octobre Report 15 oct. 10 16 oct. 10 17 oct. 10 17 oct. 14 7 000 000 200 000 250 000 250 000 200 000 (a)
(1)18 oct. 10 250 000 19 oct. 10 300 000 600 000 22 oct. 10 200 000 23 oct. 10 300 000 24 oct. 10 250 000 25 oct. 10 250 000 26 oct. 10 300 000 29 oct. 10 200 000 400 000 30 oct. 10 200 000 30 oct. 13 200 000 300 000 Chargement allège 18 oct. Léopoid Enlèvement pour 19 oct. la cor.sommation Enlèvement pour 22 oct. usages industriels Chargement allège 23 oct. L’Escaut Enlèvement pour 24 oct. la consommation Chargement allège 25 oct. Villed’Anvers Continuation du 26 oct. chargement allège Ville d’Anvers Enlèvement pour 29 oct. la consommation Enlèvement pour 30 oct. usages industriels 8 18 oct. 132 25 9 22 oct. 132 28 8 23 oct. 137 15 400 000 1 300 000 14 100 000 500 000 1 200 000 14 26 oct. 132 45 13 8 30 oct. 132 48 (a)
(2)(a)
(2)300 000 5 nov. 10 200 000 Enlèvement pour 31 oct. la consommation Chargement allège 5 nov. La Dendre 500 000 1 2 250 000 1 000 000 12 8
(2)Déclaration de remise en œuvre d’huiles légères se trouvant en libre pratique Semaine du 22 au 28 oct.
- : Enlevé pour la consommation . . . . . . . 1 1 200 000 591, n° . . . . . . . . . du 2.11.196 . . . . . . . . . 1 1 200 000 Semaine du 29 oct. au 4 novembre
- Enlevé pour la consommation . . . . . . . 1 2 250 000 591, n° . . . . . . . . . du 8.11.
- . . . . . . . . . .1 2 247 000 136 F. n°. . . . . . . . du 3 000 8.11.196 . . . . . . . . . .1 20 000 150 000 10 350 000 1 400 000 150 000 31 oct. 1 1 300 000 Interruption du chargement à 18 h. 14 8
(1)Déclaration de remise en œuvre d’huiles qui ont déjà été prises en charge mais qui n’ont pas encore été soumises à l’accise Semaine du 15 au 21 oct.
- : Enlevé pour la consommation . . . . . . . I 1 300 000 591, n° . . . . . . . . . du 25.10.
- . . . . . . . . . 1 1 295 000 136 F. n° . . . . . . . du 25.10.
- . . . . . . . . . 5 000 5 nov. 132 50 (Entre le 5 nov.
- et le 13 mai suivant) 30 000 000 4 200 000 2 500 000 33 500 000 1 000 000 4 000 000 2 500 000 40 100 000 5 200 000 3 000 000 38 250 000 1 120 000 5 250 000 3 000 000 Recensement du 13 mai
- Prises en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 100 000 5 200 000 3 000 000 48 300 000 Déduction de 0,7 p.c. sur . . . . . . . . . . . . 40 100 000 + 5 200 000 45 300 000 7 000 000
(1)38 300 000 268 100 48 031 900 Enlèvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 250 000 1 120 000 5 250 000 3 000 000 47 620 000 A représenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Représenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 900 530 000 (a) A l’encre rouge.
(1)Reprises à compte nouveau dans la colonne 3a du recense ment précédent. 592 (huiles légères). Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre 1963. Le Ministre des Finances, A.DEQUAE 466 ANNEXE III. Recto Déclaration de remise en fabrication 591 A. Le soussigné (nom et adresse du fabricant) déclare vouloir remettre en fabrication une quantité de
(1). . . . sous régime d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se trouvant
(2)en libre pratique dans le tank n° . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 196 . (Signature du fabricant) La vérification des huiles déclarées ci-dessus a fait reconnaître une quantité de
(1). .............................................................................................. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . Les agents, Cachet
(1)Quantité (en toutes lettres), à la température de 15° C ou kg.
(2)Barrer la mention inutile. Verso Nous avons assisté, le . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . . , à . . . . heures, au transvasement des huiles minérales produits semi-fabriqués constatées au verso, dans les tanks de
(1). matières premières Cette quantité a été déduite : des quantités produites
(1)au registre de magasin du fabricant. des quantités mises en consommation Les agents, Cachet A M. le receveur des accises à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres
(1)remise en kg fabrication, a été déduite des quantités produites au compte de magasin, folio . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 196 . Le receveur, a quantité de
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Barrer la mention inutile.
(2)Quantité en toutes lettres. Vu pour être annéxé à l’arrêté ministériel du 21 novembre
- Le Ministre des Finances, A. DEQUAE 467 ANNEXE IV. Registre de magasin 592 A. Dépôt agréé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , à . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné s’engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l’emploi et qu’il déclare connaître. Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consommation, ont la valeur et entraînent les effets d’une déclaration pour la consommation. Le présent registre contient . . . . . . feuillets, numérotés de 1 à . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 196 . Le concessionnaire, Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . 196 . Le contrôleur, Cachet Instruction sur l’emploi du registre de magasin 592 A à tenir par le concessionnaire d’un dépot agréé.
- Avant d’être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur; ce visa n’est apposé que si le concessionnaire du dépôt a souscrit à la première page du registre, l’engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent la tenue.
- Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre ; toutes les quantités y sont portées en litres à la température de 15° C ou en kilogrammes.
- Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d’emmagasinage. Dans les colonnes 3 ou 4 est portée, immédiatement après le transvasement, la quantité d’huiles reprise au passavant-à-caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé. 468
- Les colonnes 5, 6 et 7, ainsi que, le cas échéant, la colonne 11, sont remplies avant le commencement des opérations. Quant aux colonnes 8 à 10 et 12, 13, 14 ou 15, elles sont remplies immédiatement après la validation du document d’enlèvement.
- Lorsque les opérations sont interrompues, il en est fait mention dans la colonne
- En ce qui concerne les quantités destinées à la consommation avec paiement des droits d’accise et celles enlevées en franchise des droits à titre d’immunités diplomatiques, l’inscription dans la colonne 11 tient lieu de déclaration.
- Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 11 à 15 sont additionnées et reportées de page en page-
- A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne 11 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 16 et est suivi de l’indication de la déclaration 591 (date en numéro) et, éventuellement, des déclarations en consommation 136 F (immunités diplomatiques) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l’enlèvement a eu lieu.
- En cas de recensement, le registre est clôturé et les agents y consignent le résultat du recensement. Si la quantité reconnue au recensement n’est pas inférieure à la quantité à représenter, cette dernière quantité est reportée à compte nouveau dans la colonne
- Dans le cas où un montant est constaté par rapport à la quantité à représenter, c’est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau.
- Les inscriptions à faire dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l’encre, sans interruption ni lacune. En cas d’inscription erronée, l’intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d’un paraphe.
- Les registres de magasin remplis doivent être tenus par le concessionnaire à la disposition des agents pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite. Report 196 12 nov. Chargement allège 12 nov. 600 000 Prince Charles 19 nov. 22 nov Report à nouveau au dernier recensement : Semaine du 12 au 18 nov.
- : Enlèvement pour la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 000 591, n° . . . . . . . du 22 nov.
- .... 1 295 000 136 F, n° . . . . . . . du 22 nov. 196.. 1 5 000 2 230 000 10 8 Enlèvement pour 12 nov. la consommation Enlèvement pour 12 nov. usages industriels Chargement allège 14 nov. L’Escaut Continuation du 15 nov. chargement allege L’Escaut Enlèvement pour 19 nov. la consommation Enièvement pour 20 nov. la consommation Chargement allège 21 nov. 500 000 Léopold 9 400 000 (Entre le 22 nov
- et le 12 mai 13 000 000 2 000 000 suivant) 14 100 000 Enlèvement pour 22 nov. usages industriels 8 12 nov. 137 28 12 nov. 132 47 10 15 800 000 300 000 20 000 1 14 8 15 nov. 137 50 400 000 Semaine du 19 au 25 nov.
- : 10 400 000 8 8 21 nov. 132 53 10 22 nov. 132 56 Enlèvement pour la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 650 000
- n° . . . . . . . du 29 nov.
- . . . . 1 647 000 136 F, n° . . . . . . . du 29 nov. 196 . 1 3 000 250 000 200 000 1 30 000 8 650 000 1 050 000 4 650 000 850 000 3 500 000 9 600 000 1 100 000 1 050 000 4 700 000 A Recensement du 12 mai
- Prises en charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 100 000 le Le concessionnaire, 4 650 000 Déduction de 0,7 p.c. sur 14 100 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les agents, 18 750 000 98 700 18 651 300 Enlèvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 600 000 1 100 000 1 050 000 4 700 000 16 450 000 A représenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Représenté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 201 300 2 151 200 Manquant à soumettre à l’accise
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 100
(1)Quittance 258, n° . . . . . . . du 16 mal 196.: : 50 100
- Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 21 novembre
- Le Ministre des Finances, 12 mal
- : Reprise à compte nouveau : 2 151 200 (à renseigner dans la colonne 4). 592 A (huiles légères). 300 000 Interruption du chargement à 18 h. A. DEQUAE 650 000 470 ANNEXE V. Souche Union économique belgo -luxembourgeoise. Déclaration 591 Mise en consommation d’ . . . . . . . . . . . . Bureau : C